J* .MiLé r^ . <* p\» - *» r-Z'^.-P*' ■■ mm ^^^>^ \ ♦ -'/ù ^>^. H-^ lO Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa http://www.archive.org/details/journaldesavou14pari JOURNAL DES AVOUÉS. On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con- servation du droit de propriété. l'ARIS . IMPRIMERIE DE E. POCUART). liuc du Pot dc-Ftr n i4. 8642;^ DES AVOUES, on RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, nÉCISIONS DD CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES, ARR|";TS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COCRS ROYALES SCU DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE 00 COJIMEHClALE ; Rédigé PAn A. CHAUVEAU, ITOCIT k LU COCR SDTALE CI PiatS. NOUVELLE EDITION De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal des Avoués , publics par M. Colïînières , refondus et mis dans un double ordre alphabétique et chronologique; contenant l'universalité des lois et des arrêts sur la procédure, rendus depuis i'iustilution de la Cour de cassation jusqu'en 1820 inclusivement. Ouvraffe dans lequel la jurisprudence est précédëe de l'historique de la lé- gislation , et suivie de l'Examen de la doctrine des auteurs , et de la dis- cussion de toutes les questions de procédure que les arrêts n'ont pr.s encore résolues. TOME QUATORZIEME. IF CANADA. A PARIS, AU BUREAU DU JOUR.NAL DES AVOUÉS , Rue deContîé, n* 28, faub. Sl-G. iSaf). ABREVIATIONS. Les mêmes que celles détaillées en tête du onzième volume. JOURNAL DES AVOUÉS. FAUX INCIDENT CIVIL. Le foux incideut civil est ainsi nommé parce qu'il est poursuivi civitement devant les tribunaux, incidemment à une instance portée devant eux; et parce qu'il a pour objet un acte produit par l'une des parties, pour servir de base à sa demande ou à son exception. 11 paraît que le crime de faux était toujours chez les Ro- mains l'objet d'une poursuite extraordinaire; ainsi le faux in- cident civil n'était pas connu parmi eux. Cependant les dé- cisions de quelques-unes de leurs lois ont été conservées dans notre Code de procédure. Telle est la loi pénultième au Code (le fide insti'uin. , qui permettait d'arguer de faux une pièce produite en justice, quoique la sincérité en eût été déjà recon- nue (Jans le cours d'une autre contestation : telle est encore la loi 20 au même titre, qui indique la manière de procéder à la vérification de l'acte prétendu faux ou falsifié, en le com- parant à d'autres actes dont l'écriture est reconnue. Les dis- positions de ces deux lois se retrouvent dans les articles 214 et 236 du Code de procédure. Aux termes de la loi 3 au Code ad- leg. corn, de fais, l'in- scription de faux n'empêchait pas l'exécution de l'acte argué, surtout lorsqu'il y avait lieu de croire que le débiteur ne pie uait cette voieque pour éluder, ou retarder le paiement, càm, morandœ sotutionis causa, à dtbitort faisi crimen ob~ jicilur. Le Code civil fait à cet égard une distinction extrêmement sage. Lorsqu'il s'agit d'une poursuite en faux principal, l'exé- 3i2 FAUX INCIDENT CIVIL. culioa de l'acte est suspendue par la mise en accusation , parce que le législateur suppose qu'on ne porte pas témérai- rement une plainte aussi grave, et parce que la mise en ac- cusation du prévenu est une sorte de présomption de l'exis- tence du crime : mais lorsque le faux est poursuivi incidem- ment à une contestation civile, il est laissé à l'arbitrage du iu'^e d'ordonner, ou de ne pas ordonner un sursis à l'exé- cution. On ne doit pas confondre la procédure en inscription de faux incident, avec celle qui est relative à la vérification d'un acte méconnu ou dénié. Le but de l'une et de l'autre est bien différent, puisque l'une tend d'ordinaire à découvrir l'existence d'un crime , tandis que l'autre a seulement pour objet d'obtenir l'annula- tion d'un acte ; l'une peut être dirigée contre un acte quelcon- que ; l'autre ne peut atteindre que l'acte qui n'a aucun carac- tère d'authenticité: aussi ces deux procédures sont-elles l'ob- jet de deux titres distincts dans le nouveau Code. Sous l'empire de l'ancienne législation, la manière de pro- céder à une vérification d'écriture était tracée par une décla- ration du mois de décembre 1684, enregistrée au parlement le 22 janvier suivant (1). — La marche à suivre dans l'in- scription de faux, prise incidemment à une contestation ci- vile, était réglée par l'ordonnance de 1767 : il ne sera pas sans intérêt d'en rapprocher les dispositions de celles de no- tre nouveau Code. « La partie qui veut former la demande en faux incident doit présenter une req-uêle au juge tendante à ce qu'il soit permis de s'inscrire en faux, contre la pièce ou les pièces qu'il lui indique : il faut, à peine de nullité, que cette re- quête soit signée par la partie, ou par le porteur de sa procu- ration spéciale (art. 5 de l'ordonnance). — Le demandeur (i) Comme ceUe déclaration est peu connue, nous la donnerons au mot Vérification d'écriture. FAUX INCIDENT CIVIL. 3i5 consigne ensuite une Hniende de ao ou de (io fr., suivant que rinscri|>tion de faux est formée devant un tribunal ordinaire ou devant une cour eouveraine (art. 4)- — L'ordonnance doit porter que l'inscription sera faite au greffe par le demandeitr, et (ju'il sera tenu, à cet effet, dans trois jours, au plus tard, de sommer le défendeur de déclarer s'il veut se servir de la pièce maintenue fausse (>irt. 8). — La sommation sera faite au défendeur au domicile de son procureur (art. 9). — Ce- lui-ci fera sa déclaration dans le délai de trois jours (art. 1 1); faute parle défendeur de satisfaire ù la sommation, ou à suite de sa déclaratson , qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le deiyandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire or- donner le rejet de la pièce maintenue fausse (art. la et i3). Au contraire, si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, il doit la déposer au greffe dans les 24 heures; et, dans un 6eml)lable délai, le demandeur doit former son in- scription de (aux (art. 14 et i5). Comme on le voit, la marche de la procédure tracée par l'ordonnance, est à peu près celle que le nouveau Code indi- que. Il n'y a de différence bien remarquable que relativement à l'introduction de L'instance ; et, à cet égard , la forme indi- quée par le Code est beaucoup plus naturelle et plus simple ; car l'autorisation de s'inscrire en faux, et la consignation d'une amende considérable, devaient être souvent inutiles sous l'empire de l'ordonnance, puisque le défendeur pouvait Aécldrer postérieurement , qu'il n'entendait pas se servir de la pièce arguée de faux. Aujourd'hui l'instruction commence par la sommation faite au défendeur, de déclarer s'il entend ou non se servir de la pièce prétendue fausse ; et c'est d'après le résultat de cette déclaration, que le demandeur poursuit son action en faux incident ou qu'il y renonce. Ainsi que le nouveau Code de procédure (art. 2i4)>l'ordon- nance de 1708 (art. a), permettait de s'inscrire incidemment en faux contre une pièce, quoiqu'elle eût été vérifiée soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins 5,4 FAUX INCIDENT CIVIL. que celles d'wne poursuite en faux principal ou incident (i). (Goffin.) La procédure en faux incident civil est certainement une des plus compliquées de toutes celles que règle le Code ; et elle exige de la part des praticiens la plus grande attention. Nous avons recueilli soigneusement tous les arrêts , qui peu- vent aider à résoudre les difficultés les plus importantes, aux- quelles donne lieu l'application de la loi sur cette matière. Nous allons donner ici, sur la plupart des autres difficultés , quelques explications qui ne pouvaient pas trouver leur place ailleurs. Il n'est pas nécessaire que la sommation , prescrite par l'art. 2i5 , soit signée par le demandeur lui-même (2). — Le défendeur, au contraire, est tenu designer ou défaire signer par un mandataire spécial la déclaration en réponse à cette sommation (5). — Si par suite de la réponse du défendeur il y a lieu pour le demandeur de s'inscrire en faux , il en fait la déclaration au greffe du tribunal où le procès est pendant, et le greffier en dresse procès-verbal (4). (1) Dans le cas excepté par le législateur il y aurait évidemment chose jugée. — Mais que faudrait -il décider si ua débiteur eolidaire demandait à s'inscrire en faux contre un acte, que son codébiteur aurait déjà attaqué de faux , soit à fins civiles , soit à fins criminelles ? Sur celte question et yur plu- sieurs questions analogues, on peut consulter MM.Lep. p. i84et i85, Cahr. t. 1, p. 552 , D° 861 et Fio. GouM. t. 1, p. 453 , Dot. 8. (î) Mais il est prudent que l'avoué qui fait cette sommation , se munisse d'un pouvoir spécial. — V. MM. Caeh. t. 1 , p. 558 , n° 870 ; Delip. t. 1 . p. ai 5 , dernier alinéa; et F. L. t. 2, p. 56o , col. 1 , n'^ 3, alinéa 4< (3) Autrement on ne devrait pas y avoir égard. — V. MM. Gabii. t. 1 , p. 563, n* 878; Haut. p. i38 , alin. 8; Delaf. t. 1 , p. 216 , alinéa 3, et Fb. Fb. t. 3, p. 1 14 , alinéa 4- (4) Il faut remarquer que la loi n'a fixé aucun délai au demandeur pour asser cette déclaration au grefie; mais le moyen de le contraindre à la faire, c'est de poursuivre le jugement du fond. — V. MM. Cabr. t. 1, p. 566, n» 884, et D. C. p. 170, alinéa dernier. S'il y avait plusieurs demandeurs en faux, et qu'lh se présentassent ensemble au greffe, pour s'inscrire contre FAUX INCIDENT CIVIL. Si') Lorsque le défendeur, après qinc l'inscription a été admi- .«.e(i), néglige de déposer la pièce au greffe, Icdeiuandeur peut, s'il le jngo plus convenable ^ ses intérêts , dcuiander à la faire renieltn; lui-nicme, au lieu d'en poursuivre simple- ment le rejet (a). En effet, s'il réussit à la faire déclarer fausse, il empochera ainsi que sou adversaire s'en .serv(; jamais con- tre lui (3). — Lorsqu'il y a minute de la pièce aiguée de faux, le tribunal, par le jugement qui a admis l'inscription, on postérieurement le juge commissaire peut, »w: la requtle du demandeur (4), ordonner l'apport (5) de cette, minute. Si ce- pendant le juge ne voulait pas prendre sur lui de prononcer à ce sujet, il pourrait en référer au tribunal : en tout cas, le défendeur doit <^lre appelé (6 , — La loi n'a déterminé au- cun délai pour cet apport de la minute; c'est au tribunal ou au juge commissaire à le faire, en ayaPit égard aux circon- stances, et en ayant soin de fixer i° un délai au défendeur à l'effet d'agir vis-à-vis les détenteurs de la minute; 2° un délai la même pièce, un seul procès-verbal sufin.iait.— -V. M. Cahb. t. i, p. 56y , n" 889. (1) Par un jugement du tribunal, f,t non plus comme autrefois par une «tmpic ordonnance du président. V.MiM. Cahb. t. 1, p. 565 ; D. C. p. 170, alinéa 5 et Fie. Gouu. t. 2 , p. 456 , not. 5. (a) A moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une pièce dont il n'y ait ni mi- nute , ni double; et que le seul original existant se trouve dans les mains du défondeur : il est évident qu'alors l'alternative n'a pas lieu. — V. MM. Cab, t. I, p. 670, n" 894; et D. C. p. 17a, alin. 2. (5) V. M. Carb. t. 1 , p. 570, n" 895. (4) Cette requête est nécessaire; et, à la diirérence de ce qui se prati- quait avant le Code, le juge commissaire ne peut plus l'ordonner d'oOîce; il ne pourrait pas davantage provoquer d'ofEce une décision du tribunal à cet égard. — V. M. Cabb. t. 1, p. 671, noSgS; V. pourtant M. Dbi.ap. t. 1, p. aao alin. dernier. (5) Ou l'envoi selon les circonstances. — V. MM. Cahb.1. 1, p. 676, n" 9o3; et F.'L. t. 2, p. 56i , alin. 7. V. aussi M. Pic. Pno. Civ. t. 1, page 55i , n» 5. (6) Cela résulte de \'ai\. ;o du tarif. — V. MM. Caub. 1. 1, p. 572, n" 897; et F. L, t. a, p, £'.61, col. 2, alin. a. 3i6 FAUX INCIDENT CIVIL, à ceux-ci pour apporter les pièces (i). Le premier délai court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement (a) à l'avoué du déferuleur (3;; le second, du jour de cette signi- fication faitepar le défendcuraux dépositaires delà minute. — La pièce remise au greffe, il est dressé procès-verbal de sou état matériel en présence de l'adversaire , ou lui duement appelé (4). Communication peut ensuite en être prise en tout état de cause, par le demandeur et le défendeur en faux (5), ou leurs avoués (6). — Dans les huit jours qui suivent celui où est dressé U'5 procès-verbal de l'état de la pièce (7), le dc- (i) V. MM. Cahr. t. I, p. 57.1 , a" 901 ; et D. G. p. 173 , alin. 3 et 174 , alin. 6. (a) De l'ordonnanct', si c'est le juge commissaire qui a statué seul; du jugement, si c'est le tribunal, soit eu même temps que l'inscription a été admise, soit postérieurement sur le rapport du juge commissaire. V. MM. Carb. 1. 1, p. Syl, n° 900; et D. C. p. 174. (3) Il est bon qu'il dénoii^ce au demandeur qu'il 0 fait, dans ce délai, toutes les diligences nécessaires pour l'apport ordonné; car, faute par luide les avoir faites , son adversaire pourrait se pourvoir à l'audience pour faire rejeter la pièce. V. MM. Gare. t. i, p. 5y5, no 902 ; D. G. p. 174? *» fine; et Ph. Fb. t. 2, p. 120, alin. 2. (4) Par une sommation qui lui est faite, après que le juge commissaire a 6xé un lieu, un jour et une heure pour i'opér.ition. — V. MM. Gahr. t. 1, p. 577, no 904 ; PiG. Pho. Civ. t. 1, p. 347, alinéa 5 ; et B. S. P. p. «78, not. 2g. (5) La loi ne parle que du demandeur; mais, puisque le défendeur est propriétaire de la pièce , on ne peut pas lui contester le droit d'en prendre communication quand il le veut. — V. MM. G 4er. t. 1 , p. 679 , n" 908 ; et F. L. t. 2 , p. 562, col. 1 , alin. 5. (6) De ce que le Gode a substitué le mot avoué à celui de conseil qui se trouvait dans l'ordonnance, on aurait tort de conclure que les parties ne peuvent pasi se faire assister d'un conseil expert en écritures: cette interpré- tation restrictive de la loi irait contre son esprit. V. JVj'.M. Cahr. t. i. p. .578, n<> 907 ; et F. L. t. 2 , ioco citalo. (7) Lorsque l'apport de la minute a été ordonné , si deux procès-verbaux ont été dressés conformément à la deuxième partie de l'art. 226, le premier pour constater l'état de l'expédition, le second poui; constater celui de la minute , M. Cahr. t. i , p. 58o, n"* 909, pense que le délai ne court que du FAUX INCïDLNT CIVIL. 5i; rnandeur doit signKier ses moyens de faux ( i). — Le défen- deur a pareillement huit jours pour signifier se» réponses (a); et , trois jours après celte signification , la partie la plus dili- pent'j peut poursuivre l'audience , pour faire adnictlreou re- jeter les moyens de faux (3j. — Si ces moyens ou aucuns d'eux, sont admis, le jugement (4) en ordonne la |)reuve par titres et par témoins , ainsi que la vérification de la pièce par trois experts écrivains (5) nommés d'office par le même juge- ment (6). — La preuve contraire est de droit pour lo défen- jour du second i)rocès-verbal. L'ordonnance de irS^ en contenait une dis- position expresse. (i) Tous les auteurs s'accordent pour enseigner que ce délai n'est que comminatoire : cela résulte en effet assez clairement des'termes mêmes de l'art. 229, ^' ^> C* — C'e»t aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de r^^'nu-s du 4 mars 1822. — V. J. A., t. 24, p. 70. — V. d'ailleurs MM. Cabb. t. i, p. 5^9, not. 1 ; Pic. Comm. t. 1 , p. 4^2 , art. 22y, note 1 ; tt D. il. p. 176 , alinéa dernier. (2) Ce délai n'est également que comminatoire, suivant tous les auteurs. — Mais le défendeur pourrait-il se dispenser de signifier une réponse? M. Cabr. t. 1, p. 5Si, n» 914, décide l'aSBrinativc. MM. Pig. Comm. t. 1 j). 463, alinéa dernier; et F. L. t. a, p. 56a, col. 3, alin. 5, sont d'une opi- nion contraire. — Nous croyons qu'ils ont raison. (3) Si les juges étaient partagés d'opinion, il fa.udrait procéder confor- mément à l'art. 118, C. P. C; et non rendre le jugement dan» l'opinion qui tendrait au rejet des moyens, comme étant la plus douce. La contesta- tion est effectivement toute civile. — V. MM. Carb. t. i , p. 584, n" 918, et Mebl. Q. D. t. 6, p. 49* 1 col. 1 , alinéa 2. V" Tribunal d'appei , § 5. (4) Il est interlocutoire, et , par conséquent, on peut en appeler avant la décision du fond. — V. M. Cabe. t. 1, p. 584 ? "" 917» (5) Il n'est pas absolument nécessaire que ce soient des maîtres d'écriture: les notaires , avoués, greffiers , ou tous autres que leur profeosion doit faire supposer experts, c'cât-à-dire expérimentés dans l'ait de l'écriture, peu- vent être nommés. — V. MM. Dbi.ap., t. 1, p. 229, alin 5; et D.C., p. 178, alin. 4- — V. aussi MM, F. L., t. 2, p. 562, col. 2, alin. j; et Cabb., t. 1 , p. 586, n" 92/) , qui enseignent même que dans certains cas les experts pourraient être pris parmi les chimistes. (6) Parce que l'affaire peut devenir criminelle Aussi le jugement qui nommeinit des experts convenus entre les parties, serait-il nul , suivant 5i8 FAUX INCIDENT CIVIL, deur (i). — Les témoins sont entendus (aj conformémenl à ce qui est réglé au titre des enquêtes (5). — Les pièces pré- tendues fausses doivent, et les pièces de comparaison (4) peuvent leur être représentées. — S'ils représentent eux- mêmes quelques pièces, elles demeurent jointes à leurs dé- positions; et lorsqu'elles font preuve soit du faux, soit de la sincérité de la pièce arguée , elles doivent être représentées aux avitres témoins qui eu auraient connaissance (5}. Dans tous ces cas, les pièces doivent être paraphées tant par le juge commissaire, que par ceux qui les ont remises, ou auxquels elles ont été représentées; mais si ceux-ci ne veulent ou ne peu- vent les parapher, il en est fait mention (6). — Ensuite, lorsque M. Caer. , t. 1 , p. 585. — V. d'ailleurs MM. Pio. , 1. 1 , p. 357, alin. 2 ; Delap., 1. 1, p. 229, aliD.4 ; B. S. P. p. 280, not. 4i et F. L., t. 2, p. 562 , col. 2, alla. 6. (1) V. MM. Cahh., t. 1, p. 586, n" 921; et D. C. , p. 177, art. aSo, alia. 3. — Ce dernier auteur pense même que le défendeur peut' libeller, en outre, divers chefs de preuve, s'il en a, pour justifier la sincérité de la pièce par des faits affirmatifs. (2) Avant que les experts ne procèdent à leurs opérations. — V.M.Cabh., t. 1 , p. 591 , nogaS. (3) V. J. A. , t. 1 1, v» Enquête. — V. aussi M. Pio. CoiiM. , t. 1, p. 467» not. 1. (4) Lorsqu'il en a été fourni, soit qu'elles aient été convenues entre les parties ou indiquées par le juge. — Mais comment faut-il entendre ici le mot juge, employé dans l'art. 206, C. P. C.f Est-ce du juge- commissaire ou du tribuual même? en d'autres termes : lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre sur les pièces de convparaison, le juge-commissaire peut-il fixer par une ordonnance les pièces qui en serviront , ou faut-il pour cela un jugement du tribunal? M. Pio., t. 1, p. SSg, alin. dernier, a adopté ce der- nier avis; mais MM. Cabr. , t. i, p. 695, n" 954, Lep., p. 178; D. C, p. 180, et Delap. t. 1, p. 255, sont , et avec raison ce nous semble , d'une opi- nion contraire. (5) Soit qu'ils aient été entendus avant ou depuis la remise de ces pièces. — V. MM. Caeb. , t. 1, p. 592, n" gôi ; Del*p., t. 1 , p. 203, alin. 2; Pio. CoMM., t. 1, p. 468, alin. dern.; et D.C., p. 179, n° 4- (6j Sur tout ceci, V. MM. Cabk., t. 1, p. 591, n» 929, et p. 592 , u° 900; FAUX INCIDENT CIVIL. 3 19 tcules les pièces nécessaires aui experts (1} leur ont «té remi- ses, ils se livrent à rexamen qui leur est demandé, et font leur rappor!. — Ils* sont d'ailleurs, ainsi (jue le juge commissaire, sujets à réfutation. — Quand l'instruction est achevée (-2) , le jugement est poursuivi sur un simple aole (3). — Si le ju- gement déclare la pièce fausse ou falsifiée, et en ordonne, en conséquence , la suppression ou la radiation en tout ou en partie, la réformalion même ou le rétablissement, on sur- seoit à ses opérations, tant que le condamné n'a pas ac- quiescé (4) au jugement, ou qu'il se trouve dans les délais de l'appel, du pourvoi en cassation ou de la requête civile (5). Les pièces de comparaison ou autre* (6) ne peuvent pas non D. C. , p. 178 et 179 ; Dklap. , t, j , p. 23i et aôa ; et Pio. , t. 1 , p. 558 , in fine. (1) L'art. a36, C. P. C, en donne le détail ; V. d'ailleurs MM. Caeb. , t. 1, p. 595, n«' 9^2 et 953; et p. SgS, n" gôS; D. C, p. 179 et 180; et Pic. , 1. 1, p. 36o. Suivant ee dernier auteur , s'il n'y a pas de pièces de comparai- son, on peut faire faire un corps d'écriture au défendeur. (2) C'est-à-dire après l'audition dea témoins elle rapport des experts. — V. M. Dblap., 1. 1, p. a37 ; et Pb. Fr., t. a, p. i a7. (5) M. F. L., t. a, p. 564 > col. 2 , alin. 1, dit que si les parties fesaient des écritures elles ne passeraient pas en taxe. Gela ne doit s'entendre toutefois que de celles qui n'auraient pour objet que de faire valoir ou de combattre les moyens rcsnltans de l'cnquCle ou du rapport des experts ; car il est hors de doute que celui qui veut poursuivre l'audience , doit commencer par si- gnifier à son adversaire copie du rapport, du procès- verbal d'enquête, et même de contre-enquête s'il en a été fait une, et qu'il veuille s'en 'pré- valoir. V. MM. Pic, t. 1, p.3Ci, alin. 3, D.C., p. 180 et i8i ; et Haot., p. 145, in fine. V. aussi M. Cabb. , t. 1, p. 596, n" 936. (4) L'acquiescement doit être exprès , et par acte notarié non en brevet , mais uvcc minute. V. M. Pio. Comm., t. 1, p. 478, n° 5. (5) Autrement lo mal jugé serait irréparable. — Si le jugement avait été rendu contre un m'mcur, le délai de la requête civile ne pourrait courir que du jour où jl lui aurait été signifié de nouveau, après sa majorité. — V. MM. Garb., 1. 1, p.Goa , n" 944 i^t Drlap. , t. i , p. a4o, alin. i. M. Pic. CoMU., 1. 1, p. 478, a" 4, pense que dans tous les cas on ne doit pas procé- der à la lacération de la pièce , sans y appeler le condamné. (6) Il en est de même des pièces arguées de faux, lorsque par le juge- ment elles n'ont pas ttû déclarées fausses. 520 FAUX ÏNCIUENT CIVIL. plus être remises avant l'expiration de ces délais, s'il n'en est autrement ordonné sur la requête des parties intéressées (i). — Les greffiers sont gardiens judiciaires des pièces tant qu'elles demeurent au gretTe ; s'ils manquent aux obligauons que la loi leur impose en cette qualité, ils s'exposent à l'in- terdiction, à une amende, à des dommages-intérêts, et même à des poursuites extraordinaires (2). Ils ne doivent délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses qu'en vertu d'un jugement (3); mais ils peuvent en déli- vrer (4) des pièces ou actes non argués de faux. — Lorsque le demandeur en faux a succombé, il doit être condamné à l'amende (5) et à tels dommages-intérêts qu'il appartien- (i) Les frais de la remise des pièces ainsi ordonnée sont à la charge de la partie qui a succombé dans l'incident d'inscription. M. Delap., t. 1, p. aii, pense toutefoio qu'il n'en doit être ainsi que dr.ns le cas où cette partie se- rait intervenue sur la demande en remise des pièces et l'aurait mal-à-propos contestée. Autrement les frais de cette demande devraient, suivant lui, rester à la charge de celui qui l'a introduite. Mais M. Care., t. 1, p. 6o4 , n" g46 réfute cette opinion. — Pour savoir comment se forme cette de- mande ,V. M. Pio. GoMM., 1. 1, p. 479, n°s4. 480 et 4S1. (2) Sans qu'il soit besoin , pour les poursuivre , d'obtenir une autorisation du conseil d'état. L'art. 77 de la constitution de l'an 8 ne leur est pas ap- plicable. V. MM. Carb., 1. 1 , p. 6o5, n" 947 et F. L., t. 2 , p. 655, col. 2, alin. dcrn. (5) V. MM. CARa. , t. 1 , p. 606, n" 948 et Pic. Comm., t. 1, p. 482 et 483. (4) Aux parties inléressées en nom direct, à leurs héritiers ou ajant- droit,etnon à d'autres. V. MM. Carb. , t. 1, p. 606, ii" 949 et D. C, p. 182. (5) Elle est encourue de plein droit ; et il n'est pas nécessaire que le juge- ment en prononce la condamnation pour que le receveur de l'enregistre- ment en poursuive le paiement. V, M. Carb., 1. 1, p.6o7,n'' 95o;ce savant professeur pense mf-me, p. 609 n^gSS, que l'amende n'en serait pas moins en- courue, quoique plus tard le demandeur scfùt pourvu au principal, et qu'il eût réussi h faire déclarer la jiiérc fausse. M, F. L.,t. 2, p. 566, co!. 2, alin. i, est d'une opinion contraire. — S'il y .Tvait plusieurs demandeurs en faux , ou plusieurs pièces arguées, il ne serait dû cependant qu'une amende, pourvu FAUX INCIDENT CIVIL. 3u (Ira (i). — Les parties peuvent transiger sur la poursuite du faux incident civil; mais la loi cxigo en ce cas l'inlervention du ministère public cl rhoinologation de la jusiic»*. — linfin le demandeur en faux peut toujours se pourvoir au princi- pal , c'est-à-dire soit qu'il ait été statué (2) ou non (5} sur le faux incident. Il faut, pour avoir nn ensemble complet de la jurisprudence sur cette importante matière, voir au mot tritunaux de commerce ce qui est relatif à l'inscription de faux devant ces tribunaux; et ajouter aux arrêts rapportés ici ceux qui se trouvent au J. A., t. 24, p. 34, 72 et 122; t. 27, p. 2'Ji; t. Th, p. aSo et 234; *• ^2, p. 5(32; t. 33 , p. 283, 299 et 55G; t. 34. p 347; et t. 35, p. 224. SOMMAIRE DES QUESTIONS. Cas ou l'ikscdiption nE vaux est nécessaibe, ou admissible. —L'inscription de faux est nécessaire contre un acte aullientique, quand même il s'é- lévcrait de fortes présoroptions coni're sa sincérité.... 3o ter. — Contre un testament olographe que l'on a exécuté , 47. — Pour faire tomber les énonciatioDS contenues dans un procès-verbal de capture, 21. — Pour qu'il n'eût été formé qu'une seule inscription collective. V. MM, Carb. , t. i,p.6o8, QogSa et Pa. Fb., t. 2,p. i5i, in ^tmj, et J. A., v« Amende, n°€\. (1) Lorsque l'amende est encourue conrorraémrnt à l'art. 3^7, C. P. C, les juges peuvent, suivant les circonsf.inces, ne pas accorder de dommages- inlérCts. — Il n'en est dû aucuns, lorsque, conformément à l'art. a48, l'amende n'est pas encourue. V. MM, Cabb., t. i , p. 608, n" gSS , et 809 n" 95G;€tD.C.,p. i85. (3) M.Dolap,, t. 1, p. 246, alin. 2 , pense que si l'inscription e été rejetée pour inobservation de quelqu'une des formalités prescrites , le demandeur ne peut prendre la voix du faux principal, qu'après le jugement de l'ins- tance civile. Mais M. Cabb. , t, 1, p. 6i4» n° 96'} prouve que cette opinion , si elle était conforme aux principes de l'ordonnance de 1737, ne l'est plus au code qui nt)us régil. (3) M. Pir.. CoMM., t. 1 j p. 48S,nHn. 2, enseigne que s'il n'a pas encore été rendu de jugement sur la pièce, le demandeur ne peut agir au princi- pal. Nous croyons celte doctrine évidemment contraire aux termes de l'ort. 3D0, C.P.C. 522 FAUX INCIDENT CIVIL. faire déclarer nul un e-ïploit d'appel dont on soutient que la copie q' pas été délivrée, quoique l'original le porte, 67. — Pour établir qu'on testament n'est pas écrit en entier de la main du notaire qui l'a reçu , 44- — Elle peut être admise contre la feuille d'audience et la minute d'un jugement, a. — Contre un serment déféré d'ofBce, 34. — Contre un acte éf ranger au défendeur, 49« — Contre un acte que l'on a communiqué, 62. — Contre un acte de mariage quoiqu'on l'ait consenti et signé, 65. — Contre un acte sur l'exécution duquel on articule qu'une transaction est intervenue.... 4' • — Elle est admise en cour rojale contre l'acte qui a servi de base au jugement , quoique la discussion en première instance ait porté sur le mérite et l'effet de cet acte, sans aucune articulation de moyens de faux, ôS. — L'est-elle contre un acte qui a déjà donné lieu à une accusation en faux principal? 5i. — Quid, contre des pièces de com- paraison ? 69. Incïile oc inadmissible. — L'acte, dont l'état matériel manifeste [la fraude, peut être rejeté sans inscription de faux.... 42. — Des tiers Intéressés à contester la v.ilidité d'un acte authentique ne sont pas obligés de prendre la voie d'inscription de faux , pour le faire annuler comme simulé ou frauduleux, 48- — L'inscription n'est pas admissible s'il n'existe pas une instance principale, i3 bis. — La sommation prescrite par l'art. 2i5 le suppose nécessairement , 56. — Elle ne l'est pas non plus contre un acte qui ne peut avoir aucune influence sur le procès.... 5o. — Ni contre une pièce sur laquelle est intervenu un jugement passé en force de chose ju- gée, i3. — A moins que l'adversaire ne s'oppose pas à cette procé- dure, 5. PaocÉDDBE DE t'iNscRiPTiON DE FAUX. — Le délai de huitaine, accordé au dé- fendeur, pour déclarer s'il veut ou non se servir de la pièce, n'est pas fatal, a8. — îl y a lieu d'ailleurs à augmenter ce délai i raison des dis- tances, 29. — Mais la déclaration n'est plus recevable après qu'un juge- ment a prononcé le rejet de la pièce, ou que le demandeur s'est pourvu A l'audience pour le faire prononcer, 5o. — La déclaration que l'on en- tend en tel sens, une énonciation insérée dans la pièce, mais sans ajou- ter que l'on veut se servir de celte pièce, suffit pour remplir le vœu de l'art. 216, 55. — Le défendeur qui aurait renoncé û se servir de la pièce, pourrait-il, avant qu'elle eût été rejetéc par jugement, rétracter cette déclaration î — Çuirf , s'il avait au contraire déclaré qu'il entend s'en ser- vir? 66. — La déclaration de s'inscrire en faux n'est pas valablement si- gnée par le mari seul quand elle est faite au nom de la femme , 9. —Une partie qui a déclaré s'inscrire en faux, peut-elle se désister de cette dë- claralion pour en revenir à l'cséculion pure et simple de l'ait. i5î3 , C. C. ;'6.5. — Le délai de troi:< jours fixé par l'art, aiy C, P. C, pour le dé- FAUX INCIDENT CIVIL. 323 p()t au fjrcffc de la piicc arguée de faux est-il fatal ? aC— On '^oit, lors du procès -verbal de l'élat de la jiiècc, rL'quérir, a poine de décliéanc».- , tous les apurrmcns relaliveuicnl aux partie» de la pièce qiu; l'on entend arguer de faux, 4^- — ïl ne su (Fit pas au demandeur en faux de dénier 1rs faits consignés dans l'acte argué, 19. — Il doit articuler des faits po- sitifs, incompatibles avec ceux qu'il dénie, ao. — Les juges prononcent souverainement sur la pertinence, 4 *'*• — No sont pas pertinens contre un livre-journal, les faits quine tendraient qu'a prouver qu'ilaété ajusté ou recopié par ceux qui le produisent , Sa. — Peut-on plaider à l'audience des moyens qui n'auraient pas été signifiés? 67. — Le défendeur est-il obligé de signifier une réponse aux moyens de faux du demandeur ? 68. Dkfersb a l'irschiption dk faux kt jugbmkkt sir l'ijcscbiptiok. — On ne peut opposer à l'admission d'une demande en inscription de faux , les moyens qui ne tendraient qu'à prouver qu'il n'existe pas de faux , 45 iis. — Des lins de non recevoir contre une inscription de faux ne peuvent plus être reproduites après un airét qui a admis l'inscription, quoique cet arrêt nu se soit point expliqué sur les fins de non-recevoir proposées , 64- — Il ne peut plus surtout en être proposé , lorsque l'instruction est achevée, et qu'il ne s'agit que de statuer sur le mérite des preuves faites par le de- mandeur en faux, 7. — Les juges peuvent ne pas admettre l'inscription, suivant les circonstances , 8. — Ils peuvent déclarer qu'il n'y a pas lieu à y donner suite, si elle a pour objet une obligation notariée dont la minute n'existe pas, 33 .... — Ils ne peuvent pas statuer par un seul et même jugement sur l'admission de l'inscription, et sur l'admission ou le rejet des moyens de faux , 35. — Le jugement rendu sur une demande en ins- cription de faux est nul, s'il ne fait pas mention que le ministère public a été entendu, 23. -i— Il n'en est pas de même quand il ue s'agit que d'uu jugement préparatoire qui ordonne une instruction sur délibéré , 56. Kffbts dk Là poiBSDiTB ES FAcx PRINCIPAL. — La seulc plainte en faux prin- cipal contre un acte authentique, ne suspend pas nécessairement le ju- gement des contestations civiles auxquelles cet acte peut donner lieu , i4. — Cependant les juges pourraient y surseoir, sans attendre la mise en accusation des prévenus , surtout si les actes ai gués ne sont pas exé- cutoires , 5i. — .... Quand le demandeur en faux s'est pourvu par la voie criminelle, il faut, à pçioe de nullité, que les juges ordonnent le sursis , ou déclarent qu« le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée, 10. — Lorsqu'une plainte en faux se trouve incidem- ment liée à une instance civile, le ministère public peut, malgré le dé- sistement de la partie civile, poureuivre dofllce les prévenus de faux , s'ils sont encore vivans'etsi l'action n'est pas éteinte .par la prescription , 5^. — Ou doit , dans ce ca*: , surseoir au jugemei. l du procès civil, jus- XIV. --i 524 EAUX INCIDENT CIVIL qu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux , 55. -• Eu quoi diffère l'eX' tinction du crime par la prescription, de celle opérée par la mort ? 70. — Il doit être sursis au jugement du fond, jusqu'à l'issue de l'instruction criminelle, quand une inscription de faux est prise devant un tribunal de juslice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant et connu, 18. — Mais ce sursis ne peut être prononcé qu'après que le tribunal a statué sur la pertinence des moyens de faux , 25. De l'inscbiption de faux dev.ant la cocr de cassation. — Elle peut être l'or- ^ méc après le rapport, 1. — Il n'est pas nécessaire que la requête en in- scription de faux soit communiquée au défendeur, 4- — Elle n'fst pas recevablc contre un acte de la procédure terminée par l'arrêt attaqué, 5j. — La Cour peut, suivant les circonstances, ne pas accorder l'auio- lisation de s'inscrire en faux devant elle , 16. — .... Et statuer au fond par le même arrêt j s'il est en état, 17 — .... Le délai pour faire sommai! in au défendeur de déclarer s'il veut se servir de la pièce, ne court que du jour où le demandeur a obtenu '.'expédition de l'arrêt qui l'a autorisé à s'inscrire en faux, 39. — .... La déclaration du défendeur n'est plus rc- cevable après l'expiration du délai prescrit par la loi, si le demandeur s'est pourvu à l'audience pour faire rejeter la pièce , 4o. Questions divebses. — La partie qui poursuit un faux par la voie du faux incident, ne peut réclamer indirectement l'application des règles tracées pjir l'art, 4^0 , C. I. C. , 45. — Lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inadmissible, le demandeur n'est pas passible de l'amende, 24- — Lorsque 1-e défendeur a répondu affirmativement à la sommation du demandeur, si celui-ci, au lieu de faire la déclaration prescrite pai l'art. 2iS, C. P. C. , se pourvoit au principal, ilest réputé avoir abandonn*' l'instance en faux incident, 5o iis. — Lorsque sur l'appel d'un jugement qui a rejeté une inscription de faux, l'appelant principal laisse défaut , il y a lieu d'augmenter les dommages-intérêts réclamés par l'intimé appe- lant « niinimâ, 44 ^**' "" I^c débiteur emprisonné qui s'inscrit en faux centre le titre du créancier , doit porter son action devant le tribunal du lieu où il est emprisonné , et non devant celui qui a rendu le premier jugement, 6. — Lorsque l'inscription de faux a pour objet d'établir qu'un juge suppléant qui ne se trouve pas porté sur la feuille, a concouru au jugement, la preuve de ce fait peut résulter de simples dépositions tes- timoniales, 3. — Lorsque les moyens de faux sont fondés sur ce que les témoins inslrumentaires d'un acte autbcntique, n'ont pas assisté à la con- fection entière de cet acte , peut-on prouver ce fait par la déposilion même de ces témoins ? i5. — Les experts chargés de constater le faux matériel sur une pièce arguée , peuvent lecourir à des pièces de com- ','ar:iison , quoiqu'ils n'aient à prononcer que sur une surcharge et FAUX INCIDENT CIVIL. 3jt:') tin grattage, 3a. — Lorsque le dépôt de \a pièce n'a pascu lieu par la Tante del'avoiitSjdaD» le délai de la loi , si une contestation s'élère auâujet dece dépôt, l'avoué doit f^tre condamné personnellement aux dépens de l'in- cident, 27. — La poursuite criminelle en faux, à la requête du ministère puhlic, ne peut i^tre paralysée par la double circonstance, que la pu'-ce arguée ne se trouve pas jointe au procès, et que le prévenu a déclaré ne pas vouloir se servir de cette pièce sur la sommation qui lui a été faite , k cetéf,'ard, dans un procès civil , ^Z. — Sur l'appel du jugement d'un tribunal correctionnel, une Cour criminelle ne peut pas connaître d'une plainte en faux principal , i a. — Une transaction sur la poursuite de faux incident, faite avant l'admission , mais après la déclaration, est-elle su- jette à riiomologatio n ? 