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JOURNAL ' S6^^^^
DES AVOUÉS
ou RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE CIVILE,
COHMERCIALE ET AD.MIMSTRATIVE;
Par chauve au ADOLPHE,
AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE TOULOCSE, PROFESSEUR DE DROIT ADUINISTRATir, CHEVALIER DE LA LÉGIOiV D'HONNEUR ,
AUTEUR DU COMMENTAIRE DU TARIF, DE LA 3' ÉDITION DES LOIS DE LA PRO- CÉDURE CIVILE, DU FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE, DES ''-'' PRINCIPES DE COMPÉTENCE ET DE JURIDICTIOS ADMINISTRATIVES, DU CODB BOi; 'DÎIKSraUCllOe» .ADMrKISTRATIV.E, du «ode FOBEJSTIÏR EXPLIQUÉ, DU CODE
PÉNAL progressif; L'IINJ>ES auteurs de la -thbohui.du code pénal, btg. nKVXlÈNlE SÉniE.
TQME HLITIÈME. (Tome 79* de la collection. — 43* an5be. )
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PARIS,
LE BUREAU DU JOURNAL EST PLACE DAUPHIXE, 27 ,
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
DE COSSE, Imprimeur-Editeur
iê% Loti de la Procédure civile, des OEuvres de Pothier-Bugnet. eit»
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'''' Ltf cahiers eont déposés, conformément ï la loi; toule reproduc- ■ tien d'un article de doctrine, dissertation, obse;fation, ou quettioa proposée, sera considérée comme contrefaçon.
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Imprimeri* de Coiia «I J. DtmaÎDt, rae CkrUUnt, S.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
ARTICLES 1695 ET 1696.
REVUE nttttuette de légistàiion et Ae Jwrisj^rttaetee .
Avant de jeler un coup d'oeil rétrospectif sur les résultais juridiques, au point de vue de la procédure, de l'année 1853 qui vient de finir, je me suis demandé si le plan que j'avais suivi, dans la publication des revues annuelles des tomes 73 et suivants, n'offrait pas certains inconvénients. Ce que je dois me proposer dans un travail de celte nature, c'est de faire, en quelques pages, I3 tableau des progrès que la doctrine, et sur- tout la jurisprudence, ont imprimés à l'interprétation du texte du Code de procédure. Une nomenclature minutieuse des déci« sions rendues, accompagnée de quelques réflexions, n'est autre chose qu'une table raisonnée, dont l'exactitude sèche et mono- tone ne parle pas assez à l'intelligence du lecteur. Pourquoi, en effet, s'occuper de questions qui n'offrent pas un intérêt sé- Tieux et, pour avoir le mérite d'être complet, ne pas insister sur des décisions remarquables qui méritent une attention spéciale? 11 vaut peut-être mieux laisser de côté les arrêts qui portent sur des matières usuelles , depuis longtemps étu- diées et sur lesquelles l'opinion est définitivement assise, et meure en lumière les solutions récentes sur des difficultés im- prévues ou les décisions qui ont eu pour objet des difficultés •déjà élaborées, mais toujours agitées en sens divers par la con- troverse. Ce mode de procéder a l'avantage de mieux faire
4 ( ART. IG96. )
comprendre la porU'e^QS jirrôl^-qui jnéritent une discussion pariiculière : c'esi coJfci^qïc j'èmfjidiltïEai tlisurmaii.
L'annôo 18r)3 n'a réalisé ni les crainies, m les o«pérances que j'exprimais l'an dernior (lonie 77. p 3, ait. lî>3). Nos lois de procédure n'ont icn^n aucune de ces modifications profimdes dont on pariait luii^ l.Q^totu quo a été maintenu ^aun p:^^arce qu il n'y a. rien là \'À\vti„ mais ; *r( o çfuc les chèuigei» iHs f#oje- tés^n'a Vident pas ;«}(]«iis <jr> d*^';rc ^evmatiitf-té net (^si^ireiâiour les pisl R.T et en assurer la durée. "Le Corpslcfjislanf a reçu du conseil d Ktat un projet do loi sur la iranscripiion, dont j'ai re- produit le texte sur la couverture du cahier de juin. Go projet, d'une haiiie importance, qui contient l'abrogation expresse des art. 81V et 835, C.P.C. , n'a pu être discuté et volé itendant la session-, il a éic ajourné à cette année. Un décret du 15 jan- vier 185'i (J. Av., t. 78, p. 341 , art. 1556) a modifié l'ordon- nanco du 10 octobre 18V1, eu ce sens que ce n'est p'u>. le pré- sident de la chambre des avoués, mais le receveur de l'enreuis- iremeiit, qui doit vérifier le timbre des placards. Ce décréta été suivi, le iGjuin 1853 (p. 030, art. 1GG5), d'une insiruciioo de la ré{;ie, relative à l'cxoculion de ses prescriptions l'n autre décret du 7 avril 1853 (p. 342. art. 1557) ordonne le rcnou^ vellement du timbre, fixe les délais pendant lesquels le papier frap[»é de l'ancien timbre pourra être employé, et indique les mesures destinées à faciliier cette modification. — Tel est lo €oniingcnt législatif de l'année qui vient de finir.
Le second volume du Varmulaire de Procédure, terminé ven le commenroment He l'an dernier, est venu cnmpicter cet o«- vraoe-ie p-ailipjc que je rerommandais à la bienveillance des ina}pstrats,desmfmbresdu barreau e» des officiers ni irnsiériels. J'ai eu la satisfaction de voir ce dernier né de mes lra^aux sur la procédai e civile accueilli favorablement. Le premier tirage étant épu se, on vieni, tout récemment, den Caire un nouveaa tiragn, dont j'ai profité pour corriger certaines fautes lyiiogra- phjques elquelques erreurs signalôes-dafts l'«wata placé d'«rn» ravertissement du tome 2. '■ ■'■■■z-ii i. j
Le Moniteur du 15 novejnbre a publié le compte général de l'admiiiislration de Injustice civile et convmerciale en France,
rîndani l'année IS-'yl, j^résenté par M. le ministre de la justice I Eupcreur. Ce docoment offre des détails ,ls>cz intére»>untf, surtout lorsqu'on les compare a-jx résultais d^is années précé- deiitcs.