71 . — Le tribunal peut-il se refuser à homologuer la transaction en ce qtii concerne l'intérêt civil, lorsque U' ministère pu- blic a déclaré poursuivre par voie criminelle ? 72. — La transaction peut- elle être révoquée tant qu'elle n'est point homologuée ? yo. Questions ÉTBAncîiBBS a l'ahticlr. — L'instruction de la procédure de faux, en matière criminelle , doit être publique, 1 >. — Lorsque l'avoué pré- sent à la prestation de serment de.s experts nommés par un jugement , se borne à dire qu'il n'a moyen opposant à cette prestation, la partie n'est pas censée y acquiescer , elle peut appeler du jugement, 5S. — On oc peut se pourvoir par appel , contre un jugement par défaut non signi&é, avant d'y avoir formé opposition, 5g. — L'appelant principal d'un juge- ment ne peut pas , par de simples conclusions , interjeter appel incident d'un autre jugement rendu dans la même cause, 60. — Une Cour ne peut liéformer un jugement qui ne fait que reproduire les dispositions d'un ju- gement précédent, contre lequel il n'existe pas d'appel régulier, 61. — L'huissier saisissant n'est pas tenu d'exhiber au débileuf les titres sur les- quels est fondée la contrainte par corps, ni de consigner dans son procès- verbal des détails étrangers à l'objet de sa mission, 22. AcTOHiTés. — Auteurs qui ont parlé du faux incident civil, 74. T. L'inscription de faux peut étie formée après Ir; rapport d'un procès en cassation. Le sieur Pélau demand-^it la cassation d'un jugement du tribunal de pre- mière instance de Pari-, rendu en faveur du sieur Grimaldy ; son moyen de cassation était pris dece que le sieur Gatrey, homme de loi , avait été ap- pelé pour remplacer nn juge absent , ce qui était prohibé par la loi du 6 mars 1791. Grimaldy a prétendu que le plumitif faisait foi, et qu'il ne rela- tait nullement la présence du sieur Gtlrey. L'afl'aire a été portée à l'au- dience ; et après le rapport fait par le juge commis , le sieur Pétau a demandé à s'inscrire en faux , si son adversaire ne convenait pas de la coo- pération du .-i'jur Gatrey an jugement ; il a présenté en môme temps sa 2. 5a6 FAUX INCIDENT CIVIL. rcquCto en inscriplion de faux. On a soutenu, dans l'intérêt du sieur Gri- maldy, que la demande n'était plus recevable , après que le rapport de l'af- faire avait été fait. Le 29 fructidor an 4 » arrêt de la Cour de cassation , ainsi conçu : « — La Cour , vu les art. 1 et a du titre 10 du règlement de ijôS; — Considérant que la loi ne déterminant pas l'époque à laquelle le mé- moire en inscription de faux incident doit être remis au rapporteur, les par- ties ont la faculté de le présenter et remettre , en tout état de cause , avant le jugement du procès ; — Considérant que s'il ne leur était pas permis de le remettre , quand le rapport a été fait publiquement à l'audience, la fa- culté qui leur est accordée par la loi , de faire des observations sur le rap- port, serait illusoire , puisque leur défense ne serait pas entière. — Sans s'ar- rêter à l'instance faite par les défendeurs, ordonne qu'il sera sur-le-champ passé au rapport du mémoire en inscription de faux incident, présenté par Pétau. » Observations. Quoique cet arrêt ne soit relatif qu'à une inscription de faux devant la Cour de cassation , on pourrait avec raison s'en autoriser pour faire décider la même chose , s'il s'agissait d'une affaire ordinaire qui serait en rapport dans un tri- bunal. Le Code de procédure ne renferme aucune disposition impérative , concernant l'époque où la demande en inscription de faux doit être for- mée : il eu faut conclure qu'elle peut l'être tant que l'instruction n'est pas close. — V. M. PiG. CoM. , t. i , p. 45o. — Parla raison contraire , elle ne serait pas admissible après les conclusions du ministère public. B. S. P. , p. 376, not. 14. -~ Ni pendant le cours d'un délibéré sans rapport, c'est- à-dire après que les juges auraient continué l'affaire à une prochaine au- dience, ssulement pour prononcer leur jugement. Cahb. , t. 1 , p. 558 , n" 871 ; et p. aôg, not. 2. — V. aussi .T. A. , t. 8, p. 320, V Conclu- sions, les observatious sur un arrêt du i4 août i8i5. — Mais la voie del'ius- cription de faux peut être prise , pour la première fois, sur l'appel. V, infrii , n" 38, les arrêts des ifi février et 27 mars i8i3. 3. L'inscription de faux est admissible contre la feuille d'au- dience et la minute d'un jugement ou d'un arrêt (1). (i) V. MM. Hacx. ,p. i38 , alin. 2 ; B. S. P. , p. 275, not. 9; Rkp. t. 6, p. i44î'coi. 2, v» Inscription de faux , § i , n" 9 ; t. i5 , p. 5SS , col. 1 , alin. dernier; et t. 16 , p. 4^5 , col. 2 , cod. vert.; F. L, , {. 2, p. 56o, col. 1 , alin. 2 ; et Pic. Com. , t. 1 , p. 44^ , alin- 2. — Il en doit être ainsi, soil que l'on prétende que la minute a été altérée , surchargée ou falsifiée , soit que l'on soutienne que le jugement ou l'arrêt a été prononcé autrement qu'il n'a été rédigé; d'où il suit contre l'opinion de M. Tu. Desm. , p. laS, alin. 4 , qu'il y a lieu à inscription dans le cas d'un faux moral inicllec- FAUX INCIDENT CIVIL. 327 3. Lorsqu'elle a pour objet d'ctablir quUtn ju^e ou qu'un sup- pléant, qui ne se trouve pas porté sur la feuille , a concouru au jugement , la />reui>e peut être faite par témoins (1). 4. Lorsqu'on prend l.i voie de l'inscription de. faux devant lu Cour de cassation y il n'est pas nécessaire que la requête en inscrip- tion de faux soit communiquée à la partie adverse (7}. La prcmiùre question a été bien controvciséc sous l'empire de l'ordon- tueloa substantiel , cotuatt: dans celui d'un faux matériel. — ^'. M.Cabb., t. I , p. 555 , n" 8G7. — Il ne paiait p;is non plus que l'on doive , avec les auteurii du Pa. fb. , t. a, p. 107, faire une distinction , relativement au ju- ^'cment, entre ceux qui soQt suscepliblcs d'appel , et ceux qui ne peuvent pas fitrc attaqués par cette voie , dans le cas où l'on se plaindrait que la ré- daction n'est pas conforme au prononcé. Un arrêt du 20 juin 1779, qui avait rejeté , dans de semblables circonstances, une inscription de faux formée contre une sentence, sauf h la partie à se pourvoir par appel , pas-sait pour peu conforme à l'esprit de l'ordonnance. — V. Rkp., t. 6 , p. i47,col. 1 , V" Inscription de faux , § 1, nu 10. (i) Cette question n'a été jugée que dans la deuxième espèce. — 11 ré- sulte de cette décision que , quaud la loi dit que les moyens de faux seront prouvés tant par titres que par témoins, et vérification d'experts, ces ex- pressions ne doivent pas être entendues en ce sens, que ces trois genres de preuve doivent être nécessairement cumulés : un seul peut sufiGre. — V. M. Cabb. , t. 1 , p. 5S6 , no 920. — V. aussi infrà les arrêts des i3 mai ibo8 , et 17 mars 1819, rapportés sous le u" i5. — Il a été jugé à Bourges, le a4 juillet 1824, que la voie de l'inscription de faux est la seule voie ou- verte pour prouver que c'est par erreur, ou par tout autre motif, que les juges ont attesté dans un jugement l'absence de l'un d'eux. J. A. , t. aS , p. io5. — M. Cabb. , t. 1 , p. 5j2 , not. i , cite aussi un arrêt de la Cour de Rennes, du 19 juillet iSo8, qui aurait décidé que , quand l'expédition d'un jugement est dans la forme voulue par la loi, foi doit lui être ajoutée dans tout son contenu, et que des extraits de plumitif, qui ne contien- draient que des notes imparfaites, ou qui ne référeraient aucune signature du président ou du greffier, ne peuvent y porter atteinte ; ce qui n'empêclie pas que l'on ne doive conclure d'un arrêt du i?> juillet 180S, rapporté infrd , a" 16 , que l'on peut prouver par la représentation seule de la feuille d'au- dience , et sans avoir besoin de s'inscrire en faux, qu'un juge , dont le nom se trouve employé dans l'expédition d'un jugement , n'y a pas concouru. — V. MM. Cabb. , t. 1 , p. 502 , n» Sgô , et p. 549, not. <) ; Haoi. , p. i58 , alin. 2 ; et U, S. P. , p. sâo , not. 27. (2) Cette question n'a été jugé« que dans la troisième espèce. — Les pro ^uS FAUX INCIDENT CIVIL. nance de lyS^, et elle peut se reproduire encore nujourd'hui, puisque l'art. 21^ , C. P. C. , répète , presque dans les mêmes termes, la disposition de l'art. 1 , tit. 2 de cette ordonnance. Quant à la seconde question, il me semble qu'on peut opposer à sa solution affirmative, des considérations bien puissantes. Il y a lieu à l'inscription de faux contre un acte , dans deux circonstances différentes; 1° lorsqu'il y a falsification ou altération , soit dans le corps de l'acte, soit dans les signatures qui l'accompagnent; 2° lorsqu'il n'existe pas de faux matériel , mais que les rédacteurs de l'acte y ont inséré des déclarations mensongères. Dans la première de ces deux circonstances, on n'est jamais réduit à la preuve testimoniale, puisque les surcharges, ratures, interlignes et contrefaçons d'écriture ou de signature, qui caractérisent le faux matériel , sont constatées par la vérification des gens de l'art , et par le rapprochement d'autres actes non argués. Dans l'autre circonstance , au contraire , la preuve testimoniale est d'ordinaire la seule que le demandeur en faux peut se procurer ; mais il y aurait de graves inconvéniens à l'admettre sans examen et sans un commencement de preuve par écrit , à moins qu'on ne trouve dans l'acte lui-même des indices de faux. Par exemple, dans l'espèce qui donne lieu à la première question iiosée, les déclarations de plusieurs témoins ne suffiraient pas pour donner une existence légale à un jugement qu'ils diraient avoir été rendu tel jour entre telle et telle partie ; et ces mêmes déclarations pourraient faire anéan- tir un jugement porté sur les registres du tribunal ou de la cour. En signant la minute ou la feuille d'audience , le président ot le greffier certifient la vérité des énonciations portées dans le jugement ou l'arrêt. Ce sont des lé- moins dignes de foi , tant par leur caractère que par la confiance dont la loi •-•Ile-même les a investis ; et cependant le témoi-gnage de deux ou trois per- sonnes l'emportera sur le leur pour établir la fausseté de ces mêmes énon- ciations, — On doit en convenir, ces considérations militent avec force cédures particulières, dont le C. P. C. trace la m;uche , ne sont relatives qu'aux tribunaux ordinaires ; l'instruction devant la Cour suprême se trouve fixée par le règlement de 1738 ; et c'est à ce règlement qu'il faut recourir, ainsi qu'aux diverses lois qui s'y rattachent, pour se fixer sur les difficultés relatives à l'inscription de faux (levant la Cour de cassation. { Coff. ^ — r- Il faut remarquer aussi que cette Cour peut bien admettre l'inscription de faux contre les jugemens et arrêts qui lui sont dénoncés, mais qu'elle se borne la , et renvoie les parties , pour la procédure et le jugeaient , devant un tribunal qu'elle désigne. —V. MM. D, C, p. 169, alin. 1; F. L.,t. 2, p. 558 , col. i , alin. dernier; B. S. P. , p. 482 , uot. 35 ; et Rép. , t. i5, 1>. 089 , col. t , V" Inscription de faux , § 7. — V. auisi infrà , n" ^9, l'arrêt du 5 avril i8i3. FAUX INCIDENT CIVIL. Sig Miitre la solullon alHriiialivc de la seconde question. Cependant elles doi- vent céder à l'autorité de l'an et du 2y juillet 180;, avec d'autant plun do raison, qu'un savant magistral ( RI. l'avorat-génér^d Daniel») les présenta aux méditations de la Cour, en nianilesianl une opinion contraire à la sienne. ( Coff. ) rHtuiuBB KSPàcB. — Arrêt de la Cour de cassation , du 29 fructidor aîi 4 1 con<;u en ces termes : — « La Godb, considérant que l'inscription de faux frappant sur l'existence légale du jugement attaqué, devient p^r-là le moyen préliminaire sur lequel la Cour doit prononcer ; que l'ordonnance de 1757 et le régienient du Conseil , de l'année suiv.nnte , loin de proliiber cette voie , Taulorisent de la manière la plus précise, puisque ces deux lois règlent les formes de la procédure pour y parvenir ; faisant droit sur le mé- moire de Jean Baptiste Pétau, lui permet de s'inscrire en faux incident, en la forme prescrite par la loi , tact contre la feuille d'audience du tribu- nal du ?>' arrondissement de Paris, sous la date du 1 i germinal an 3 , que contre la minute et expédition du jugement rendu le même jour entre les- dits Pétau et Grima dy. » DuuxibMK KSPicii. — En exécution de l'arrêt qui précède, le sieur Petau poursuivit son inscription devant la cour d'Orléans , et proposa ses moyen» de faux : alors fut .igitée la question de savoir si , sans commencement de preuve par écrit , Pétau pouvait être admis a faire preuve pai témoins qu'un suppléant avait pris part au jugement du 1 1 germinal an 3. — La cour d'Or léans, par arrêt du 28 messidor an i3, déclara les moyens de faux admii- sibles , et perm't à Pétau d'en faire preuve par témoins. — Pourvoi en cai- salion de la part de Grimaldy ; mais la cour de cassation rejeta eu pourvoi le ?y juillet iSoj , par l'arrêt qui suit : — «La Coua ; Attendu i" que l'arrêt de cette cour du 29 fructidor an 4 > 3 décidé en termes formels, entre les parties, (jue la voie de l'inscription de faux pouvait être prise contre la feuille d'audience , et la minute du jugement de l'an 3 ; 2» que cette déci- sion est d'ailleurs conforme, soit à l'art, i'', tit. 2 de l'ordonnance de juil- let ijJj, qui autorise l'inscription de faux incident, conKie quelque -pièce que ce puisse être, soit à la jurisprudence qui avait appliqué ce principe aux minutes d'arrêts ; 3° que l'arrtt de J'an 4 a encore décidé que le défen- deur pouvait être admis à prouver, par la voie de l'inscription de faux, qu'un suppléant avait été appelé sans nécessité à coopérer au jugement de l'an 3 , et à diriger celte preuve contre la feuille d'audience , la minute et i'e."5péditiou , qui ne faisaient aucune mention de ce cinquième juge; — D'où ilsuijt que la coui d'appel d'Orléans , en adoptant le principe que l'ins- cription de faux pouvait avoir lieu dans l'espèce, n'a violé aucune loi, et a suivi les dispositions de l'arrêt de celte cour , loin de les avoir violées ; 4° *l"<î l'inscription de faux une foi.* admise, le délit, ou dol , qu'il s'agissait de 55o FAUX INCIDENT CIVIL. constater, a pu, comme tout dol eu délit, être reconnu comme léga- lement et suffisamment vérifié par la preuve testimoniale ; — Re- jette, etc.» Tboisieue espèce. — Romani, défendeur à un pourvoi en cassation, formé parle sieur Pichi, présenta une requête en permission de s'inscrire en faux contre renonciation contenue en l'arrêt de la cour de Rome, contre lequel il y avait pourvoi, que M. Scrpieri avait pris part à cet arrêt et contre le plu- mitif en tant qu'il pourrait constater que MM. Biondi et Finelli n'avaient pas assisté à toutes les plaidoiries. — A l'audience l'avocat de Pichi conclut à ce que cette requête lui fût communiquée. — Mais la cour de cassation , section civile, rejeta la prétention et admit l'inscription de faux, par un arrêt du 26 mai i8ia , ainsi conçu : — « Vu l'art. 1'' du titre 10 du règlement de 1758, et les arl. 5, 6 et 7 du titre du faux incident de l'ordonnance du mois de juillet 1757; Attendu, i» que l'inscription de faux incident pour laquelle l'autorisation est demandée , frappant sur l'existence légiile de l'ar- rêt déndncé, est, par là même, un mc/yen préliminaire sur lequel il doit être statué; et que l'ordonnance de 1737 et le règlement de 1758 autorisent cette voie de la manière la plus précise, puisque ces deux lois règlent la forme de la procédure à suivre pour y parvenir; 2° que l'art. 1" du tit. 10 du règlement de 1758 n'exige point que la requête du défendeur, tendant à l'inscription de faux, soit communiquée à l'avocat du demandeur; la Cour, faisant droit sur la requête déposée le 18 de ce mois, permet au défendeur de s'inscrire en faux incident, en la forme prescrite par la loi, contre les notes et énonciations mises, soit en marge des feuilles d'audience de la cour d'appel de Rome, des 3i janvier et 3o juin 1810, soit dans l'expédition de l'arrêt duùit jour 3o juin 1810. » QuATEiEME ESPÈCE. — Le sicur Branhaubau se pourvut en cassation contre un arrêt de la cour de Paris du 28 mars 1817; le pourvoi était fondé sur ce que l'arrêt avait été rendu par moins de sept juges et n'avait pas été pro- noncé publiquement. Cependant l'arrêt portait le contraire; en conséquence, Branbauban présenta requête pour être admis à s'iuscrire en faux contre les énonciations. Bonnafond , son adversaire , soutint que rinjcriplion de faux n'était pas admissible contre la minute d'un arrêt. Mais le 7 décembre 1818, arrêt de la section civile, lequel , par les mêmes motifs que les arrêts qui précèdent, et fesant droit sur la requête du sieur Branbauban, lui permet de s'inscrire en faux incident, en la forme voulue par la loi, contre les énon- ciations de l'arrêt de la cour royale de Pau , du 28 mars 1817. 4 bis. Les jugf'S prononcent souverainement sur la pertinenc; et r admissibilité des moyens de /aux proposés par le dema?ideur ; FAUX INCIDENT CIVIL. 33 1 leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassa' lion (i). C'est ce qui a été jugé le 1 1 germinal an 9, par ariCt ilc Cassation, «cc- lion civile, ainsi niotiv»; : — . La Colu ; Considérant que la loi ayant voulu que les juges de l'instruction de la procédure en faux, jujjuassenl préala- Llcmenlsiles moyens sont pertinens et admissibles, et n'ayant établi au- cune règle pour distinguer ceux qui ont ce caractère , le tribunal qui a dé- cidé que les moyens proposés par îes frères Bonnet ne sont pas admissible», u'a fait qu'user du droit qui lui a été conféré par la loi ; et que , dans le cas uù , par erreur, ce tribunal aurait rejeté des moyehs qu'il aurait dû juger pertinens et admissibles , ce ne serait qu'un mal jugé sur un point de fait ; ce qui ne donne point ouverture à cassation ; — Considérant qu'il suEBt que les juges aient été autorisés par la loi à rendre leur jugement, pour qu'il doive être maintenu, lors même qu'ils auraient appuyé leur décision de quelque motif qui ne serait pas conforme aux lois ; — Rejette, etc. 5. L'individu emprisonna en vertu d'un jugement paisé en force de cliose /ugée qui le condamne à payer le montant d'un billet , est encore recevable à s'inscrire en /aux contre le billet , si son adversaire ne s'oppose pas à cette procédure (2). 6. // doit alors porter son action devant le tribunal du lieu où il est emprisonné , et non devant celui qui a rendu le premier ju- gement. 7. Le créancier qui n'a opposé d'abord aucunejin de non recevoir (1) Cet arrêt a été reudu sons l'empire de l'ancienne législation : mais les principes sur lesquels il repose , conservent encore aujourd'hui toute leur force. V. MM. Pig.Comm., t. i, p. 465, not. 5; et Mbhl., Q. D., t.5, p. 537, col. I, alin. i. { a) Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ordonnance. Mais les prin- cipes dont il avait à faire l'application n'ont pas été changés par notre code. Cependant la décision qu'il renferme, peut, au premier abord, paraître «n contradiction avec la décision contenue aux .arrêts rapportés tn/Và n° u. Maisà bien y regarder, cette contradiction s'efface en grande partie au moins, devant cette cousidération que le défendeur h l'inscription de faux n avait pas, en tems utile, opposé à son adversaire les deux fins de non recevoir qu'il aurait pu tiier : i» de ce que le jugement intervenu sur la pièce était passé en force de chose jugée; 2° de ce qu'il n'existait plus d'instance prin cipale. El rien dans les motifs donnés par la Cour de Rouen , n'autorise a croire que, si ces exceptions eussent été opposées a temps , elle se fût crue en droit de les rejeter. 53^ FAUX INCIDENT CIVIL. contre la demande en insciiplion dejaux , ne peut plus eu fane valoir , lomcjue l'instruction e.^t achei'ée , et qu'il ne s'agit plus que destatuarsurle mérite des preuves faites par le demandeur enjaux (j). Ces questions ont été résolues ainsi, par un arrêt de la Cour de Roueii, du 11 i'ructidor an 12, dont voici les termes: — La Cour; considérant que le juge compétent pour connaître de la légalité de l'incarcération, l'est également de la demande en faux incident contre le titre des créanciers, n'y ayant pas d'emprisonnement plus illégal que celui qui serait fait eu vertu d'un acte faux, ou étranger au détenu ; — Considérant que l'ordonnance de 1737 autorise à recevoir la poursuite en faux incident, encore que la pièce prétendue fausse ait été vérifiée par autre voie que celle du faux priocipal ou incident, et qu'il soit intervenu jugement sur le fon- dement de ladite pièce comme véritable; — Considérant que Loiseau a laissé faire toute la procédure sur ia demande de Signol eu faux incident , S0U9 de smiples réserves, et sans opposer aucune fin de non recevoir contre l'instruction ; — Considérant que la liberté individuelle est inaliénable et imprescriptible, et qu'après une instruction librement consentie et régu- lièrement faite , il n'est point d'exception, ni de fin de non recevoir, qui puisse prévaloir contre la preuve acquise qu'un emprisonnement a été fait sur un faux litre ou par l'application erronée de la signature d'une obliga- tion à une personne autre que celle qui l'a souscrite; — Considérant qu'il est démontré par l'information faite sur la demande de Signol en faux inci- dent, que le titre de trois cents francs, pour lequel il est détenu, n'est point de son fait, et que par conséquent il doit être mis en liberté; — Considérant que Loiseau , a vaut d'agir, aurait dû prendre des 1 enseigneir eus, pour s'assurer si le particulier qu'il poursuivait était véritablement celui qui avait signé le billet dont il était porteur; que ce défaut de précaution a été cause première de l'erreur quia fait perdre à Signol sa liberté ; qu'ainsi il n'est pas douteux qu'il lui doit une indemnité. — Considérant néanmoins que Signol pouvait éviter l'incarcération , en revenant en temps utile par opposition contre le jugement par défaut qui a été signifié à sa personne; qu'il doit miputer à ea propre négligence d'avoir été déclaré non recevable dans son opposition audit jugement, et encore d'avoir été si long-temps détenu ; circonstances qui concourent à faire modérer les dommages-inté- rêts, mais ne peuvent dispenser de l'impression et affiches qui sont néces- saires pour «-établir la réputation du détenu ; — Considérant que de ce que la signature étant au bas du billet en question, n'est point celle de Si- gnol, il n'en résu4te pas nécessairement que l'acte soit faux, et qu'il est ( 1 ) V. infr'a D" 6i , l'arrêt du 20 mai ivSaa. FAUX INCIDENT CIVIL. 335 iiosbiblc qu'il »'aj)[)liqui; u un autre iudixidu; qmr dèslorii il y a lieu de ro- iiieltre la pièce à Luisi'uu ; — La Cuub faisant droit kur tuutes les demandes jitiutci), infirme le JLigeinent, rejette les exceptions de Loiscau; déclare la preuve de Signol bien faite; déclare que le billet de trois cents francs passé par Cûrdicr à l'ordre de Loiseau n'est point du fait de Pierre Signul, dé- clare 800 arrestation nulle ; ordonne son élargissement, et condamne Loi- seau à I, .'îoo francs do domii)agesintért;ts , et à tous les dépens pour valoir a Sigiiol de supplément auxdits intérêts, et ordonne l'impression et l'aQicbe de l'arrêt; ordonne en outre, qje ledit billet sera rendu à Loiseau. 8. Les tribunaux i>eu\>ent ne pas admettra l'in-criptio/i de faux suivant les circomtanGes de la came^i}. Fkkiiibbi! kspèck. — Arrêt de la Cour de Paris, du iî février i8o6, ainsi conçu : — t La Coub, considérant que les demandes en inscription de faux incident sout toujours un objet d'examen préalable, et qu'elles ne doivent être admises que dans le cas où il y écbet ; qu'il n'y a pas lieu à admettre une accusation de faux, toutes les fois qu'il y a impossibilité reconnue que le faux ait été commis; que cette impossibilité, dans l'espèce, résulte du rapprochement de l'expédition du jugement argué do faux et des autres pièces de la procédure ; qu'en effet il est constant que les frères Witbcrs- heim avaient conclu parleur exploit iutroductif de demande , du 29 plu- viôse an 5 , à être autorisés à vendre sur la place les inscriptions par eux reçues de Defrance, et qu'il est vérifié par le plumitif du tribunal de com- merce du 4 complémentaire an 5, que les conclusions par eux prises leur ont été adjugées par défaut; d'où il suit que la teneur du jugement a été conforme à celle de la demande ; que si la disposition dece jugement, relative à ladite autorisation, se trouve sur l'expédition ( en marge et par renvoi ), on n'en peut induire d'autre conséquence, sinon quelegreÉBer, par ioadver- tanec, avait omis de transcrire ce chef dans le corps du jugement : erreur qui a été par lui rectifiée, aussitôt qu'elle a été découverte. — Déclare De- ( 1 ) V. MM. Cabb., t. 1, p. 567, n° 890; D. C, p. 170, alin. 5. ; Pic. Couu. t. 1, p. 45G, not. 5, et Delap. t. 1. p. ai8, alin. dernier. —La même chose a été jugée par trois arrêts de la Cour de cassation, section des requêtes, des 8 mai, a5 juillet, et 6 décembre 1827. V. J. A., t. 55, p. SCg et 070; et t. 55, p. 11 3, § 3 . U résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1809, rendu dans l'affaire de Faudoas, et rapporté au Rép., t. 5, p. 258, v» Question d'état, $ 3, que sous l'empire de l'ordonnance de 1757, les juges pouvaient pareillement ne pus recevoir l'inscription, soit qu'elle n'eût aucun intérêt, ou qu'elle ne put Hvoir qu'un intérêt inadmissible. V. aussi infrd , r."« 16, 2.; et aS les arrêts des i5 juillet 1808, 7 février 1809, et a8 août i8ai. 334 FAUX INCIDENT CIVIL. franco purement et simplement non recevable dans sa demande en inscrip- tion de faux. , . » DECxiEME ESPÈCE.— Arrêt de la Cour de Rennes, du 5 février i8i3, conçu en ces termes : — « La Cour, considérant que l'art. 2 14 C P. C. combiné avec les art. ai8, 2 19 et 248, laisse aux magistiats la faculté d'admettre ou de re- jeter h demande à fin d'inscription de faux incident civil ; que, s'il leur ap- pert qu'une pareille demande n'a pour objet que d'éloigner le paiement d'une créance légitime, ils ne doivent pas balancer à la rejeter. . . • TBOislEME ESPÈCE, — Lc sicur Paul, se disant Bruno Melet^ demandait à s'inscrire en faux contre l'acte de décès de Bruno Melet, qu'on lui opposait. Le tribunal de première instance accueillit cette demande : mais , sur l'ap- pel, la Cour de Toulouse , par arrêt du 7 juillet 1818, s'y refusa , en se fon- dant sur ce que l'acte fût-il faux , il n'en résultait pas que le sieur Paul fût le sieur Bruno Melet; qu'en conséquence, il faudrait après cette preuve ar- river à celle de sa filiation que la loi lui interdisait. — Pourvoi, et le 5 avril 182a arrêt de la Cour de cassation, ainsi conçu. — "La Coue; attendu que la question soumise à la Cour se concentre dans le point de savoir si la Cour royale de Toulouse a violé quelque loi en déclarant le deman- deur en cassation non recevable dans sa demande à fin d'être admis à s'in- scrire en faux contre l'acte de décès de Bruno de Melet, fils de Jean-Joachim de Melet et de Marie Tillot, en date du «5 fructidor an 6; — Attendu que le Code ne dit pas en termes absolus que toute demande en inscription de faux sera admise, mais, ce qui est bien différent , que les tribunaux l'ad- mettront, s'il y échét; — Attendu que de ces mots , s'il y êchet, il résulte qu à cet égard la loi s'en réfère à la sagesse et à la prudence des magistrats ; — Attendu qu'usant de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour royale de Tou- louse s'est déterminée dans l'espèce àMéclarer le demandeur en cassation non recevable dans sa demande, par des faits et des circonstances dont l'ap- préciation lui appartenait; — Rejette, etc. » 9. L'inscription de /aux incident formée contre un commandement en expropriation forcée , ne peut pas être poursuivie au nom de la femme lorsqu'elle n'a pas signé, suivant l'art. -iiS, C. P. C, la déclaration de s'inscrire en faux ,faite au greffe , quoique son mari l'ait signée tant en son nom qu'en celui de son épouse, parce que la qualité de mari et de chej de la communauté ne suffit pas pour agir au nom d'une femme , lorsque la loi exige pour cela un pouvoir spécial. Ainsi jugé le 19 mars 1807, par la Cour de Besançon. FAliX INCIDENT CIVIL. r,n5 OBSERVATIONS. Celte décision nous parait eonforinc nnx piincipes rigotirnux du druil. — 11 ;i cepcndunt ûtc jugé par un arrêt delà Cour de Toulouse, du a in;ii 1827, que le pouvoir spécial et authentique dont parle l'art. 218, n'est pas exige A peine de nullité , et que l'avoué n'en a aucun besoin pour signer In décla- ration d'une inscription de faux. J. A., t. 33, p. i4o. — Le même arrêt a décidé qu'un tuteur, autorisé par le conseil de famille à poursuivre la nul- lité, l'est suffisamment , par là même, pour s'inscrire en faux. — M.Cahr. , I. 1, p. 566, D" 885, pense que rien ne s'oppose à ce que la déclaration d'inscription de faux soit faite par l'avoué; mais il entend qu'il est muni d'un pouvoir spécial ; et le? rédacteurs du Pb. Fa., t. 2 , p. 116, note i , di- sent positivement que les avoués c'ont pas le pouvoir de faire un pareil acte " sans procuration ad hoo , et devant notaire. Ainsi, le greffier ne devrait pas recevoir la déclaration l'aile par une autre personne que la partie, fût-ce même par un avoué , s'il ne lui est pas présenté une procuration authen- tique et spéciale ; et s'il la recevait , il faut dire que le défendeur aurait le droit de se pourvoir à l'audience pour en faire prononcer le rejet. Telle est l'opinion de MM. C A aa., p.56j,n" 888, etFL. , t. 3, p. 56û,coI.2, alin. 6. On peut consulter avec fruit sur cette question, un arrêt de la Cour de cassa- tion du II juillet 1826, qui a décidé que, pour qu'une plainte en faux prin- cipal arrêtât le jugement d'une contestation , il fallait qu'elle fût formée par la partie ou par un mandataire spécial, J. A. , t. 3i , p. 33i. — Maissile dé- fendeur, au lieu de poursuivre la nullité de l'inscription de faux irrégulière- ment formée , se contentait de discuter la pertinence des faits, il nous pa- raît certain qu'il ne pourrait pas opposer cette exception sur l'appel; la nul- lité serait couverte , car elle n'est que relative. Il a cependant été jugé par la Cour de cassation , le 18 novembre iSi3, que l'on peut demander pour la première fois , en appel, la nullité d'une inscription de faux irrégulière- ment prise contre le procès-verbal d'un préposé des droits réunis; mais il importe de remarquer que cette décision est motivée sur la disposition toute spéciale de l'art. 4o du décret du 1" germinal an i3 , qui prononce en termes formels la déchéance de l'inscription, faute d'observer les forma- lités prescrites. — M.Cabh., n» 8S7, est aussi d'avis que le greffier peut «xiger que la procuration demeure annexée à l'original de l'acte d'inscrip- tion, quand même elle serait rapportée en minute ; si elle n'avait été donnée qu'en brevet , celte mesure serait dans l'intérêt du mandataire lui-même, puisqu'elle fournirait le moyen de prévenir un désaveu de la part du consti- tuant; voy. aussi Dklap., 1. 1 , p. 218, alin. 1.— Si la partie quidéclare s'in- scrire eu faux, ou si le mandataire dentelle a fait choix ne sait ou ne peut si- gner, le greffier ne pourrait pas , comme un notaire, suppléer à cette signa- ture par une déclaration ; la raison en est que les notaires répondent de l'i- 356 FAUX INCIDENT CIVIL. dentité des individus qui aclent devant eus, et peuvent, s'ils ne les con- naissent pas, se faire attester cette individualité; mais les greffiers n'étant soumis à cette responsabilité pat aucune loi, leur attestation ne donnerait pas la même garantie. ( Voy. au surplus notre discussion relative au désa- veu, à ce mot, n° 5o, t. lo, p. ôSg, ) L'article 12 de la loi du 9 floréal an 7 , décide le contraire , relativement aux inscriptions de faux qui seraient for- mées contre des procès-verbaux de préposés des douanes ; mais ici encore, c'est un droit tout spécial, et on ne peut argumenter des dispositions d"uno loi d'un certain ordre , pour expliquer des lois d'un ordre différent — Voyez MM. Gabr. , p. 566 , n° 886 ; et Pic. Comm., t. 1 , p. 455 , alin. dernier. ïo. Quand la demandeur en Jaux s'est pourvu par la voie crimi- nelle , il faut , à peine de nullité , que les juges saisis dujond , ordonnent le sursis, ou déclarent que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée. (Art. 9.5o, C. P. C.) ^i) 11. TJ instruction de la procédure de yaux en matière criminelle , doit être publique. 12. Sur L'appel du jugement d'un triinmal correctionnel , une cour criminelle ne peut connaître d'une plainte en faux principal (2^. Ces questions présentent ua grand intéiêt ; car, outre qu'elles se ratta- chent à un point important de la procédure civile et criminelle , elles se lient à des considérations d'ordre, public , et à l'examçn des lois constitu- tives de la hiérarchie des pouvoirs. Relativement à la prei'iière question, on pourrait argumenter pour la négative , de l'article i5i9, G. G., qui veut qu'il ne soit sursis à l'exécution d'un acte argué de faux, que far la mite en accusation. Mais l'art. 260, C. P. C., paraît avoir dérogé à cette dispo- sition , puisqu'il oblige le tribunal , dès lors que te demandeur en faux s'est pourvu par ta voie crimineUe , d'ordonner le sursis, ou de déclarer qu'i peut juger indépendamment de la pièce arguée. La disposition de ce der- nier article est d'ailleurs conçue en termes très impératifs ; et les tribunaux ne peuvent impunément l'enfreindre. Est-il bien vrai cependant, que les rédacteurs du Gode de procédure aient voulu intmduire à cet égard une législation nouvelle ? Je ne le pense pas; car si les articles cités renferment (i) Voy. MM. Gabr., 1. 1 , p. 6i3 , n» 960, et Haut., p. i4"s al>n- ' ; voyez aussi infrà^n"' i4 , 5i et 54, les arrêts des 5 mai 1808 , 6 janvier 1809, i5 fév. 1810, et 19 janvier 1819 ; et F. L. , t. 2 , p. 566, col. 2 . art. îSo, (2) Avant la mise en activité du G. 1. G. de 1808, les Cours de justice criminelle statuaient, sauf les cas réservés, sur les jugemens rendus par les tribunaux correctionnels. Voyez Réf., t. .^, p. 246 , col. 1, inprinc. V Cour de justice criminelic. — Elles ont été définitivement supprimées par l'ar- ticle 5 de la loi du 20 avril îSio. FAUX INCIDENT CIVIL. 33; «Icnx dispositions diffL-i Prîtes , c'est qu'ils no sont pns l'un et l'aulrc relatifn un iririne objet. Dan» l'.irt. du Code civil, en effet, il s'ngit de l'exécution de l'acte argué de faux ; et comme cette exécution di rive do la nature do l'acte et de la disposition môme de la loi , en ne- peut y mettre obstacle , cjiic dans des cas cxtrèniement graves, c'est-à-dire, lorsque l'individu au- quel on impute le J'aux, se trouve déjà en état d'accusation. Dans l'art. a.5o, (Î.P. C, au contraire , il s'agit seulement d'un sursin au jugement du pro- cès ; et comme un tel sursis peut avoir lieu dans des circonstances ordi- naires , sans enfreindre aucune disposition législative, il n'y a aucun incon- vénient .i l'ordonner , lorsque par le résultat 1,|. La seiite plainte en /aux principal contre un acte authentique ne suspend pas nécessairement le jugement des contestations civiles auxquelles Cf^t acte p-^ut donner lieu. (Art. iSo, C. P. C) Dans le cours d'une i-nstance pendante devant la Cour de Colmar, entre les sieurs Iloost et Bium , celui-ci o'éclara , par acte du 12 avril iSo8 , qu'il avait rendu une plainte en faux principal, reçue le 5 mars précé- dent, par M. le procureur général de la Cour de justice criminelle du Ilaut-Uhin , contre une pièce qui avait servi de base aux condamnations prononcées par les premiers juges; en conséquence, il demanda qu'il fût sursis à statuer sur l'.ippcl, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé définilive- ment sur sa plainte. Un arrêt sous la date du 5 mai 180S, le déclara non- recevaldc dans, sa demande en sursis, j)ar les motifs suivans : — «La Cour ; Attendu que l'art. 8 du Code des délits et des peines , du 3 brumaire an 4 , porte , \ la vérité : a L'action civile peut être poursuivie , en même temps , et devant les mêmes juges que l'action publique ; ejle peut aussi l'être sépa- 3. 542 FAUX INCIDENT CIVIL. rément, mais dans ce cas, l'exercice ca est suspendu, tant qu'il n'a pa» été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pen- dant la poursuite. » Mais telle disposition ne saurait être applicable dans l'espèce, puisqu'elle n'a trait qu'à l'action en réparation civile que voudrait intenter le plaign.ut, provocateur de l'action publique; — Attendu que la loi qui doit régir dans la cause, est celle du 26 ventôse an 11, sur l'organi- sation du notariat, et qui, article 19, contient une disposition formelle et parfaitement applicable; elle est conçue en ces termes: «Tous actes notariés feront foi en justice , et seront esécutoires dans tonte l'étendue de la république. Néanmoins, au cas de plainte en faux principal, l'exécu- tion de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'ac- cusation , prononçant ^w.'iï 1/ a lieu à accusation; et, en cas d'inscription de faux incident, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circons- tances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. « Et cette loi, à cet égard, est encore corroborée par l'art. i3iy, C. C, qui contient une disposition semblable ; — Attendu que les demandeurs justiGent bien qu'ils ont introduit leur plainte en faux principal, contre la cession dont se prévaut le défendeur; mais la mise en accusation n'a pas encore eu lieu ; dès lors les exceptions sont mal fondées, et le demandeur doit en être dé- bouté : — Déboute le demandeur de ses exceptious, » Obseuvatioks, Il y a, relativement aux actes authentiques, une distinction à établir entre les effets d'une pl.iinte en faux principal, et ceux d'une inscription de faux incident ; il y a aussi lieu de distinguer le cas où l'on demande que l'exécution de ces actes, s'ils sont exécutoires j)ar eux-mêmes, soit suspen- due, et celui oià l'on demande seulement qu'il soit sursis au jugement du procès dans lequel sont produits ces actes. — La plainte en faux principal ne suffit pas seule pour faire suspendre l'exécution d'un acte autneniique ; il faut qu'il y ait aussi eu accusatioa : voilà ce que dispose l'art. IÛ19 , C. C. Suffirait-elle, ou du moins pouirait-elle suffire pour faire surseoir au jugement d'une contestation dans laquelle cet acte serait produit? Oui, suivant MM. Pic. Com. , t. 1 , p. 4*^S , alin. 1 ; G are. , t. 1 , p. 61 5, u" 963, etMEHL. ,Q. D., t. 5, p. 180, alin. 2 , v" Faux y § 16. V. aussi infrh^ n°3i, l'anêt du i5 février 1810. Mais les juges devraient se déterminer sui- vant la gravité des circonstances; ils peuvent donc, et en cela ils n'ont pas d'autre règle à suivre que leur conscience, ne pas prononcer le sursis qu'on leur demanderait, par ce motif seul qu'il a été porté une plainte : c'est iniquement en ce sens qu'il faut entendre l'arrêt que nous rapportons ici ; et c'est ce qui résulte encore d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet iS;.6, quia décidé que pour qu'une plainte en faux principal pût arrêter le jj|^emeDt d'une contestation , il fallait qu'elle désignât le» auteurs ou FAUX iNCIDKNT CIVIL. 543 complices du fuux, et qii'ille fût failf, par la parlitr rllf-mftne ou par son mandataire .sjit-cial ; qu'aulremf nt les juge» pouvaient passer outre , en re- jetant la demande «-n sursis. —Voy. J. A., t. 3i , p. S'i. V. ^- moins instrumenluires d'un acte aulhentii^ue n'ont pas assisié à la confection eniicre de est ade , peut-on prum-er en fait par la dépi'''ition même de ce s témoins F [i). Prk.miisRk KSPicK. — Simon Delafond , notaire à Montcreau , était pour- (1) Des trois arrêts rapportés ici , le premier juge positivement que les témoins instriimenlaires peuvent être reçus à déposer de la fausseté des énonciations contenues dans l'acte auquel ils ont figuré, sauf sans doute .'uix magistrats à apprécier, plus tard, le mérite de ces dispositions. 11 est vrai qu'il a été rendu au criminel ; mais le second , rendu au civil , sup- pose certainement le même principe ; il suffît de faire quelque attention à ses termes pour s'en convaincre. — Quant au troisième, il juge formelle- ment le contraire : nous croyons qu'il va beaucoup trop loin , surtout quand il pose en thèse que les mf)yens de faux ne peuvent pas être établis , contre un acte authentique, par la preuve testimoniale seule, sans un com- mencement de pr<;uve par écrit. — V. contre cette doctrine l'arrêt de la Cour de cassation , du 29 juillet 1807 , suprà , n" 2. — Sans doute ce n'est qu'avec bcaucitnp de circonspection qu'il faudra écouler les témoins, qui viendront déclarer à la justice le contraire de ce qu'ils ont signé dans un acte authentique ; mais on ne peut pas tirer de là une fin de non-recevoir contre leur audition. — V. M. Carr. , t. 1 , p. 588 , n" 926 ; et dans le même sens , un arrêt de la Cour de Caen , du n janvier iSa3 ; J. A. , t. a5 , p. ai.— A plui forte raison leur Icmoignage devrait-il être admis, s'il 544 FAUX INCIDENT CIVIL. suivi pour avoir reçu plusieurs actes dans des communes situées hors àe flon ressort, et pour les avoir fait signer par des témoins qui n'avaient pas été présens è leur rédaction. — -Par arrêt du i5 mars i8oS, la Cour spé- ciale de l'Hérault, saisie de l'affaire, se déclara incocapétcute , i" parce que la preuve testinioniale contre les actes argués de faux , ne pouvait être admise , lorsqu'il n'existait point de commencement de preuve par écrit; 20 parce que les témoins instrumentaires ne pouvaient être admis à déposer contre des actes qu'ils avaient signés. — Pourvoi ; et le i5 mai 1808, arièt de la Cour de cassation , qui casse l'arrêt de la Cour de l'Hérault, par les motifs suivans : — « L/a Coob ; Vu l'art. 54» de la loi du 3 brumaire an 4; Attendu que, d'après cet article, il n'y a nulle distinction à faire entre les preuves admissibles en matière de faux, et celles qui servent à constater les autres délits ; ■ — Que les témoins qui peuvent être administres pour établir le crime de faux, ne sont., dès lors, reprocbables que dans les cas prévus et spécifiés taxativcment par l'art. 358 de la loi du 3 brumaire an 4; — Que c'est lors da jugement du fond seulement que la foi due aux témoins iustrunientaires de l'acte argué de faux, peut être appréciée , mais que leurs dépositions sont suffisantes pour établir la prévention qui détermine la compétence des Cours spéciales ; — Que les principes relatifs à la nécessité d'un commencement de preuve par écrit, pour combattre la foi due à un acte, ne sont nullement applicables aus matières du grand criminel; — Par ces motifs, et attendu qu'en se déclarant incompétente , sur le vu de la procédure instruite contre le notaire Simon Oelafont , la Cour de justice criminelle a directement violé Jes dispositions des art. 54 1 et 358 de la loi du 5 brumaire an 4? commis un excès de pouvoir et violé les règles de compétence établies par la loi: — Casse. » Deuxième espèce. — Par acte notarié du 1 1 nivosc an 7 , les sieur et dame Coudart s'étaient fait une donation mutuelle. — Le sieur Huisse critiqua cette donation de nullité, sous le prétexte que les témoins instrumentaires n'avaient point assisté à sa rédaction ni à la signature des parties ; et il s'in- scrivit en faux contre cet acte. — L'inscription admise, et l'enquête or- donnée, le demandeur ne fit entendre que les témoins instrumentaires; mais la Cour royale de Paris, considérant que les seuls témoins entendus dans l'enquête étaient les deux témoins instrumentaires de la donation du XX nivôse an 7, et que leur aéposition , contraire à ce qu'ils avaient attesté par leur signature, ne suffisait point pour détruire la foi due à un acte public revêtu des formes authentiques, rejeta définitivement l'inscrip- était demandé, non sur un fait matériel, mais sur un fait qui résulterait du sens à attacher à une expression employée par un notaire dans la ré- daction de l'acte. — Voy. ftl. Cabb, , p. Sgo, n" 927. FAUX INCIDENT CIVIL. 345 lion de fain, par arrêl du 5 juin iSij. — Pourvoi en cassation; el le 17 décembre 1S18 , airCt de la section des requêtes , qui rejette le pour- voi, en ces termes: — • Li Code; Attendu qu'il n'a pu résulter aucune violation de l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt interlocu- toire du ai juin iSi5, puisque c'était précinément de l'enquête ordon- née que devait résulter la preuve du l'ait en question ; — Attendu que Iluisse , réclamant, n'a fourni , peur établir la vérité du faux allégué, que la rétractation isolée des deux mêmes témoins inslrumentaires au pre- laier acte dont il s'agit; qu'il ne résulte du procès d'autres renseîgnemens ni indices : d'où il suit que le second arrêt déGnilif ne trouvant qu'une con- tradiction manifeste dans les deux assertions de ces témoins uniques, dan^ des actes également publics et authentiques, n'a pas trouvé la preuve suf- fisante pour établir la preuve du délit reproché, et que le susdit arrêt, en le jugeant ainsi, n'a violé aucune disposition expresse des lois suscitées , ce qui écarte les moyens pris de l'ordonnance de Blois et de l'art. 2 de celle de 1751; — Rejette. ■ Tboisikme espèce. — Arrêt de la cour de Riom, du 17 mars 1K19, ainsi conçu : -~ sLa Coub; Considérant que dans une matière aussi grave qu'une inscription de faux, même incidente, les faits, les moyens et même les cir- constances, doivent être pesés avec la plus sévère exactitude; que les moyens de faux, proposés contre un acte authentique , ne peuvent être au- rais que dans le cas où le demandeur en inscription de faux pourrait tirer quelque utilité de la preuve des faits qu'il propose pour moyens , et encore que la preuve des faits dont il se provaut , paraisse possible ; que cette doc- trine a été professée, d'après d'Aguesscau, par l'orateur dr. gouvernement, qui a proposé la loi sur l'inscription de faux; — Qu'en examinant la de- mande en inscription de faux, du sieur et de la demoiselle Giraudct,sous le premier rapport , il pourrait paraître qu'ils n'ont aucun intérêt à faire an- nuler le testament de Jacques Vincellct , leur oncle , du 9 avril 1818 , puis- que, par un testament antérieur du mois de février 1811, le même testa- teur aurait disposé du mobilier légué à la demoiselle Bardet, en 1818 , en faveur d'autres que le sieur Giraudct et sa sœur; que dès-lors ceux ci ne ga- gneraîentrien à faire annuler le testament de 1818 , quant au legs du mo- bilier fait à la demoiselle Bardet; — Considérant, cependant, que le sieur et la demoiselle Giraudet peuvent avoir des moyens pour attaquer le testa- ment de 1811, mais qu'ils ne peuvent le faire qu'après avoir fa't prononcer la nullité de celui de 1818; que dés-lorsil est possible qu'il y ait utilité pour eux à attaquer ce dernier testament; qu'ainsi on ne peut écarter leur demande en inscription de faux, paruoeCnde non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt et de l'inutilité de la preuve des moyens de faux qu'ils proposent; — En écartant cette lin de non recevoir et examinant les moyens de faux en eux- mOme«,«t la po6sibjlité d'en acquérir la preuve ;— Considérant que le 5^6 FAUX INCIDENT CIVIL. troisième moyen de faux est évidemment insignifiant , et par conséquent inadmissible. En effet, que le notaire Martin, qui a reçu le testament du 9 avril 1818, que le sieur Texier, son neveu, aient dit publiquement, que pour la validité d'un testament , il n'est pas nécessaire que les témoins aient été présens à la dictée faite par le testateur, et à la rédaction faite par le notaire 3u testateur, que peut-il résulter de la preuve de ce fait, qiand même elle serait acquise? que le sieur Martin et son neveu ont professé une doc- trine erronée ; mais cela ne prouverait pas que lors du testament du 9 avril 1808, les témoins n'étaient pas présens lorsque le testateur l'a dicté et que le notaire l'a écrit, tandis que le fait de leur présence est attesté par l'acte même ; ■ — Quantaux deux premiers moyens de faux, qui s'identifient entre eux et n'en font qu'un seul, qui consiste à prétendre que les témoins in- strumentaires du testament du 9 avril 1818, n'étaient point présens lorsque le testateur a dicté le testament au notaire, lorsque celui-ci l'a rédigé, et qu'ils n'ont été appelés et n'ont été présens que lors de la lecture du testa- ment 5 faite par le notaire au testateur ; — Considérant que la preuve de ces faits par titres est impossible; qu'en ne rapporte et ne peut rapporter même «n commencement de preuve par écrit ; qu'on ne peut regarder comme tel l'espèce d'enquête faite par devant le juge de paix du canton de Ran- dans^ dans laquelle ,trois des témoins iustrumentaires du testament du 9 avril 1818 sont allés olScieusement , sans demandes d'aucunes parties, sans ordonnance d'aucuns juges, attester la vérité des faits présentés aujour- d'hui comme moyens de faux ; que cette procédure monstrueuse, proscrite expre.>.sément par l'ordonnance de 1667, et par toutes les lois postérieures, ne peut soutenir les regards de la justice ; — Qu'il ne reste donc , pour pou- voir établir la vérité des faits allégués pour moyens de faux, que la preuve testimoniale; qu'il serait du plus grand danger d'admettre cette preuve dans une inscription de faux incident , dans laquelle il n'est question que d'inté- rêts purement civils pour faire tomber un acte authenthiquc ; que ce serait un moyen infaillible d'anéautir la prohibition si sage , écrite dans l'art. i54i G. G. que po'jr faciliter l'admission de cet le preuve testimoniale , si dan- gereuse lorsqu'elle est isolée, il faudrait au moins ou quelque alléialion ma- térielle d;:ns le corps de l'acte attaqué, ou quelque espèce de commence- ment de preuve par écrit, ou enfin un concours de circonstances graves, pré- cises et concordantes, qui lassent présumer la vérité des faits allégués; — Que dans l'espèce particulière , rien de pareil ne se présente; on ne reproche .•iucune altération matérielle dans le corps de l'acte attaqué ; nulle preuve écrite qui fasse soupçonner le mérite des faits allégués ;Ioin que les circons- tances donnent de la vraisemblance à ces faits , elles ^e réunissent au con- traire pour les repousser; d'une part, les demandeurs n'attaquent le testa- ment du 9 avril 1S18, que pour faire annuler le legs mobilier fait à l.i de- FAUX INCIDENT CIVIL. 347 tnoisellc Bardet , tandis qu'ils auraient un intérêt plus grave & faire annuler les autres legs contenus au même test;iment, et qu'ils n'ont eepcndant ou- vert aucune aclion contre les autres légataire» ; d'ailleurs la moralité bien 1 onnue du notaire Martin qui a reçu ce testament , la considération dont il jouit, non-seulement dans le canton , mais encore dan» tout l'arrondisse- inent de Rioni, détruit toute vraisemblance des faits allégués; — Considé- rant enfin, que quand mémo on pourrait penser, qu'en thèse générale, la preuve testimoniale isolée pourrait ôlre admise en matière de faux incident, dan» l'espèce particulière elle devrait encore être repoussée, parce que la |)rcuvc des faits articul(;s ne pourrait être acquise que par la déposition de îémoins instrumentaircs, qui seraient évidemment suspects, puisqu'ils at- testeraient leur propre turpitude en attestant l'existence d'un faux dont ils seraient les complices ; suspicion qui serait au surplus irrésistible contre le» trois témoins instrumentaircs, qui sont allés oflîcieuscment déposer dans l'enquête à Futur, par devant le juge de paix du canton de Randans; et quand même d'autres témoins viendraient déposer de ouï dire des témoins instrumentaircs, ces ouï dire mériteraient encore moins de foi que les de- positions iastrumcnlaires; — Par ces motifs, rejette les moyens de faux proposés et renvoie la cause et les parties à l'audience, pour être prononcé sur l'appellation , etc.» 16. La cour de cassation peut , suivant les circonstances , accor- der ou refuser V autorisa lion de s'inscrire en /aux contre l'arrêt ou le jugement qui lui est dénoncé (i). 1 7. Elle pi'ut . par le même arrêt , rejeter la requête à fin de per- mission de s'inscrire en faux ^ et statuer au fond sur le pour- voi (•?). (1) A la dilTéicnce de ce ^ui se pratique dans les tribunaux ordinaires, ii;i ne peut, devant la cour de cassation, sommer son adversaire de déclarer n'il entend se servir d'nne pièce par lui produite, qu'après avoir obtenu de la cour l'autorisation de s'inscrire en faux contre cette pièce. — ■ V. Réc, t. i5, p. 5S9; yo Inscriftion de faux,$-; in/'rà, n" 39, l'arrêt du 5 avril iSi3 ; et swpra , n"9 2 et srj, les arrêts des 29 fructidor an 4 » 26 mai 181a, et 7 décembre 1818. — Elle peut donc, ou plutôt elle doit examiner dans quelles circonstances cette autorisation lui est demandée, pour la refuser , s'il y échct, comme les tribunaux ordinaires peuvent et doivent, suivant les circonstances, ne pas admettre l'inscription. — V. suprà , n» 8, les arrêts des \2 février 1806 , et 5 avril 1820, et infrà, n"» 23 et 28, ceux des 7 iVvrier 1809 et 28 août 1821. (2) Suivant M. Pic, , 1. 1, p. 558 , alin. 5 et p. 365 , n» 4 j alin. dernier , i< s tiibuiiaux ordinaire? peuvent aussi , en rejetant l'inscripliou , statuer 348 FAUX INCIDENT CIVIL. Le eiear Crespin s'était pourvu en cassation contre un arrôC de la cour de Oaen rendu au profit des héritiers Leforesticr. 11 fesait résulter son moyen de cassation de ce que deux juges , qui avaient concouru à l'arrêt, n'avaient pas assisté à la défense des parties. — Les héritiers Leforestier, ayant pro- duit de leur côté un extrait du plumitif et un certiûcal du greffier, consta- tant que les deux juges , désignés par Crespin , n'avaient pas assisté à l'arrêt définitif, celui-ci déclara qu'il entendait s'iuscrire en faux, contre les deux pièces produites par ses adversaires, et demanda , en conséquence, par re- quête, l'autorisation de s'inscrire. — Mais la conr de cassation, section civile, rendit, le i5 juillet 1808, l'arrêt suivant : — «La Coub; Considérant que les faits allégués par Crespin , au sujet du plumitif tenu le jour que l'arrêt attaqué a été rendu , ne constituent pas un faux , et ne peuvent , en les sup- posant vrais, détruire la foi due à cet acte. — Déclare qu'il n'échet d'auto- riser l'inscription de faux proposée par Crespin. — Et considérant sur le moyen de cassation qu'il est authentiquement prouvé par le plumitif dont il s'agit, que MM. Duboscq et Lisot n'ont pas concouru à l'arrêt attaqué, et qu'ainsi le moyen est dénué de fondement ; — Rejette , etc. » 18. Lorsqu'une inscription de faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant , les juges doivent, après avoir statué sur la pertinence des moyens, surseoir au Jugement du procès , et renvoyer à instruire sur le faux devant la juridiction criminelle . (Art. aSg et 240, C. P. C. — Art. 460, G.I. C.) Le tribunal correctionnel de Caen avait admis une inscription de faux contre un procès-verbal des préposés de la régie des droits-réunis, et ordonné que la procédure se suivrait devant lui. — Appel devant la cour de justice criminelle du Calvados, qui rend un arrêt confirmatif le ?.a mai 1808. — Pourvoi en ca:isation, pour contravention aux art. aôg et 240, C. P. C. Un arrêt delà section criminelle , rendu le 6 janvier 1809, prononce, en ces sur le fond de l'affaire, s'il est en état. M. Cahb., t. 1 , p. 564, n° ^'^2, est du même avis. — Mais si le fond n'était pas en état , et qu'il n'ait pas pu être décidé par le même jugement qui a rejeté l'inscription de faux, il n'y peut plus être statué par les premiers juges, avant que le faux ait été jugé sur l'appel.— V. M. Pig., t. 1, p. o&y , alin. 1. — Il est bien entendu que cela u'a lieu de la sorte qu'autant que le jugement sur le faux ne doit pus être considéré commte rendu en dernier ressort; mais c'est une question assez délicate que de savoir précisément ce qui détermine en pareil ca« le der- nier ressort. ~ V. sur ce point MM. Pic, p. 067, alin. 2; et B. S. P. , p. 56 , noi. 4. — V. aussi un arrêt de Caen du 14 décembre ibai» J. A., t. 30, p. 38i. FAUX ÏNClDliM CIVIL. i^ un arrêt'de la cour de cassa- tion du 18 février i8i5, lequel décide, par application de l'art. 4o du décret réglementaire du i"^' germinal an i3, et de l'art. 229 C. P. C. que quand on s'inscrit en faux contre un procès-verbal d'an employé de la régie des droils-réunis, il faut, à peine de nullité, ne pas dénier seulement les faits qu'il constate, mais encore indiquer des faits et des circonstances incom- patibles avec les faits déniés. — La même cour a encore, par un autre arrêt du 5i janvier jXaS, jugé que ce n'est pas satisfaire au vœu de la loi que d'oflVir la preuve négative des faits constatés dans l'acte argué de faux. J. A. , l. 2S. p. iSS.—V. enfin j'n/Và, n° 02, l'arrêt du 29 janvier 1818. (2) 11 n'a élé prononcé sur cette question et sur la suivante que dan.^ la 4* espèce. — W.infra, n"» 44 > 4/ et 5^ , les arrêts des 1 5 décembre 181 3, i» mai i8i5, el 9 mars 1820. FAUX INCIDLM CIVIL. 35i DMrxiKuR KSPBCR. — Le* frcrPj Enrantin voulaient faire admettre une in- tcription d)! faux contre un rapport d'expert-, sur ce fondcineul que plu- sieurs des vacations t-noiicees dans le procès verbal, avaient «'té emplovées » des opérations étrangères; raai-i le tribunal de la Seine rejeta leur préten- tion le 5o août 1S09, par le jugement qui suit : « Considérant en premier lieu que les frèics Enfantin ne prétendent point que les signatures des ex- pcrts et des autres parties soient fausses , ou qu'il existe des falsiGcations , seuls ras qui auraient pu autoriser leur demande, aux termes de l'art. 2 i4C. P.C. — En second lieu, qu'il resuite de l'examen l'ait du procès-verbal dont il s'agit, que tontes les vacations consIcVées par la comparution en personne des par- ties, sont signées , sans exception , tant par les trois experts, que par les frères Enfantin, le sieur Lecarpcntier et leurs conseils; — En troisième lieu, que, parla clôture de la vacation du ?5 janvier iSoS, les parties ayant déclaré qu'elles n'avaient rien à ajoutera leurs préiédens dires et observations, ont requis les experts de procéder à la continuation et la confection de leur pro- céî-verbal , tant en leur ab>ei>Ci* que présence, sans qu'il soit besoin de les j appeler, lesquelles déclarations et consentemens ils ont approuvés par leurs signatures ; — En quatrii-me lieu , que si quelques vacations sont criti- quéfs par les frères Enfantin , il est constant que ces vacations ont été em- ployées, les unes à la transcription matérielle des écrits, dires et observa- tions respectivement faits et fournis par les parties, à laquelle leur présence n'était pas nécessaire ; les autres, à la préparation des travaux de chacun des experts , tels que calculs , vérilications, comparaisons, examen, com- munications , discu.-sion entre eux ; enfin à toutes les opérations nécessaire.- pour parvenir à un résultat et a la rédaction de ieur avis; en sorte que tou- tes les vacations ont été employées, tant à la connaissance des parties, qu'en vertu de leurs autorisations ; — En cinquième lieu , que s'il y avait quelques erreurs ou quelques inexactitudes dans cette énumerulion de vacations, tou- jours réductibles à la taxe, il est certain qu'elles ne pourraient influer en aucune manière sur le fond de la contestation qui divise les parties.... > — Appel de la part des l'rères Enfantin ; mais le i4 niai iSio, arrêt de la cour de Paris, qui conGrme parement et simplemeat la décision des premiers juges. TBoisiKMBEspt.CE. — Arrêt de la cour de Biom.dusj août i8io,cuuGr- matif d'un jugement du tribunal d'Tssingeaux , qui avait déclaré inadmis- sibles les fdi!., articvdcs par M. Bo ichet , à l'appui de son inscription de faux Contre une procuration donnée au sieur Plaguleu, suivant acte notarié du la octobre 1S08. -^ Le jugement él'iit conçu en ces termes : «Attendu 1° que les moyens de faux doivent, pour être réputés pertiaens, présenter une importance capable de faire proscrire l'acte attaqué; :° qu'il s'induirait bien des moyens de faux , que BoMchet était ab-eot de Saiut-Pol, le la oc- 5d2 faux incident CIVIL. tobre 1808; que, depuis plus de deux ans, il avait constamment habitù la commune de rietournac ; qu'il était daus l'impossibilité de vnya''er et de se rendre à Saint-Pol; qu'il était détenu au lit, poiir cause de maladie, ayant même éprouvé quelques aliénations dans ses facultés intellectuelles ; mais que tous ces faits n'établissent point directement le contraire du con- tenu de l'acte; qu'il aurait été facile à Rouchet de se rendre de Retournac à Saint-Pol, dans le même jour; que Bouclitt n'avait même pas été cons- tant dans ses allégations, puisque , dans un premier écrit , il avait dit que son impossibilité de voyager remontait à 4 ans, tandis qu'il avait ensuite réduit ce terme à 2 ans ; que même il est prouvé . par actes authentiques de iSoC, 1807 et i8oH, qu'il a été i Saint-Pol , puisqu'il y a consenti et signé ces actes , etc.. » Qdatbieme ESPtCE. • — Arrêt de la cour de Rennes du 1"=' juin 1818, ainsi conçu : — «La Coca; Considérant premièreTent qu'il n'est pas possible de rejeter de flano le procès-verbal de capture du 29 décembre 1817, parce qu'il constate sans équivoque que Gallon a été arrêté dans la rue d'Antrain, non dans une maison particulière ; qu'on ne trouve pas dans les déclarations des défendeurs en inscription de faux, l'aveu précis et positif que Gallon ait été rencontré, saisi et arrêté dans une maison ; qu'au contraire ils se sont prévalus du principe d'indivisibilité des confessions, pour en conclure que ce n'est pas dans une maison , mais bien sur la rue qu'il a été saisi , et qu'i- tératif commandement lui a été fait; que Gallon a si bien reconnu qu'il n'y avait pas de la part des défendeurs d'aveu formel contraire au procès- verbal, qu'il a eu recours à l'inscription de faux , mesure extraordinaire à laquelle on ne se résout pas légèrement , quand elle n'est pas indispensa- blement nécessaire; que cette nécessité est démontrée par tout l'état de 1 instruction ; d'où il résulte que, sans inscription, il n'est pas possible de prononcer le rejet du procès-verbal; — Considérant, deuxièmement, que pour décider lesquels des moyens de faux proposés par Gallon , doivent être admis, lesquels doivent être rejetés , il suffit d'en examiner les résultats; que tous fait>i qui ne seraient pas en opposition directe avec le procès-ver- bal argué de faux, tous faits de la preuve desquels il ne résulterait rien dont le demandeur en faux incident put tirer avantage, doivent être rejetés; mais qu'au contraire des faits qui offriraient une telle opposition avec ce procès- verbal, que celui-ci et les faits allégués ne pussent être en même temps ad- mis comme vrais, des faiffl qui, prouvés, conduiraient à établir la nullité ou l'illégalité du procès-verbal argué de faux , sont nécessairement admissi- bles en preuve; que dans le système des défendeurs en inscription de faux le procès-verbal argué constate que Gallon a été rencontré, saisi et arrêté dans la rue d'Antrain ; assertion dont ils so servent pour écarter le moyen de nullité qui résulterait du défaut de présence du juge ae paix s'il était prouvé qu'il a été rencontré cl saisi , non dans la ruo , mais dans uoc maison FAUX INCIDENT CIVIL. 3:Î5 pariiculièrc; or, U; premier moyen de f.iux lend j prouver que Gallon a été renconlré, saisi et arrf-lc dans la maison de la femme Aiiliert, avec des cir- constances qui confirment ce fait ; ce moyen est donc t-vidcmmcot adminsi- ble, puisqu'en le prouvant le demandeur justiGera la nullité qu'il a propo- sée, et que les dclcndeurs ont voulu écarter, en soutenant que Gallon a été saisi dan» h rue : inutilement cliercheraientils à concilier sur ce point leur procès-verbal , avec le muyen de laux , proposé par le demandeur, en disant qu'à la vérilé riniissier Boulangé s'est introduit dansla maison d'Aubert, mais seulement pour l'invitera se rendre dans la rueoiiil a été saisi et appréhendé, outre que cet te explication ne se concilie point avec la première qu'ils avaient donnée, en disant que c'est dans l'hôtel de l'ancienne poste que Boulangé entra d'abord; que ce lui làqu'll trouva Gallon, et qu'il lui dit à l'oreille qu'on le de- mandait dans la rue; quelles que soient les modiQcationsdont on al'fecte d'ac- compagner le fait principal, ce fait reste ton jours pour maintenu d'une manière précise, que c'est dans une maison que Gallon a été saisi avec la circonstatico d'une apostrophe qui manifestait l'exerciccacluelde la contrainte, fait directe- ment contraire au procès-verbal, portant qu'il a été saisi, rencontié dans la rue d'Antrain. La preuve en doit donc être admise comme tendant à jus- tifier tout à la-fois le faux du procès-verbal, et la nullité proposée, que le procès verbal aurait eu pour objet d'écarter; — Considérant qu'il en est de même de la partie de ce premier moyen qui a été l'objet d'une discussion particulière , savoir ; que le mol près, et la lellre L , qui précèdent dans le procès-verba! renonciation de l'hùtel de l'ancienne poste, ont été ajoutés depuis les signatures, et l'ordonnance de M. le président du tribunal de Rennes, et au moment où l'huissier Uoulangé fit faire la copie destinée pour Gallon ; ce qui explique la circonstance que l'altération de l'original ne se trouve pas reproduite dans la copie. — Considérant que les second et troi- sième moyens proposés par Gallon sontinàigniûans, aucune loi n'obligeant l'huissier qui exerce une contrainte par corps à exhiber les titres sur lesquels cette contrainte est fondée, litres qui ont été et dû être antérieurement notifiés au débiteur saisi ; aucune loi n'obligeant encore l'huissier instru- menlaire d'entrer dans des détails étrangers .i sa mission, tels que la con- duite du débiteur chez l'avocat du créancier poursuivant, cet acte de complaisance n'olTrant, avec le procès-verbal de capture, aucune contra- riété d'où l'on puisse insérer le faux du piocés-verbal; — Considérant que la contcxture du quatrième moyen de faux tend à prouver que l'huissier Boulangé , sortant de chez l'avocat Resnais , avait abandonné la conduite de son capturé; que celui-ci ayant recouvré mûmcnlanémcnt sa liberlé sans opposition des assistans de l'huissier, ne fat saisi une seconde fois par un degasslstans de l'huissier instrumcnlnire qu'à la porte intérieure de l'hôtel du commerce, ce qui est en opposition directe avec le piocès verbal , por- tant que Gallon l'ut riptis derrière le palais ; contrariét' jui (Tonne une foi co 354 FAUX INCIDENT CiVIL. uouvelle aux deux parties du premier moyen de faux, ce qui rend le qua- trième également admissible. — Sans s'arrêter ni avoir égard aux second et troisième moyens de faux, déclare pertincns et admissibles les premier et quatrième moyens , et en con.séquence admet le demandeur en inscription de faux à prouves...» Cinquième EspùcE. — Arrêt du 20 février 1820, prononcé par la Cour supérieure de Bruxelles , dans les termes qui suivent: — oLa. Couh; At- tendu que d'après l'art. 229, C. P. C, le demandeur doit signifier au dé- fendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il entend établir le faux ; d'où il suit que 7}on seu- tement H doit articuler des faits fer tinens à l'appui de son inscription en faux , mais , de plus , faire connaître les circonstances de ces faits , et les moyens de preuve qu'il se propote d'employer pour les établir ; — At- tendu que les faits principaux articulés dans l'écrit des moyens de faux , si- gnifiés au défendeur le 2g janvier dernier, sont, 1° que l'acte était écrit jusqu'au dernier alinéa, lorsque les témoins ont été appelés prés du testa- teur; 2° que ces témoins n'ont pas entendit le sieur Vanaistcin dicter son testament; 5" que les téinoins n'ont vu te testateur que pendant le court intervalle de 20 minutes , et qu'il est physiquement impossible que pen- dant cet intervalle le sieur F analstcin ail dicté le testament , que le notaire Devinck l'ait écrit , quil en ait fait lecture au testateur , et que celui-ci , le notaire et les témoins Valent signé ; — Attendu que si ces faits , à l'ex- ception du deuxième, qui n'est q%ie ta répétition du moyen de faux, que tes témoins n'étaient pas présens d ta dictée et à récriture du testament , étaient prouvés, il en résulterait que l'énonciation dans l'acte, que le tes- tament a été dicté et écrit en présence des témoins , serait fausse ; qu'atn>i lesdits fiii'.s seraient pertincns ; mais que pour les faire admettre conim<; tels, les demandeurs sont tenus de se conformer au prescrit de Fart, aag susdit , en indiquant dans les écrits les circonstances et moyens de preuve far lesquels ils entendent établir le faux; — Attendu que les demandeurs, dans leur écrit du 2g janvier , n'ont articulé sur le premier fait, qui est celui que l'acte était écrit jusqu'au dernier alinéa lorsque les témoins ont été appelés prés du, testateur, aucune autre circonstance ni moyen de preuve, si ce n'est la minute de l'acte dans laquelle ils disent qu'il existe une différence entre l'écriture qui comnieuce le dernier alinéa et celle qui précède, et leur demande d'une nomination de trois experts en écri- ture;— Sur la paitic di. troisième l'ait , que les témoins n'ont vu le tetta- teur que pendant le court intervalle de 20 minutes, les demandeurs n'ont articulé 5 dans leur écrit , aucune circonstance ni moyen de preuve qui tendrait à constater ce ffil, tous les articles concernant l'état physique du testateur n'étant relatifs qu'à la deuxiènae partie de ce fait, savoir , qu'il FAUX. JNC-IDKÎ^r CIVIL. 355 r.it impossible que dans l'inleivallc de jo minutes le iL-stanienl uii été dicté et écrit en présence des témoins ; — D'où il suit <|ue les denaodeuDi , par leur écrit «ignillé, n'ont pas Batisfait à ce que prescrit l'art, aag, C P. C , en ce que cet écrit ne contient pa^ une dùsitjnation suffisante des cir- oonslanccs et preuves par lesquelles ils entendent élaidr (c faux; — Attendu que l'article du Code de Procéd. qui veut qu'après la significa- tion de l'écrit de défense, la cause porif'e à l'audience, il y soit statué sur les moyens de faux , ne s'oppose pn^ à ce que le juge qui trouve les moyens pcrlinons , ordonne d'en (lévelopper davantage les circonslanccs et preuves; — Par ces motifs, la Cour ordonne aux demandeurs de signifier aux dé^fendenrs un écrit en complément de celui du 29 janvier, contenant le» circonstances des Fuits et preuves jiar lesquels ils entendent établir le faux, excepté le fait énoncé dan» ledit écrit, que tes témoins n'ont pas en- tendu Vanalslcln dicter ses dispositions de dernière volonté, lequel fait rentre directement dans le moyen de faux qut les témoins n'ont pas été présens d la dictée et à l'écriture faite par le notaire. » SixiKUE BSPÈCB. — La dame Costes, en s'inscrivant en faux contre l'acte de suscription d'un testament mystique, oITril de prouver! • que la testatrice n'avait pas articulé intelligiblement ce qu'on lui faisait dire dans l'acte de suscription ; a* qu'uu des témoins avait avoué qu'il n'avait pas entendu un seul mot de ce qu'avait voulu dire la dame Dussault; 5° que dans les der- niers jours qui précédèrent et les premii rs qui suivirent celui dont cet acte de suscription portait la date, elle ne rendait que dessons confus qu'il n'était pas possible de comprendre. — Le i.5 mai 1821 , un jugement fut rendu en ce» termes : — « L\ Coca; Attendu que l'inscription a été ad- mise par le jugement rendu le 19 décembre 1820;—" .\ttendu qu'en exé- cutioQ de ce jugement , le testament mystique de la dame Guillcmetfe- Battu, en date du 12 septembre 181K, et l'acte de suscription du i4 du même mois, ont été déposés au greffe; — Attendu que cette inscription de faux porte sur les mots insérés dans l'acte de suscription; que la testa- trice déclara, après l'avoir présenté au notaire et aux six témoins, que le contenu en ce papier était son testament écrit par un autre , et signé d'elle , conformément à l'art. 976, C. C; — Attendu que les trois faits articules par la dame Marie Costes, épouse Dussault, béritièrc légitime d'j ia testa- trice dans la ligne maternelle , cl dont elle demande à faire la preuve par témoins, «ont pcrtineas eî admis*ib!<;s , puisqu'une fois établis par lu preuve testimoniale, il s'ensuivrait bicj iU4:iifejtement que la lesta irice n'a fait ni pu faire la déclaration énoncée dans'l'acte de suscription. » — Sur l'ap- pel interjeté jtar les béritiers institués, ce jugement fut confirmé purement et simplement d.ins son dispositif, et dan* ses motifs par un arrêt de la Cour de Rouleaux, en date du iS décembre 1821. XIV. . 