Le nombre des pourvois insoi^ls, en 1851 , au rMn de le chambre des reqmVtes d« la Cour de cassation, a été dr Sl(>. En lÔiO, les pourvois nouveaux avaieat alieUit lecbiffi^e do 1,406,
( ART. 169C, ) 5
La cliff<^renco (590) porte uniquemenl sur la diminution de» paurvois formés en maiièreéîeciorale. La chambre des requête», a staïué sur 826 pourvois ; elle en a rejeié 500 et admis 326„it La chambre civile a rendu illl arrêts, savoir : 101 de rejet et 176 de Ciissation.
Les (Jours impériales ont été saisies de 9,415 affaires civiles,, ou conmiercia'es, soit 69 de moins qu'en 1850. Les causes.; léfïuées par Tannéo précédente ont élevé ce chiffre à 14,728 affaires à juger, savoir : 11,0V9 appels en matière civile, 3,02ô,î' appels en matière commerciale, 279 appeU do sen'ences arbirr-, traies, et 37i contestations relatives à l'exécuiion d'arrêts,'; antérieurs. Il n'a été lerminé, pcn.iant l'année 18 1, qiie9,54kîJ!'j affaires, ce qui laisse, pour l'année 1852, un aiiriéré de 5,17Q(i causes. , j
Les 361 tribunaux civils ont été saisi? de lliî,942 proçè»!? nouveî^ux, moin'^ qu'en 1850 (l'22,722), et surtout qu'en 184-9., (125,072). L'addition des procès nouveaux aux causes cmî. restaieni à juger a porté l'ensemble des aff.iices sijr lesquelfeSf, il y avait lieu de slaïuer à 171,730 causes, dont 84,062 ordi- naires et 87,068 sommaires. Il a été tqnuiné, en 1851, 128»,68l affaires. Il restait par conséquent, au,31 décembre, un arriéré de 43,0-49 affaires, sur lesquelles 14,240 étaient iiiscriies aux rôles «lepuis moins de I rois mois, 8,260 depuis trois mois jusqu'à., six^ 9,0-i4 depuis six mois jusqu'à douze,. 7,001 depuis un an, jusqu'à deux, 4,514 depuis plus de deux ans. Outre les affaires, du rôle général, les tribunaux, civils ont eu à. juger 55,7fU9 affaires portées directement «levant eux sur requête ou sur rapport, sans inscription préalable au iô!e général, lesquelles ont donné lieu à 45,236 jugements eu audience piblique et à 10,563 jugements en chambre du consed. De plus, il a été rendu 32,535 jugemeius d'avant l'aire droit. Les présidems des 361 tribunaux civils ont rendu ensemble 129,885 ordonnances de toute n;iture, notamment 20,429 pour autoriser à. assignera bref délai, 18,616 pour pratiquer des saisiesrarrètj» 0;u gageries, , 8,948 relatives à l'ouverture de testaments , 3,635 en matière de séparation de corps, etc.
Le nombre des ventes judiciaires a diminué e.n 1851 ; il n'y en a eu que 22,i05 ou 10 p. 100 de moins qu'en 1850. Cette diminution porte, po»ir les trois cinquièmes, sur les ventes. à suite de saisie immobilière. Parmi les ventes judiciaires, 14,211 ont été faites à la barre des tribunaux et 8,194 devant, im).. taires. Il y a eu 11,015 ventes sur saisie immobilière, 6,8(S4 sur liciialiôn, 1,953 de biens de mineurs ou d'iuterdits, 685 par suite de surenchère sur aliénation volontaire, 920 de biens dé- pendant de successions bénéficiaires, 284 de biens dépendant de successions vacantes, 220 d'immeubles dotaux, 401 det biens de faillis^ et 63 autres espèces de ventes. Les iocideniA.
6 ' ( ART. 1006. )
qui ont été soulevés (lans c^s ventes («nt donné lieu à 9.891 ju- gements, pirnii lesqre's 633 ont ordonné des distractions d'im- Dioubles, 1,691 des conversions de saisies en ventes aux en- chères, 2,913 des sllrtMu;h^res, 558 des reventes sur folie enchère, 1.1". 8 îles sursis, 1,385 des réductions de mises à prix. Los ^?-2,:^65 vent.^s dont le prix a pu être infliqué ont produit ensemble une somme toialede23*2,265,02l francs.