4 556 FAUX INCIDENT CIVIL. '■3 l'p. jugement rend» sur une demande en inscription de fhitx , est nul s'il ne fait pas mention que le ministère pubVc a été entendu. (Art. sSi, /JSo et io3o, C. P. C.) (i) l'i. Lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inau- missible comme non concluante au fond , le demandeur n'est pas passible de V amende. (Art. 246 et 24S , G. P. C.) (2) Pbemiere espèce. — En 1807 , les sieurs Joseph et Paul Rocca frères sous- crivirent un accord sous seing privé, qui fut déposé chez un notaire, pour être ensuite rédigé en acte public; mais il paraît aussi que ce fut en l'absence des parties que cet acte fut revêtu de la forme authentique. — Joseph Rocca s'étant refusé depuis à l'exécuter , Paul l'assigna pour l'y contrain- dre, devant le tribunal de première instance d'Albe.— Le défendeur se pourvut incidemment en faux contre cet acte. — Son frère soutint que l'inscription de faux devait être déclarée inadmissible , comme étant sans objet, attendu qu'alors même que Joseph Rocca parviendrait à établir que cet acte n'avait pas le caractère d'authenticité que le notaire avait voulu lui attribuer, il ne serait pas moins tenu à l'exécuter, comme acte sous seing privé. — \" août 1S08, jugement qui déboute en eCfet Joseph Rocca de sa demande en inscription de faux, déclare exécutoire l'acte ar- gué, et condamne le demandeur à l'amende de ôoo fr. — Ce jugement n'énonçant pas que le ministère public eût été entendu, Joseph Rocca a fait résulter de cette circonstance un des griefs de son appel ; il a soutenu en outre, que la condamnation à l'amende n'aurait pas dû être prononcée (1) V . infrà , n° 56, l'arrêt du 4 février 1820. — V. aussi MM. Carb. , t. 1 , p. 616, n» 964; Pic, t. i, p. 544; et Pic. Cohm., tom. 1, p. 489, art. a5i , not. 1 ; B. S. P., p. 282, not. 5i ; et F. L. , t. 2, p. 566, col. 2. i— Mais il n'y aurait sans doute pas nullité, si le jugement constatait que le ministère public présent a refusé de donner ses conclusions. — Voy. F. L., loco citato. — Le ministère public pourrait-il se pourvoir contre le jugement, pour défaut de communication ? — V. Pic. , Gomm., t. 1 , p. 490 ■> alin. 5. {2) Il en serait autrement, si la demande eût été admise, et que le tribunal l'eût rejetée par le défaut de moyens , c'est-à-dire , soit que le demandeur n'ait pas signifié ses moyens de faux, conformément à l'article 229 , C. P. C. , soit que les moyens signifiés n'aient pas été admis. — Voy. MM. C AER. , t. 1 , p. 608 , n" 954 ; Pic , Comm. , t. 1 , p. 485 , not. 4 ; et D. C. , p. i'S3, alin. 3. — II a été jugé ici avec raison , que l'inscription ne doit pas être admise quand elle ne peut pas Être utile — V. infrà, no 49, un arrêt analogue du 21 juillet 1816. — V. aussi suprà, n" 8, l'arrêt du I a février 180G ; et J. A. v" amende , n° 62. FAUX INCIDENT CIVIL. r.f); contrf lui, d'après les disiJOsilioD» l'ormelle» de l'art. 34H du Co•> u" 3i, celui du i5 février iSio. Zëo FAUX INCIDENT CIVIL. 26. Le délai de trois jours fixé par Fart, -xig , C. P. C, pour le dépôt augrej^e de la pièce arguée de faux , est-il fatal en sotte QUit la pièce doive être re jetée par cela seul qu'elle n'a point été déposée dans ce délai? ay. Si le dépôt na pas eu lieu par la faute de l'avoué, celui~ci doit être condamné personnellement aux /rais de V incident^ au- quel donne lieu le retard de ce dépôt (r). PasuiKBË ESPÈCE. — Les héritiers naturels du sieur Lefebvre demandent à s'inscrire incidemment en faux contre un testament par lequel leur parent avait institué le sieur Michel Lefebvre son légataire universel — Un juge- ment du tribunal de Châteaudun ayant admis leur inscription de faux , ils somment l'avoué du défendeur de remettre le testament au greffe , et cette remise n'ayant pas été faite dans les trois jours , ils prétendent que ce re- tard entraîne nécessairement le rejet de la pièce. — Mais le tribunal de Châteaudun les déboute de leurs prétentions par un jugement ainsi conçu : 0 Considérant que c'est un principe constant en droit , et que l'on peut re- garder comme confirmé par les art. 1029 et io3o , C. P. C. , que les dispo- sitions pénales des lois ne doiventrecevoir une exécution rigoureuse qu'au- tant que la loi a attaché la peine de nullité à l'inobservation d'une formalité qu'elle prescrit ; — Considérant que le rejet du procès d'une pièce arguée de faux est une peine , et une peine grave, puisqu'elle aurait pour résultat de priver irrévocablement de tous ses droits la partie qui se fonde sur un acte pour réclamer des droits que cet acte peut lui assurer; — Considérant, dans le fait de la cause , que les art. 217, 219, 220 , 224 , 229 et 23o , C. P. C. , qui ordonnent l'exôcution de certaines fornialltés relatives à la pro- cédure à suivre , sur la df mande en inscription de faux, n'attachent point formellement la peine de nullité ou de déchéance à l'inobservation de ces formalités ; que l'art. 229 , qui seul prononce le mot de déchéance , perte en même temps, comme pour lever le doute 'que les juges auraient pu avoir de se croire forcés, d'après l'art. 1029, de prononcer la déchéance sans au- cun evamen , que cette déchéance ne doit être prononcée qut s'il y échtt ; — Considérant que si, dans les art. 217, 220 et 23o , on ne trouve pas ces mêmes mots s'il y échet , c'est que ces articles ne contiennent pas non plus la prononciation de la peine de déchéance ; car il y eût eu même motif d'a- jouter ce correctif, puisque les formalités prescrites par ces articles .sont semblables à celles énoncées en l'art. 229, et que surtout celle prescrite par l'art. 25o est identiquement de la même nature que celle ordonnée par T'nrt. 229 qui le précède immédiatement; — Considérant, enfin, que l'art. 220 , qui parle du rejet du procès, de la pièce arguée de faux , dans (1) Cette question n'a élé jugée que dans la première espèce. FAUX INCIDKNT CIVIL. jo. Je cas où le défendeur n'a pas «atisfail aux disposilioui» de l'ui t. 2i<) , lequel tas est prccisémLDt celui dans lequel selrouve en te moment le deniandeui en taux , loin de dire que la peine du rejet sera eucaurne de plein droit , et . devra être proauncée par les juges , sans examen , porte , au contraire , que le demandeur pourra «c pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce , suivant ce qui est porté eu l'art. 317 ci-dessus; desquels termes il résulte que les juges ne sont pas astreints à |)rononcer le rejet sans exa- men , puisque la cause est portée devant eux pour qu'iis statuent sur le rejet , et qu'il n'y aurait pas à statuer sur le rejet, si , sau» examen , le rejet devait «^tre nécessairement prononcé. » — Appel des héritiers Lefebvrc ; mais arrêt de la Cour de Paris, sous la date du 4 août 1809, lequel , • Adop- tant les motifs des premiers juges , met l'appellation au néant... » Dbuxieme Bsi'KCB. — Le sieur Uourdin avait été sommé de déposer au greffe dans le délai de trois jours, conformémentà l'art. 219 , C. P. C. , une quittance contre laquelle le sieur Putod s'était inscrit en faux. — Les trois jours étant expirés, sans que le dépôt eût été fait , le demandeur poursuivit l'audience pour faire ordonner le rejet delà pièce; et quoique Bourdin eût satisfait plus tard à la sommation , le tribunal de Pontarlier rejeta la pièce par un jugement qui fut ensuite couGrmé le 18 juillet i8ii par uu arrêt de la Cour de Besançon , conçu en ces termes : ►— « La Coch , considérant que l'art. 219 du Code de procédure porte : t Le défendeur sera tenu , etc. » — Que les termes dans lesquels cet article est conçu ne permettent pas de dou- ter que le délai fixé pour le dépôt de la pièce est fatal , et qu'après l'expira- tion de ce délai la partie ne peut être admise à purger sa demeure ; que , sous l'empire de l'ordonnance de 1737, cette jurisprudence a été consacrée par plusieurs arrêts ; qu'elle doit être maintenue à l'égard delà loi nou- velle ; que l'une et l'autre ont été établies sur le même principe , et ne dif- fèrent qu'en ce que la dernière accorde un délai plus rong pour fjire le dé- pôt de la pièce ; qu'il résulte même de cette prolongation de délai une nouvelle preuve que la loi n'a point accordé à la partie la faculté indéfinie de faire ce dépôt , jusqu'au moment où l'incident formé en rejet de la pièce arguée lui serait notifié ; mais qu'elle lui impose le devoir de le faire dans le délai que le législateur a estimé suDGsant , et que cette obligation n'est point comminatoire ; — Dit qu'il a été bien jugé , etc. • ObSEUV ATIOINS. M. Coflinières , en rapportant l'arrêt de la Cour de l'esançon , eu a ap- prouvé la doctrine; et, tout en reconnaissant que la disposition de l'art. 12 de l'ordonnance de 1757 pouvait paraître plus précise et plus rigoureuse que celle de l'art. 219, C. P. C, il ajoutait : « 11 faut convenir cependant « que dans cet article le législateur exige formellement le dépôt de la pièce a arguée de faux dans le délai, de trois jours; qu'une telle disposition ne Sfiî FAÎJX INCIDENT CIVIL. • doit piis élre impunément enfreinte , et que la peine de cette infraction • ne saurait être que le rejet de la pièce. » — Nous ne saurions adopter cette opinion , et l'arrct de Besançon nous semble peu en harmonie avec les vrais principes, quand il dit que la loi n'a point accordé à la partie la faculté indèfnûc défaire le défôt prescrit par l'article 219 , jusqu'au moment où l'incident en rejet lui serait notifié. Nous tenons , au contraire , que c'est précisément jusqu'à cette époque que le dépôt peut être valablement fait , 1" parce que l'art, aigne prononce pas de déchéance , et que , si ses termes paraissent rigoureux et impératifs, il ne faut pas oublier non plus que les dé- chéances ne peuvent se suppléer ; 2° parce que l'art. 220 donne seulement au demandeur le droit de se pourvoir à l'audience pour faire rejeter la pièce , faute par le défendeur de l'avoir déposée dans les trois jours ; mais tant qu'il n'a point usé de ce droit , il est réputé nécessairement n'en vou- loir pas user, et par conséquent le défendeur est toujours à temps de faire le dépôt. Il faut entendre sous ce rapport l'art. Î19 dans le même sens que l'art. 216 , relatif au délai dans lequel doit être faite la déclaration du défen- deur qu'il veut se servir de la pièce. — V. infrà , n» aH , les arrêts des 9 août 1809, ^^ *' mars 1819. — V. aussi MM. CABB.,t, 1, p. 569,n°89a;PiG. Comm., t. I, p. 457, alin. 2 ; F. L. , l. a , p. 56i, col. 1, alin. 3, et un arrêt de la (iOurde Cassation, du a février 1826", qui décide que le délai de l'art, aig peut être prorogée par les juges. (J, A.,t.5o, p. 373.) — Toutefois M. Haut., p. 139, alin. 7, paraît supposer que ce délai de trois jours est fatal. — MM. PtG. CoMH., p. 456, alin. dern., et Cake. , p. 56"8, W 891, s'accordent pour enseigner que le délai n'est pas d'ailleurs susceptible ici d'augmenta- tion à raison des distances : en effet, il n'est pas nécessaire que la partie .'oit elle-même présente à la remi e de la pièce ; et puisque cette pièce a été soit signifiée, soit communiquée, soit produite, elle doit être dans les mains de l'avoué. ■2^. Lu d(Hai de huitaine accordé au déj<-ndeur pour fiéclarer s il veut, ou non , se servir de la pièce frguée de faux , n'est pas fa- tal, en telle sorte ijue cette pièce doiva élre rf jetée de plein droit »i la décia' ation demandée na point été faite dans ce déhii (i). {\) Celte question est la seule qui ait été jugée partout les arrêts que nous rapportons ici; elle l'a encore été dans ce sens par un arrêt de Bordeaux du 01 décembre 1820. J. A., t. 25, p.4i8.— M. Tu. Dksm., p. 12'', alin. dernier, et les rédacteurs du Ph. Fb., t. 2, p. 1 14, alin. dernier, pariùfStnt être d'une oj)"nion contraire; MM. Cabr., t. 1, p. 5Go, n" Sy'i ; Pk;. (jDmm., t. 1. p.4545 n: t. I. alin. 3 ; et Pic, t. i, p. 54o, § 2, n" a ; D. C, p. 171, a Un. 3 ; et F-L., t. ■}., i<. 5fo. col. I, art. aif) , enton"Jrnt cet article ai6, comme la jurispru- FAUX INCIDEST ClVlL. 363 09. Il y a lieu d'ailleurs à augmenlvrce délai à raison des diUan- ce.i , cunformt^nwnt à l'art. ii'53, C P C. ( 1) 3o. iff.iis ciitta déclaration nesl plus rrCfvublr apri-s qu'un juge- ment a prononcé le rejet de la pièce ou tjue le demandeur s'^st pourvu à l'audience pour le faire prononcer (7). 3o bis. Lorsque le défendeur a répondu uffirniatiiemcnt a la som- mation du demandeur y sicelui-ci, an lieu de faire la déclaration prescrite par l'art. 2 18, C. P- C, se pourvoit au principal, il est réputé avoir abondonné l'instance en faux incident (3). II «xisle une difl'crcnce digne d'ûtrc remarquée, entre la rédaction de l'ordonnance de 17Ô7, et la rédaction de l'art. 217 C. P. C — Après avoir dence. — Il avait été jugé par un arrôt de la Cour de Rennes, du a fructidor an 1 1 , que ce délai était de rigueur, sous rordonDance de 1707; et c'est bien a tort que M. Pic. CouM., t, i, p. 454 > cite cet arrêt comme ayant décidé le contraire. — Voy. au surplus les Observations jointes au n" 26. (1) Cette seconde question a été, sinon jugée in tcrininis, au moins forte- ment préjugée dans les deux dernières espèces. — Tel est aussi l'avis dt; MM. Th. Desm., p. 127, aliii. 2 ; Cabh., p. SSg, n» 872; et Pic. Comm., t. i, p. 454» ^oco citalo. — Dans la Pbo. cit., t. 1, p. 34o, M. Pic. paraissait ad- mettre la doctrine contraire , que professe encore M. F. L., t. 2, p. 56o, col. 1, alin. dernier. — V. aussi infrù n° 09, l'arrêt du 5 avril iSi3. ( 2 ) Les arrêts des 9 août 1S09, 24 août 1816; et 11 mars 1819, ont seuls statué sur ce point ; M. Cabb. , t. 1, p. S60 n" Sj3, approuve hautement cette doctrine, qui est elTectivemcnt conforme aux principes; et il l'appuie en- core d'un arrè'., qui aurait été n-ndu par la Cour de Rennes le 28 novembre i8i4 , mais dont il ne rapports pas les termes. — On peut voir aussi dans ce sens infrh n" ôg , l'arrêt du 5 avril i8i5, et principalement dans le Rkp. , t. i5, p. ôgô, les conclusions de M. Msblin sur lesquelles a été rendu cet arrêt. — L'arrêt du 28 août iSai pourrait, au premier abord, paraître con- liarier cette jurisprudence, p'iisqu'il a admis la déclaration du d.élendeur, ï'près que le demandeur eut demande le rejet de la pièce : mais il faut re- marquer que dans l'espèce il y avait lieu, d'un colé à augmenter le délaj à raison des distances, et que, d'un autre cùté, le demandeur, après avoir .■•ommé son adversaire de se trouver à l'audience pour voir prononcer le rejet de la pièce, avait cependant fait au greffe sa déclaration d'inscription en fiiux. — V. un arrèl analogue du ai janvier î8ig, J. .\. , t. .î, p. 217, v" yi)i}Hl, n" 101. — \ . encore infrh n» 55 , l'arrêt du 17 avril 1818. ( iS ) (><;l!i' question n'a été jugée que dans la première espèce. — . \ oy. J^l. Cabh., t. 1, p. 565, noi. 1. 5C'4 FAUX INCIDENT CIVIL. fixé, par les art. lo et 1 1, Je délai dans lequel le déi'endeur doit répondre à la sommation qui lui est faite, les rédacteurs de l'ordonnance ajoutent, dans 1 art. 12: — 0 Faute par le défendeur d'avoir satisfait à tout ce qui est porte à l'article précédent, le demandeur en faux pourra se pourvoir à J audience, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée de la cause. » Ainsi la peine prononcée contre le défendeur, ou plutôt la faculté accor- dée au demandeur de faire ordonner de flano le rejet de la pièce , parait avoir lieu , non seulement dans le cas où la déclaration n'a pas été faite, mais encore dans le cas où elle n'a pas été faite avant l'expiration du délai prescrit. La disposition du code de procédure ne paraît pas aussi rigoureuse... En effet, l'art. 21G exige bien que la partie fasse sa déclaration dans les huit jours; mais l'article suivant ne semble faire dépendre le rejet de la pièce que du défaut de déclaration : on n'y trouve aucune expression qui y rap- pelle le délai dans lequel elle doit être faite. . . 0 Si le défendeur à cette sommation, y cst-il dit, ne fait cette déclaration. . ., le demandeur pourra se pourvoir à l'audience.... » Sans doute, s'il eût été dans l'intention du législateur d'attacher la même peine au défaut de déclaration dans le délai prescrit, qu'à l'absence totale de cette déclaration, il n'eût pas manqué de l'indiquer dans la rédaction de l'article. (Coff. ) Pbemiebe espèce. — Arrêt de la Cour de Rennes, du 9 août 1809, qui dé- cide 1° que le délai, donné au défendeur en faux pour déclarer s'il entend se servir de la pièce, n'est pas fatal, sauf au demandeur à se pourvoir, après l'échéance de ce délai, pour faire rejeter la pièce aux termes de l'art. 217 ; et que, par conséquent, si le demandeur a négligé d'user de cette fa- culté , la déclaration signifiée après le délai est faite en tçpips utile ; — %" que si le demandeur , avant de se pourvoir en faux principal , a sommé le défendeur de déclarer s'il entendait se servir de pièces qu'il argue de faux , et que, d'après sa réponse affirmative , il n'ait point fait sa déclaration prescrite par l'art. 218 C. P, C, il est réputé avoir abandonné l'instance en faux incident. — Cette présomption se confirme, d'ailleurs, par son pourvoi en faux principal, en sorte que ses poursuites en faux incident doivent être coasidérées comme non avenues. Deuxième espèce. — Le sieur Postel poursuivait l'expropriation forcée d'un immeuble appartenant au sieur More! , son débiteur. Dans le cours de la procédure , celui-ci le fit sommer de déclarer , dans le délai de loi, s'il en- tendait ou non se servir des deux exploits de notification de placards, lui annonçant que, dans l'affirmative, son intention était de s'inscrire en laux contre ces deux actes. —^ Le poursuivant ne répondit pas à cette sommation dans le délai fixé par l'art. 216, C. P. €. - Et cependant, un jugemeul par FAUX IXCIDENr CIVIL. 365 klcraiil rendu dans l'intervalle, rejeta Ira moycnii de nullitt' propusé* par la l>;iiiie «aisio. — Postérieurement i l'upposiliou formée par le «icur Morel au jiii,'ciiient , et bi<»n après l'expiriilion du délai fixé par l'art. ai6, C. P. C, le sieur Poste! lui répondit qu'il entendait se servir des deux exploits de no- tilicatiuD mentionnés dans sa sommation. — Les parties s'étaiit présentûe» il l'audience , sur l'opposition au jugement par dél'aut , le sieur Morel sou- tint que lu poursuivant était déeliu du droit défaire usage des deux exploits de iiotilicatiou des placards, faute par lui d'avoir répondu dans la luiitaine il la sommation qui lui avait été faite à ce sujet; qu'ain>i ces deux exploits de uotiiication n'existant plus dans la {jrocédurc, elle était radicalement nulle, et le jugement par défaut devait Ctre réformé. — Mais un second jugement contradictoire , sous la date du ii mai iHi6, sans avoir égard à l'oppositiun de la partie saisie, ordonna l'exécution pure et simple du juge- raeot par défaut. Appel devant la cour royale de Rouen, et le 24 août 1816, arrêt par le- quel : — « La Codb ; atteodujque dans l'espèce particulit;rc de la cause, c'est parle l'ait de Morel comme par le fait de Postel, et dans la vue d'une con- ciliation , que ce dernier n'a point passé dans le délai de l'art. 2jG, C. P. C. , sa déclaration sur le point de savoir s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux : que d'ailleurs ce délai n'est point prescrit à peine de déchéance, et que Post«l a fait la déclaration exigée par l'art. 116, avant toute demande de More! au sujet desdites pièces; njet l'appellation au néant; ordonne , etc. » TiioisiEMK KSPicK. — Le 17 janvier i8i4,uu testament mystique, attribué à Joseph Bialès, décédé, laissant une fille pour unique héritière, fut pré- senté au président du tribunal de Nimes : il coutenait un legs de la moitié de tous les biens du défunt, en f.iveur de son neveu Jean-Antoine Hialès. — Le 25 mars suivant, un sieur Plelndoux , créancier de ce dernier, forma en cette qualité et comme exerçant les droits de son débiteur, une demande en partage des biens de la ïucecîsion du testateur. — Sommation du tuteur de la demoiselle Bialès au sieur Pleindoux , de déclarer s'il entend se servir du testament mystique. Réponse affirmative ; en conséquence , dé- claration du tuteur au grell'e, qu'il s'inscrit en faux contre le testa- ment mystique et contre l'acte de suscription. — Mai» après que som- mation eut été faite ii Pleindoux et à Jean- Antoine Bialès, qui avait été mis en cause, de venir à l'audiencepour voiraduiettre l'inscription de faux, Pleindoux se désista purement et simplement de la déclaration par lui pré- cédemment faite , et renonça à se servir du testament et de l'acte de sus- cription. — Pendant tout le cours de 1 instance , Jtan-Antoine Bialès avait tait défaut; et le 17 mars 1817, le tribunal prononça un jugement ainsi conçu : — «Le tribunal, attendu que la déclaration faite par le sieur Plein- doux, le 21 juin i8i4, doit être considérée comme non avenue, puisqii'elli' 566 FAUX INCIDENT CIVIL. a été révoquée par ce dernier, et que la révocation en a été acceptée parle tuteur de la mineure; qu'ainsi la cause se présente actuellement dans le même état où elle se serait trouvée si le sieur Pleindoux n'eût rien répondu à l'acte du i4 juin i8i4 , par lequel il avait été sommé de déclarer s'il rou- lail faire usage du testament dont il s'agit , ou s'il avait déclaré, en réponse à cet acte, qu'il n'entendait pas se servir dudit testament; qu'en cet état, le tuteur était fondé à demander, conformément à l'art. 317, C.P. C, que les prétendus testament mystique et acte do suscription sus énoncés soient rejetés de la cause ; — Attendu que par suite de ce rejet , la demande en par- tage dont il s'agit , se trouve sans fondement ; — Au profit du défaut octroyé contre Jean-Anloitie Bialès, et contradicloirement avec toutes les autres parties. ... Rejette de la cause tant le prétendu testament mystique, en date du 30 vendémiaire an i5, attribué à Joseph Bialès, que l'acte de suscrip- tion d'icelui; et moyennant ce, relaxe le tuteur de Marguerite Bialès des demandes à lui faites, fins et conclusions contre lui prises...» — Jean-An- toine Bialès était mort, ses héritiers appelèrent de ce jugement, et signifiè- rent à Marguerite Bialès, devenue femme Volpelière, le testament mystique, avec déclaration qu'ils entendaient s'en servir. — Les époux Volpelière ré- pondirent que cette déclaration était tardive, et que l'art. 217, C. P. G. mettait un obstacle invincible à ce qu'elle fût reçue. — La cour de Nîmes pronor.çi dans ce sens, par un arrêt du 11 mars KS19, confirmatif du juge- ment de première instance. Quatrième espèce Le 5 mai 1821 , Jaladon avait fait sommation àMi- chond de déclarer , dans la huitaine, s'il entendait se servir d'un acte de ces- sion qu'il lui avait passé , et contre lequel, en cas d'affirmative, il s'inscri- rait en faux. — Michond ne répondit que le t5 du mêm« mois, et dès le i4, il lui avait été fait sommation de se trouver à l'audience, pour voir rejeter l'acte , faute par lui d'avoir fait sa déclaration dans le délai de la loi. — Ce- pendant, trois jours après la réponse de Michond, J aladon déclara au grefl'e qu'il s'inscrivait en faux contre l'acte de cession dont il s'agissait; mais il ne fit cette déclaration que subsidiairement et n'en persista pas moins à de- mander le rejet de l'acte. — Michond, de son côté, soutint son inscription de faux inadmissible par diverses considérations de fait; et le 28 août 1821 la cour de Grenoble rendit l'arrêt suivant : — «LaCûpb; Vu, en ce qui con- cerne la ;;remiêre çuej^ion, les art. 2 15 , 2i6 et 217, C. P.C. , au titre du faux incident ; et considérant que le délai de huitaine, prescrit par l'art. 216 précili' n'est point absolu ou fatal, et n'emporte point une forclusion tranchée, ntais est un simple délai comminatoire, auquel nulle peine de déchéance n'est attachée ; d'où il suit que le rejet delà pièce arguée de faux n'est pas encouru de plein droit , à défaut, par celui qui en a fait la production, d'avoir dc- » lare , dan.s la huitaine du la sommation, qu'il voulait s'en servir; et qu'il est par conséquent dans le domaine des juges d'apprécier les circonstances dans FAUX INCIDENT CIVIL. 3r,r Irfiqiiclles les parties se sont Ironvi-es, vl i]f. donnera \d drclaralion qui n'a ùlé faite qti'aprt-ii le délai de huitaine, la miïmc cOicacitë que .«i elle avait été Idile dans ce délai; — Considérant qu'il ne k'agit pas en effet d'une dé- claiation qui puisse être faite par l'avoué s.-.ns le concours ou l'iniervenlion de la partie, mais d'une déclaration qui doit être faite et Ri};nfe par la par- tie elle-même, ou par un fonilé de pouvoir; d'une déclaration qui ne peut ("'tre faite que lorsque la partie a été instruite par son avoué de l'intention de la partie adverse de s'inscrire en faux contre la pièce produite, il d<' la sommation par îa quelle elle a manifesté cette intention ; ce qui ne peut pas toujours s'effectuer dans un court intervalle de temps, mais exige au con- traire quelquefois plus de S ou i5 jours comme dans le cas où la partie ré- side a 20, 5o ou 4o lieues de la ville où le procès est pendant et encore dans Je cas de maladie, absence, etc.; — Considérant que le sieur Michond, qui réside à plus de i8 lieues de Grenoble , ayant le i") mars, c'est à-dire lo jours après la soiiimation de Jaladon , déclaré qu'il voulait se servir de l'acte du lî mai i8i6, cette déclaration ne permet pas de s'arrêter à la de- mande (le Jaladon, tendante au rejet dudit acte, surtout d'après la circons- tance que , par suite de la même déclaration , Jaladon a formé une inscrip- tion de faux 4 jours après, c'est-à-dire le ly mars; — Vu en ce qui conceriie la dcuxièync question , l'art. 2i4» C P. C.;— Kt co».isidérant que d'après la disposition de l'art. 2i4 précité il est des cas où les tribunaux peuvent re- fuser d'admettre la demande en inscription de faux; — Considérant qu'il résulte suffisamment des pièces du procès, que Jean Jaladon aurait traité de sa créance sur Jean Josepb Abry, avec le sieur Micboiid, aux périls et risques de ce dernier, pour la somme de 1,000 fr., et qu'il aurait consenti à passer quittance audit sieur Michond de la toLiliié de sa créance, et à la tradition de ses titres de cr<'ance, comme le porte l'acte du \i mai 1816; — Considérant qu'il s'ensuit de ce qui précède, qu'en faisant l'application de la restriction insérée en l'art. 9i4 C. P. C, Jaladon ne peut pas être reçu à s'inscrire en faux contre le susdit acte du 1 2 mai 1H16, dés qu'aucun faux n'aurait été commis dan» le sens du Code Pén., et qu'à supposer que le sieur Michond ait usé de dol et de fraude envers Jaladon pour l'engager à sous- crire l'acte du i a mai , l'action qui compéterait à Jaladon ne serait pas une action en faux; — Rejette les conclusions de Jean Jaladon , tendantes au rejet de l'acte du la mai 1816, et celles tendantes à faire admettre subsi- diaireuienl l'inscription de faux parlai formée contre k-dit acte. » CiNQPiEME RspècE. — Arrêt de la cour rojalc dc Bcsançon , du 5 août i8a5, qui décide que lorsque la personne à qui on a opposé un billit , a fommé l'autre partie de déclarer si elle voulait se servir de cette pièce, en annon- çant que dans ce cas elle s'inscrirait en faux , si le défendeur a laissé écou- ler , non-8eulem;nt le» huit jour* portés dans l'art. 216. et tous les délais 568 FAUX INCIDENT CIVIP. qui auraient pu vite accordés pour cause d'éloignement , mais encore phi- sicurs mois sans signifier la déclaration prescrite par ce dernier artick , el qu'il ne l'ait fait qu'après que le demandeur s'est pourvu à l'audience, conformément à l'art. 217 , il y a lieu à rejeter du procès la pièce op- posée. 00 ter. Un acte authentique ne peut être déclaré faux lorsque les parties n'ont pas pris la voie de l'inscription dejaux, quand même il s^ élèverait de fortes présomptions contre Sa sincérité (i). Dans une procédure, instruite devant le tribunal de Murât, on produit une quittance de 60 livres; — Le tribunal, snns ordonner la procédure en vérification, la déclare fausse, d'après de graves présomptions qui s'élevaient contre la sincériié de cette pièce. — Appel de ce jugement ; et le si dé- cembre 1809, arrêt de la Cour d'Agen, qui prononce en ces termes : — « La. Codr ; Attendu que les présomptions les plus fortes sont insuffisantes, pour faire prononcer la fausseté et le rejet d'un acte authentique, que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux , et que celte voie, la seule indiquée par le législateur, n'a pas été prise par la partie d'Allemand ; — Faisant droit, tant sur l'appel principal, que sur l'incident, dit qu'il a été mal jugé , en ce que la quittance du 24. juillet 1737 a été rejetée : bien appelé; émcndant, ordonne que l'imputation de la somme de 60 livres, portée par cette quittance, et des intérêts de cette somme, depuis ladite quittance, sera faite par la portion héréditaire de Pierre Secheyroux. v' 3i. Lorsqu'une plainte en faux principal est dirigée contre des actes authentiques , mais non exécutoires, tels que des actes de procédure, le tribunal peut surseoir au jugement de la cauie dans laquelle sont produits ces actes , sans attendre que la mise en accusation des prévenus ait été prononcée. (Art. lOij, iSig, C. C. — 259, 240, 25o, C. P. C.) (a). L'agent du trésor public, subrogé à l'effet d'une inscription hypotécaire de 000,000 fr. prise par le sieur Chcillou, sur la terre de la Haye-Baron, ap- partenant au sieur Cauchois, poursuivit contre ce dernier, par voie de sai- sie immobilière , la vente de cet immeuble. Dans le cours des poursuites , la partie saisie prélendit que plusieurs actes de la procédure étaient enta- chés de faux, et son accusation porta à la fois sur l'huissier qui avait rédigé (1) Cependant s'il s'agissait d'un faux matériel , il pourrait en être autre- ment. Voyez in/Và , n° 45, l'arrêt du 18 août i8i3. (2) V.MM.Cahb. ,t. 1, p. 612 , not. 2, n'' 2: et p.6i5,not. 1 ; B. S. P. , p. 91, not. 86, n" 2; et principalement IMehlin , sur les conclusions du- quel a été rendu cet arrêt ; M. Q. D., t. 5, p. 177,001. i,v°Frtux, § 16 ; voy, aussi swprà , n° 10, l'arrêt du \'S août 1807 ; el n* i4> celui du 5 mai i8o8. FAUX INCIDFNT CIVIL. Sfw) ccsacifrs cl 9iir plusieurs fonctionnaires publics qui les araient visi-ii. Il ren- dit aussitôt sa plainte on faux piinrip:il devant l.i Cour spériale de l'Eure, et se présenta devant le tribunal d'Evrcux , muni de cette plainte, pour demander qu'il fût sursis â l'adjudication préparatoire. Mais, sans 8*arr£terà sa demandecnsursis, le tribunal pas'^a outre à l'adjudiration, attendu qu'aux termes de l'article i5i9, C.C. , la plainte en faux principal , ne suffisait pas puur su'^pcndrc de plein droit l'action civile; mais qu'elle n'avait et ne pou- vait avoir cet efTet, qu'après la mise en accusation. Sur l'appel , la Cour de Rouen infirma, par arrêt du lo octobre 1809, le jugement d'adjudication préparatoire ,et ordonna qu'il serait sursis aux poursuites, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la pijinte de faux , conformément à l'art. 25o , C. P. C. L'agent du trésor public s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; mais le i5 février 1810, la Cour de cassation , section des requêtes, a rejeté son pourvoi par un arrêt ainsi connu": — • La Cocr ; Sur les conclusions de M . le procureur-général; — Attendu, sur le premier moyen, que l'art. iJig, C. C. , n'est relatif, dans sa seconde partie , qu'aux plaintes en faux , ajant j)our objet des actes non-seulement autiientiqucs , mais revêtus d'un carac- tère exécutoire; et qu'il est totalement étranger aux actes, de la nature de ceux contre lesquels est dirigée la plainte en faux de Cauchois, qu'ainsi l'iirrèt attaqué ne peut pas renfermer de contravention au susdit article \_ — Attendu , sur le second Tnoyen , qu'en accordant la surséance demandée parCaucbois, d'après la preuve acquise de l'existence de sa plainte en faux principal contre des actes d'iiuissier faits dans l'instance en expropriation forcée poursuivie contre lui par l'agent du trésor public , la Cour d'appel de Bouen a fait une juste application de l'article aSo , C.P. C. — Re- jette. « 32. Les experts commis pour constater un faux matériel peuvent recourir à des pièces de comparaison, quoiqu'ils n'aient à pro- noncer que sur une surcharge et un ^ratln^e (l). Arrêt de la Cour de Paris, du î5 janvier 181 1 , conçu ainsi qu'il suif : — « La Cour; Statuant sur le référé renvoyé à l'audience; — Vu les dispo- sitions des articles aSii, 200, 201 et 2o4,C.P.C. — Considérant que s'il résulte des dispositions de l'arrêt du 27 décembre dernier, et de la disposition de l'article îôj , C. P. C. , que, dans l'espèce, l'opéiation des experts doit être restreinte et limitée à la vérification des faits de grattage , barbouillage et surcharge du paraphe V. P. , et de substitution d'un paraphe qui n'est (1) Voyci M. C.ABB., t. 1 , p. 587, not. 1. —Au surplus, le rapport des experts n'est toujours qu'un avis auquel les juges ne sont pas tenns de s'ar- rêter. — Voy. MM. DstiP. , t. 1, p. a5o, aliu. dernier; F. L. ,t. j,p. fiGô, col. a, art. v5ô ; et Cahb., t. i, p. "S8, n" gaS. 370 FAUX INCIDENT CIVIL. pas celui de Villepinte, il n'en doit pas moins être mis sous les yeux des experts , des écrits, ou du moins des signatures et paraphes, soit de Ville- pinte , soit de tout autre, propres à constater le fait de grattage, barbouil- lage, surcharge et substitution dont il s'agit, et à en faire , s'il est possible , connaître l'auteur ; — Considérant que la minute de l'acte de ratification passé derant Chavet, notaire , le 9 juin 1793 , et actuellement en la nosses- sion de Lefèvre , successeur de Chavet , est admise comme pièce de compa- raison par Fontau , partie de Marion , et n'est pas expressément rejetée par Vigen, avoué des représentans Laurent; qu'au surplus la signature Ville- pinte et le paraphe apposés à cet acte notarié sont , aux termes de l'art, aoo du Code de procédure, rccevables comme pièces de comparaison ; — Or- donne que demain 24 de ce mois , Lefèvre , notaire, successeur de Chavet, sera sommé, à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou sommées, aux termes de l'art. ac4, C.P. C, de comparaître en la chambre du conseil de la 5« chambre , i - heures du matin , devant M. le conseiller commissaire , et d'y apporter et représenter la minute de l'acte de ratification du 9 juin 179J, à peine d'y être contraint par corps, aux termes de l'art, aoi , C. P. C. , dépens réservés. » 33. Lorsque l inscription de faux incident a pour objet une ohli' galion notariée dont la minute riexiste pas, les tribunaux peu- vent déclarer qiiilny a pas lieu de donner suite à l'inscription. (Art. 220, 222, 224, C. P C.) (i) Cette question ne peut se présenter que dans le cas où le faux a pour objet une altération matérielle dans la minute de l'acte ; car la grosse ou l'expédition peut être aussi attaquée par la voie de l'inscription de faux; et alors l'apport de la minute n'est pas nécessaire. — L'opinion de la Cour de Colmar est d'ailleurs snffisamment motivée par la disposition de l'art. 22a du Code de procédure. ( Coff. ) Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Colmar , en date du 1" février 181?, et conçu en ces termes : — « La Coor; Attendu que c'est avec raison que les premiers juges, partant des dispositions dos art. 221 , 222 et 224 , C. P. C. , ont pensé que l'intimé ayant fait ses diligences pour opérer l'ap- (1) Voy. MM. Carr. , t. 1 , p. 675, not. 1 ; et B. S. P., p. 278, oot. 28, 3". — La justification que la minute n'existe pas chez celui qu'on sup- p^isait en être le détenteur, peut se faire par un certificat ou une déclara- tion en forme de cette personne , ou par un procès-verbal de perquisition sur ses répertoires et registres par un commissaire délégué à cet elfet : tel est l'avis de MM. Dei.ap. . t. 1 , p. 22 1 , alin. ô ; D. C. , p. 174 ; •'•''"• 4 ; et Pn. Fb. , t. 2, p. 1 17. alin. dernier. — M. Cahb. , t. i p. 573, n" 890 , pense que le certificat ou l:i déclaral'on siifiîr.'vit. 1 AUX INClDEiNl CIVH-. Z-x »ort di; la miautu di; l'olilifjution dont s'agit , ainsi que le jugf foinmis- «aire l'avait ordonné mr la requête «le l'appelant, et «'lant lé.iulré la preuve que cette minute n'existe pas, qu'elle n'a pas /-té relatée au réper- toire, et qu'elle n'a pas été enregistrée , il n'y avait pas lieu de donner suite à l'iubcrijilioii de faux dirij^ée contre ladite minute; — Attendu qu'ils ont d'autant bien jugé , en usant de la faculté que l'art, aaa, (J. P. C, laissait à leur prudence, que de Lit l'appelant n<; leur a rien proposé de contraire , ni demandé aucim délai pour aviser aux moyens de décounir la minule en question, ou de suppléer à son inexistence; dès lors, il y a lieu de con- firmer ; par ces motifs , et adoptant au surplus ceux des premiers juge» ; — Met rappcllatioii au néant , etc. » 3'(. On peut se i>ourvoir par la vou^ du. fa,ii inriicnt contre un serment défère d'office. (Arl. i5Co, C. C, 21^. C. P. C.j (i). La Cour de Tnri'.i a statué ^ur cette ques-lion le 7 avril 1S12, en ces termes: — «La Coea ; Attendu que, quoique d'après la disposition de l'art. i563, C. C, on ne puisse révoquer en doute que, lorsqu'il s'agit du serment décisoire, qui doit avoir Ibrce de transaction et de chose jugée, l'adversaire de celui qui l'a prêté n'est point recevable à en prouver la laus- seté ; il est cependant .'i ol)server que , d'après les principes tirés de la loi ") i II", de jurcjurando , cette preuve Cal toujours admissible , lorsqu'il s'agir du serment déléré d'office ; qu'ainsi nul doute qu'on puisse s'inscrire en faux contre un serment de cette nature ; — Attendu que , dans l'espèce, le serment contre lequel le comte Ponte s'est inscrit en (aux incident civil a été déféré à Garda , d'office , par la Cour , en l'arrêt du 9 décembre dernier , en vcriii duquel elle Ot droit à la demande en paiem-'nt formée outre Ponte pour le montant des fournitures par lui proposées , à la cbarge d'af- flrraef par sou serment d'avoir, par ses commis et de son propra an;cnt , fait lesdites fournitures; qu'ainsi on ne peut révoquer en doute que Ponle, contre qui Garda présenta ledit acte de serment , et duquel il déclara vou- loir se servir pour le recouvrement de sa créance, est recevable à pour- suivre sou instance en faux incident ciiil, — Attendu que, quoiqu'en tout le litre 11 du livre 2 C. P. C. , sur le faux incident civil, l'on ne len- conlre aucu:ie mention de la poursuite en faux incident contre un acte de serment, mais qi,'il y soit seulement parlé de ri:jscriptiou contre des pièce» produites en la procédure, il ne suit pas de là que Ponle doive néces-'aire- menl s'inscrire en faux principal contre ledit acte, parce que, comme cet acte de serment sur lequel Garda , dépendjmmeni de l'arrêt de cette cour. (1) Voy. M. ToDi.LiEB,t. 10, p. 5j5,n°426. — V. aussi infrd. n"' 6» et 65 , les aaèls des i.» juin 1S20 et 25 mai 1822. XIV. 5 5^2 FAUX INCIDENT CIVIL. du i; fcvrier dernier, a appuyé sa demande , ne doit être conséquetnment qu'une pièce par lui produite, rien n'empêche que l'inscription en fauxinci- dent contre cet acte de serment puisse être poursuivie par Ponte ; — Et d'ailleurs la poursuite en faux incident civil doit toujours avoir lieu lorsque la pièce arguée de faux a été présentée en instance civile : ainsi, comme l'acte de serment dont il s'agit a été présenté par Garda en cette instance , et qu'il est argué de faux, sur la supposition que son contenu est contraire à la vérité, il est évident que la poursuite en incident civil doit être ad- mise; — Et comme la Cour, en l'arrêt du i- février dernier, s'est appuyée audit acte de serment pour donner lieu à la condamnation requise par Garda contre Poite ; que cet arrêt ayant été rendu en défaut , la voie de l'opposition étant ouverte à Ponte , il s'ensuit que c'est devant la Cour qui est saisie de cette afifaire, que le faux incident civil doit être poursuivi; et ainsi pour se conformer à la disposition de l'art, 317 C. P. C, un con- seiller en la Cour doit être nommé pour commissaire ; — Attendu que quoique, aux termes de l'art, i5igC. C.,les tribunaux puissent, sui- vant les circonstances, ordonner ou suspendre l'exécution de la pièce ar- guée de faux, comme cependant c'est à l'appui dudiî acte de serment que Garda a obtenu la condamnation de Ponte à son profit de la somme de a8, 180 fr. ; que ce serment lui a été déféré d'office par l'arrêt du 9 décembre dernier , parce que les preuves par lui administrées sur ces fournitures qu'il proposa d'avoir faites pour le compte de Ponle n'étaient point suffi- santes, en l'état de celles données par ce dernier , à lui fournir un com- plément de preuves; et quç , d'ailleurs, si Ponte, poursuivant le faux incident civil, venait à produire quelques pièces suffisantes à affaiblir les preuves fournies par Garda , il serait pour lors injusic de rendre exécu- toire l'acte de serment attaqué par Ponte ; qu'ainsi c'est le cas que pen- dant la poursuite en faux incident civil l'on doit surseoir à statuer sur l'exécution de l'arrêt du 17 février dont il s'agit et sur le fond de l'affaire ; — Par ces considérations, reçoit le comte Ponte opposant à l'arrêt par défaut rendu par cette Cour le 17 février dernier ; — Et sans s'arrêter aux fins de non-recevoir opposées par Garda, avant que de faire droit sur les demandes et conclusions des parties au fond, admet l'inscription de faux contre le sermenî prêté par Garda le 27 janvier dernier, et dont il s'agit ; — Per- met audit comte Poutc de la poursuivre devant M. le conseiller-auditeur Kuva , qui est à ces fins commis , et ce en conformité du tit. 1 1 du livre a C. P. C; ordonne à Garda de déposer au greffe sondit acte de serment dans trois jours après la signification du présent arrêt, et de signifier l'acte de suite au greffe dans ie» trois jours suivans, etc.» o5. L'admission de l'inscription de faux , et la décision sur lad- FAUX INClDliNT CIVIL. r;75 mission ou le rejet des moyens d»^ faux ni- peuvent iîlre cumules dans un seul et même jugement (i) C'est ce qu'a jugé la Cour (le Renne» par un arri^t du 4 "la' iHu, ainsi ronru : — « La Coub ; Considérant que, par le jugement du 3o juillet 1811 , dont est appel , le tribunal de première instan( <; de Ploërmcl devait se borner à juger que l'inscription de faux était admissible , et nommer un commissaire pour poursuivre la procédure en inscription ; qu'au lieu de Mjivri! cette marche , la seule régulière , il a rejeté des moyens de faux qui n'avaient <^té ni proposés légalement, ni Magnifiés, ni formalisés de la ma- nière voulue par les art. 228, 2*9 , sSo et a3i , C. P. C. ; — Considérant que la loi a établi trois degrés qu'il faut successivement parcourir afin de parvenir à l'apurement du faux ; que chacun de ces degrés doitéire signalé par un jugement spécial, le premier qui admette ou qui rejette l'mscrip- tion en faux, le second qui statue sur les moyens de faux, le troisième qui juge le faux ; que les juges de j)remière instance se sont écartés de la route tracée par la loi, en annulant dans un seul et même jugement la décision concernant l'admission de l'inscription , et celle de l'admission ou rejet des moyens de faux, et que les motifs sur lesqaels ils se sont appuyés n'étaient pas de nature à les autoriser à faire une pareille cumulation; qu'en etTet , Coudelot avait déji formalisé son inscription au greffe, et déposé sur le bureau des conclusions dans lesquelles son vœu de poursuivre le faux était cxprinié d'une manière bien énergicjue, puisqu'il prétendait, quoique pré- maturément, prendre de suite la voie crimiaelle; q'ie des actes de celte espèce ne pouvaient être détruits ni par un simple défaut de contestations , ni par des interpellations qui avaient pu lui être faites; qu'il aurait fallu de sa part un désistement formel et authenli([ue de son inscription de faux prise augrcflc, et de ses conclusions , qui fixaient l'état de la cause; qu'un pareil désistement n'existant pas, les juges de première instance devaient ordonner la continuation de la poursuite de faux ; — Que sous l'appel , la qualité de Coudelot , comme poursuivant le faux , bien loin d'avoir reçu aucune atteinte par de prétendus acquiesccmcns, se trouve de plus en plus confirmée dans la position des faits des jugemcns où on lit que Coudelot , jirésent aux plaidoiries, a maintenu n'avoir pas signé l'acte du 1" mars i8i3, et ne jouir qu'à titre de fermier dea biens mentionnés dans ledit acte ; — Que dans l'état actuel des choses, il faut nécessairement que la procé- dure en faux suit continuée, à partir du dernier acte légal qui aura été (1) Cette question a été jugée dans lemême sens par un arrêt de la Cour deRiom, du 24 juillet 1826 { J.A., t. 35, p. ifia. ).—V. d'ailleurs MM. Gabb., t. ï, p. 565, not. 5; B. S. P., p. 277, not. 26, alin 2; et F. L. , t. ?, p. 56o, col. î , alin. dernier. — V, aussi infrà, n° 45, l'ariét du 28 août 1814. 3:4 FAUX INCIDENT CIVIL. fait; — ' Dit qu'il a été mal cl précipilaninient jugé par le jugement du Zo juillet 181 1 dont est appel ; — Corrigeant et réformant , déclare admissible l'inscription de faux proposée par l'appelant contre l'acte notarié du i«r mars 1810; en conséquence, renvoie les paities an tribunal de première instance de Vannes , pour y être nommé un juge-commissaire , et être, surles suites ultérieures de rinscription en faux, procédé dans les formes voulues par la loi; condamne, etc. » 56. La sommation prescrite par Vart 215, C. P. C, supposai nè- cessnin'^ment l'exiitvnce d'vnc in'itance principale déjà résuliè- lemenl formée (i). C'est ce qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de Rennes le 19 dé- cembre 1810, et ainsi conçu : — « hk Cocn ; Considérant que le seul litre de faux incident dans le C. de proc. , présuppose nécessairement l'existence d'une instance principale ;que l'art. 2i5 la présuppose encore plus particu- lièrement , en ordonnant la signification d'avoué à avoué seulement , de la sommation que doit faire le poursuivant à sa partie adverse, de déclarer si elle enlend ou non se servir de la pièce arguée de faux ; qu'ici il n'y avait pas d'inslance préexistante au tribunal de Morlaix , entre les parties, au moment oîi les intimés ont l'ail leur sommation du 20 mai 1812 ; que la sai- sie-exécution de leurs meubles avait bien donné lieu à un référé devau". le président de ce tribunal; mais que cette espèce d'instance devant un seul juge fui terminée par l'ordonnance de référé du 22 mai; que celte ordon- nance ayant été notifiée a partie le 2.3, il n'y en a puint eu d'appel dans la quinzaine du jour de cette notification; d'où il suit une fin de non-recevoir prononcée par l'art, Soy C.P. C. ; — Que celte ordonnance devait donc être exécutée dans toutes .«es dispositions ; que le président du tribunal de Morlaix n'a pas seulement renvoyé les parties se pourvoir, en suivant les audiences, mais qu'il a , par une disposition finale , explique le mode de ce pourvoi, en disant que les parties devaient être légalement appelées à tribu- nal compétent, à la poursuite de la plus diligente ; — Qu'au lieu d'une assi- gnation à personne ou domicile, seule aianière légale d'introduire une ins- (1) M. Carré qui enseigne, t. i, p. 555, n" S64 , que rien dans !a loi ne s'oppose à ce qu'on poursuive civilement le faux comme action frincif aie ^ dit , en citant l'arrêt que nous rapportons ici , p. 557, n" 8G9, que , loin de contredire sa doctrine, il la confirme implicitement. Nous avons de la peine à ne pas voir lecontraire dans les motifs qui ont déterminé la Cour de Ren- nes, et dans quelques-uns particulièremen t ; aussi croyons-nous plus exact de dire que sa décision , telle qu'elle est, ne peut pas plus que les arrêts des i4 janvier et 17 décembre irtoS, et 17 mai 1816 , rapportés swprà , n" i5, servir d'appui à l'opinion de M.C^rhk. FAUX INCIDENT CIVIL. ^^;^ tance , Ici) inliin^-» n'ont l'ait, le -j5 mai, qu'une simple >oinmatiun (l'avoué ■'I avoué , (tant) a«i{(nution ; que l'avoué Leroux a hicii prix dit» conclusions II* 5 juin , mais que ces conclusions sont pr';risémcnt mcitivijcs sur le clcfaui d'jssi(;nali()i) , sur li: délaut absolu d'instance principale, rjui pût iloiiner lieu à un incident de faux ; qu'on ne peut donc pas eo inférer que la nul- lité propotée ait été couverte par i'actc même qui la propose et la niulivt; ; — Que l'avoué Leroux s'est reconnu, par cet écrit même de conclusions , saus pouvoir, pour s'expliquer sur la sommation du 20 mai; quf, constitue par le rummandcment et le procès-verbal de sai.sit, bien suiabondaniuieut sans doute, puisque ces actes pouvaient se faire sans coustitution d'avoué , il ne l'était tout au plus que pour les contcstaiions auxquelles lra, n» i5, les arrêts analogues des j4 janvier 1S08, 17 décembre de la même année, et 17 mai 1816. — 11 a été jugé par la Cour de cassation , le 3 octobre 1822 , que l'on ne pouvait ^'inscrire tn faux , devunl elle, contre uc procès-verbal des débats d'uiK; Cour d'assises, que si i'instyiption portait sur des faits dont la preuve éia- Mirait qu'il y a eu dans ces débals violation d'un artic'e de loi prescrit , a p«'iue Je nullité. 5^6 FAUX INCIDENT CIVIL, le dernier drsdits arrêts: qu'elle est donc absolument Donrecevable ; -r; Rejette le pourvoi du demandeur, et le déclare non-recevable dans son inscription de faux. » 38. L' inscription de /aux incident est admissible en cour royale contre l'acte qui a servi de base au jugement^ quoique la dis- cussion en première instance ait porté sur le mérite et l'effet de cet acte , sans aucune articulation des moyens de faux (ij. PEEMièBE ESpiîCE. — Arrêt de la Cour de Rennes, du i6 fëvrior i8i5. (Cet arrêt est indiqué dans le Journal des arrêts de cette Cour, mais sans que le^ motifs en soient textuellement rapportés. ) Dbcxièmb espèce. — En 1809, '^ sieur Robert j porteur d'un acte notarié contenant obligation solidaire et constitution d'hypotbèque en sa faveur par les époux Delannoy et la dame CoefHer, saisit immobilièrement plusieurs immeubles appartennns à ses débiteurs. — • La Dame CoeiEer revendique ses biens comme n'étant pas affectés à l'obligation des sieur et dame De- lannoy ; elle demande subsidiairement la nullité de la poursuite à son égard, attendu que l'acte en vertu duquel le sieur Robert agissait ne contenait la désignation d'aucun immeuble qu'elle lui eût hypothéqué. — Jugement du tribunal de Beauvais, qui ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication de tous les biens compris dans la saisie. — Appel par la dame CoefiBer, qui , devant la Cour d'Amiens, déclare s'inscrire incidemment en faux contre l'acte notarié qui servait de base aux poursuites. — Réponse des intimes , que le faux est une exception préjudicielle qui doit être opposée avant les exceptions du fond , et qu'on n'est pas du moins recevable à l'opposer pour la première fois sur l'appel; mais le 27 mars i8i3, arrêt de la Cour d'A- miens , ainsi conçu : — 0 La Couh ; Considérant qu'il n'y a ici, de la part Je la veuve CoefiBer, aucune reconnaissance explicite , ni même implicite de la vérité de l'acte du 29 juillet 1806 ; que conséquemment on ae peut lui opposer aucune renonciation au droit de s'inscrire en faux contre cet acte ; — Sans égard à la Bn de non-recevoir proposée par Robert , dont il est dé- (1) V. dans le même sens deux arrêts rendus par les Cours de Montpel- lier t:t de Paiis, les 28 février et 5o août 1810, J. A., t. 9 , p. 85 et 91 , v° Demandes nouvelles, n"* 56 et 45 , ainsi qu'un autre arrêt de la Cour de Rennes, du 20 février 1824, J. A., t. 26, p. ii4. — V, aussi MM. Caee. , t. 1 , p. 553 , n" 863 ; B. S. V. , p. 276, not. )4 ; et F. L. , t. 2 , p. 669 , 2«col., alin. dern. — V. même un arrêt du 29 fructidor an 4» suprà, a» 1. — Réciproquement, lorsqu'une demande en inscription de faux contre un acte autiientiquc a été rejetée , on peut altaqi.er ce même acte de nullité pour vices de formes : c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 6 juin i'S26. J. A. , 1. 55, p. 57. FAUX INTlDblM CIVIL. 7):: liouiti , autorise les enfans Delannoy, liérilicr.s tiniTcrscl.s tic la veuve Cf)t'f- fier, leur aïeule maternelle , à poursuivre l'instance en Taux Incident con- tre l'acte du 29 juillet 1806, conformément aux dispositions du Code de (irocëdurc civile sur la matière ; — En consi^qucnce , surscoit à prononcer bur l'appel du juf^'oracut d'adjudication , du 6 octobre 1810 , jusqu'au régle- ujcut de rinslauce «n inscription de faux incident ; — Déclare l'arrct com- mua avec les adjudicataires. >> 39. Dans le cas d'une inscription de faux devant la cour de cas- sation, le délai pour fair^ sommation au défendeur de déclarer s'il veut se servir de la pièce arguée, ne court que du jour oii l'expédition de l'arrêt a été délivrée au demandeur (1). .'Jo. Lorsque le défendeur a laissé écouler ^ sans J'uire sa déclara- tion, le délai que la loi accorde avec les augmentations nécessi- tées par son éloignement , il n'est plus recevahle à faire cette déclaration api'JS que le demandeur s'est pourvu à l'audience pour Jaire rejeter lapièce (2). Un arrêt de la Cour de cassation du a6 mai 1812 avait autorisé le sieur Homani à s'inscrire en faux contre un arrêt de la Cour de Home , et contre |j feuille d'audience. — Cet arrêt ne fut expédié et enregistré que le 3 juin suifant , et le 6 , Romani le fait signifier, avec sa requête en inscription de faux , à l'avocat du sieur Pichi , son adversaire , et il le somme de déclarer, dans le délai de la loi, s'il entend se servir des pièces arguées de faux. — Le 19 décembre , Pichi n'ayant pas encore satisfait à cette sommation , Humani présente requête à la Cour pour l'aire prononcer le rejet de la pièce. — Le 28 du même mois, l'avocat de Pichi, dans des conclusions repro- duites par lui le i5 janvier suivant , prétend que Romani doit être déclaré déchu de son inscription de faux, pour n'avoir pas fait la sommation , pres- crite par les articles 8 et 9 du titre 2 de l'ordonnance de i/ôj , dans les lri>is jours de lu date de l'arrêt ; subsidiairement il demande acte de sa déclara- tion qu'il entend se servir des pièces arguées de faux.' — h avril i8i5 , arrêt de la Cour de cassatiou conçu en ces termes : — « La Coub ; Vu les art. 8 , 9 , 10, 1 1 et 1 2 du litre 2 de l'ordoiinance de 1757 , et les art. a et 5 du titre 10 du règlement de i^iïS ; en ce qui touche la déchéance proposée par Pi- i iii. — Attendu que ia disposition de l'art. 8 du titre a de l'ordonnance (i) Il ne fan) pas oublier que la procédure en inscription de faux devant la Cour de cassation est encore aujourd'hui gouvernée parl'ordonn. de 1707 cl lo règlement de 1738. — Voy. Réf., t. i5 , p. 5S7 , col. 2 , v" Inscription de faux , § 7 , n" 5 ; et suprà , n* 29 , l'arrêt du 26 mai 1812. (2) Voyez swpriifW 28, les arrêts des 9 août 1809, a4 août »8i6, et u ni.Trs 1810. T'.S FAUX INCIDENT CIVIL. ie 1707, portant que, dans Je délai de trois jours , à compter de l'ordon- nance rendue sur la requêledu demandeur en inscription de Faux incident, ie demsnden sera tenu de sommer le défendeur de déclarer s'il veut se servir de In j)ièce arguée de faux, ne peut s'appliquer, quant à l'époque de laquelle comir.euce à courir le délai , au cas où c'est par un arrêt contra- dictoire que le demandeur a été autorisé à se pourvoir en inscription de faux incident; qu'eueffet, lorsquele demandeura obtenu, sur sa requête, une ordonnance qui lui a permis de se pourvoir en inscription de faux, comme il a pu retirer de suite celte ordonnance, il a eu, pendant le délai de trois jours, un temps sufiBsant pour faire la sommation au défendeur, puisque l'art. 9 l'autorise à faire cette sommation au domicile du procureur ; mais que , dans le secoiid cas, il est évident que le délai de trois jours ne peut courir, contre le demandeur , ;iendant le temps nécessaire pour la ré- daction de l'arrêt et pour son expédition , puisque le demandeur n'ayant pas encore l'arrêt , ne peut ni le faire notifler ni l'exécuter ; e: qu'en appli- quant raisonnablement la disposition de l'art. 8, ce n'est qu'à compter du jour où l'expédition de l'arrêt a été-délivrée au demandeur , que doit courir contre lui le dé'ai de trois jours, à moins que l'arrêt lui-même n'ait déter- miné uudélai fixé dans lequel la sommation a ilù être faite ; d'où il suif que, dans l'espèce l'arrêt de la Cour du a6 mai 1812, n'ayant été enregistré, ex- pédié et délivré à l'avocht de Romani, que le 3 juin suivant, ledit Romani a pu , le 6 du même mois. f;:ire la sommation prescrite par l'article 8 du tit. a de l'ordonnance de 1737, sa«».is qu'on puisse lui opposer de déchéance... En ce qui touche la déchéancs proposée par Romani; — Attendu, 1" que, suivaitt l'art. 11 du titre 2 de l'ordonnance de 1757, le défendeur doit faire, dans le délai prescrit par l'art. 10, sa déclaration précise, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux; que l'art. 10 dispose que le délai courra du jour de la sommation qiii aura été faite par ledemandeur, et fixe la durée de ce délai , suivant que le défendeur a son domicile plus ou moins éloigné du lieu de la juridiction ; mais qu'il ordonne expressément, que le délai ne pourra être plus grand en aucun cas, que de quatre jours par dix lieues de distance; que, dans l'espèce, le défendeur, à qui la sommation avait été faite par le u juin 1810, soit dans l'expe'dition de l'arrêt dudit jour 5o juin, lesquelles ont été arguées de faux , seront et demeureront rejetéis de l'instance. ■> 41. Lorsqu'on articule qu'une transaction est intf:rvenue sur l'exécution d'un acte . on ne peut en faire résulter une fin de lion recevoir contre l'inscription prise par la partie qvi vevt prouver la fausseté de cet acte ( i). Les sieurs Hascnfordor et Ilirtz étaient en contestation devant la Cour de Colmar, relativement à une cession sous la date du fi floréal an 9, lorsque le premier fil sommer son adversaire de déclarer s'il entendait se servir de cet acte. Sur la réponse aCGrinative du sieur Hirtz , on lui déclara qu'on s'inscrivait en faux contre cetscte. Mais il prétendit faire résulter une fin de non-recevoir , contre la demande en inscription de faux , d'un acte subséquent du 2 nivo-e an 10 par lequel les parties avaient transigé sur la cession de l'an 9. La Cour eut à examiner si l'acte du 2 nivôse était en effet une transaction; et bi, en lui attribuant un tel caractère, il pouvait (1) V. AL Carb. , t. > , p. 56.'), not. 1 , n° a. — Dans cette espèce, il a été juge que l'acte , qualifié transaction par la partie qui l'opposait , n'en était pas une; njais nous croyons que la Cour de Colmar u'en auraii pas moins dû admettre l'inscripiion de faux, qu.i.nd il y aurait eu véritablement tran- saction entre les parties, si elle n'avait pas eu spécialement pour objet, la sincérité ou la fausseté de l'acte : cela nous semble résulter nécessairement de l'art. ai4 , C. P.C. — C'est ainsi qu'il a été décidé par arrêt de la Cour (lu cassation, du 10 avril 18?-, que l'endosseur d'un biiUt, qui l'a payé sans réserves , peut être néanmoins r<'çu à s'inscrire en faux contre sa si- smature. J. A., !. "à, ji.it?.; voyez aussi une décision analogue du iS iii- vosc an 12. .I.A.jt. i2,p.43G, m" Excellions ,\\^' \t^. S6o FAUX ÎNCIDENT CIVIL. Ctre un obstacle à l'inscriplion de faux. Le 3o juillet i8i5, arrêt par lequel: — a La Coun ; Considérant que la prétendue transactioa du 2 nivôse an 10, est antérieure à la loi du lymars i8oS,et qu'aux termes de l'art. 2o55, C.C., la question de la validité de celte prétendue transaction est subordonnée à celle de savoir s'il y a un faux ou non ; qu'ainsi il y a lieu de vérifier d'a- bord si la cession du 6 floréal an 9, est réelle et vraie; — Et attendu que 1 acte du 2 nivôse an 10 n'est point une transaction ; qu'il n'y est question d'aucun difi'érend entre les parties, pas même de la contestation qui availété précédemment liée entre elles; et qu'ainsi cet acte, aux termes de l'article ao49 t^" susdit Code, ne peut êlre un obstacle à la demande; — Donne acte aux demandeurs en faux incident de ce qu'ils ont repris les erremens de la cause ; — Ce faisant, admet l'inscription de faux faite en leur nom par leur fondé de pouvoir spécial, au greffe de la Cour, le 7 du présent mois , en- registrée le même jour; en conséquence, nomme M. Rapinat, conseiller, pardevant lequel ladite inscription sera poursuivie , et réserve les dépens. • 42. Les juges peuvent, sans inscription dejaax, rejeter un acte dont Vétat matériel manifeste la fraude. Giboulot demandait l'exéculion d'une transaction que Garchai arguait de dol et de fraude, s'appuyant sur plusieurs circonstances et notamment sur l'état matériel de l'acte. — Giboulot soutenait qu'à l'égard de ce dernier point , Garchai devait s'inscrire en faux. — Le 4 avril 1812 , arrêt de la cour de Dijon, qui, après avoir constaté les faits allégués, déclare nulle la tran- saction, attendu qu'elle est infectée de dol et de fraude , laquelle fraude est manifestée notamment par le matériel même de l'acte. Pourvoi pour con- travention à l'art. 460, C. I.C. — Le 18 loût i8i5, arrêt de la section des re- quêtes, ainsi conçu : — a La Cocb ; Attendu que la cour de Dijon s'étant dé- terminée par le moyen de fraude, appuyé sur l'état matériel de l'acte , elle a pu le déclarer nul sans recourir à l'inscription de faux. — Rejette. » OBSERVATIONS La question jugée par cet arrêt n'était pas douteuse dan^ l'ancienne ju- risprudence, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour de cassatiob du 14 flo- réal an 10, rapporté au Réf., t. 6, p. 425, col. 1. — V. aussi M. Pic. Comji., t. 1, p.44S, alin. 1; — Cependant M. B. S.P. , p. 270 , not. 4 s n" 2, paraît penser que si les juges ont le droit de rejeter la pièce sans que la procédure en inscription de faux soit mise à fin , en pareil cas , la déclaration d'inscrip- tion est du moins nécessaire; et il cite l'art. iSig C.C. — Mais la doctrine contraire , consacrée par l'arrêt que nous rapportons ici, et par un autre du 20 février 1821 , J. A., t, 25, p. 55, est professée par MM. Cab»., t. 1 , p. 556, n» 8G8; F.L., t.2, p. 55;, col. !, no 2 ; et Mkbl., Q. D.. t. 3 , p. 5a6 , v" hiscriptîon de faux, § t. — C'est ainsi encore qu'il a été jugé par la cour de casrîalion : que l'on peut rejeter, sans inscription de faux, uu FAUX INCIDENT CIVIL. ')3i procès-verbal de douanes, qui renferme de» contradictions évidentes, parce qu'alors il n'est pas possible que la loi lui accorde de la confiance. — Voy. M. Mbhl. loeo cilato, p. Sôo. 43. La poursuite criminelle on faux à la requête du ministère pu- blic , ne peut être paralysée par la double circonstance que la pièce arguée ne se trouve pas jointe au procès , et que le pré- venu a déclaré ne pas vouloir se servir de cette pièce sur la som- mation qui lu! a clé faite , à cet égard, dans un procès civil (l). Ainsi jugé le î8 octobre i8i3, par arrCt de la cour de cassation, section criminelle: — «LaCoib; Vu l'art. 2ji, C.P.C, les art, 147 et i5o CF., les art. 4-58, 459 et 46o CI. C, sur le faux incident et le faux principal; — Attendu , i» que , d'après le susdit art. i^y C. P. , le faux en écriture pu- blique est consommé par la fabrication d'une pièce fausse, ou l'altération d'une pièce vraie, lorsque cette fabrication ou cette altération a eu un ob- jet criminel; et que la jieine du faux est encourue par celte fabrication ou altération quoiqu'il n'en ait pas été fait usage;- — Que l'usage fait sciem- ment d'une pièce publique et authentique fausse, est en eHct prévu par l'art. 14s qui est indépendant de l'art. 147; — Qu'il en est de même pour !« faux en écriture privée , d'après les art. 1 5o et 1 5 1 dudit C. P. ; — Que ces dispositions du C. P. ne sont nullement en contradiction avec celles des art. 458, 459 et 46o C. I. C. ; — Que les art. 458 et 4^9 de ce code n'ont en effet pour objet que de régler la marche des procès civils dans le cas du faux incident, qui, ne se référant qu'à la pièce arguée de faux , et n'ayant pour but que des intérêts privés, est toujours étranger à l'action j)ubliqui; et ne peut en aucun cas la paralyser ou la suspendre; — Qu'il en est de même de l'art. 460 du même Code dont l'objet est aussi de d«Éterminer com- ment il doit être procédé dans l'affaire à l'occasion de laquelle une pièce est arguée de faux , dans le cas où ceux qui sont présumés auteurs ou complices du faux, étant vivaus et connus, il y a lieu de recourir à l'action en fauv principal ; mais que de ces articles, considérés ensemble ou séparément , il ne résulte nullement que celui qui s'est rendu coupable d'un faux en écri- ture publique ou en écriture privée, par la fabrication ou l'altération d'un acte ou par l'usage qu'il en a sciemment fait , puisse être réputé ne pas avoir (1) y. M.Cab., t. 1, p.6i4» n" 962. — y. aa-si M. Mkbl. Q. D., t. ô, p. 125, col. a, v*" Fanas, S 1; et le Pb. Fa., t. 2, p. i56,alin.2 ; et infrd, no 54, l'arrCt du 19 janvier 1819. — M. Cabb. , loeo citato, pense que l'on peut s'autoriser des principes posés ici dans l'arrêt de la cour de cassation , pour soutenir que le demandeur en faux incident conserve la faculté de se pourvoir in faux principal, quand le défendeur a déclaré ne vouloir pas f c servir de la pièce. 583 FAUX INCIDENT CIVIL. consommé le crime de 'aux et puisse se mettre à l'abri des poursuites et de la peine, en déclarant sur la sommation qui lui est faite, d'après l'art. 458, qu'il renonce à se servir de la pièce par lui produite ; — Que le crime qu'il ^| a commis , soit comme auteur du faux, soit par l'usage qu'il a déjà fait de la pièce fausse, ne peut être couvert par des faits postérieurs de repentir; que si, en déclarant ne pas vouloir se servir de la pièce dont il s'est prévalu, il désintéresse la partie civile, il ne peut enchainer la partie publique dont l'action est indépendante des intérêts privés ; — Que les art. 4^^, 4^9 et 46o C. I. C, ne sont que la répétition des art. 525 et suivans du Code du i brumaire an 4 î — Qne les art. de ce dernier code n'avaient été eux-mêmes que le renouvellement des dispositions de l'ordonnance du mois de juillet 1737, sur le faux incident; — Que d'après les art. 19, 20 et 21 du titre II de cette ordonnance, lorsqu'une pièce était rejetéed'un procès, d'aprcs la déclaration faite par celui qui l'avait produite, de renoncer à s'en servir, la partie civile conservait le droit de se pourvoir eu faux principal, sous diverses distinctions, et le ministère public pouvait exercer ce droit dans tous les cas, et sans aucune distinction ; — Que le code de brumaire an 4, et le Code d'inst.crim., n'ont apporté aucune modification à ces dispositions de l'ordon- nant edeirôj; qu'ils les ont, au contraire, consacrées relativement au ministère public , en distinguant l'action privée de l'action publique, et en déclarant que celle-ci ne peut être éteinte ou suspendue par la renonciation ou l'anéan- tissement de l'action civile;— Que le C. de proc., dans sod tit. Il sur le faux incident, a formellement disposé, par son art. 25o, que le demandeur eu faux pourra toujours se pourvoir par la voie criminelle en faux principal; — Qu'en accordant cette faculté à la partie civile, cft article a reconnu nécessairement qu'elle était de droit pour la partie, puisque sous l'empire du code du 5 brumaire an 4, et de la loi du 7 pluviôse an 9, sous le régime de.sijuelsle C. de proc. a été publié, il ne pouvait exister d'action cÏTile ou cri- minelle, qu'accessoirement à l'action publique; —Attendu, 2" qu'il n'y a aucune loi qui subordonne la poursuite du faux à l'existence ou à la produc- tion delà pièce falsifiée; que l'art. 6 du titre I"^ de l'ordonnance de 1757, sur le faux principal, autorise au contraire expressément cette poursuite, « lorsque les pièces prétendues fausses se trouveront avoir été soustraites ou être perdues , ou lorsqu'elles se: ont entre les mains de celui qui sera pré- venu du crime de faux; — Que le C. d'iust. crim.n'a nullement dérogé à cette disposition, qui n'a été elle-même que la rédaction en loi positive d'un prin- cipe de tous les temps reconnu et constamment suivi dans les tribunaux ; — Que si dans le cas oii la pièce arguée de faux ne peut être mise sous les yeux de la justice, il ne peut être procédé par vérification, ni par comparaison d'écritures, et si dans ce cas, il y a ainsi moins de moyens pour étaijlir la preuve du faux ; il reste encore à l'action publique les moyens ordinaires FAUX INCIDENT CIVIL. 58i Drral; — At- tendu qu'il a été reconnu par i.i rour de Met/, que dans un prori-s rivil le notaire C... avait produit jiour sa délense des actes »ous seing-privé présumés l'aiix et dont il connaissait la raussclé ; que néunnioins elle a refus»; ai: pro- noncer 6H mis»; en accimation sur ce elicf d»; In prévention poitée conirc lui d'aprèx les motifs, i° que si:r la sommation qui lui avait été faite dans le sus- dit iirocès civil, conformément à l'art. /|5S C.I.C, «le déclarer s'il enten- dait se servir des pièces par lui produites, il avait renoncé à s'en servir, et qu'ainsi il n'avait pas consommé le faux; 2" que les pièces arguées de faux n'étant pas produites par la partie publique et étant restées dans les maint de C..., qui les avait détruites , il n'y avait aucun moyen légal d'instruction sur ce faux, et conséS,459 et 4^0, C. l.C, el a dépsssK les bornes de ses attributions, en établissant, contre l'aclion du ministère public, des fins de non-recevoir arbitraires qui m; sont fondée» sur aucune loi ; — Casse. » 44- L'inscription de /aux est nécessaire quand on soutient quuii testament net pas écrit en entier de la main du nolaire qui l'a reçu ; te.\ tribunaux ne peuvent . rn pareil cas , ordonner la vé- rification des écritures . avec le con^e/itenienc même de toutes les parties (1). Ains-i jugé par arrêt de la cour de Limoges, du i'> décembre i8i5, conçu en ces termes : — a La Cota; Considérant que l'art. 971 C.C., porte que le testament par acte public est celui (pii est reçu par deux notaires, en pré- sence de deux tt;nioins, ou par un notaire en présence de quatre témoins, et que celui dont il s'agit est fait dans cette dernière forme; — Considé- rant que le même testament énonce qu'il est écrit de la main de notaire, et que <-ette éiuinciotion doit faire foi jusqu'à preuve coniraire ; mais que cette preuve ne peut être faite par la simple vérification des écritures dont il est parlé en l'art. 1024 C. C, et en l'art. igS C. P. C, que pour les actes d'écri- tures privées; que l'art, ig de la loi du a5 ventôse an 11 , sur le notariat, porte que tous actes notariés feront foi en justice, et qu'il résulte des dis- positions subs»'-qiientes de cet aitid»; que ces sortes d'actes ne peuvent être détruits que par l'inscription de faux ; —Considérant que les art. i5i7 et »5i8 C. C. n'offrent rien de favorable à la prétention des béritiers Larfeux ; ils disent que l'acte autbentique est celui qui a été reçu par des officiers pu- (1) M. Cabb. , t. I, p. 549, 4*; et infrà jH» 47 , l'arrêt du 8 mai i8i5. — V.aussi swprà, n» 19, celui du i" juin 1818; infrà, n» 67, celui du j mars 1820. â84 FAUX INCIDENT CIVIL. blics ayant droit d'Instrumenter avec les form:dités requises ; et que celui qui n'est pas authentique par l'incompétence de l'officier ou par un défaut de formes, vaut comme écriture privée; mais le testament dont il s'agit a été reçu par uu notaire compétent; il contient extérieurement toutes les formes voulues par la loi ; il est par conséquent authentique. A. la vérité on met en question le fait de savoir s'il est écrit en entier de la main du notaire; mais le testament énonce qu'il est écrit de la main du notaire ; et jusqu'à ce que celte énonciation soit détruite , l'acte a les caractères de l'authenticité; il faut donc, pour lui oter ce caractère, prendre la voie de l'inscription de faux; cette voie est tellement la seule qui puisse être em- ployée, que les héritiers Larfeux ont insinué que les mots qu'ils disent être d'une autre main que celle du notaire, ont été ajoutés après coup, et que dans ce cas, soit que l'addition fût de la main du notaire ou qu'elle fût de la main d'une autre personne, elle constituerait un véritable faux, d'après les art. i43 et i44 G. P. ; que les héritiers Larfeux ont encore insinué que les témoins n'avaient pas été présens au testament en révélant une difl'é- rence qu'ils disent exister entre la couleur de l'encre de leurs signatures et celle de l'encre de la signature du notaire ; et que ce serait encore un moyen de faux ; — Considérant que malgré que Grand ville eût consenti en première instance à une vériûcation d'écritures, h trihunal d'Aubusson a pu et dû considérer un acte public avec la vénération qu'exige la loi ; qu'il a pu et dû vouloir que les formes consacrées pour attaquer ces sortes d'actes fussent observées ; que l'ordre et l'intérêt public et l'autorité due aux actes authentiques demandaient qu'on ne s'écartât pas du mode prescrit pour attaquer ces sortes d'actes; — Considérant qus les reproches proposés contre l'acte dont il s'agit ne sont pas assez justifiés pour que la cour puisse prononcer en ce moment que l'acte est entaché de faux ; — Met l'appel au néant, avec amende et dépens.» 