En 1850, les tribunaux n'avaient eu à s'occuper que de 26,543 procédures d'ordre et de distribution, tant anfiennes que nouvelles ; en 1851, ils ont eu à donner leur soin à 27,635, bien que le nombre des procédures ouvertes dans le cours de ' l'année 1851 ait été inférieur de 268 à celui des procédures ouvertes en 1850 Sur ce nombre de 27,635, il n'en a été ter- miné pendiint l'année que 13,093, environ 1,000 de plus qu'en 1850. « La lenteur avec laquelle ces procédures se règlent a dans presque tous les siéfjes, dit M. le ministre, est d'autant « plus déplorable, que les intérêts qu'elles tiennent en suspens a sont très-importants. Les sommes à distribuer, dans les « li,379 procédures qui attcniaient règlement à la fin de « l'anr.ée 1851, ne s'élevuient pas ensemble à moins de 150 mil- « lions. Aviser aux moyens de rendre plus prompte la marche a de ces procédures est l'un de mes soins constams. Je ne « cesse de recommander la célérité et surtout de prévenir les « retards causés souvent par la mauvaise volonté ou la négli- a gerice des officiers minisiériids. »
Oui, sansdouie, il est déplorable que les procédures d'or- dre et de distribution par contribution s'éternisent et finis- sent quelquefois, par l'excès même de leur durée, par com- promeitie les intérêts qu'elles doivent sauvegarder. Mais ces retards proviennent-ils de la mauvaise volonté ou de la tiégligence des avoués? Un tel reproche, parti de la bouche de M. le garde des sceaux, a un caractère de gravité qui n'échap- pera à personne. Bien (]uo tous les ans il soit reproduit dans le rapport relatif à la statistique judiciaire, je ne crois pas qu il soit mérité par ceux qu'd incrimine. Comment, en etïet, serait-il possible aux avoués «i'.irrêier la marche de la procédure dans les ordres et les contributions, si messieurs les jupes-com- missaires voulaient imprimer à ces procédures la célenté qui a toujours été le vœu du législateur? Je prends un exemple : un ordre est ouvert, le juge-conmiissaire, par son ordonnance, permet d'adresser aux créanciers inscrits la sommation de produire. Dans le mois de cette sommation, les créanciers sont tenus ([^ produire. Le mois expiré, le juge-c»)nimtssaire peut d'office dresser l'étal provisoire de l'ordre. Quand cet état est dressé, l'avoué pouisuivant le dénonce aux avoués des pro- duisints qui ont un mois pour contredire. S'il s'élève des con- tredits, c'est au juge-commissaire à indiquer l'audience où il
( ART. 1696. ) 7
fera son rapport-, s'il ne s'en élève point, c'est encore an Juge-commissaire à faire le règlement définitif. S'il y avait , négligence ou mauvaise volonté de la part de l'avoué de l'une des parties intéressées dans la procciiure d'ordre, esi-ce que le juge-commissaire n'est pas là pour le rappeler à son devoir? est-ce qu'il ne dépend pas uniquement de ce magistrat de remplir régulièrement, mais rapidement, toutes ces formalités? est-ce qu'il est possible de supposer que son activité puisse être entravée par une influence quelconque ? Veut-on savoir la cause réelle des lenteurs éprouvées dans ces sortes de procédures? La voici : dans presque tous les tribunaux, les juges, absorbés par les occupations de l'audience, n'ont que peu dis temps à ■ consacrer à l'examen des difficultés que présenieut les coUo- cations; ils ne peuvent dépouiller les dossiers qu'à bâtons rompus, et ce n'est qu'à la longue qu'ils parviennent à régler tous les intérêts hostiles. Le meilleur remède à un pareil état de choses serai t de créer dans chaque siège un j iige spécialement et exclusivement chargé de diriger les procédures d'ordre et de distribution.
M. le ministre fait ensuite connaître la statistique des tribu- naux de commerce et des justices de paix. Devant la juridiction consulaire, ce sont les faillites qui laissent l'arriéré le plus considérable. L'année 1850 avait légué à 1851 6,606 faillites à liquider, qui. réunies aux 2^305 déclarées dans l'année, donnent uo total de 8,911, sur lesquelles 2,472 seulement ont pu être terminées en 1851.
Les juges de paix ont délivré, en 1851, 2,606,238 billets
, d'avertissement ; ils ont été appelés à concilier 53,520 affaires, sur lesquelles 20,119 ont été terminées à l'amiable. Comme juges, ces magistrats ont statué sur 521,401 procès. Le 31 déc.
. 1851, il ne restait à juger que 8,878 affaires. Ils ont prononcé 14,706 jugements en matière d'actions possessoires. Dans leurs attributions extrajudiciaires, les juges de paix ont présidé 76,814 conseils de famille, reçu 9,688 actes de notoriété, et 7,177 actes d'émancipation. Enfin, ils ont procédé à 15,696 appositions de scellés, et à un nombre à peu près égal de levées
.-descellés.
Hi.i M. le ministre fait connaître, dans ce compte rendu, les effets
- de la loi du 22 janv. 1851 sur l'assistance judiciaire, et de la loi sur la contrainte par corps en matière civile ou commerciale.
Pendant l'année 1851, les bureaux d'assistance judiciaire près les tribunaux civils ont été saisis de 4,499 demandes dassis-
. tance, savoir : 4,175 en matière civile, 109 en matière commer- ciale, 215 en matière de justice de paix. Ils ont statué scr 3,913 demandes dans le cours de l'année; 1,951 ont été admises au bénéfice do l'assistance, qui a été refusée à 1,237 ; 350 ont été
•s^envoyées aux bureaux compétents, et 375 retirées par les
T 8 ( AKt. 1696. )
parrics par stiiie d'arrnnf^omeni amiable. Les birrpamc inslîldés \rrbs les (]oiirs inipcrialos n'ont été saisis que de 127 dem.Tndes, sur lesquelles 'jO ont éié admises et 51 rejei<^es; 3 ont éié renv(tyces aux bureaux compiMents, ei 5 retirées ?pr6s arran- gement. Les demandes d'assis'ance ont suriom pi>rté sur les iriçiancis en séparation de corps-, il y en a eu 1,179 de cette espbce. Les plus fiéquenies ont éié ensuite des den>ande8 en paiement de sommes dues, 591, de peiiSions alimeniaires, 527, etc.
La contrainte par corps a éié exercée contre 1,352 débiienrs, doi t l,08f<en malière con merciale, 15-2 en matiire civile, et fil en niatii're de den'tTs vi d'efFeis mobiliers publics. Tous, sauf fl05, oni été élarj^is avant lo 31 déc. 1851.