44 b's- Lorsque sur l'appel d'un jugement quia rejeté une inscrip- tion (le faux, V appelant principal laisse défaut^ il y a lieu d' aug- menter les dommages-intérêts réclamés par l'intimé appelant à miriimâ (i). Ainsi jugé par la Cour royale de Rennes, le 26 janvier i8i4, par un arrêt (1) Les dommages - intérêts auxquels est condamné le demandeur, dont l'inscription a été rejetée , ne sont pas dus de plein droit au défendeur; il faut qu'il les demande. — V. MM. Caeb. , t. 1 , p. 607, n» gS 1 ; et Delap., t. I, p. 2^0 , art. 2^6 , alin. 5. — M. Pic, t. 1, p. 362, enseigne qu'il pour- rait lui être accordé, suivant les cas, d'autres réparations, comme la sup- pression des écrits, s'il en a été rédigé, l'impression et l'afliche du juge- ment. FAUX INCIDKNT CIVIL. Gft5 conçu en Cfs lermcs :« — La Cour, ooiiKidtr.int, Rurl'appcJ , col. a , alin. 7. 586 FAUX INCIDENT CIVIL. spécial du faux incident civil, les seules règles que l'on doive suivre dans le cas d'une inscription telle que celle dont ils'agit; qu'à la vérité, parl'arl. 209 de ce Code , il a été pourvu au cas où le président devrait décerner un man- dat d'amener contre le prévenu , et faire à cet égard les fonctions de l'offi- cier de police judiciaire; mais que cela n'a lieu que lorsqu'il résulte de la procédure des incidens de faux ou de faLsificalion , ce qu'explique dans le même sens, cl encore plus clairement , l'art. 4C2 C. 1. C. , promulgué plu- sieurs années depuis celui de Procédure; — Que dans l'affaire présente, où l'instruction en est encore au premier pas, et oîi il s'agit encore de savoir si l'instruction en faux incident civil doit être admise , il n'existe évidem- ment aux yeux de la Cour aucuns indices sur le faux , ni sur la personne qui l'avait commis , ce qui ne peut , aux termes mêmes des art. 209 et 462 ci- dessus ciiés , résulter que de i'exaiaen de la procédure et de la visite du pro- cès ; — Considérant , en ce qui touche l'admission de l'inscription deman- dée par Dupont et Gallon , que toutes les formalités antérieures, prescrites par ta loi jusqu'à celte époque , ont été régulièrement remplies ; — Que les moyens plaides de la part d'Hévin , contre l'admissibilité de cette inscrip- tion , et tirés , soit de l'arrêt de la Cour, du 9 août i8i3 , soit du rapport des arbitres qui a suivi cet arrêt , sur le fond de l'aflaire principale , soit des ca- ractères récriminatoires de celle inscription en faux , qui pourront être con- sidéiés lorsqu'il s'agira de juger le mérite des moyens de faux , aussitôt qu'ils auront été régulièrement fournis, signiGés et répondus, en vertu des art. 229 etsuivans du mêm« C. P. C; — Que loi-s ces moyens ne peuvent être opposés vjlablemenl à la demande en inscription de faux ; — Qu'en effet, l'art. 214 dispose qu'on peut être reçu à s'inscrire en faux contre une pièce , même après qu'elle aurait été vérifiée par experts entre les mêmes parties , et jugée valable, quand ces vérifications et jugement sont interve- nus à autre Gn que celle d'une poursuite en faux principal ou incident civil ; — Que s'il était, par ailleurs, évident que la pièce arguée de faux fût absolu- ment indiiïërente au jugement à porter sur le fond de l'affaire principale , ce serait un motif décisif d'arrêter au premier pas une instruction dont le résultat n'auiait en déiinitivc aucun objet d'utilité ; mais que tel n'est point le livre de compte courant produit par Hévin , et dont il a déclaré vouloir se servir pour repousser la demande que Dupont et Gallon lui orit formée, aux fins de laquelle ils se prétendraient les créanciers de sommes trts considérables ; qu'il est même de fait que ce livre a déjà servi de fon- dement au rapport des arbitres qui ont opéré d'après les arrêts précédens de la C'jur ; — Considérant enfin que , dans tous les cas , il importe aux parties que l'étal de la pièce arguée soit constaté et rendu invariable par la première opération qui devra suivre l'admission de l'inscription et la no- mination d'un commissaire; — Sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires FAUX INCIDENT CIVIL. r.8; cHndirccte» de Dupont et Gallon [u>nr rapplic.ition de la r;iu»(: de l'art. 4''i> du (]. I. C. ; — Faisant droit au siirplu!* , déclare ndmii.sihies et admisiM leurs (ieinandcsen inscription de faux inciilent civil , et nomme M. Cadet , l'un de 81(1 membres , commissaire en cette partie, devant lequel ladite inscription sera poursuivie , les dépens , dommaf^cs et intérêts , et fous Icb droits des parties réservés. • 46 La partie qui .s'ast inscrite en faux doit , lors du procès-vur- hal de l'étiit de la pièce, et à peina de déchéance, rer/uérir tous les apuremens retulivemerft aux parties de la pièce qu'elle en- tend arguer de faux. (Art. 227, C. P. C.) (1) Le iT) février 181J, la Cour de liennes a rendu l'arrêt suivant : — « La CoiR ; Considérant qu'il résulte des dispositions du C. P. C, que c'eft lors de la dresse du procès-verbal de l'état de la pièce arguée de faux , que chacune des parties doit requérir tous les apuremens qu'elle croit être dans son intérêt ; que, dans l'espèce, Dupont et Gallon , lors du procès-verbal qui a constaté l'état du registre des comptes courans d'Hévin , se sont bor- né.H aux apuremens relatifs aux difl'érens articles par eux indiqués sur ledit registre et argués de fauXj sans élever aucune réclamation par rapport aux feuillets du même registre mis sous cartonnage, et qu'il résulte de leur silence alors qu'ils sont non recevables aujourd'bui dans leur incident sur cet objet. — Déboute Dupont et Gallon de l'incident porté par eux à l'au- dience de ce jour, et ordonne qu'on plaidera au fond, dépens réservés. » 47. f^e légataire univ.TSel qui accepte le legs et exécute le testa- ment olographe , ne peut plus ultérieurement méconnaître la si- gnature du testateur , et ne peut Vatla'^iter que par In voit^ de l'inscription de /aux (2). Par son testament olographe , Henri d'Asnières institue son légataire (i) M. Cahk., t. 1 , p. 577, not. I, indique, comme avant jugé cette question dans le même sens, un autre arrêt de la Cour de Rennes , du 21 décembre 1814. — Les parties sont assistées de leurs avoués lors de la dresse du procès- verbal; le ministère public aussi doit y être présent. II faut donc lui donner connaisjance de l'ordonnance du juge-commissaire , qui fixe le lieu et le jour de l'opération : si môme on craint qu'il n'y vienne pas , M. Pic. , t. I , p. 548 j pense qu'on peut lui faire une sommation. — V. aussi M. Cabr.^ t. 1 , p. 777, n" 904» et 778, n" <)o5. Quant à la forme ou au con- tenu du procès-verbal, Voy. MM. Carr. et Pic, uii suprd : R. S. P. , p. 278, not. ôo; et D. C. , p. 175 , aliu. dernier. (5) Voy. M.Cabb., t. 1 , p. 549, 6", et sxipra , n" 44 ■> l'arrêt du i5 dé- cembre i8ir>. — Quoique la dénégation d'écritures sullîse, en thèse gêné- xn. 6 588 FAUX INCIbENT CIVIL. iiniversi-1 , Jcnn d'Asoi^n-s , et fait plusieurs legs particuliers. Jean tl'.Vs- nières, en même temps unique héritier légitime du testateur, présente le testament au grefiPe, et déclare accepter le legs sous bénéfice d'inventaire ; poursuivi en délivrance des legs particuliers, il méconnaît la signature ap- posée au testament. Les légataires particuliers soutiennent que la voie di; l'inscription de faux seule lui est ouverte; un jugement accueille ce sys- tème, et rejette la demande en vérification d'écritures , par les motifs qui suivent: — Attendu que par un acte du 12 mai iSi4, fait au greffe du tribu- nal de première instance, le comte d'Asnières y a paru tant comme habile à se dire héritier de son frère que comme légataire universel institué par le testament de son frère, et que dès lors le comte d'Asnières a pris lui-même qualité en vertu dudit testament, et l'a exécuté quant à cette partie; que dans cet acte il n'a fait aucunes réserves , et dès lors ne peut former la de- mande en dénégation d'écritures contre le même testament. — Appel de la part du comte d'Asnières, qui, quelque temps avant que la Cour ne pro- nonçât, fit subsidiairement et en tant que de besoin seulement, somma- tion aux légataires particuliers de déclarer s'ils entendaient ou non se servir du testament; puis, en conséquence de cette sommation, il prit à l'au- dience des conclusions principales en admission de sa demande à fin de vérification d'écritures, et des conclusions subsidiaires tendantes à ce qu'il lui fût donné acte de l'inscription de faux qu'il entendait former contre le testament de son frère, si ses conclusions principales étaient rejetées. — En effet, la Cour de Paris les rejeta implicitement , eu ne statuant que sur ses conclusions subsidiaires, par un arrêt du 8 mai i8i5 , ainsi conçu: — ti La Coub ; Attendu que le faux annulle tous les actes dont il est la base , et ne peut être couvert par aucune fin de non-recevoir, autre que celle qui résulterait de la chose formellement jugée sur inscription de faux; — Vu la sommation et déclaration signifiées par d'Asnières, d'avoué à avoué, du 1^' de ce mois , surseoit à faire droit sur l'appel , dépens réservés. » 48. Des tiers intéressés à contester la validité d'un acte authenti- que, ne sont pas obligés de prendre la voie d'inscription de faux pour le faire annuler comme simulé ou frauduleux . (Art. i3 19, C. C.) ralcj contre un acte sous seing privé , il faut cependant en excepter le cas où un acte de cette nature a été , comme dans l'espèce , reconnu soit ex- pressément, soit tacitement; celui où il a été légalement tenu pour re- connu, et celui en fin où il a été déjà l'objet d'une vérification par experts, en conséquence de laquelle il a été reconnu pour être de celui auquel il est attribué. — V. M. P.r.., t. 1, p. 556 et Sôy ; F. L, , t. 2 , p. 55;, col. a, aliu. 6; B. S. P., p. ■>.yb ; et D. C. , p. i55, alin. 5. FAUX INCIDENT CIVIL 389 Ainsi jugé le 10 juin 1816, par arri't de I.i Cour de Casisation, ainsi , ,infu : — «LaCoub; Vu l'ail. iô5j; C. C. ; — Attendu que l'arrêt dé- noncé a jugé en point de droit, • que les cuDtrals paisés devant notaires ne licuvont être attaqués par do» tiers intéressés , pour cause de simulation linuduleiise , que par la voie de l'inscription de faux , lorsque Icsdits con- trat» contiennent numération d'espèces; que les présomptions cl les conjec- ture» doivent disparaître ci ne peuvent être d'aucune influence , jusqu'à ce que les actes qui se trouvent revêtus des formes prcicritcs par la loi aient 'té détruits et écartés par des voies légales; » — Attendu qu'en jugeant ainsi, la Cour royale a fait une fausse application de l'aiticle 1J19, C. C. , dont il résulte seulement que l'acte authentique fait pleine foi de la conven- tion qu'il renferme entre les parties cDntractantes, leurs héritiers ou ayant ( ause ; que les demanderesses étaient , en effet , des tiers intéressés à con- Ic.-ter la validité de l'acte du a6 lloréal an ii , puisqu'elles n'y avaient pas fie parties , et que leur demande en nullité était fondée sur leur qualité de légitimaircs dans les biens de la vcndercssc, dont la succession se trouvait entièrement ruinée par ledit acte ; — Attendu qu'en appliquant l'art lôig, l'arrêt dénoncé a ouvertement violé l'art. i55ô, qui abandonne aux lumières et àlai)rudcncedes magistrats les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, lorsque l'acte est attaqué par crite voie pour cause de dolou de fraude ; qu'il s'agissait uniquement , en effet, dans l'espèce particulière^ de l'apprécia- tion de présomptions qui tendaient à établir une simulation frauduleuse dan;» l'acte dudit jour 26 lloréal an 1 1 ; — Que la Cour royale devait dès lors se livrer à cette appréciation; que c'était dans cette unique appréciation que consis- tait tout le procès; que c'était l'unique question qui avait été jugée en pre- mière instance , la seule qui efit été discutée en cause d'appel , et la seule conséquemment qui fQl à juger ; que ce fut aussi la seule qui fut jugée par l'arrêt dénoncé , en rejetant la demande , sur le motif erroné que la simu latiou frauduleuse ne peut être opposée par des lieiis contre les actes qui contiennent numération d'espèces , comme si la numération d'espèce» n'é- tait pas susceptible de simulation comme les autres .stipulations des contrats ; — Qu'il y a donc dans l'arrêt dénoncé fausse applicalion de l'art. 1Ô19, C. C. , et violation de l'art. iû55, combinés avec les articles 91 5 et 134.9 *^" même Code ; — C asse , etc. » 49. Onpeutjormer une demande en inscription de faux incident., contre un acte , encore qu'il soit étranger au défendeur (i). ( I ) Mais il faut qu'il fasse partie des pièces du procès. V\ M. Cabb., 1. 1, p. 549 in princ. — V. aussi suprà a" 54, l'arrêt du 7 avril iSia . et infrà n»" 6a et 65, ceux des 12 juin i8ao et a3 mai 1822. 6. 390 FAUX INCIDENT CIVIL. 5o. On tie peut admettre l'inscription da faux contre un actt: qui ne doit avoir aucune injluence sur le procès (i). C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, le 21 juillet 1816, en ces termes: n La Coub ; — Considérant qu'il est de principe fondé sur les articles 214, 2i5, 216 et 218 G. P.C., que la demande en inscription de faux incident civil procède, lorsque les formalités prescrites par ces articles ont été rem- plies ; que, dans l'espèce de la cause, M" Fleuriais opposait à la demande en désaveu formée par Lebreton, le procès-verbal de non conciliation, rap- porté par le juge de paix du canton de Hédé , et avait déclaré vouloir s'en servir ; — Que la demande en inscription de faux contre ce procès-verbal ne devait pas être rejetée par le motif que celte pièce était étrangère à Fleu- riais, qui n'y avait participé en rien, et que ce n'était pas contre Fleuriais que Lebrelon devait se pourvoir en inscription de faux contre ce procès- verbal , mais contre ceux qui l'avaient rédigé et signé ; — Considérant que de pareils motifs de rejet de la demande en inscription de faux sont en op- position à la loi, qui la permet contre toute pièce qu'on oppose à une par- tie, quel que soit l'auteur du faux dont elle est'arguée ; — Que cette règle doit d'autant moins souffrir d'exception, que, lorsque toules les formalités pres- crites par la loi ont été remplies, que les moyens de faux et les réponses à ces moyens ont été signifiés , l'art. 23i du Code cité , laisse au tribunal la faculté, ou de rejeter ces moyens, ou de les joindre, soit à l'incident en faux, soit au procès principal ; -j— Considérant que les premiers juges, en se confor- mant aux dispositions de la loi, auraient toujours été à lieu, en jugeant la demande en désaveu dirigée contre Fleuriais, d'examiner si le procès-verbal de non conciliation, vrai ou faux, devait influer sur le sort de cette de- . mande ; — Qu'ainsi il y a mal jugé parle jugement du 1 1 mai i8i4, qui a re- ( jeté la demande en inscription de faux formalisée par Lebreton lorsqu'il j était encore incertain .si la pièce arguée de faux était ou n'était pas utile à la ^ décision de la demande en désaveu; — Considérant que la cause présente, ' sous l'appel, une différence essentielle de l'état où elle était à l'époque du Il mai i8i4 ; — Que la Cour saisie par appel de ce jugement définitif, qui a (1) V. MM. B. S. P., p. 274, § I, n" 2; Th. Desm., p. 126, alin. 4; Pr- Fb., t. .2 , p. 1 13, alin. 5 ; TUbr. , 1. 1 , p. 549 *-'' ^^'^ ' '-''• F. L. , t. 2 , p. 5,5g, § 2, n" 1. — On peut voir aussi au Réf., t. 6, p. 162 et i55, v° Inscription de faux, § 1, n° i5, troisarrêts des 26 floréal an i5, 24 août 1810, et 27 avril iSii, que nous ne rapportons pas, parce qu'ils ont été rendus en matière de douanes et de droits réunis, et par lesquels la Cour de casbation a jugé que l'inscription de faux n'est admissible, que dans le cas où le sort de la contestation principale dépend de la vérité ou de la fausseté de cet acte. — V. encore supra a" 25 l'arrêt du 7 février i8oy. FAUX INCIDENT CIVIL. Sqi pro>cril la demande en dé-iaveu dirigée contre FIcuriais, duit exatnioer si , lor» môme que ce procès-verhal de non concilialion serait reconnu faux, la demande eo désaveu serait fondée; — Considérant, h cet égard, que ce procés-vcrbal ne peut avtiii' aucune iniluencc sur le fond de la demande en débaveu ; qu'il serait doni' superflu et frublratoiic d'adraeltrr- contre ce procès-vcrbjil une inscription de faux qui n'aurait d'autre objet que de con- stituer les parties en des frais inutiles, — Dit qu'il a été mal jugé en ce que bs principes en matière de faux incident civil ont été méconnus, et néanmoins, vu ce qui résulte de l'état du procès, dit qu'il n'y a pas lieu d'or- donner l'inscription de faux contre le procès-verbal de non conciliation du mois de février iXi5, inutilo à la décision de la demande. . . » 5i. L'inscription de faux incidi-iit fst-e^lle admissible contre un acte qui a déjà donné lieu à une accusation en faux primipnl? PniiuiiiBF. ESPF.CK. — En iSo6, Anglade avait porté une plainte en taux principal contre un acte de bail à rente perpétuelle, au niryen duquel il détenait plusieurs béritages de Desboullières ; mais un arrêt de la Cour spéciale criminelle avait déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre. — En i8i5, Angladc ne payant pas la rente, Desboullières demanda à rentrer en pos- session des objets donnés à bail ; et un jugement du tribunal de Saint-FIour fit droit à sa demande. Sur l'appel, Anglade déclara devant la Cour de Riom qu'il entendait s'inscrire en faux contre le bail : mais la Cour, par- un arrêt du 4 juillet 1816, déclara sa demande en faux incident non admis- sible , attendu qu'il avait pris d'abord, et sans «uccès, pour raison des actes, dont était question, la voie correctionnelle contre Desboullières, et ulté- rieurement la voie de poursuite en faux principal contre le bail à rente; qu'il avait pris cette voie pour en profiter; et que par arrêt de la Cour de justice criminelle, après des auditions de témoins indiqués par Anglade, et une vérification provoquée par lui , il avait été statué qu'il n'y avait lieu à continuer de poursuivre sur le faux princijial, sauf aux parties toutes ac- tions civiles contre lesdits actes. — Pourvoi en cassation; et le 4 mars 1817, arrêt de la section des requêtes, ainsi conçu ; — • L* Cocr..., Attendu que l'arrêt attaqué fait mention, et qu'il n'est pas coiitesté, que les pièces qui ont fait l'objet de la demande en faux incident, dont la Cour de Riom a été saisie, avaient été vérifiées avec Anglade, sur la plainte en faux princi- l>;il , rendue par lui antérieurement contre les mêmes pièces et actes ; (pi'ainsi, il ne pouvait y avoir ouverture en faux incident, d'après l'art. 2i4 du Code de |)ro,ccdure civile; — Attendu, d'ailleurs, qu'en m.itiérc de taux incident, les Cours, i-n appréciant les faits cl circonstances qui servent de base à celle réclamation incidente, usent d'un pouvoir qui est spccia- lemcQt dans leurs attributious ; qu'ainsi, l'arrêt aitaqué rn rejctaut la de- 5«j2 FAUX INCIDENT CIVIL. mande en faux incident, formée par Angladc , n'est contrevenue àaucuni un arièl analogue, rendu |iai 1.) Co ir do Paris , le 28 lévrier i8i5, dans la célèbre alFdirc Mitlu-I et Ilcynit'r, et que nous rapportons v" Triiunaux de cotntncrce. — Il résulte de la jurisprudence , que la question de l'influence du erimincl sur le civil en général , et particulièrement en matière de fat^x , n'est pus une question de droit pnr, et qu'elle se modiRc nécessairement par les circonstances : mais le point important est toujours de rechercher s'il y a eu véridcalion de la pièce au criminel. Sous ce rapport , les questions q'ii se sont déjà présen- tées, et qui peuvent se reproduire, sont délicates et oflrcnt des diGBcullés de plus d'un genre : il n'entre pas dans notre plan de les eiamiaer ; nous nous contenterons d'indiquer, comme devant être consultés à cet égard, MM. Cabb. , t. I , p, 55i, not. 1 , et p. 599, n" gjS ; F. L. , t. 2 , p. 565 , col. i, n" a ; Pic. Coiu. , t. ), p. ^"6 , n" 2 ; B. S. P. , p. 766, 27 b. ; Mkbl. J\KP., t. 2 , v» Chose jugée ,% i5 et suiv. ; t. i5 , Vo Noniis in idem; Q. D. , V" Fanas, § G ; et Todllieb , t. 8, n„s 3i et suiv. ; et t. 10, nos 240 et suiv.— ^ V. au.Hsi un arrêt du 19 messidor an 7, rapporté au Réf., t. 6, p. i44 » v"* Inscription de faux, § 1 , n„ 8 , qui a jugé , mais sous l'e-mpire du Code de brumaire an 4 ■, que , quand un jury d'accusation avait déclaré qu'il n'y avait lieu à accusation à l'égard d'un faux prétendu commis dans un acte authentique , l'inscription de faux incident n'était plus admissible contre ce iiième acte. 52, Ne sont pas pertinens pour appuyer une inscription de faux contre un li\re- journal, les faits qui ne tendraient quà prouver qu'il a été ajusté ou recopié par ceux qui le produisent (i ). Dans une contestation engagée entre les sieurs Dupont et Gallon, [légo- cians, et le sieur Uévin, celui-ci s'était inscrit en faux contre le livre-jour- nal représenté par ses adversaires. Sur le réquisitoire du ministère public , la Cour de Rennes avait, sans entrei dans l'examsn des moyens de faux , renvoyé les pièces au juge d'instruction. — L'instance criminelle s'était terminée par un arrêt de la chambre d'accusation déclarant qu'il n'y avait lieu à suivre , parce que les faits, fussent-ils prouvés, ne pouvaient consti- tuer un faux. — L'instance fut alors reprise au civil : les défendeurs à l'iu- (1) Voyez iufTa y n» a8, l'arrêt du 9 août 1809 , et les quatre arrêîs sui- vans. — Les moyens de faux, allégu«''s dans l'espèce que nous rapportons ici, ayant été jugés inadmissibles, c'est avec raison que la Cour de Rennes les a sur-le-champ rejetés d'une manière définitive. Pour savoir dans quels cas il y aurait lieu à joindre les faits ou moyens, soit à l'incident , soit au fond, on peut consulter MM. Dblap. , t. 1 , p. 228 , alin. i" ; D. C. , p. 177, alin. dcMiler; B, S. P., p. 279, not. Tig; et paiticulieiecnent Pi<;., t. 1, p. 557 et Cabb. t. 1 p.SiSa , n" 916. ^94 FAUX INCIDENT CIVIL. scriplitin dt faux, conclurent au rejet des mojens arliculés; le ministère public, tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas en eliet admissibles, pensa que c'était le cas de les joindre au fond; mais la Cour, le agjanv. i8i8y les rejeta définitivement par l'arrêt qui suit : — t La Couh ; Considérant qu'il ne peut y avoir lieu à inscription de faux contre un livre-jourual, repré- senté pas des négocians qui l'ont tenu, en quelque tems qu'il a«it été con- fectionné ; que les écritures de commerce ou de banque, mentionnées dans l'art. 147 , C. P. , ne s'entendent que des lettres cl billets de change ou de. banque, et de tout titre ayant le caractère de preuve en justice ; que les livres de commerce pouvant être plus ou moins arriérés, peuvent être par la suite, ou plus tôt ou plus tard, mis à jour , sans qu'il eu résulte une alté- ration portant le caractère de faux , ainsi quej'a déjà jugé la chambre d'ac- cusation de la Cour , à l'égard même du livre-journal représenté par Du- pont et Gallon , et inscrit de faux par Hévin ; que cette forme d'instruction extraordinaire ne doit être poursuivie qu'avec la plus grande circonspec- tion ; qu'elle est surtout inadmissible, lorsque les moyens proposés ne tendent qu'a prouver un ajustemtînt qui ne doit pas se confondre avec le faux. » 55. La déclaration que Von entend en tel scijS Une énonciation in' sérée dans la pièce , mais sans ajouter (/ue l'on veut seservir' de cette pièce , suffit pour remplir le vœu de fart. 216 (1). Un débiteur prétendait avoir été saisi et arrêté dans une maison sans as- sistance du juge de paix, et poursuivait, en conséquence, la nullité de son emprisonnement contre l'huissier et le créancier. Sur ce qu'on lui oppo- sait leprocès-verbiil de capture portant que l'huissier s'était transporté rue de... près de telle maison , où il avait rencontré le débiteur et l'avait arrêté, i! somma les défendeurs de déclarer s'ils entendaient se servir du procès- verbal , en ce sens qu'il porterait que l'huissier n'était pas entré dans la maison , et n'y avait pas rencontré le débiteur. — Réponse de l'buissier qu'il entend le ptocès-verhal dans le sens de l'interprétation que lui avaient (i) Voy. M. Carb. , 1. 1 , p. 565, n°8So. — Toutefois la déclaration doit cire, en règle générale , précise et formelle , c'est-à-dire sans réserve ni con- dition. Voyez M.Cabr. , p. 56i, n" 875. — Le défaut de déclaration au- torise l'adversaire à demander, et les juges i» j)rononcer le rejet delà pièce, (art. 217 , C. P. C. ) ; voyez aussi supra , les arrêts rap])ortés suus le n" 33, qtialer. — Mais eu serait -il de même si la pièce arguée de faux était un acte de mariage ? Le silcn ce de l'époux défendeur sullira-t-il pour faire re- jeter l'acte de mariage comme faux ? Voyez sur celte importante question rmément à l'art. a47 C. P. C V. M. Pu;. Cou., toiii. i, p. 4'*>j> »'»'• *• — 3b6 FALX INCIDENT CIVIL. Quant aux motifs qui ont pudélerminer la coui de Nîmes à ne pas regarder l'action publique comme arrêtée parle désistement du demandeur en faux incident, ils sont faciles à comprendre : c'est que tous les crimes et délits intéressent la société pour laquelle stipule le ministère public; et que, si les parties peuvent tiausiger sur un délit, ou même sur un crime, en ce qui ne touche que leur intérêt particulier, elles ne le peuvent certainement pas en ce qui concerne l'intérêt de la société. — V. M. Pic, 1. 1 , p. 56i , alin. 1 et B. S. P., p. ;G6, 27 d. — De-là , l'art. 249, C. P. G., qui soumet à la nécessité de l'homologation louie transaction sur une poursuite de faux inci- dent ; — Delà , le droit pour le ministère public de poursuivre au criminel quoique le défendeur ait déclaré ne vouloir pas se servir de la pièce arguée de faux. — V. suprà, n» 45 , l'arrêt du 28 octobre i8i3 ; — De requérir la suspension de l'instance civile, et le renvoi devant la juridiction criminelle des individus contre lesquels il s'élève quelques indices de culpabilité, à quel- que période de la procédure en faux que ces indices se manifestent. — V. MM. Cabh. , t. i,p.597, n" 989 et F. L., t. 2, p. 564, col. 2, art.aSg, n» 2. EnGn de faire ces mêmes réquisitions, encore bien qu'il n'y ait pas de demande en faux incident. — V. art. 462 , C. I. C. — Ce droit du ministère public est une conséquence nécessaire de la mission qu'il a reçue de la loi de rechercher et de poursuivre tous les faits criminels. — V. art. 22, CI. C — Asnsi, le ministère public peut toujours agir par voi^e de faux princi- pal; deux cas seulement exceptés, l'un quand l'auteur du faux est mort , I autre quand il y a prescription, c. à. d. , quand il s'est écoulé dix ans à compter du jour que le faux a été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite. — V. art. 6ôy, C. I. C. — Il est inutile sans doute de faire remar- quer que jamais le ministère public ne peut former une inscription de faux incident à un procès-civil, à moins pourtant qu'il ne soit partie lui-même, comme lorsqu'il défend le domaine. — V. Pe. Fb., t. 2 , p. i35. — Relati- vement à la question de surséance, la cour de Nîmes a décidé que quand il résulte des circonstances d'un procès-civil quelque indice du crime de faux ou de complicité de ce crime, contre celui qui a produit la pièce sus- pectée , et que la prescription du crime n'est point acquise , il y a nécessité de surseoir au procès civil : cette décision , juste peut-être dans les cir- constances particulières de la cause , ne nous paraît pas contenir une règle qui ne puisse jamais fléchir. Cependant M. F. L., t. 2, p. 565, col. i,alin. 1, estime aussi que le sursis du procès civil est oé<(]j6 dans ce cas, à la dif- férence de celui où c'est le demandeur en faux incident qui se pourvoit lui- même au principal; car alors, suivant lui, p. 566, col. 2, alin. 6, le sursis n'est quQ facultatif. MM. Delap. , p. 209, alin. 2; et D. C.,p. 181, alin. 6, semblent admettre la môme opinion , que l'on pourrait appuyer encore d'un arrêt de la cout de cassation du 2 avril 1828, quoique les termes de cet ar- FAUX INCIDENT CIVIL. 5ç): rtt , en les ciaminant de près, ne eoienl pas aiKsi absolus qti'iU le pariiis- trat au premier abord. — V. J. A. , t. !S5, p. aa4. — H f^ul rcconnairrc en effet que l'jrt. a4o, C.P.C., n'est pas absolument rédigé comme l'art. aSo. Néanmoins nous croyons avec MM. Pic, 1. 1, p. 566, n" a. Pic, Comm., t. 1, p. 477» n» 5, et CAHH.,t . 1 , p. 599, n° g\i, que dans l'^|^ comme dans l'autre des deux liypotliises prévues par "ces articles, il n'y a lieu né- cessairement au sursis qu'autant que le sort de la contestation principale dépendrait de la fausâcté ou de la sincérité de la pièce arguée : dans le cas contraire, les juges pourraient statuer au fond, tout en renvoyant pour le faux devant les juges criminels. — V. aussi M. B. S. P., p. aSi , § 5 , alin. a , et not. 5o. — 11 serait possible, au surplus, d'expliquer la difTérence de rédaction des art. i\o et a5o , en ce sens que , dans le cas de Tart. a5o , les juges sont obligés, avant de surseoir, d'examiner si la pièce est nécessaire à la décision du procès. — Y.suprà, n° 10, l'arrêt du i3 août 1807; — tandis que dans celui de l'art. 240, ils ne sont pas tenus, pour surseoir , de se livrer à cet examen. — V. M. CàBo. , t. 1, p. 6i5 , n° y6i>. — V. aussi «u/^ra , no« 18, 25 et 3i , les arrêts des 6 janvier et 24 mars 1809 et i5 février 1810. 56. Enmatière d'inscription de/nu j:, il n'est pas nécess aire, à peine de nullité , que le ministère public soit entendu avant, ou lors du jugement préparatoire qui ordonne une instruction sur dé- libéré. (Ait. 112, 25 1 ,C.P. C.)(i). C'est ce qui a été décidé le 4 février i8ao , par arrêt de la Cour de Toulouse , ainsi conçu : — « La Colb ; Attendu que le jugement préparatoire qui aurait ordonné un délibéré sans que le ministère public eût été entendu , n'est pas rapporté, et qu'on n'oCfre même pas de le représenter, bien que les appelans aient argumenté de cette circonstance pour demander l'annulation dudit jugement et de tout l'ensuivi; — Que le point de fait demeurant indé- cis , le moyen de nullité qui pourrait résulter de son existence ne saurait être accueilli; que d'ailleurs aucun article de loi ne dispose que les tribu- naux ne peuvent, à peine de n'illité, mettre en délibéré une aCTaire qui leur paraît devoir être mieux jugée de cette manière, sans avoir, au préalable, entendu le ministère public sur ce poiut ; qu'il suffit qu'il soit entendu lors du rapport, conformémeat à l'art, iia, C. P. C, et qu'il (1) V. suprà, n" 23, les arrêts du 7 février et du ^9 avril 1S09. — Il a été jugé aussi le 10 avril 1827, que l'arrêt qui, eu écartant des fins de non-re- cevoir, se borne à autoriser le demandeur à suivre, si bon lui semble, l'effet de la sommation par lui faite à son adversaire, ne doit pas nécessai- rement être précédé des conclusions du ministère public. J. A. , tom. 55 , pag. 172. ôgS FAUX INCIDENT CIVIL. n'est pas conteste que le ministère public ait été entendu dans celte cause avant le jugement définitif. » 57. On ne peut , sans s'inscrire en faux , demander qu'un exploit d'appel soit déclaré nul, par le motif que la copie non représtn- tée rAi pas été délivrée , quoique l^ original le porte ( i ) . 58. Lorsqu'un avoué , présent a la prestation du serment des ex- perts nommés par un jugement , se borne à dire qu'il n'a aucun moyen opposant à cette prestation , la partie n'est pas censée y acquiescer , elle peut appeler du jugement [i). 59. On ne peut se pourvoir par appel contre un jugement par dé- faut non signifié , avant d'y avoir formé opposition. (Art. 455, G. P. G.) (io. L' appelant principal d' un jugement ne peut , par de simples conclusions, interjeter appel incident d'un autre jugement rendu dans la même cause (3). 61 . Une cour ne peut réformer un jugement qui ne fait que répé- ter les dispositions d'un jugement précédemment rendu , qui nu pas été infirmé , et contre lequel il n'existe pas d'appel ré- gulier. Par un jugement du i4raai 1810, le tribunal de Châteaulin avait or- donné le partage de la euccession d'un sieur PouUain de Kentrel , mai? s'était déclaré incompétent pour prononcer sur le partage d'une autre succession ouverte dans le ressort d'un autre tribunal. — Fendant plusieurs anaées, ce jugement n'avait point été exécuté. — En 1818, la dame du Couédic assigna en reprise d'instance , devant le même tribunal , des hé- ritiers Dumoulin , qui renouvelèrent alors leur prétention de faire pronon- cer en même temps sur le partage des deux successions. — Mais un juge- (i)V.supro, nos ig et 44 j '«s arrêts des i" juin 1S18, et i5 décembre i8i3. (2) Voy. décisions analogues des 21 thermidor an 8, 2 avril 1810, et 3o janvier 1819, J. A., t. i,p.8i,i45 et 210, v» Acquiescement, n<>' 1 1 , 09 et n6. — lien semit autrement, si c'était la partie elle-même qui eût été présente à cette prestation de serment suivant arrêt du 34 frimaire an 1» , J. A. , t. 1 , p. 110 , v» Acquiescement , n" 35. (3) Cette question a été constamment jugée dans ce sens, comme on peut lu voir en consultant les arrêts recueillis au J.A., tom. 5 , v° ^p- ■pel, et notamment ceux des 3 février 1808 et a6 mai i8i4 , p. i63 et 4*6, 11"' 63 et 260. FAUX INCIDENT CIVIL. .-,,0 in cal du i8 aoftt 1818 oonOrine (;rlui du i4 mai i8ui. — liCH experis nom iiit'8 par l<; tribunal pour procéder au partage de la «ucrcssion Rentre!, prêtèrent serment en prcs(!nce de l'avoué des liéritierti Dumoulin , qui déclara n'avoir moyen empôcl»:inl. — Postérieurement, les héritiers Du- moulin rclevùrent appel du jugement «lu iS août; et k eux sc joignit un sieur Kimal de Kéno, contre lequel le même jugement avait été rendu par déi'aut. — Enlin, pendant l'inslanec, les héritiers Dumoulin décla- rèrent, par de simples conclusions, qu'ils se rendaient appelan.'i , en adhé- rant, du jugement du i4 mai 1810. — C'est dans ces circonstances que la Cour royale prononça , le 9 mars 1820, l'arrêt qui suit^ et dans lequel sont sufllsamment analysées les prétentions respectives des parties : — « La Couh; Considérant que l'original de l'exploit d'appel du 3i décembre i8iiS porte en termes exprès qu(- copie en a été signifiée à la dame du Couédic ; que cet original devant l'aire loi, jusqu'à l'inscription de faux, il est indif- férent que ladite copie ne soit pas produite , et qu'il soit allégué sans preuve que celle copie n'a j.as été délivrée à latlile dame du Couédic; — (consi- dérant que la comparution de l'avoué des appclans, lors du procès-verbal de prestation de serment des experts nommés par le jugement du r' août i8i8, dont est appel, ne peut être regardé comme un acquiescement à ce jugement de la part des appelant ; — Attendu que cet avoué , dont la pré sence n'était même pas nécessnire , se bornant seulement à dire qu'il n'a- vait moyen opjjosant à cette prestation , n'a fait, par ces expressions , au- cune déclaration, même implicite , d'approuver le jugement qui l'avau Ordonnée; déclaration qui eût d\i être précise, pour avoir reilet d'obliger les parties représentées par cet avoué ; — Considérant , en ce qui regarde l'appel d'Auguste-Marie Kimel, que le jugement sus référé du 18 août avait été rendu par défaut to:jtre lui, et qu'il |>arait môme qu'il n'avail pas constitué d'avoué; que ce jugement n'était donc susceptible que d'une simple opposition ; moyen que le demandeur Kirael devait épuiser avant d'avoir recours à la voie de l'appel; que ce jugement ne lui ayant pas é*é no- tifié, les délais de l'opposition n'étaient pa^ échus; que couséquemment son appel ne peut être admis ; — Considérant , quant à l'appel qualifié en adhé- rant, relevé par les appelans du jugement contradictoire du i4 mai iSio , qu'ils se sont contentés de se déclarer appelans de ce jugement par leurs sipiples conclusions devont la Cour, tandis que leur appel devait être ré- gulièrement fonnalisé, suivant les formes voulues par le C.P. C. , et notifie aux int'més à personne ou domicile ; ce qui n'a pas été fait : d'où il résulte que l'appel de ce jugement de 181» doit être rejeté; — Considérant , sur l'appel des sieur et demoiselle Dumoulin du jugement précité du 18 aofti i8i8, que ce jugement est motivé et fondé sur le dispositif du jugement sus-référé du i4 niai uSio , dont il n'est au fond que la répétition, surtout 4oo FAUX INCIDENT CIVIL. relalivement à la disposition principale et importante, portant déclarât! rtr formelle , de la part du tribunal de Cliâteaulin , d'êlrc incompétent pour juger le partage de la succession collatérale de Maurice-Gabriel Poullain , décédé à Corlay, département des Cùtes-du-Nord; —Que ce jugement de 1810 n'ayant pas été infirmé, ni régulièrement attaqué, et devant coasé- quemment avoir son entier effet , ne pouvait être rétraclé ni. réformé par le jugement postérieurde 1818, émané du même tribunal de Cbàleaulin , qui avait rendu celui de 1810 ; qu'il n'y a donc pas lieu de reformer le jugement du 18 août 18) 8 dont est appel, puisqu'il n'énonce'que les mêmes dispositions comprises dans celui de iS 1 n , qui n'est ni réformé , ni légalement attaqué ; — Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions et fins de non-recevoir op- ))Osées aux sieur et dumoisclle Dumoulin , sur leur appel du jugement du iSaoùt 18 iS, pgr l'intimé, qui en est débouté , déclare Auguste-Marie Kimel non recevable dans son appel des deux jugemens susdatés, et les sieur et demoiselle Dumoulin aussi non recevables dans leur appel du jugement du i4 mai 1810 , et faisant droit dans l'appel da ces derniers , du jugement du iS août i8i8, dit qu'ilaétë bien jugé par ledit jugement , attendu qu'il n'est que conQrmatif d'un jugeaient antérieur du i4 mai 1810 non in- firmé; ordonne en conséquence que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. » 62. On peut s'inscrire en faux contre un acte que Von a commu- niqué , si les adversaires prétendent en faire uso'^e. Arrêt de la Cour de Rennes du 12 juin 1820 , ainsi conçu : — a La Cocb :, Considérant en droit, que l'art. 3 , C. I.C., autorise la poursuite de l'action civile séparément et de l'action publique; considérant, d'ailleurs, que l'action en inscription de faux incident avait été précédée dans la cause actuelle, d'une action principale en nullité de testament ; — Considérant que, pour remplir le vœu de l'art. 214 , C. P. C, il devient indifférent que la pièce arguée ait été communiquée parle demandeur ou par les défendeurs, puisque ceux-ci s'en sont prévalus eux-mêmes pour le paiement des droits de mutation ; — Considérant que l'arl. 217 du même Gode autorisait le demandeur , sur le défaut de s'expliquer de la part des défendeurs dans le délai de huitaine, à poursuivre l'audience et à faire rejeter la pièce arguée au procès ; — Consi- dérant, eu fait , qu'il y avait instance liée devant les premiers juges, sur la demande en nullité du testament de feu Olivier Lestrat, entre l'intimé cl les appelans, aux fins des deux exploits introductifs d'instance, des 19 et 3o novembre 1818, — Considérant qu'il est également constant , en fait, qu'an- térieurement à l'introduction de l'instance , la fabrique de la paroisse de Plumelian , avait , en qualité de légataire dudit Leslral , aux fins du même testament, fait acquitter les droits de mutation pour les biens contenus au- dit legs ; — Considérant que c'est dans cet état de l'instance principale que FAUX INCIDENT CIVIL. 4oi l'inllnn! ayant servi au procès une expédition anlhonliijuL" ilu Icslamcnt dont il s'agit , et après l'avoir coiiimunitiut'e aux pnrtii-8 adverses , a fait, le 20 lévrier 1819, sommation aux délcndeurs de déclarer s'ils entendaient se servir dudit testament, protestant qu'en cas de réponse alTirmative, il l'arguerait de faux ; — Considérant que le paiement fait par la fabrique, des droits de mutation des legs dont il s'agit , a suffisamment autorisé le demandeur à la poursuivre devant les tribunaux, et qu'ainsi il y a lieu de confirmer la condamnation de dépens prononcée contre elle. >> Observations. M. Carr. , 1. 1 , p.55i , n» 865, professe l'opinion consacrée par cet arrêt. Nous la croyons conforme à l'esprit de l'article 2i4 « C P. C. , dont, au surplus, elle ne contrarie nullement les termes. Cependant M. Corri- NiÈBBS, en rapportant un arrêt du 5 nivôse an i5, quia jugé qu'une partie ne pouvait pas s'inscrire en faux contre une énonciation d'un acte produit par elle au soutien de sa cause , a pensé que la question serait résolue au • jourd'luii de la même manière d'après l'article ai/j. — Voici comment cet arrêt est conçu : il a été rendu par la Cour de Paris ; les circonstances de la cause y sont suffisamment analysées : — a La Coub; Considérant que si l'inscription de faux incident , est une exception qui peut être proposée en tout état de cause , les juges sont investis du pouvoir d'en admettre, ou re- jeter les demandes , selon qu'il leur paraît nécessaire ou juste ; lapoursuilc ( de faux) pourra être reçue , s'il ij écliet porte l'ordannance du mois de juillet 1737, sur le faux, art. 2 du titre du faux incident ; — Considérant que si l'ordonnance de ijSyjart. i"du même titre, accorde à une partie la poursuite du faux incident, contre une p'èce quia été signifiée, commu- niquée ou produite par son adversaire, dans le cours de la procédure, il n'e»t aucun article de cette loi , ni môme aucun exemple , qui puisse auto- riser un plaideur à s'inscrire en faux contre uwacte , que non-seulement il a lui-même signifié, communiquai et produit comme véritable, et comme son titre, pendant un laps de temps considérable, mais qui est encore son propre ouvrage , dans lequel il a figuré , et qu'il a souscrit comme partie principale ; que, dans ce cas , et pour ce même plaideur , on ne saurait éta- blir une dill'érence entre la minute qu'il a connue , approuvée et signée , et l'expédition qu'il s'en est fait délivrer, et dont il s'est servi , parce qu'il n'a ignoré ni pu ignorer dans quel état, et notamment quel jour il l'avait signée ; — Considérant que la quittance en litige , reçue par T...., notaire , poriant la date du 29 messidor an 3 , et enregistrée le 4 lliermidor suivant, n'est arguée de faux par D...., que quant à la date; qu'en ce que la date du aq qu'elle exprime , aurait été surcbargée par la substitution du mot neuf du mot deux, et que c«s mots, en approuvant la surcharge du mot neuf, auraient été mis après coup , entre la dernière ligne et la signature des par- Z,02 FAUX INCIDENT CIVIL. ties;'de maniircquc cette quittance , selon D — , était réolli;ment el pri mîliveiTient du aa , au lieu du 29 messidor an 5 ; — Considérant que ledit D...., ne saurait prétexter ni ignorance , ni erreur sur l'état matériel de la quittance dont il s'agit ; — Attendu que cet acte lui est personnel , qu'il y à été présent, qu'il a concouru à sa formation ; que ce même acte a été ré. digé dans son intérêt , et par son notaire habituel , et qu'il l'a signé avec les autres parties; qu'il s'en est fait délivrer trois expéditions à trois épo- ques différentes, sans élever !e moindre doute, ni soupçon sur la sincérité de la date du 29 , qui y est mcntionuée ; que loin de là , et lorsque toute l'importance de la cause roulait sur les dates, il a lui-même signifié , com- muniqué, produit et maintenu comme vraie, la quittance en question, nom- mément , quant à sa date du 29 ; que , dans tous ses écrits signiQés , tant en première instance que sur l'appel, le 8 floréal et le 18 thermidor an io,5et 25 fentose et 8 germinal an ii , et i3 floréal an 12, il n'a cesse? d'articu- ler formellement que la quittance notariée et authentique existait , à la Té- rité, sous la date du 29; mais que cette date du 29 , quoique réelle , ne pouvait lui être oppo-ée ; que cette quittance notariée, qu'il a désirée el sol- licitée, n'était que la confirmation d'une quittance, sous seing-privé, du 7 messidor an 3 , qui y était relatée, et qui ne faisait qu'une seule et même chose avec ladite quittance notariée du 29; que c'était ce jour-là , - messi- dor an 5 , et môme antérieurement, qu'il avait remboursé les 5o,ooo !iv. à la dame Labroust , et que, par conséquent , la loi du 25 messidor lui était inapplicable; que tel n'aurait pas été le langage et la conduite de D.... homme instruit en affaires , et d'ailleurs intéressé à ce que la quittance eût effectivement la date du 22 messidor, au lieu de celle du 29, s'il n'avait pas été alors subjugué par la force de la vérité ; — Considérant que l'approba- tiou de la surcharge du mot neuf, se trouve à la Cn de l'acte , et avant la signature des parties, suivant l'usage pratiqué alors par tous les notaires ; que cette approbation est de récriture de T...., notaire, qui a reçu la quittance; que , dans cette position , il n'est aucun expert asses habile dans son art , pour pouvoir reconnaître et attester que cette approbation a été mise après coup, et hors la présence des parties; et que, d'autre part, il est morale- ment impossible d'offrir à la justice des témoins dignes de foi, et en état de détruire , après uo intervalle de à'in années, la déclaration de deux no- taires, celle de la femme Labroust et son mari, la reconnaissance de D.... lui-même, soutenue juridiquement el sans tergiversation quelconque, pen- dant cinq ans ; et enfin, les preuves légales résultantes, tant de l'enregistre- ment du 4 thermidor an 5 , qui place la quittance dont il s'agit sous la date du 29 messidor précédent , que du double répertoire de ï...., dont Pun est déposé au grefife du tribunal civil , et dans lequel répertoire la quitlanct- portée a la date du 29 messidor, sans interligne, blanc, raturent alt<' FAUX INCIDKM CIVIL. /,.)S ralion , ainsi iinc le coiislatcnt les divers extraits et crriifitats produits en lacuu.ie; — Considérant qu'il répugne à toute vraiscmblancv , que T...., notaire et ayant la confiance de D...., tùi trabi tout à la fois , et «on d<;- voiret &on propre intérOt, au point de se rendre coupable de Taux, dans la seule vue de nuire à son client ; que dans de pareilles circonstances, ad- mettre l'inscription do faux hasardée par D...., à l'instant du jugement , ce serait autoriser une poursuite aussi téméraire que frustratoire ; — Par tous ces motifs, déclare D.... non-recevable dans sa demande en inscription de faux incident , contre la quittance notariée, du 29 messidor an 3. • — Il y a deux observations à faire au sujet de cet arrôt : la première , c'est qu'il a été rendu sous l'ordonnance de 17Ô7 , dont les termes étaient effective- ment tels, que l'on pouvait avec raison soutenir l'inscription de faux inad- missible contre une pièce produite par celui qui demandait à s'inscrire ; la seconde , c'est que les circonstances particulières de la cause ne permet- taient pas que l'iiiscriplioti lut admise , en fait , encore bien qu'elle eût été admissible endroit. Aussi, croyons-nous que , dans des circonstances pa- reilles, les juges devraient aujourd'hui encore déclarer l'inscription i)on-r<:- c«vable ; mais ce ne pourrait être qu'à cause de ces circonstances, et non par uue raison de droit , que la rédaction del'.trt. 3i4 ne justifierait pas. — On ' peut d'ailleurs s'iuscrire en faux contre une pièce soit privée , soit authcn- tigiie , qui a été sif)nifiéc et produite , ou simplement communiquée. — Voy. MM. CiBR. , t. i , p. 55o , n»* 858 et 869 ; B. S. 1'. , p. 174» § '> ^l'"- >"■ > et p. 175 , not. 10; F. L., t. 2, p. 559, § 2, n" 2 ; D.C. , p. 169, art. 3i4 ; et Pa. Fb., t. 2, p. 106; voy. aussi sw^jra , n"* 34 et49> les arrêts des 7 avril 181 a et 31 juillet 181G , et infra , n» 03 , celui tJu 25 mai 1822. 63- L' inscription de faux est admissible contre un acte de mariage de la part même de l'un des époux , quoiqu'il l'ait consenti et signé {\). 64- I^es fins de non-recevoir contre une inscription de /aux ne peuvent plus être reproduites après un arrêt qui a admis l'in- scription de faux , sans s'expliquer sur les fins de non-rec-voir proposées (2). La demoiselle Millercan, appelante d'un jugement [>ar défaut, du tribu- nal de Clamecy , qui lui ordonnait d3 rejoindre le sieur Jourdan , son mari , prétendit que son mariage était nul, comme ayant été clandestin; que (i) V. M. B. S. P., p. 765, 27,- aliu. ; et fupra , no* 5i, 49 et 62, les arrêts des 7 avril 1812, ai juillet i8i6, et 12 juin 1820. — V. aussi Bkp., t. 6, p. i5j, col. 2 in finc^ v" hisoriplion de faux, § 1, n" iî; il J. A., t. 3?, p. 2a5, et t. 35, p. 264. (j; V. .<în;>m, n» 7, l'arrêt du 1 1 fructidor an 1 2. XIV. n 4o', FAUX INCIDENT CIVIL. des tumoîns déaignés dans l'acte de célébration , trois n'avaient pas été prè- sens, etc. Le sieur Jourdan opposa à ces allégations que l'acte de mariage faisait foi de tout son contenu; l'inscription de faux fut donc leatée par la demoiselle Millereau.— Deux fins de non-recevoir furent proposées contre cette demande par le sieur Jourdan. — \5 août 1821, arrêt par lequel, sans statuer sur les fins de non-receTOir, La Couh: Sans nuire ni ■prcjudicier aiix droits et moyens des •parties , admet l'inscription de faux, et ordonne nue la procédure sera suivie, conformément à la loi. — La procédure en faux fut en effet suivie, et, le ly mars 1822, les moyens de faux furent si- gnifiés.— Alors le sieur Jourdan reproduisit f.es deux fins de non-recevoir, et, au fond, soutint la non-pertinence des faits, — Mais la cour royale d» Bourges rejeta sa prétention par un arrêt du 25 mai 1S22 , ainsi conçu : — i> La Couh; Considérant, 1" que l'admission de l'inscriplion de faux opère dans le fait le rejet des fins de non-recevoir proposées contre l'appelante ; . — Qu'en vain on excipe de ce que l'arrêt du i5 août dernier réserve aux parties tous leurs droits, puisquo ces réserves ne pouvant concourir a vccrad- mission de l'inscription de faux, nes'appliquaieotévidemment qu'aux moyens sur le fond ; 20 3° que la seconde fin de non-recevoir était que l'appe- lante ne pouvait demander la nullité du mariage sans s'inscrire en faux con- tre l'acte consenti et signé par elle ; que c'aurait été avouer un grand crime dont elle et ses parens auraient été complices , et s'exposer, ainsi que sa fa- mille , aux peines qui en pourraient être la suite ; — Que si un tel moyen était admis, on ne pourrait presque jamais poursuivre la nullité d'un acte dans lequel on aurait été partie, et qu'ainsi le remède offert par la loi serait illusoire. — Que parmi les causes à l'appui de sa demande en nullité de son mariage , l'appelante alléguait le défaut de consentement; — Que d'autres avaient été annoncées, mais non développées, et qu'il pouvait se trouver d'autres motifs qui , tels que celui-ci , auraient fait tomber l'acte , sans qu'i I fût nécessaire de statuer sur le faux ; — Que la cour avait besoin de s'éclai- rer, et qu'en admettant les fins de non-recevoir , elle s'en ôtait les moyens ; — Qu'ainsi les fins de non-recevoir non-seulement ont été rejetées , mais ont dû l'être.» 65. Une partie qui a déclaré .■^'inscrire en faux contre un acte privé , peut-elle se désister de Ct ttf déclaration pour en revenir à l'exécution pure et simple de l'art. i3i3 , C. C. Oui, suivant M. Cahh., t. i, p. 565, n" 883 , qui enseigne que l'acte de désistement doit, en ce ca'», contenir la décliration de ne pas reconnaître, ou de dénier l'écriture ou la signature. Il faut bien prendre garde toutefois que cela ne peut avoir lieu qu'autant qu'on ne se trouve dans aucune des circonstances où l'écrit privé n'est attaquable que par ta voie du faux ; au- FAUX INCIDENT CIVIL. 4o5 Iremcnt on ne pourntit plus revenir à l'cxérulion de l'arlirle iTij'), C. C. , t'I k- ri'sultat du désistimcnt serait de faire répuli r l:i pii;c<; v-aie. ()fr. Le défendeur qui aurait renoncé à se servir de la pièce , pour- rait il, avant qu'elle eût été rejrlée par jugement, rétracter cette (lécliiration'i (\*nà , s'il avait au conlrain: déclaré çu'il enten- dait s^en servir? Tous les auteurs s'accordent pour enseigner que le défendeur, une fois f^ii'il a renoncé à se servir de ia pièce, ne peut plus revenir sur .sa déclara- tion : en ellet, il y a dès-lors désistement de sa part; et il ne seiait suscep- tible de restitution , que s'il prouvait que ce désistement a été causé par une erreur de fait , par le dol ou la crainte. — Mais il n'est pas douteux que, quand il a déclaré d'abord vouloir se servir de la pièce, il e>t toujours à temps de se rétracter, même après l'instruction de faux commencée. V, MM. Cahb. t. ), p. 56i, n" 876, et 662, nn 877 ; B.S.P., p. 277, not. i4 ; De- i,AP., t. 1 , p. 217, aliu. 2 ; Pu. Fa., 1. 2, p. 1 15, alio.5; et V. L., t. 2, p. 56o, col. 2, artD.4> 67. P tut-on plaider à l'audimce des moyens qui n'auraient pas été signifiés ? Non ; puisque la loi exige que le demandeur signifie ses moyens de faux au défendeur, c'est apparemment pour que celui ci puisse se préparer â y répondre : or, celte intention du législateur serait fau.• ^Si, not. 4G, cit<;at uti arrêt de la Cour de cassation , du 22 juin 1807, comme ayant décidé que les pièces produites pour servir de comparaison ne peurent pas êlre arguocs de faux pendant le cours de l'instruction, et qu'il faut pour cela attendre la décision du fond. Ces savans professeurs se contentent d'indiquer cet arrêt rapporté dans la Jurisprudence du Code de procédure, t. i , p. 102, et ne donnent pas leur opinion personnelle sur cette intéressante question. Nous le regrettons d'autant plus, que, quelques eflbrts que nous ayons fait» pour rattacher cet arrêt à la question que l'on prétend qu'il a jugée , nous n'a- vons pu y réussir. Au surplus, voici dans quelles circonstances il a été rendu, et dans quels termes il est conçu : Après le décès de Marguerite Amien, en nivôse an 6, ses héritiers le- cueillaient ses biens, lorsque le notaire Guiraudios s'en prétend proprié- taire. 11 se fonde sur uae vente sous seing-privé, souscrite en sa faveur par la défunte en 1793. — Les héritiei's s'inscrivent en faux incident contre cet acte. — Guiraudios produit , comme pièce de comparaison, un testament mystique souscrit, selon lui, par la défunte. — Aussitôt les héritiers s'in- scrivent en faux contre cet acte. — Réponse de Guiraudios , que cette voie n'est pas admissible contre une pièce de comparaison. — Arrêt de la Cour de Toulouse, prononçant en ce sens sur le fondement, à ce qu'il parait, que l'ordonnance de 1737 n'ouvre la voie de l'inscription de faux que con- tre les actes et titres signifiés et produits au procès principal , et dan» le cours de la procédure ; qu'elle ne s'étend point aux pièces de comparaison. — Pourvoi en cassation , et le 22 juin 1807, arrêt de la Cour de cassation , section civile , ainsi conçu : — a La Cod5 ; Considérant que dans le cours de l'instruction sur le faux reproché à l'acte de vente, Guiraudios pouvait, comme tout défendeur, en matière civile , faire une coutre-enquête , pro- duire des pièces de comparaison (sauf contredit ) , et récuser les experts, s'il y avait lieu; que l'arrêt attaqué s'est conformé à l'art. 535 du Code des dé- lits et des peines, qui veut que le faux incident soit poursuivi civilement , rejette. » — Nous le répétons , nous avons peine à comprendre quelle rela- tion existe entre cet arrêt et la question qui était à juger ; et la question nous semble rester entière, avec toute sa difficulté ^ nonobstant cet arrêt , moins encore parce qu'il a été rendu avant la publication de notre Code actuel de procédure, que parce qu'il ne contient véritablement aucun mo- tif dont on puisse se faire un argument, si l'occasion se présentait. Cepen- dant, s'il faut en croire le rédacteur du seul recueil où nous ayons trouvé cet anêt, la discussion avait de part et d'autre porté uniquement sur le point de savoir si les pièces de comparaison pouvaient être arguées de faux FAUX I?on , il est facile de voir qu'il n'emprimte sa for'e appnrenic que de la supposition que les pièces sont vraie;-, et l'inscription prise seulement pour retarder le jugement; mais que l'on se place dans l'hypothèse contraire, et il reste sans aucune valeur; et alors se révèlent de bien iiutres incon- véniens, puisqu'il faudrii, ;ij)rès le jugemcni au fond, attaquer les pièces par la voie du faux principal; puis, quand elles auront é'é déclarées fausses, revenir par la voir de la requête civile , faire rétracter une décision qui n'aurait pas été rendue, si l'inscription de faux incident eût été a iinise. Au surplus, dire que l'inscription est admissible conlie des pièces de compa- raison , ce n'«'st pas dire qu'elle doive être admise toutes les fois qu'on vou- dra la former; elle ne le sera toujours que s'U y ccliet; les juges ipprécic- ront les circonstances , et suivant qu'ils croiront convenable ou non de l'ad- uicllre, ils l'admelfronl ou la rejetleronl : c'csl une aufrc|garantic contre 1rs 4o8 FAIX INCIDENT CIVIL. dangers dont on s'effraie ; mais il nous semble que ce serait tout à la foi» fausser la leltre et méconna^re l'esprit du législateur, que de repousser dans tous les cas possibles, par une fin denonrecevoir, l'inscription de faux contre des pièces de comparaison. 70. En. quoi diffère l'extinction de la poursuite du crime par la prescription , de celle opérée par la mort? M. PiG. , t. 1 , p. 364 1 a,vait trouvé cette différence entre l'extinction de la poursuite du crime par la mort du coupable , et celle qui s'opère par la prescription, que, dans le premier cas, celui auquel on opposait la pièce , pouvait toujours l'attaquer par la voie du faux, tandis que , dans le second, cette voie lui était interdite, et la pièce devait toujours être réputée vraie contre lui. C'était une erreur. Le seul effet de la prescrip- tion , c'est qu'il ne pourrait plus être dirigé de poursuites au principal pour raison de faux : c'est que les actions publiques ou privées ne pourraient plus être exercées. Mais s'inscrire en faux incident contre une pièce produite dans un procès, ce n'est pas exercer une action : c'est opposer une excep- tion. Or, si les actions sont temporaires, les exceptions sont perpétue lies. — M. PiGiiAU est 'revenu sur cette question dans son commentaire , t. 1 , p. 471 et 472 ; et il a établi les principes qu'on vient de lire. 71 . Une transaction sur la poursuite du faux incident faite avant l'admission de V inscription, mais après que le demandeur a dé- claré au Q,reffe qu'il s'inscrivait en faux, est-elle sujette à homo- lof;ation ? Oui , suivant M. Cabr., t. 1, p. 610, n" 9^7, à qui la question ne paraît pas susceptible de difficulté sérieuse. En eflet, l'art. 249 C.P.C. est conçu en termes généraux et absolus ; et la déclaration d'inscription est évidem- ment l'acte auquel commence la poursuite du faux. Il est vrai que le de- mandeur pourrait se désister de sa déclaration , et que le tribunal se trou- verait par cela même dessaisi de la connaissance du faux. Mais il n'en est pas d'une transaction comme d'uu désistement : se désister, c'est recon naître qu'on a eu tort d'arguer de faux la pièce, c'est la tenir pour vraie La transaction, au contraire, ne préjuge rien sur le faux ; et même il faut dire que le plus souvent on ne transige, en pareille matière, que quand la pièce est fausse. 72. Le tribunal peut-il se refusera homologuer la transaction en ce qui touche l'intérêt civil, lorsque le ministère public a déclaré poursuivre par voie criminelle i' t)ui , au moins jusqu'à ce que les poursuites criminelles aient été u»ises à fin, disent MM. Cabu. , 1. 1, p.Gio, n" gSS; et F. L., t. 2, p. 566, col. 2, ;iUu.4. Toutefois M. D. C. , p. i85, alin. dernier, est d'une opinion cou- traiie ; il regarde l'homologation comme élaul de droit. La fraude , la si. GAUANllli. 409 Ululation , OH l'inscrtiuii de clauses contraires aiii loi» cl aux bouiics iiiœur» , (juiirruient tculemeot empêciicr l'Iioaiùlugation. j5. La transaction peut-elle être révoquée , tant qu'elle n'a point été homolof^uée? Oui , dit encore M. Caub., si la partie qui veut revenir sur cette transac- tion, donne de sa rësoInlFon des motifs légitimes, et que le tribunal juge tels ; mais il serait nécessaire qu'elle s'opposût à l'homologation, et diduislt 868 moyens i l'appui de son opposition : car on ne peut pas prétendre que la transaction soit nulle, et comme non existante, tant qu'elle n'a pas en-. eore été bo£aulogu.l'c : il faut dire au conXraire que , du moment où elle a été convenue entre les parties, clic les lie l'une vis-à-vis de l'autre comme un contrat ordinaire. V. M. Cabb. , t. i, p. 61 i, n" gSg. 7I. Indication des auteurs qui ont parlé du faux incident civil. On peut consulter MM. Carb., t. i, p. 543 - 617 : Cabb. Comp. , t. i, p. 607, et t. a, p. 3 19 : Pio., t.i, p. 119, 336 et 36y : Pio. Comm., 1. 1, p.447- 491: B.S.P., p. 275-285 :Pb. Fb., t. 2, p. io4-i49 : F. L., t. 2, p. 5.56-567 : IUebl. Rkp., t. (>, p. i4i-i85,t. i5, p. 34o, et t. 16, p. 4^6 : Mgbl., Q. D., t. 5, p. 5a6-559 : D. C, p. 168- i84 : Uadt., p. 1 38 - 149 : Lep. , p. 181-192; CoMu. , 1.1, p.257-291: Th. Desm., p. 124- ï3i : et Delà p. , t. 1, p. 2i4- 246. ->- GARANTIE. On appelle ainsi l'obligation légale ou conventionnelle de l'aire jouir quelqu'un d'une chose ou d'un droit, ou de l'ac- ijuilter ou indemniser soit en cas de trouble dans la jouis- sance , soit en cas d'éviction , soit en cas de perte de cette cliose ou de ce droit, soit enfin en cas de condamnations ijuelconques , en raison de l'un ou de l'autre. Il n'entre pas dans le plan de noire ouvrage de rechercher dans quel cas il peut y avoir lieu à garantie, nous ne nous oc- cuperons que de l'exercice de l'action en garantie comme ex- ception ^ une demande principale. Celle exception est rani;t'>c par le Code de procédure civile au nombre des exceptions dilatoires ; elle a lieu pour deux espèces de g Airanlies , celle qu'on numiiie fynneile pour les matières réelles et hypothécaires, et celle (pi'on nomme sim- ple , pour les autres malièrc!» et pour les cas où le garanti /,,o GARANTli:. obligé personneUement envers le demandeur originaire (i), a droit d'actionner un tiers pour le libérer de sa dette en tout ou en partie. Il existe «luelques différences entre ces deux sortes de garanties; elles consistent en ce que , en garantie .«.impie, le garant n'est pas moins exposé à l'action du de- mandeur par voie directe et principale, tandis qu'en garantie formelle , le demandeur est obligé d'accepter le garant pour sa partie contraire, et que le garanti peut, au moyen de celte substitution dans la personne du défendeur, soit volontaire de la part du garant, soit par la décision de la justice, être mis hors de cause ou n'y rester que pour la conservation de ses droits (2). (i; Loisqu'il V a mise en cause d'un garant, la partie qui a intro- duit l'instance sous laquelle l'action récursoire a été exercée, est quali- fiée «/emflwt^ef/r o;/^ï>2«<>e; le garanti est appelé déjendeur originaire, de- mandeur en garantie, et le garant dé/endtiir en garantie. (Cabe., t. i, p. 475, note I, n" 3.) (2) Quel tst l'objet et quels sont les effets de Tassistaiice du garanti qui a été rois hors de cause ? Ces effets sont en faveur du garanti ou du demandeur originaire ; le garanti veille à ce que le garant emploie une légitime défense, et ne collude pas avec le demandeur originaire : il peut , s'il s'aperçoit d'une collusion, reprendre une part active dans la cause ; le demandeur origi- naire, peut , de son côté , faire au garanti , qui assiste, des interpella- tions nécessaires à l'instruction de l'affaire, ou former contre lui per- sonnellement quelques demandes dont les garans ne sont pas respon- sables, telles que celles d'une lestitution de fruits, de dommages-intérêts, pour dégradations, etc. ( Voy. Carr., t. i, p. 4^5, n'' 777, et Pig. t. r, ]). 171.) II est évident, d'après ces effets de l'assistance du garanti , que, pour qu'il soit a même de s,urveiller ses droits, il faut qu'on lui signi- fie les libelles et instructions qui existeront au procès ; si cependant le garanti avait demandé à se retirer, et que le demandeur originaire seul eût demandé sou assistance , ces significîitions deviendraient sans ob- jet. (Voy. M. Cark., t. I, p. 486, n» 779, etDEL\p., t. i,p. 186, (jui est d'une opinion contraire.) garanth:. 4ri Dan» rancienne jurisprudence, dit M. Demiéiu Crouzilhac, p. i/|5, ces deux f^araiities ilifFéraienl «'iicorc, t-n ce (jue. en garantie simple, le demandeur n'était pas ohlip;é d'attendre (jue les assignations données aux garans fussent échues, pour con'.inuer ses poursuites, ce qui n'existe plus aujourd'hui, parce que ia loi attribue aux assignations données pour (juel- que espèce de garantie que ce soit, un effet suspensif, pourvu qu'elles soient signifiées dans les délais fixés par les art. i^S, 1 yii et 177. La den)ande en garantie étant une exception, n'est pas sou- mise au préliminaire de conciliation ( 1); mais les articles que nous venons de rappeler déterminent les délais dans lesquels elle doit être formée. — On ne doit pas conclure cependant de ces articles , qu'on ne puisse appeler des garans après les délais qu'ils prescrivent. lieu résulte seulement que, sur les conclusions du demandeur originaire, la demande en garantie formée a[)rès les délais, ne peut plus arrêter les poursuites de la demande principale, encore bien qu'elle lui ait été notifiée, etque le tribunal peut et doit m^me refuser de joindre la demande en garantie à l'instance. V. M. Carb. t. i , p. 477» '^° 766. Celte dernière dis[)Osition s"a;)plique même, d'après l'art. 178 , aux causes des mineurs et de tous axitres privilégiés (2). L'art. 177 prévoit le cas pariiculier où le défendeur origi- (i) En est-il de même lorsqu'elle a lieu par action principale? (Voy. J. A., t. 7, p. 132 et 167, v" Coitciliation , n" 2 aux observations, § 4- (2) La disposition de l'art. 177 s'applique au garant qui a à mettre un sous-garaut en cause. Telle est l'opinion de M. PiG., t.i, p. 1(17, et des auteursduPnAX. fr., t. a, p. 3() ; elle est partagée par M. Carb., t. i, p. 477, n° 7(17, qui donne pour motif que la disposition de l'art. 176 lui semble prouver qu'il ''st entré dans l'esprit du législateur de donner au défendeur originaire le droit de se prévaloir de tout retard forrc qu'occasionne la mise en cause de son <;arant et des garans ultérieurs. Nous pensons aussi que cette opinion doit résulter de la combinaison des art. 17(1 et 177. 4 12 GARANTIE. naire serait assigné dans les délais, pour faire inventaire et délibérer; mais, en ne parlant que du défendeur originaire, n'a-t-il pas voulu que la même disposition s'étendît au ga- rant? Cet article est le même que l'art. 3 du tit. 8 de l'or- donnauce de 1667, et Rodier, sur cet article, pensait que le garant devait, comme le défendeur originaire, profiter des délais, pour faire inventaire et délibérer ; il y a en effet le même motif de décision. (») Il pourrait arriver que le demandeur originaire soutînt qu'il n'y a pas lieu au délai pour appeler garant ; MM. Carb., t. 1, p. 480, n"77i, et Delap.j t. 1, p. 184, 4' alin., ensei- gnent que cet incident, dont parle l'art, 180, se forme par une requête motivée, signifiée d'avoué à avoué, conformé- ment à l'art. 75 du tarif; mais le même article admettant une requête en réponse, le demandeur originaire ne peut, qu'après huitaine , sommer d'audience pour plaider sur cet incident qui est jugé sommairement, c'est-à-dire sur simple plaidoirie et sans rapport , et qui emporte condamnation aux dépens contre celui qui succombe. Le tribunal , saisi delà demande principale , est compétent pour connaître de l'action en garantie à laquelle cette de- mande donne lieu d'après l'art. 181; mais ce principe peut, dans son application, offrir des difficultés sérieuses, si , par exemple, le tribunal, saisi de la demande principale, est un tribunal d'exception , comme le juge de paix, en matière de contrefaçon. Ce tribunal pourra-t-il statuer sur les consé- quences, à l'égard de la femme mariée , de la vente faite par elle etpar son mari de l'établissement donnant lieu aux pour- suites de contrefaçon, et que le mari avait formé des deniers dotaux? Le juge de paix devra-t-il au contraire, dans ce cas, renvoyer devant les tribunaux ordinaires pour ce qui touche (i) Si le défeudeiir a obtenu une prorogation de débi pour faire in- ventaire et délibérer, celui pour appeler son garant est égalemenl prorogé. ( Delvi»., t. i, p. 182, 5'' alin.) CAKANllE. 4j3 );t garantie ? Le doute peut r«^sulUr de ce (|ue la disposi- tion de l'art. i8i n'est |)oiiit répétée au titre de la justice de paix. Les art. 18-i et i83 règlent les obligations du garant et les effets de la garantie. A l'égard du jugement à intervenir, tant sur la demande principale, que sur la demande en garantie, il sera le même sur les deux instances, si toutes les deux sont en état. Les effets de ce jugement sont déterminé.s par l'art. i85 (i). Mais les disposition!! de cet article ne s'appliquent , dans î»)utes leurs parties, qu'au garant formel ; à l'égard de la ga- rantie simple, les jugemens sont exécutoires contre le garanti, tant pour le principal que pout* les dommages - intérêts; M. CAPa.j t. 1, p. 490, n.. 781, en donne pour motif que le gu - ranti reste toujours en cause. Les jugemeus sont exécutoires contre les garans formels; en ce sens que, s'il s'agit d'un délaissement de fonds, ou d'une déclaration d'hypothèque , le défendeur garanti sera tenu de l'exécution sur la simple signification du jugement; il pour- rait môme être soumis à la contrainte personnelle dont parle l'art. 20tii C. C (Voy. MM.Carr., t. 1, p.490, n'jSa, I). C, p. i5i, ^''alin., et Dulap., t. 1, p. 188, 5' alin.) Ce dernier auteur ajoute que les jugemens ne sont exécutoires, contre les garantis, que quand la demande originaire et la demande en garantie ont été décidées par un seul et même jugement. Nous ne trouvons pas dans l'art. i85 la restriction dont parle W. Delaporte ; nous regrettons qu'il n'ait pas donné le motif de cette opinion. (i) Lrf troisième disposition de l'art. i85, qui prononce qu'en cas d'insolvabiliti' du garant, le garanti e.'it passible de dommages-intcrcfs si le juge dôcl.ire qu'il y a Heu, doit recevoir son application lorsqu'il s'agit de dommages provenant de la dégradation du fonds par le fait du garanti , ou de la privation de fruits peirns j.Mr lui. — ( Voy.MM.C.\KR., 1. I, p. 4yi, n" 784; B. S. P., p. 233, note 72 ; Dti-Ar., t. i, p. 18S , li'^alin.; D. C, p. iSz, 3' alin. 4i4 GARANTIE. SOMMAIRE DES QUESTIONS. DvIÎS QUEL DÉLAI LA DEMANDE EN GARANTIE DOIT-ELLE ETRE FORMÉE, — Avant le Code de commerce, les usages réglaient les délais de l'ac- tion en garantie, ro — Lorsque l'accepteur d'une lettre de change était tombé en faillite avant l'échéance de la traite, le porteur n'était pas déchu sous l'ordonnance de 1678 de son recours sur le tireur et les endosseurs , par le défaut de poursuites dans les délais , 8. - - Le délai de l'action sous l'empire de l'ordonnance de i6y3 ne devait être cal- culé , que déduction faite des deux premières lieues, i3. — Le délai de quinzaine sous l'ordonnauce de 1673 , courait du lendemain du jour du protêt, 14. — On ne peut pas toujours exiger que le garant soit appelé en cause dans la huitaine du jour de la demande origi- naire, 21. ^ C'est en faveur du demandeur seul que la loi a fixé ce délai, 22. — Le demandeur originaire pourrait-il prétendre, dans tous les cas , qu'une tnssignation eu garantie formée dans la seconde dizaine a été formée tardivement? 64- — Ou ne peut pas se faire du défaut de date de l'endossement d'une lettre de change, un moyen de se soustraire au délai j)rescrit pour l'exercice de la garantie, i5. • — • On n'a qu'un d.Jlai de quinzaine pour exercer le recours , 51 — ... Il court du jour du remboursement, Sy. — Il n'y a pas lieu' d'.ippiiquer les règles pour les délais et le protêt, si le porteur n'a pu les observer par suite de force majeure, 26. — Il en est de même des cas où une lettre de change a été cédée après la faillite du tireur , le cédant peut être, dans ce cas, toujours appelé en garantie, 56. — Il y a lieu également à l'action en garantie , quoique le protêt n'ait pas été dénoncé, si l'endosseur garant a dispensé le porteur de lui faire cette dénonciation, 35. — La déchéance résultant de l'expiration du délai peut être opposée en tout état de cause, 62 ; — ... et les juges peuvent même l'appliquer d'office, 70. -- De quel jugement parle l'art. 18a , eu disant que la mise hors de cause ne peut être requise par le ga- ranti qu'avant le premier jugement, 71. Devant quel trikunal. — Sous l'empire de l'ordonnance de 166- et fie la loi du \i^ juillet 1 793 , le privilégié devait obtenir son rcnvoidevaul le juge de son privilège, et spécialement un directeur de messageries pouvait, aux termes de la loi de juillet I7y3 , décliner la compétence GARANTIE. 