Tel est en peu de mo's. le tableau sommaire des opérations judiciaires penlant l'année 1851. Ben qu'il ne faille pas atta- cher une irop {grande importance à ces renseignements, ils ont cependant leur utilité , ne seiait-cc qu'en démontrant combien sont considérables les intérêts que la magistrature, le barreau et les (dliciers minisiéricls sor)l appelés à ftrotéger. -<Jvi Après ce préambule, j'entre dans l'e'xamen de la jurispru-
r ''; L'aiplicftion de l'art. 116G . C. N.,fait naître nne diffi-
' '^Jdlté qui di\ise l.i doctrine et les tribunaux. D'après les uns ^ le créancier qui vetit exercer les druiis ei actions de s<»n dét)i- 'teur est tenu . ou de l'appeler en cause en actionnant \e liers, ou tout au moins d'agir avec son assentiment volontaire Ou forcé. Plusieurs Cours interprètent ce texte d'une manière beaucoup plus radicale 5 à leurs yeux il suffit que le déb teur né.iîlfije de faire valoir ses droits, pour que Sim cnancief soil autorisé sans mise en demeure préalable à intenter l'actiiou sans 8e préoccuper de sou débiteur. La Cour suprêmj donne à cetie interpréij'l^on l'assentiuieni le pins complet, ei lesconsé- Iju^uccs (lu principe ont été pc.ussces jusqu'à leurs derniëres HOiites dans un jugement qni a décidé qu'un ji genrentpar défaut ne peut lo.nber en i)éreinption. lorsque, avant Pexpi- raiion des six mois, un créancier du défailirini, exerçant les droits de celui-ci , s'est pourvu par opposition contradictoi-
' temetii rejetéc;que le jugement ainsi rendu sur il'ttpposiiion en l'absence du débiteur condamné par défaut est contra- dictoire à son égard, qu'il ne peut pins attaqu^er par la voiede
• Ifopposiiion, ni le premier m le ^et ood jugement , ni préten- dre que la signification de ce dernier jugement est nulle parce •qu'ello n'a pas été faite par un huissier cG«iniis; 143C, p. 54 :
' Ugv, p. lis.
Oirsait que la maifèrc des actions possessoires est fiertiJeea que^tiJns délitâtes. Kn ce qui concerne les aiTôtés préfecto- ral attributifs, en faveur des chemins viciMvx dooi ils dé"
( ART. 1690.'?> ' Ô^
lefpminent la l?trf»eiir, de la propriété du soî compris d^ns cette largeur ;ip[i;ir enanl à des tiers , il est certnin anjourd'tiui que l'âclion p()<sesÇ(>iie est valable [oiir ciîib'ir seulenient le droit dn propriéia're à une indemoîté : mais quel sera le pont de* départ du déhii d'un an après lequel ces sortes d'aciionsces- seni d'être recev:»bles? Faudra-t-il coiisitiércr comme tro^iible l'arrêté préfectoral qui substitue au droit de propriété le droit à Tindemnit'^, ou bien le refus de pnyer cette indemnité ma- nifesté par la cmimune qui profile de l'élargissemmt du cbetïiin vicinal? La prudence commande de ne pas iifendre trop lon^itemps après l'arrêté de classement, mais il a été dé- cida avec raison qu'en ce cas spécial, le refus de payer I indem- nité consiiiuaii le trouble à j)ariir duquel un an ne devait. paS'S'écoiler sans que l'action fût intentée ; 1020, p. 524.
Par une exception au principe général qui veut que le demandeur au péiitoire soit obligé de prou\"er son droit à la propriété, il a éié reconnu que le demiindcur au posscssoire qui a été maintenu dans l'usage d'une servitude de [assage, pour cause d'enclave, est tenu , quoique défendeur à l'action pétitoire, de prouver son droit à l'exercice de cette servitude; 1657, p. ()13.
Quand on veut faire courir le délai de l'appel, il est indis- ' pensable qne le jugement drfiniiif soit signifié au domicile ' réel 5 la sigmfiration au domicile élu est impuissante alors même que, d ms le cours de l'mstance, l'avoué de la partie adverse a déclaré que sa punie entendait qu'un jugement in- terlocutoire qui- venail d'être rendu fijt signilié dans son étude où cet'e partie faisait élection de domicile ainsi que ' poHr la signiHcaiion de tous autres actes qui pourraient être ' nécessaires à l'avenir-, 1540, p. 316. ^"
J'ai combattu avec énergie un arrêt duquel il résuUaît ' qw'en m;iiiè;e d'arbitrage forcé, le choix des parties est né- cessairement ei fatalement circnns«^rit aux personnes qui sont domiciliées et qui résident dans le lieu où la contestation doit être'jugée; l-iSO, p. 110.
Il est enooie intervenu de nouvelles décisions qui refusent aux arbitres fonés, de la manière la plus absolue, tout droit à des honoraires ; 14T8, p. 160; 1622, p. 526.
Uhe difficulté Irès-grnve a surçi dans l'application de la loi relative à l'assistance judiciaire. On a refusé d'accorder l'as- sistance pour les actes nécessaires afin de contraindre à Texé- cution d un juj^einent. On limite le bienfait de l'assistance aui instances qui ont un jugement pour objet et pour conclusion, sauf néanmoins à retendre quand il s'agit , non pas de l'exé- cution par voie de contrainte du jugi'ment obtenu, mais de la procédure nécessaire pour rendre définitif le jugement rendu par défauts 11 va sans drre que l'assistance peut aussi être rcclamée
10 ( ART. 1696. )
pour les instances auxquelles donnent lieu les incidents nés de» poursuites dexécuiioii. Je ne suis pas partisan de ces resiric-^ i lions; je voutJrais, et il me semble que lu loi ne s'y oppose i pas, q;io l'assisiance vint aider le plaideur indi({enl toutes les s fois qu'il y a des Irais à exposer, dont il ne peut et dont on ne i veut pas laire l'avance. Cependant je dois reconnaître que le, ^. refus (rassi>lance, borné aux actes exirajudiciaires ou judiciai- | res d'exécution pure, n'ottre pas de {grands inconvénients, en- ce sens qu'il ne se rentonlre pas d'huissiers et d'avouts qui eo j pareil cas ne consentent à avancer les frais; lii9, p. 85; 1683, p. 603.
Ce mouvement restrictif menaç;iit d'envahir, s'il n'avait été arrêté dans ses premiers essais. Par je ne sais quelle aberra- tion , un bureau d'assistance s'éiait trouvé qui , sur une de- mande pour introduire une instance en séparation de corps ou pour y défen Ire, n'avait accordé l'assistance que jusqu'à l'or- j donnance du président dont parle l'art. 878. C.P.C.; heureu-,^ sèment que cette décision a été rélormée; 1688, p. 671. ,,
Il m'a semblé qu'on pouvait diriger des critiques sérieuse»] contre uu jugement portant que la femme séparée de corps : peui, lorsque son n)ari refuse de l'autoriser à aliéner des im- r meubles, s'adresser au tribunal du lieu de son domicile, bien que le mari soit domic 1 é dans un autre arrondissement, alors , surtout que les inirneubles dont il s'agit sont situés dans le t ressort du tribunal sa'si ; 1460, p. 1 12. ,
La Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence, en cas* ; sant un arrêt rappoité, JAv. , t. 77, p. 501, art. 1348, qui.i n'avait pas voulu attribuer au jugemenl de séparation de biensj^ l'effet d'autoriser la femme à surenchérir une immeuble de r son mari, venilu après saisie à la requête des créanciers de son ;i mari; 1597, p. 470.
Il sesi présenté une question neuve, nuiis dont la solution ne pouvait donner lieu à grandes difficultés. Il s'agissait de ^ savoir si 1 ordonnanie du juge de paix qui refuse do convo- 'j quer un conseil de famille e?t susceptible d'appel? L'affirma- -', live a été adoptée^ 1678, p. 655.
L'absiciiiioii (lu tut(Mii, lorsiiu'il s'agit de voter pour Ia,.î nomination du subrogé tuteur (423, C N.), est-elle prescrite à . peine <le nullité? J'ai pensé que la nomination du subrogé tuteur ne pouvait être annulée qu'autant que, abstraction faite . du vote du tuteur, le conseil de faoïille ne i-e trouvait plus en , nombre suffisant pour délibérer ou que le subrogé tuteur n'a- . vait pas obtenu la majorité^ 1593, § m, p. 430. j
Bit n qu'on ne puisse refuser à un avocat ie droit de pour- , suivre eu justice le ()aionieiudes honoraires qui lui sont dus, ] dans le barreau, de telles actions sont en général vues avec,- défaveur. Certains conseils de discipline poussent sur ce poiot.;^
( ART. 1696. ) Il •
la rigueur jusqu'à ses plus extrêmes limiles. C'est ainsi qu'un , conseil a prononcé une peine disciplinaire contre un avocat, ij en appréciant la manière dont il avait rempli ses devoirs pro- fessionnels dans l'exercice des fonctions de directeur du con- L tentieux d'une compagnie de chemin de fer, et pour avoir in- , troiluit contre cetie compagnie une action judiciaire en paie-' ment de ses honoraires. La Cour de cassation, saisie du pourvoi dirigé contre celte décision, a dû le rejeter, sur le motif qu'elle échappait à sa censure; 155'i, p. 339.
Quand une chambre d'avoués est appelée à délivrer un cer- . tificat de capacité et de moralité au candidat qui veut être ad- mis comme membre de la corporation, elle n'est pas dispensée de procéder à l'examen, par cela seul que le postulant ne justifie pas du temps de stage voulu par la loi-, 1593, § viir, p. 431.
Le ministère des avoués est forcé, mais non point en ce sens qu'un avoué soit contraint d'occuper pour une partie qui n'a envers lui que de mauvais procédés. Lors donc que, dans le cours d'une instance, un avoué a à se plaindre de son client, s'il veut cesser de lui prêter son ministère, il lui suflii de faire connaître son intention à son client à l'aide d'une noiification régulière et de dénoncer cette nafificaiion à l'avoué de la partie adverse, en annonçant qu'il continuera d'occuper jus- qu'à ce qu'on lui donne un successeur. Si la partie refusait^ ; d'obtempérer à celte notification, l'avoué aurait sans contre- ' dit le droit de se pourvoir auprès du tribunal; 1593, § vu, ; p. 431. .
Toutes les fois qu'il s'agit de provoquer une décision judi- ciaire par voie de requête, cet acte doit être signé par un avoué. C'est à tort, d'après moi, qu'il s'est élevé une certaine controverse sur l'application de celte règle en matière d'expro- priation pour cause d'utiliié publique, quand un tuteur veut être autorisé à accepter les offres que l'administration adresse à son pupille ; 1545, p. .324 ; 1600, p. 474.
Contre mon attente, la Cour suprême a rejeté le pourvoi dirigé conire le jugement rapporté J, Av., t. il, p. 461, art. 1324, non pas que la Cour ait décidé que, parce qu'un avoué s'est présenté seul dans le cabinet d'un avocat pour lui remet- tre des dossiers et lui fournir des instructions, cet avocat a le droit d'exercer une action directe en paiement de ses honoraires de plaidoirie ; mais elle a cru qu'il ne lui appartenait point, d'empiéter sur le pouvoir d'appréciation dont est investi le' juge du fait. Il m'a paru que la sentence des premiers juges aurait pu être cassée sans que la Cour eût commis l'empiéte- ment dont elle a voulu se préserver; 1605, p. 490.
Un arrêt de la Cour de Toulouse rapporté J. Av., t. 75, p. 376, art. 892, avait refusé à l'avoué d'un acquéreur le droit
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d'obtenir, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prixdft rifnmou! le acquis, la disti action dns frais de purf^e pour les- quels son c'ieiU avjit cté colIoqu(^. J'avais critiqué celle solu- tion qui a été condanuoée par la Cour de cassation ; li6l, p. 113.
Il n'est plus permis de contester désormais aux avoués qui. représonleiit une partie devant un tribunal correctionnel le.., droit do poursuivre lo p.»ion>ent dos fr-iis et honoraires qvtt> , doivent ('lie mis à la cliarf[c de l'adversaire qui ssjccouibe, s'il n'est ni l'Ktat ni une adinini^lratiofl publique ; l'*63, p. HT; 15M1, p. 3<J2.
L'avoué qui occupe dans la mi>rne cause pour plusieurs par- ties n'a droit qu'à un état de frais et non à autant d'états qu'ils représente de parties; IC07, p. i95.
On saii que,, pour fjarantir le (>aiement de leurs déboursés et honoraires, les avoués ont un droit de rétention des pièces du dossier. L'exercice de ce droit a donné lieu ta des difHcuItés; on n'est pas encore d'accord sur le point de savoir si' là rétention ne petit [iort*'r que sur les [uèces relatives à la procédure et les litres pour Tobiention desquels il a été fait dès avances, ou bit>n si elle peut comprendre les titres, qui., ont été dirtcleiiicnt confiés phr les cl ent>; U92, p. 196.
Si devant les tribuniux auprès desquels ils exercent leurs, f onctions, les avoués sont répuiés investis, du mandat de la[j partie au nom de laquelle ils se présentent, il n'en est pas d^t^ mêhie lorsqu'ils aj'.issent devant les tribunaux administratifs ;j en pareil cas, I avoué cstdopou lie de son carac'ère officiel et, comme un mandaiaire ordinaire, il est assujetti à la produc- tion d'une procuraîion régulière; 1680, p. 608.
La jiirispi udeiice tend de pliis en plus à refuser au présideol^^' du tribunal civil le droit alis(du de dispenser du prciin»inaire dfe conciliation, en aiitorisaii! à' assigner à bref délai j 1519,, p. 260.
En examinant une question proposée, j'ai décide que la faculté do mo lifier les conclusions premières ne cesse pas parcci qii'il est intervenu dés juuoments inierlocuioires sur iescûtt'. clusions primitive-; 1533^ p. 295.
Entre le tribunal de la Seine et la Cour impériale de Paris, s'est manifestée une dissidence profonde sur le point de savoir si un com iiisi^aire de police conMiis par ordonnance de refera picui supft'éer le j^ige tié paix absent i»u empêché dans l'assis- tance à l'airostaiion rrun contraignable par corps. Tous les jiigements qui ont décidé l'aflirmative ont été inlirmés SUC rappe'; 1092. p. VI 5;, 1693. p. 648. ^ "
C'e.-t en laisani iapylixatton des^principes de lajnalière qpe la Cour do ca.-sation a été amenée à décider qjic, lor^qu'-uno partie a fait un voyage pour se rendre au lieu où siège lé tri-
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bunal qui connaît du proc^s qui l'iniéresse, et que reito partie a fait au greffe l'affirminion presciiie par l'ait. 146 du tarif, les juges tie peuvent lui refuser l'allocaiion des Irais de voyage, sous prétexte que ce voyage a été (icierminé par d'autres motifs et utilisé pour d'auires intérêts^ l'i93, p. 197.
On trouveia, 1590, p. 'i09, plusieurs questions iuicressanies on uiaiière de désaveu.
Un désistement peut-il être donné par simple lettre écrite par le client à son avoué qui l'a communiquée à bon adver- saire? C'est avec raison que l'alfinnative a été ailojjtéej l48i, p. 1T7. Mais, en matière de désistement, il s'est présenté one question plus grave, c'est cellc ci : lacté de rélraciaiion doit- il, comme le désistement liii-mêue, être fait avec le concours de la partie ou de son mandataire spécial? J ai pensé qu'il fallait, pour détruire le désistement, le concours des mêmes formalités que pour le créer; 15i8, p. 278. La Cour de Douai n'a pas partagé cette opmion; 1608, p. 497. ,,,. Les distributions par contribution et les ordres offrent des analogies qui font qu'il y a plus d'intérêt à les examiner paral- lèlement Lorsqu'un ordre ei une distribution par contribution ,sont simultanément ouverts sur le prix des iainieubles et des meubles du même débiteur, on rencontre certaines dildcultés provenant du mode de collocatiou des créanciei-s hypothé- caires qni produisent dans l'un et dans l'autre. J'ai indiqué la marche qu'il fallait suivre en cette circonstance; 1593, ^ ii, p. 423.
Il est des faits qui donnent lieu à une sin^quliére position : quaad une somme frappée de diverses oppositions est absor- bée par la créance privilégiée du [irupriétaire, celui-ci peut-il assigner le saisi et les créanciers opposants pour voir statuer sur le priviléiïe, ou bien doit-il nécessairement provoquer •l'ouverture d'une distribution par contribution, et faire con- stater le privilège conformément à l'art. 6G1, C.P.C.? Diverses considérations, parmi lesquelles domine celle de l'économie des frais et de l'inutdiié d'une procédure qui n'aurait pour objet KJlie de profiter à on seul, m'ont déterminé à conseiller de suivre la première voie ; 1593, § m, p. 425.
Il a fallu un arrêt de cassation pour faire respecter la dis- position de l'art. 669, C.P.G., qui veut que l'appel d'un jn^^e- ment en matière de distribution par coniribuiion soit signifié au domicile de l'avoué constitué ; 1443, p. 69. "' 'Le rôle de l'avoué du dernier ci éancier colloque qui, dans Ik plupart des cas, doit être appelé dans les instaïues sur con- tredit, soit en matière d'ordre, soit en matière de distribution par contribution, no se borne j^as à une assisiauce purenient passive au débat ; il rcpresenie la masse intéressée, oi lorsqu'il
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fifîiiro en appo', il a le droit de demander le maintien ou la ré- formalion du jiifionienl , si les appelants se sont désistés par suite d'une collusion avec lesiniimés; liG8, p. l25.
Ou s'est demandé quel est celui des avoues du surenchéris- seur, de l'adjudicaliiire ou du premier acquéreur dépossédé, qui, après l'adjudication provoquée |)ar une surtnclière du dixième, doit avoir la priorité pour la direction île la procé- dure d'ordre. En examinant la position de chacun d'eux, j'ai placé en première ligne l'avoué du surenchérisseur, en se- conde ligne celui de l'adjudicaiaire, et puis enfin au dernier rang celui de lacquércur dépossédé; 1593, § xxxiii, p. 454.
Il est peu de matières qui offrent auiant de questions inté- ressâmes que celle de l'ordre. L^ [ raiique découvre tous les jours dos aperçus nouveaux qui, dans le courant de l'année dernière, ont donné lieu à plusieurs dissertaiions. Ainsi je me suis occupé du point de savoir si le président peut refuser de commettre un juge lors(]ue la réquisition a été faite sur le registre du greffe, et, en cas d'afhrmaiive, quelle est la voie pour attaquer son ordonnance-, lôG7, p. 301. — J'ai résolu une difficulté très-iin()ortante en inriiquant comment doivent être colloques les créanciers dont [hypothèque grève l'im- meiible tout entier, lorsque l'ordre est ouvert sur le prix d'un immeuble vendu par lots à des adjudicataires différents; 1531, p. 28'i-. — Mon honorable collaborateur, M. Godoffre, a traité à fond les effets de la forclusion de contredire, et a expliqué à qui profitent et par qui peuvent être invoqués les contredits formés en temps utilo; 1601, p. V76. — J'ai pen>>o que, 1° lors- que l'adjudicataire avait payé l«?s Irais qui, d'après le cahier des charges, venaieiii en diminuiion du prix, pour se faire tenir conipte de ce|)aiement,ilnedevait pas produire àl ordre, mais bien veiller a ce que Tordre ne lût ouvert que sur le motiianl de l'adjiniication, déduction faite des frais ; 1593, p. 4'»0 ; 2" lorsqu'un ordre a éé ouvert, il est réputé exister tant qu'une ordonnance de clôture dc-finilive n'cii pas inter- venue, et rarran{;emeni amiable entre le vendeur, l'acqué- reur et les créanciers produisants, arrangement postérieur au jugeujent des contredits, n'est pas un obstacle à^ pro- duction tardive d'un créancier qui n'a pas figuré dans cet ar- rangement et à sa collocation; 1593, p. i'»7, — Il règne encore une certaine cou:roversc sur le point de départ du délai pour contredire^ j'ai eu la satisfaction de voir mon opinion cod- firmée par deux décisions raj)portées ; 1550, p. 332. — Si la production tardive entraîne une peine contre le créancier né- gligent, il est évident que celte peine ne peut lui être ap- pliquée, lorsque le défaut de production dans les délais ordi- naires provient de la f lUte du poursuivant qui n'a pas adressé à ce créancier la sommation de produire ; alors c'est le pour- ri
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suivant qtii doit subir la peine ; 1583, p. 395. — La jurispru- dence tend de plus en plus à se conformer à l'opinion de la Cour de cassaiion, en n'admetiani qu'une voie de recours con- tre le r6gU'ment définitif, l'ofïposilion -, 1453, p. 94 ; 1454, p. 97.— La Cour d'AI};er a consacré iiia doctrine en décidant que l'ortire clos avant une folle enchère devait êîre maintenu apris. La même solution m'a paru applicable au cas où, après une vente volontaire, les porteurs de bordereaux ont été obli- gés de poursuivre la saisie de l'immeuble, faute de paiement ; 1589, p. 404.
Il est fâcheux que quelques juges-commissaires refusent aux parties le droit de se faire assister d'un avoué dans les enquêtes. Il a fallu encore un nouvel arrêi pour faire respecter ce droit ; 1584, p. 39G. Quand les juges accordent une proro- gation de délai pour parachever une enquête, ils ne peuvent limiter le nombre des témoins qui doivent être entendus; 1465, p. 122. — L'intervention dans une instance au moment où il est procédé à une enquête ne permet à l'intervenant de demander et d'obtenir une prorogation de délai pour faire procéder à une contraire enquête, qu'autant qu'il se trouve dans les con- ditions légales pour que sa demande soit accueillie j 1593, p. 434.
Les motifs trop absolus d'un jugement où les faits n'étaient pas rappelés m'avaient lait croire qu'il avait été jugé qu'une contrainte, en matière d'enregi>trement, devait, pour être exécutoire, être revêtue du visa du juge de paix, non-seule- ment sur l'original, mais encore sur la copie signifiée au rede- vable. Telle n'avait pas été Tmiention des juges qui avaient seuienu'nt exigé que la copie contînt la nieniiun du visa telle qu'elle se trouvait dans l'original. La première opinion m'avait paru exorbitante, tandis que la seconde est parfaitement ra- tionnelle ; 1^41, p. 66 ; 1555, p. 341.
J'ai inséré, 1445, p. ÎQ, l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, conforme à l'arrêt d'admission que j'avais rapporté avec le rapport de M. Mesnard, J. Av., t. 76, p. 158, art. 1031. et qui résout une intéressante question d'évocaiion.
Le tribunal civil de Toulouse, en refusant d'accueillir l'ex- ception judicatum solvi proposée par un étranger contre un autre étranger, m'a paru avoir méconnu la portée générale des termes de la loi qui n'a égard qu'à la personne du de- mandeur; 1520, p. 2U1.
Les résolutions de ventes d'immeubles faute de paiement du prix font naître une difficulté d'exécution sur laquelle les tribu- naux ne sont pas d'accord. Quand la résolution a été prononcée entre le vendeur et l'acquéreur qui a acquiescé au jugement par acte authentique, ou lui a laissé acquérir l'autorité de la chose jugée, le conservateur des hypothèques est-il obligé de VIII.— 2 s. 2
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rayer !os hypothëqurs yiTovcnani <iu chef do rncquérenr, sans le c<'nsontcnicnt vdlontaite oti f(»rcé (Jes crcHncicrs inscrits de ce dornior'? 11 y a rie {jravos misons pnur et coniie : tant que la (lissidoîue existera , il esi probable que les conservateurs refuseront pour ineiiro leur rospoii«abiliié à couveit ; li24, i.ip. 3-iI; 1638, p. 559.
l\i\ns uTie reniaripiable fii«;serta;ion , M. Razaw, président de la rhanil)To <1os avoués du Havre, a fait sentir la nécessité de permelire après l'expertise ordonnée et a( hevée la significa- tion décrits rA!és, lorsque ces écrits sont utiles poiiT l'insiroc- ' lion de 1 1 cause. Sans contester l'uiiliit^dc ces éci i's dans cer- ■ toines ( ircousiances, j'ai dû faire remarquer que l'économie du larif s'opposait à ce que les frais en fussent alloués ; 1458, p. 105. j L'observation des formalités relatives à la rédaction et à la t'SigfiiHcation des exploits a , comme loi/jours, donné lieu à J'-ceriaiKes cniostaiions dont le peu d'importance me dispense 1 d'en iror dans de lonojs détails; il :nr snflit de renvoyer aux .irrêts •qui s'en sont occupés ( 15 7, p 276; 1624, p. 531 ; 1631, p. 6V7), et l'indiquer seulement une(iueslion qui excite l'intérêt .t<!«s hui'siers. Il s'agit desavoir si la citation donnée ^i la re- quête de la partie civile en matière correciiofinelle doit être taxée d après le tarit de 1807 on d'après le tarif de 1811. Bien . (que l'opinion contraire s'appuie sur des raisons sérieuses, je f;nie suis prononcé pour l'application du tarif de 1807j 1593, --Skiii, p. 437.
Je dos à mon honorable collaborateur , M. Godoffhe, une ■'dissertation traitant un point pleirt d'intérêt sur leqnel les pTincipcs généraux doivent être seuls consultés, car la juris- prudence n otf re rien de précis. Quand il faut vendre les im- meubles d'un f.Mlli, situés dans plusieurs arrondissements, quel est le tribunal corrpéient [>our or('onner la vente et pour y faire procéder? Telle est la difficulté examinée et résolue; 1627, p. 515.
3'ai indiqué la voie de l'inscription de faux pour faire recti- fier uneerroui qui s'était g is^éo'lans un procès-verbal d adju- dication de biens communaux, par suiie de laquelle le montanl «'réel du prix de cette adjudicaiion subi^sail une réduction notable; 1593, p. 439.(]'est ceite-voie qui me paraîi devoir être ^ivie to ites les fois que les énon iaiions d'un acte authenti- que ne s<mi pas conformes à la réalté des fiiiis. Aussi ai-je crt(i- aué la doctrmc résultant d'un arrêt de la t]our de cassât ion qui, ans une espèce où l'inscription de faux iivpii été formée pour •démontrer que, malgré le silence de la feuille d';iudience et de la minute- d'un aifèt, un conseiller avait ct»ncoi)ru au ju;;ement do l'affaire, a décide que l'insciipiion de faux était, en ce cas, inadmissible, parce qu« les formalités prescrites par les art.
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138et 141, C. P.C., ne comportent d'antre mode de pi'euve que celui pristrii par ces articles; 15-29, p. 280.
Il y a controverse sur le point de savoir si Vhinssier ou le greffier qui proc6dc à une vente judiciaire de meubles a droit aux mêmes cœuluments que le commissaine-priseur ; 1521 , p. 2G3.
Bien qi»e la matière hypothécaire ne rentre dans le cadre de mon journal que comme accessoire des questions de procé- dure qu'elle soulève, j'ai examiné diverses positions dignes d'intérêt et relatives, soit aux formalités essentielles du renou- vellement des inscriptions j \G'Xo, p. 55V; soit à la dispense de renouvclleuient , quan I les notifications tendant à la pur(;e ont éié faites; l^i'^3, p.5505 soit à !a venlilaiion que doivent en certains cas contenir ces notifications (espèce bizarre); 1593, p. 4-44-, soit au rôle du ministère rublic dans les instances en réducton d'hypothèque lc{;ale; 1455 p. 100, soit à raufjmenta- tion du ilélni de la purge dos hypothèques légales, à raison des distances; 1593, p. 446; soit enfin aux effets du jugement dfe restriction; l'i52, p. 00,
Dans une remarquable dissertation, M. Coune, de Condnm, n dévelopfKî l'opinion que l'enquête est obligatoire krsque, dans une iu'-tance en interdiction , les pièces produites, l'avis des parenîs et l'inierrogatoire no paraissent pas suffisants au iri- Dunal. Cette doctrine trop «ibsolue m'a paru susceptible de certains tempéraments ; 1596, p. 463.
Pour que le juge de paix puisse se déclarer incompétent sur une demande en bornage, il ne suffit pas qu'il soit probable qu'il surgie^so des questions de propriété, il faut que ces questions surgisse/it ; aussi ai-je dû faire observer que le tribunal civil de Strasbourg s'était inoniré facile dans les motifs <i'un jugement qui conRrmaii une sentence du juge de paix par laquelle ce niagsirat s'éiaii déclaré incompétent poursliiiuer sur un acte en bornage, le défendeur f;iisant dé- faut et p ir conséquent ne soulevant aucune exception de pro- priété; 1402, p. 114. Je me suis au;si occui é d'une question sur laquelle il y a dissidence, la voici : lorsque le juge de paix est saisi d'une deriiande complexe embrassant deux chefs qui ne sont pas rôjiis par la même règle de compétence ,, que chaqu« chef considéré isolément rentie dans la compétence dii juge ■de paix, mais que le chiffre, résuîiant de leur réunion, dépasse le taux fixé par l'art. 1«' de la loi du 25 mai 1838, peut-il statuer ou bien doit-il renvoyiT devant le tribunal civil? Il s'agit, en d'autres termes, de l'application de l'art. 9 de la loi précitée ; mon opinion favorable à la compétence des juges de paix rcnc(mire de nombreux adversaires dans la doctrine et la jurisprudence, 1662^ p. i'^jQ.
Je n'ai pu laisser passer, sans la combattre, une solotioD
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erronée, émanée de la Cour de Nîmes, d'aprës laquelle l'expé- «iiiion d'un jugement délivrée av.ini le lèjjienicnt sur lopposi- tion aux qualités entraîne i.on-sculenieni la nullité de celle ex- pédition, mais encore la nullité du jugenieni lui-même; U»74, p. 377: il faut, en pareil cas, annuler l'expédition . mais je n'a- perçois aucune raison de laire romouicr la nullité jusqu'à la minute. La Cour de Liège a partagé ce scmimmu dans une espèce où les qualités n'avaient pas été signifiées; au lieu de prononcer la nullité du jugement, elle s'est bornée à ordonner la signification préa'able (Jcs qualités; 1575, [». 379. Puisque je parle des qualités, c'est le lieu de rappeler la bérie de dis- seriaijons sur celte importante maiière, que je dois à la bien- veillanie collaboration d'un ancien magistial, M.Cou>F,(ie Con- dow. Ces dissertations (1428, p. 30; 1539, p. 312; 1G53, p.592) vont être continuées jusqu'à ce que le sujet ait été examiné sous toutes ses physionomies.
Sous le Code de procédure, il n'y a pas lieu