41 5 rln trihiinnl saisi de la ilomniidc orifjnaire , t. — La fiiMiiande en rem- Ixjiirseiiienl d'un siippl/ruciit payé pour des li'tties acijtiitlées à l'étran- ger , doit être portée devant le ti'ii>iinal du domicile du défendeur, i j. — Le garant , assigné devant un tribunal incompétent , pent toujours opposer le déciinafoire, bien qu'il ne l'ait pas été par le demandeur en garantie, 18. — On doit porter l'action en garanlie devant le tribunal saisi de l'action principale , 38. — C'est devant le tribunal du domicile du tiré, qui n'a pas accepté, que celui-ci do:t être assigné en garantie par le tireur, la. — L'entrepreneur sur qui ses agens tirent des lettres de cli;int;e, ne peut être a|)pelé en garantie devant les tribu- naux de leur domicile , 6. — Sous les ordonnances de 1667 et i()73, la demande en garantie ne pouvait être portée devant le tribunal saisi de la demande originaire, 11. — Le garant doit être assigné devant le tri- bunal du domicile du défendeur principal, 3/). — Le soin d'apprécier les rircoiistances de fraude appartient aux tribunaux, ^o. — Cette a|)piéciation ne peut donner ouverture à cassation , 49. — Sous l'or- donnance de ififiy, la demande en garantie formée pendant l'instruc- tion d'une requête civile, devait être portée devant les juges saisis do rescisoire, 7. — L'huissier par la faute duquel un protêt est annulé ne peut être appelé en garantie devant le tribunal de commerce saisi de la demande en paiement du billet protesté , 89. — Le défaut d'expres- sion de valeur et l'endossement en blanc permettent au tiré , appelé en garantie devant le tribunal du domicile du tireur, de demander son ren- voi devant ses juges naturels, Sa. — Pour être renvoyé devant ses juges naturels, le garant doit attaquer le jugement qui l'a mis en cause, 3i. — Peut-on, dans le cours d'une instance d'appel , mettre pour la première fois lin garant en cause ? 4f>. — Le garant", mis hors de cause jjar un arrêt qui, en rejetant la demande en garantie, a fait droit aux conclusions principales du défendeur, peut être assigné par celui-ci devant la Cour de cassation, section civile , en cas de pourvoi de la part du demandeur originaire, 62. — Le débiteur d'une lettre de change ne peu! assigner un tiers comme garant devant le tribunal saisi de la dem.mde ^irincipale, si l'action en garantie n'est fondée que sur un fait de re-î- pousabilité qui ne se rattache à aucune obUgation de payer la lettre de change, 55. — L'individu qui n'est pas signataire d'une lettre de change ne peut être assigné en garantie, par le tireur, devant le tribunal saisi de la demande originaire , sous prétexte qu'il en doit la valeur, 4 et a '{. — Ni sous prétexte qu'il pourrait êlre assigné devant 4i6 GARANTIE. ce même tribunal en raison de l'opération commerciale qui a donné lieu à la leltie de change , 33. — Il en serait autrement , s'il était constant en fait qu'il était débiteur du tireur , 47- — Ou s'il s'é- tait lui-même reconnu débiteur, 53. — Celui qui a succombé dans son action contre le voiturier pour avaries de marchandises , peut ensuite assigner en garantie les expéditeurs devant le même tribunal , et ceux-ci ne peuvent opposer le déclinatoire si c'est par leur fait qu'ils n'ont pas été appelés lors de la première instance , 36. — Un conser- vateur des hypothèques ne peut être distrait de ses juges naturels pour être appelé en garantie devant le tribunal saisi d'une contestation sur des irrégularités d'un état d'inscriptions, 45- — Un père qui a chargé un négociant de fournir des fonds à son fils, est un garant qui peut être appelé devant le tribunal du domicile de ce dernier, ^i. — Celui qui s'est rendu caution peut être assigné en même temps que le débi- teur principal, et devant le tribunal du domicile de celui-ci, 23. Jugement sur les deux instances , principale et en garantie. — Sous l'empire de l'ordonnance , comme sous le code de procédure ci- vile , il devait être statué sur la demande principale et sur la demande en garantie, lorsque les circonstances le permettaient ,2. — Le décès du garant , celui de son avoué , la destitution , interdiction ou dé- mission de celui-ci , peuvent-ils faire prononcer séparément? 69. Est-il nécessaire que , dans le jugement , il soit dit , sauf à disjoindre? 16. — Le garant ne peut-il être mis hors de cause que tout autant que le garant formel a déclaré prendre son fait et cause? 72. — Le garant mis hojs de cause peut être condamné aux dépens ,61. — En matière réelle , le garant formel a droit diiiterve.iir en tout état de cause, 3^. Effets de ce jugement , et voies a prendre pour l'attaquer. — Y a-t-il des exceptions à la règle que les jugemens sont exécutoires contre le garant formel ? 74. — L'appel interjeté par le garant profite au garant , 29. — Lorsqu'un jugement a été rendu conlradictoire- ment entre le demandeur, le défendeur et une troisième partie , a[)- pelée en garantie, et que cette dernière a interjeté appel vis-à-vis du défendeur, on ne doit pas considérer comme appel incident celui que le défendeur a interjeté à son tour contre le demandeur, aux risques, périls et fortune du garant appelant principal , 27. — La partie qui a obtenu gain de cause sur la demande en garantie , peut se pourvoir contre le jugement qui l'a déboutée de ses conclusions principales, 4i. — Le défendeur principal , auquel le jugeaient de première instancg GAUANTir. 4,j, ncconle son recours contre un garant, ne peiil se p( iirvoir en appel incident contre le demandenr originaire, si le garant est le seul qui ait pris la voie de l'appel principal contre le jugement , 5o, Le garant condamné à libérer et indemniser le défendeur de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit du demandeur n'est pas fondé à proposer des griefs contre celui qui a obtenu les con- damnations, lorsqu'il ne l'a pas intimé directement , et qu'il n'a in- terjeté appel que contre la partie qui l'a appelé en garantie, a8. La demande principale étant rejetée, le défendeur est dispensé d'ap- peler incidemment pour reproduire sa demande en garantie, 63. La demande principale et la demande en garantie étant rejetées, le ga- rant peut prendre des conclusions à la garantie par acte d'avoué à avoué, 3o. — Le garant condamné jieut attaquer le jugement de con- damnation vis-à-vis de la partie principale ,9. — La garantie due par le tireur d'une lettre de cliange, protestée aux endosseurs subséquens, ne conq)rend pas seulement le remboursement des traites au cours du cbange, lors de la négociation, mais encore toutes les condamna- tions prononcées, 3. ■ — Lorsque le débitiur d'une rente acquiesce à un jugement qui le condamne à en rembourser le capital , le tiers qui se trouve obligé de garantir le débiteur de la rente , des condamnations prononcées contre lui , quoiqu'il ne se soit pas obligé envers le créan- «■ier,a le droit d'interjeter appel de ce jugement ,58. — Et si, dans ce cas , l'acquiescement , donné par le débiteur principal , a été fondé uniquement sur la garantie stipulée en sa faveur, le jugement doit être confirmé dans son intérêt comme dans celui du garant, 5g. Questions diverses. — Il n'est pas nécessaire de demander la permis- sion d'assigner en garantie, ao. — Comment faut-il procéder lors- qu'un garant , mis en cause, ne comparait pas ? 65. — Dans le cas où la demande en garantie ne peut pas êlre jointe à la demande princi- pale , le demandeur pourrait-il faire rejeter l'intervention volontaire du garant, de l'instance? 66. — Un garant originaire peut-il s'opposer à la mise hors de cause d'un garanti , lorsque le garant formel est in- solvable ? 73. — La mise en cause du garant couvre-t-elle une excep- tion déclinatoire ou de nullité ."* 67. — Si l'exception eu garantie n'est pas proposée avant toute autre , est-elle valable? 68. — L'appelé en garantie peut, sur l'appel , demander sa mise hors de cause, 44- — Le juge de paix , saisi d'une action en réintégrande , peut-il connaître d'une action en garantie? 19. — Le careclère d'une action se déter- 4i8 GARANTIE. mine par les circonstances de la cause , et non par les expressions qu'ont pu employer les parties, fio. Questions étrangères. — Les créanciers d'une succession, pour in- terrompre la prescription, doivent exercer des poursuites pendant l'inventaire, lo bis. — La demande eu validité d'offres de paiement de lettre de change, peut être portée devant le tribunal du lieu où elle était payable, 5. — Il n'y a pas lieu à une demande en règlement de juges, lorsque le déclinatoire a été rejeté en première instance, 48. — On peut toujours opposer la déchéance d'un billet au porteur qui l'a encourue , 56. — Le billet à domicile n'entraîne pas, comme la lettre de change, la contrainte par corps , 54- — Une simple recon- naissance, souscrite par un négociant au [irofit d'un autre négociant, rend le premier justiciable du tribunal de commerce , 43. — Il ne suffît pas que le tribunal devant lequel on assigne , soit celui du lieu où la marchandise a été livrée, il faut encore que ce soit celui du lieu où la promesse a été faite, "xS. Autorités. — Auteurs qui ont parlé de la garantie, jS- I . Sous l'empire de l'ordonnance de iHÇ)"] et âe la loi du j^ Juillet 1793, le privilégié , assigné en garantie, devait , lorsqu'il le de- mandait, obtenir son ren\>oi devant le juge de son privilège ; et particulièrement , un directeur de messageries appelé en cause pour garantir à l'une des parties la valeur des marchandises à lui confiées , pouvait , aux termes de la dernière loi précitée , dé- cliner la compétence du tribunal saisi de la demande origi- naire, et demander à être renvoyé devant le juge de paix. (Art. 8 , til. 8 , ordonn. de 1767; et art. 61, loi 24 juillei ijqS.) Ainsi jugé , entre le sieur Passemer et la veuve Marceau , par arrêt de la section civile de la Cour ùe cassation, du 7 nivôse an 5, ainsi conçu : — « La Cour; Vu l'art. 61 de la loi des 23 et 24 juillet ly^B, relative- ment aux messageries nationales, et l'art. 8 du tit. 8 de l'ordonnance de 1667 ; — Et attendu que le demandeur en cassation, assigné en ga- rantie par la veuve Marceau , était fondé , comme directeur d'un des fermiers de la régie des messageries à demander son renvoi devant le juge de paix auquel l'art. 61 de la loi des 23 et 24 juillet 1793 attribuait la connaissance des contestations élevées entre des particuliers et la ré- gie; que le privilégié , assigné en giirantic, doit être renvoyé devant It- juge de son privilège , s'il conclut à son renvoi conformément 7 ; — Casse, etc. « 1. Sous i'enifn'rg du titre 8 de l'ordonnancf de ififi^ , comme sous le Code de procédure civile , il dfvait être statué par un seul et même jugement sur ta demande principale et 5. La garantie due par le tireur d' une lettre de change protestée aux endosseurs subséquens , ne comprend pas seulement le remboursement des traites au cours du change , lois de la négo- ciation , mais encore toutes les condamnations prononcét s con- tre cef endosieurs. (Art. 3, tit. 5, orionn. de i6^3, art. i'^' , et § 1 ; art. 6 , loi 29 nivôse an 4 ; art. 118, 140 et 1G4 , C. coinm.) Ainsi jugé par arrêt de la section civile de la Cour de cassation , rendu le 17 frimaire an 7, en ces termes : — « L\ Cour ; Attendu, etc. :o que les juges du tribunal civil du département delà Seine-Inférieure, en reconnaissant ia légitimité de l'action en garantie dirigée par le sieur Tarbé contre le sieur Letailleur, et qu'elle est en état d'être jugée ci même temps que la demande principale formée contre lui; en confir- mant le jugement de premii^re instance , en ce qu'il avait refusé de faire droit sur ladite demande , se sont né.inmoiiis contentés de déclarer suf- fisantes les soumissions dudit Letailleur, tendantes à lui rembourser les deux lettres de change protestées , lesquelles avaient été passées à son ordre, au cours de change, lors de la négociation que Letailleur avait faite, sans prononcer aucune condamnation effective contre lu! , en quoi ils sont formellement conlrevenus audit art.; — Attendu a» que l'ordon- nance de 1^73, en décidant, par l'art. 3 du tit. 5, que ceux qui auront tiré ou endossé des lettres dechiiige, seront poursuivis en garan'-e dans la quinzaine, n'a mis aucune différence à cet égard entre le tireur et l'endosseur ; u'oîi il suit qu'elle a voulu que, dan.s tous les cas , elle Soit également pleine et entière, soit à l'égard des uns, soit à l'égard df'î autres, au profit du garanti ; — .attendu 3° qii» le principe invioh!>lc île la plénitude de cette garantie a été de nouveau consacré par l'art, i*"" de la loi du 19 nivôse de l'an 4 , et par le § 2 de l'art. G de la même loi ; — Attendu 4" qu'en prononçant sur le mérite delà garantie exercée par 'edit Tarb'" contre ledit Letailleur, les j'ifjes du tribunal n'ont déclaré XIV. s 4i<) GARANTIE. celui-ci comptable envers ledit Tarbé , ijue du prix qu'il avait feçu pou" la iiégocialion par lui faite desdites lettres, suivant le cours du change à l'époque de ladite négociation; en, quoi ils n'ont pourvu qu'im- parfaitement à ia garantie qui lui était due, ce qui caractérise encoie une violation formelle du principe de la garantie , consigné dans l'art. 3 du lit. 5 de l'ordonnance de 16-3, laquelle doit être la même entre tous les tireurs et endosseurs , et des uns à l'égard des autres individuelle- ment ; — Casse , etc. » 4. Celui qui n'a ni endossé ni accepté une lettre de change, ne peut ^ sou. mars i8n et J. A., t. i.\, p. 59, un arrêt semblable de la Cour royale lie Met/.; voy. aussi J. A., t. 2 5, p. 3o, t. 2(i, p. 217 et t. 3o, p. 35o. — Les arrêts des y brumaire an i3 et 2 juin 1808 qu'on vient de lire, con- firment l'opinion que nous avons émise en combattant un arrêt dt la C'nii de Paris du an juillet i 82P, t. 3a, p. aSa. 4*;, GARANTIE. g;r.-:iis delà veqve Martin, lesMajorel ont intérêt à l'annuUatiou de l'arrêt qii'iis ont attaqué; — Rejette la fin de non-recevoir. » Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour de Rennes du 2 juin 1808 , qui décide que le garant, ayant la faculté de défendre à la demande princi- pale, il doit conséquemmeiit avoir la faculté de se pourvoir par appel contre le jugement qui, en adjugeant l'une et l'autre , en fait tomber tout le poids sur lui. — Le défaut d'appel de la part du garanti ne peut donc être opposé ni nuire au garant. Troisième espèce. — Les sieurs Meunier et Clinquart forment une demande en rever-dication contre les sieuis Beghin et Fallempin. Le sieur Goutte, assigné en garantie , intervient et déclare prendre fait et cause pour les défendeurs. — Jugement du tribunal qui accueille la de- mande des sieurs Meunier et Clinquart et condamne Goutte à garantir Beghin et Fallempin de l'effet de la revendication. — ■ Le Jugement est signifié à ces derniers, le 11 juin 18 14. On ne le signifie point à Goutte. — Appel de celui-ci, tant à l'égard des demandeurs originaires, que vis- à-vis des garantis. — Le 20 septembre, les sieurs Begbin et Fallempin interjettent appel de leur côté. — Devant la Cour , les intimés invoquent une fin de non-recevoir. Leur action a été intentée contre Beghin etFal- lenr.pin, et non contre Goutte qui n'était que leur garant; le jugement contient deux dispositions distinctes; il prononce d'abord entre Meunier et Clinquart d'une part, et les détenteurs d'autre part; et ensuite entre ceux-ci et le sieur Goutte. — Or , il n'a été interjeté appel valable que par le garant; les garantis ont laissé expirer les délais : le jugement a donc force de chose jugée en tout ce qui les concerne, et l'on ne peut plus agiter que la question de savoir, si, de Beghin et Fallempin à Goutte , on a eu raison de prononcer la garantie. Le 28 avril i8i5, arrêt de la Cour royale de Douai, ainsi conçu : — « La GoDR ; Considérant que celui qui, assigne en ;;rantie formelle prend les fait et cause du défendeur originaire, devient l'adversaire et le contradicteur direct du demandeur originaire ; et que le jugement qui adjuge tout à-la-fols, la demande principale et celle en garantie, fait tomber sur lui en résultat toutes les condamnations prononcées centrale garanti ; d'où il suit que c'est lui p: incipalement qui , comme garant , a intérêt d'attaquer le jugement par voie d'appel; et que le défaut d'appel du garanti ne pçut lui nuire ni lui être opposé ; — Considérant dans l'espèce que Çp-^tte, a^^igné eu garantie de la part de Beghin et Fal- lempin sur la demande fornice contre eux par Meunier et Clinquart, a GARANTIE. 4a5 pris leur fait et cause, et qu'il est devenu par-Ia l'adversaire direct de ceux-ci , dont il a combattu les demandes par eux formées contre ceux- là; ■ — Que la demande principale et celle en garantie ont été jugées con- jointement , et que le poids des condamnations pionoucées contre Begliin cl Fnllempin par le jugement dont est appel , est retombé sur (loutte , qui doit 1 s en garantir et indemniser; d'où il suit qu'il a intérêt et qua- lité pour attaquer ce jugement; et que le défaut d'appel de la part de licghiii et Fallempin, que sa garantie met liors d'intérêt , ne peut lui en interdire la faculté; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Meunier et Clinquart dont ils sont déboutés , ordonne aux parties de contester au fond. » lo. Avantltiprornulgationdu Code de commerce, le délai pour r exercice de l'action en (garantie du porteur d'un billet à ordre contre les endosseurs , était réglé par les usaiies des différentes places, et. les tribunaux devaient s'y conformer. 10 bis. Los créanciers d'une succession peuvent et doivent même , pour interrompre la prescription, exercer des poursuites pen- dant le temps fixé pour faire inventaire et délibérer. Par arrêt du a pluviôse an i3, la Cour de Colmar avait condamné la \euve Cuenin et son fils à payer au sieur Piquar un billet endossé par leur auteur au profit de ce deruier et portant une somme de 8,000 li- vres : — Cet arrêt statuait ainsi sur les diverses fins de non-recevoir op- posées au sieur Piquar. — « La Cour; Attendu , 1° que la disposition de l'ordonnance de 1678 qui veut, qu'outre la dénonciation du protêt, l'assignation en garantie soit donnée dans la quinzaine, n'est applicable qu'aux lettres et billets de change et non aux billets à ordre ; 2" que d'ailleurs, cette disposition se trouve abrogée par uu usage contraire même à l'égard des lettres et billets de change; qu'il suffit, d'après cet usage, de dénoncer le protêt au garant dans les délais de l'ordonnance; 3" que d'ailleurs , le décès du sieur Cuenin avait interrompu la prescrip- tion , pendant les délais que l'art. i«r du tit. 7 de l'ordonnance de 1667 accordait à l'héritier pour faire inventaire et délibérer, condamne la veuve Cuenin etfon fils au paiement des 8,000 livres. » — Pourvoi en cassation et le a4 floréal an li , arrêt de rejet de la sectioa des requêtes , ainsi conçu : — «La Cook ; Attendu que l'ordonnance du commerce de 1673, n'a point de dispositious positives sur la nature des diligences que doi- vent taire ît?s poiteuis de billets à ordre , valeur reçue en espèces, mar- chandises ot autres effets, pour exercer leur garantie contre les endos- 4iG (iAKAlSTlE. .st-uis , ni dans quel temps ces diligences doivent être exercées; qu'aînsf, les tribunaux ne peuvent que se conformer aux usages qui sont établis dans les différentes places , ce qui a été ainsi observé par la Cour de Col- mar ; — Attendu que l'ordonnance de i6Gy, en accordant aux veuves et Léritiers des délais pour faiie inventaire et délibérer, n"a point interdit, pendant ces délais , l'exercice des actions des créanciers et autres , ayant droit contre la succession ; que les veuves et héritiers ainsi actionnés peuvent seulement proposer l'exception dilatoire qui résulte de l'or- donnance en leur faveur ; qu'ainsi, ces délais de faveur ne peuvent pa»^ empêcher le cours des prescriptions ; — Attendu, au surplus, que le pre- mier motif sur lequel s'est fondée la Cour d'appel de Coimar , suffît pour j ustifier son arrêt ; — Rejette. » n. Avant le Code de procédure civile, et sous l'empire de l'or^ donnance de i6r3 , la demande qui n avait pour objet que de distraire ta partie de ses juges naturels, ne pouvait être portée devant le tribunal saisi de la demande originaire. (Ait. 8, tit. 8, ordonnance de 1667; et art. 17, tit. 12 , ordonnance de iGyS.) Ainsi jugé entre la veuve Bondidier et les sieurs Gauthey, par arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation du lo thermidor an i3, conçu en ces termes : — « La Codu.^ — Vu l'article 8 du titre 8 de l'or- donnance de 1667, et l'art. 17 du tit. 12 de celle de 1(573. — Attendu que la veuve Bondidier a constamment refusé les marchandises et for- mellement dénié que la demande en eût été faite; que les sieurs Gauthey n'alléguaient qu'un ordre verbalem ent donné et formellement dénié ; qu'il suit de là que ceux-ià n'avaient d'action à exercer contre elle que devant les juges de son domicile; — Attendu que la lettre de change qu'il a plu ensuite aux Gauthey de tirer sur elle , à raison du prix de ces mêmes marchandise.s , le protêt et l'action en retour qui devait en ré- sulter de la part du porteur de la lettre non acquittée contre les tireurs n'ont pu donner à ceux-ci de plus grands droits contre la veuve Bon- didier, qui avait de nouveau consigné ses motifs de refus dans l'exploit de protêt. Qu'en l'état l'appel en cuuse de ladite veuve dans l'instance introduite à Beaune, et accordé par le jugement du 5 floréal an ir, jj'élait évidemment qu'un moyen pratiqué pour traduire la veuve Bon- didier, de Nancy, hors de sa juiidiction; — Annnlle les jugemens du tribunal de commerce de Beaune , des 5 floréal et 17 prairial de l'an 1 1, ''n ce qui touche seulement la veuve Bondidier. « i.1. Le tireur assigné par le porteur de l'effet ne peut appeUr eu GARANllE. 42: (^{nantie le tiié qui n'a pas aco'pti- , que devant le Irilnmal du domicile de cel'n-ci (i). Aillai juge-, le v.i juillet i8o() , par la Cour d'appel de Grenoble, sta- tuant en cestt-rmes : — « LaCoUk; — Considérant que la lettre de change, lirée par Roche sur Hohequis , non acceptée, ne pouvait pas former litre contre ce dernier, pour autoriser Roche à distraire Robequis de ses juges naturels , eu exeiçant une garantie qu'il n'avait pas. — Faisant droit aux moyens d'intorapéteucc proposés jjar Robequis, renvoie Roche à se pourvoii- devant les juges compétens. » i3. Le délai pour l'action en garantie contre les tireurs et endos- seurs domiciliés hors la distance de dix lieues, et fixé par Fart. i3 du tit. 5 de l' ordonnance de 1673, à raison d'un jour par cinq lieues^ ne devait être calculé, sous l'empire de cette ordonnance, que déduction faite des dix premières lieues, pour lesquelles elle accordait déjà un délai de quinzaine. (Art. i3, tit. 5, ordon- nance de 1673.; Le sieur Gibert , domicilié à Vannes, était porteur de plusieurs lettres de change sur le sieur Pasquier, savoir, une partie le il vendémiaire an i4, et les quatre autres parties, les 23, 27 du même mois, 8 et 1 3 brumaire suivant. — Les lettres ayant été protestées faute de paiement , à leur échéance, le sieur Gibert les retourna au sieur Danet,. son en- dosseur imiDÔdiat , qui. par une lettre du 23 brumaire , reçue le 28 , en- voya au sieur Desprès la partie des traites payables le i 4 vendémiaire et j our les deux jjreniières paitles échéant les 23 et 27 du même mois, ne forma que le i 2 frimaire son action en garantie , contre le sieur Dès- près. — Enfin, le 14 frimaire, le sieur Recamier, tireur, fut lui-même actionné. — Tous deux soutinrent le recours de Danet, tardif et non-re- cevable , attendu, pour la première partie des traites échéant le 14 ven- démiaire, que ces traites protestées le 27 du même mois , n'avaient été retournées au sieur Desprès que le 28 brumairt suivant , lorsque cepen- dant ce retour, à supposer qu'il eût la force d'une mise en demeure , au- rait dû avoir lieu le 26 du mêmemois; qu'en effet y ayant cent cinquante lieues de poste de lirest, lieu où les lettres de change étaient payables, à Pans , Heu de la résidence des endosseurs, il y avait lieu d'abord de dé- duire de cette distance les dix premières lieues , pour lesquelles déjà 1 ordonnance accorde un délai de quinzaine, et qu'il testait ainsi un supplément de vingt-huit jours , pour les cent quarante lieues restantes, (i) N oy. inj/fi, h"' 33 et 47, des iurètsdes 1 1 juin 181 a cl 12 juillet i8r4. 428 GARANTIE. qui, ajouté au précédent délai de quinzaine, donnait un total de quarante- frois jours , lequel avait été dépassé par le sieur Danet. — Le même raisojinement s'applique aux deux autres parties des traites: ce prin- cipe fut consacré par jugemeut du tribunal de commerce de Paris, du 39 juillet 1806, confirmé par arrêt de la cour, du 5 décembre suivant , lequel est ainsi conçu : — ■ " L.v Cour ; — Adoptant les motifs des pre- miers juges , met l'appellation au néant, avec amende et dépens. » i\'oto. Sans doute , si cette question se présentait actuellement devant les tribunaux, elle serait décidée de la même manière ; la disposition de l'article 1 65 du code de commerce étant textuellement c:)p!ée sur l'art. i3 du titre 5 de l'ordonnance de 1 6^3 , lequel article ne pouvait recevoir une autre interprétation que celle que lui ont donnée les jugement et arrêt sus-énoncés. 14. Sous l'empire de Vordonn. de i&']'5 relative au commerce ^ le délai de quinzaine pour exercer la garantie à l'égard d'un billet négociable , courait du lendemain du jour du protêt. (Art. î3 et \l\, lit. 5 de rordonnance de 1675.) Un jugement du tribunal civil d'Eoloo , rejetant la fin de non-recevoir proposée par les sieurs Baden et Soupe, endosseurs d'un billet à ordre , contre la demande du sieur Saeys, porteur, et tirée de ce que celui-ci ne les aurait pas assignés dans le délai de quinzaine du jour du protêt , avait condamné lesdits Baden et Soupe au paiement de la somme portée au billet ; mais sur l'appel, et le 3 mars 1807, arrêt infirmatif de la cour de Bruxelles ainsi conçu: — <> L\ Cour. — Vu les art. i 3 et 14 , tit. 5 de l'ordonnance de 1673 ; — Attendu que c'est le protêt qui donne ou- verture à l'action en garantie. — Que dans l'espèce, ni dénonciation, ni l'action proprement dite en garantie, n'ont été faites dans la quinzaine à dater du lendemain du protêt.-^ Met l'appellation et ce dont est ap- pel au néant ; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire , déclare l'intimé non-recevable dans sa demande originaire , et le con- damne à l'amende et aux dépens. » j5. Le porteur d'une lettre de change ne peut se faire contre son endosseur un moyen de défaut de date dans l'endossement pour se soustraire à l'application du délai prescrit pour l'exercice de l'action en garantie. Ainsi jugé par arrêt de la cour de Bruxelles du 7 janvier 1808 , conçu en ces termes : — « L\ Cour; — Attendu que le protêt de l'effet dont il s'agit , n été fait le 2 1 juin 1807; — Que l'article i3, titre 5 de l'or- GARANTIE. 429 doiinonce de 1673, exige que le recours en garantie soit exercé dans la quinzaine, à partir du jour d" protêt ; — Attendu que l'action en garantie dont s'agit n'a é.'é exercée de la part de l'appelant contre son endosseur Vandenneste, que le 3 août suivant; — Attendu que quand il serait vrai que, dans le cas oîi il y a plusieurs endosseurs , le délai pour agir en garantie doit comprendre autant de quinzaines qu'il y a d'endosseurs qui suivent la personne contre laquelle l'action estdbigée, et par con- séquent dans l'espèce trois quinzaines ou quarante-cinq jours, l'appelant ne pourrait invoquer cette règle en sa faveur, puisque Vandenneste était son endosseur immédiat et qu'il ne pouvait y avoir lieu à l'exercice d'aucune action en garantie contre lui appelant , de la part des endos- seurs suLséquens , l'effet ayant été acquitté le même jour au porteur par le sieur Vanpetteghem , indiqué dans ledit effet comme devant faire le paiement au besoin pour ledit appelant et qui a déclaré le faire en effet pour l'honneur de sa signature; — Attendu que l'appelant n'est pas plus fondé à soutenir que l'endossement à lui (ait de l'effet n'étant pas va- lable à défaut de date , il n'était pas même tenu d'observer de délai quel- conque pour exercer sou recours eu garantie , j)uisque le défaut de date dans l'endossement ne peut être opposé à l'i-ffet ; — Attendu d'ailleurs que s'il prétend être reçu à se faire un moyen contre son endosseur de la nullité de l'endossement , à défaut de date , il est alors non-recevable à exercer le recours en garantie, tel qu'il l'a intenté , la loi ne lui don- nant dans ce cas d'autre action que celle qui compète à un simple man- dataire.— Par ces motifs, met l'appellation au néant , avec amende et dépens. » 16'. En ce qui touche la disjonction des causes, il n'est pas néces- saire qu'il soit dit dans le jugement: sauf a disjoindre (i). Ainsi décide jiar arrêt de la Cour d'Orléans, du - juillet 1808. 17. Ct^lui qui ayant payé un supplément pour des lettres dechange acquittées à f étranger , veut demander le remboursement de ce supplément à son endosseur, doit s'adresi^ser pour cela non (i) M. Haut , p. 127, 3< alinéa, est d'une opinion conforme, et il donne pour motif que la disjonction est de droit , et que les juges peuvent toujours l'ordonner quand ils la jugent nécessaire; ce motif se raitaclie à ce que nous avons dit in/rà, n° 70, sur le droit que dans notre opi- nion doivent avoir les juges, de prononcer d'office la séparation des de- mandes principale et en garantie. /|3o GARANTIE. au tribunal du lieu où les lettres de change ont été négociées , mais au tribunal du domicile du défendeur , suivant les règles ordinaires. i8. Le garant assigné devant le tribunal incompétent , peut tou- /ours opposer le déclinatoire , bien que ce déclinatoire n'ait pas été présenté par le demandeur en garantie (i). Le sîeur Maystre assigne le sieur Després sou endosseur, en rembour- sement d'un supplément par lui payé , pour la différence existant entre le montant de traites qu'il avait négociées sur l'Espagne , et la valeur du papier monnaie reçu en paiement par le porteur. Cette assignation est donnée au tribunal de commerce de Gênes, lieu de la négociation. Després , sans opposer l'incompétence , assigne en garantie le sieur d'Her- vas , son endosseur, qui décline la juridiction. Sur ce, intervient, le 7 avril 1807 , jugement qui , sans avoir égard au déclinatoire , condamne d'Hervas à garantir le sieur Després ; mais , sur le pourvoi en règlement déjuges , cette décision fut annulée par arrêt rendu à la section des re- quêtes, le 4 octobre 1808 , lequel est ainsi conçu : — « La Cour ; At- tendu que , si par l'art. 17 du tit. 12 de l'ordonnance de 1673 , le lé- gislateur a permis de déférer aux juges des lieux où la marchandise est livrée , la connaissance des discussions qui en sont la suite , cette règle n'en est point une pour les négociations des lettres de change ; — At- tendu qu'il n'existe point d'iastance à Gênes , entre les ci-devant por- teurs des lettres de change et la partie de Lagrange ( le sieuv Maystre ) ; que celle-ci , ayant payé sans discussion judiciaire la différence réclamée par eux , n'a exercé contre le sieur Després qu'une action principale qui devait se porter devant les juges du domicile du défendeur ; qu'en s'abs- tenant d'excepter de l'incompétence du tribunal de Gênes , le sieur Després n'a pu nuire aux droits de la partie de Darrieux (le sieur d'Hervas ) , ni autoriser le tribunal à rejeter le déclinatoire proposé par cette dernière ; — Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de la Seine. » 19. Le juge de paix saisi d'une action en réintégrande peut con- naître accessoirement d'une action en garantie (2). (i) Telle est l'opinion de MM. Carr. , t. r, p. 481 , ^ota ; et Pi<;. CoMM., t. 1 , p. 4o5. (2) Voy. M. F. L. , v- Coinplniii/c , scct. a , n» n. GARANTIE. 4^1 Ainsi jugé le 1 1 janvier i Sinj , par arr.'t de la Cour de cassntion , sec- lion des requêtes , dans l,i cause des sieurs Lassus et Saint-Arronian. 20. Ceiie des parties principales t/ui croit avoir des motifs sai- sons d'avisager et mettre en cause une tierce personne, na point à demander la permission de l'assigner; file peut dirieer son action dont révénemtnt est à ses risques ( i ). C'est ce qu'a décide la Cour royale de Renues, par arrêt du 29 mai 1809. •i\ . Lorsque la défense d'une partie donne seule lieu à l'exercice de la garantie , on peut exiger que Vautre partie appelle le ga- rant en cause , dans la huitaine du jour de la demande origi- naire. (Art. 175, 178, C. P. C.) (a). Le premier de ces articles fixe à huit jours le délai dans lequel la de- mande eu garantie doit être formée; et l'art. 178 ajoute : « Qu'il n'v a pas d'autre délai pour former une telle demande en quelque matière que ce soit. » — Ces deux dispositions ont été prises dans l'ordonnauce de I 667. L'art, a ( titre 8 ) , porte : — « Le délai pour faire appeler le garant sera de huitaine, du jour de la signification de l'exploit du de- maurleur originaire , et encore du temps qui sera nécessaire pour ap- peler le garant, selon la distance du lieu de sa demeure , à raison d'un jour par dix lieues , et autant pour retirer l'exploit. » — « Il n'v aura pas d'autre délai d'amener garant en quelque matière que ce soit , sous prétexte de minorité Sauf, après le jugement de la demande prin- cipale , à poursuivre les garans ( art. 7 ibid. ) » — Il est facile de se con- former au vœu de ces articles , toutes les fois que la demande elle-même donne lieu à la garantie; ainsi, par exemple, lorsqu'une caution est poursuivie , elle peut de suite appeler en cause le principal obligé. Mais il n'en est pas de môme, lorsque le motif de la garantie n'existe que dans le cours de l'iustance ; et il serait injuste de déclarer une par- tie déchue de son action en garantie , pour ne l'avoir pas formée à uue époque où cette action n'était pas encore ouverte. I/intention du légis- lateur n a pas sans doute été telle ; et , pour s'en convaincre, il suffit d'examinei; les termes dans lesquels est conçu l'art. 178 : « Celui 7/»' (1) Voy. M. Cark. , t. I ,p. 475 , note i. (a) MM. Cahr., t. i,p. 476, n° 765 ; F. L. , t. i, p. 4(14. v" Excep- cion,^ 4; et Haut , p. ia5, 3t alinéa , sont d'une opinion conforme u cette décision. 43a GARANTIE. prétend: a avoir droit d'appeler en garantie , etc. » — S'il est certailT qu'on ne peut prétendre à un droit dont on ne soupçonne pas même l'existence, il doit être certain aussi que le délai pour appeler e:i cause un garant , ne peut courir du jour de la demande originaire , que lors- que la cause de la garantie dérive de cette demande elle - même. ( COFF. ) Le sieur Leboucher actionne le sieur Deslockhera en nullité d'une donation entre-vifs, qu'il lui avait consentie. — Ce n'est que dans le cours de l'instance qu'il se plaint de ce qu'un clerc de notaire a signé, comme témoin , la donation, et qu'il prétend faire résulter de cette,cir- constanco un nouveau moyen de nullité. — Destockhem veut alois ap- peler le notaire en garantie; mais il s'était écoulé plus de huit jours depuis la demande , et le tribunal de première instance de Bruxelles , croyant appliquer les articles ijS et 178 du Code de procédure, pro- nonce sur le fond entre les parties , sauf au défendeur à agir par action principale contre le notaire. —Appel de ce jugement devant la Cour de Bruxelles qui , le 3i mai 1809 , prononça en ces termes : — « La Cour ; Attendu que l'appelant n'a pu demander la mise en cause du notaire N que sur l'exception qui a pu l'autoriser; qu'ainsi le premier juge a fait une faurise application des articles 17$ et 178 du Code de procé- dure, qui supposent que la demande originaire contiem les faits qai peuvent donner lieu à la garantie ; — Attendu que l'intimé déclare lui- même qu'il n'entend pas soutenir la décision du jugement sur ce point; — La Cour met l'appellation , ec ce dont est appel au néant , eu ce que la mise en cause a été refusée ; émendant quant à ce , et évoquant en tant que de besoin, permet à l'appelant d'appeler et mettre en cause le notaire N... ; condamne l'intimé aux dépens de l'appel faits jusques et y compris le présent arrêt et la signification d'icelui, les autres réservés. » 17.. C'est en faveur du demandeur seul que la loi a fixé le délai dans lequel le défendeur doit rtieUre en cause ses garans ; et particulièrement rappelé en garantie n'eit pas fondé à demander la mise hors de cause pour n avoir pas été assigné dans la hui- taine du jour delà demande originaire. (Art. ijS, 176, 177, i78,C.P. C.)(i) ( I ) Telle est aussi l'opinion de MM. Carr. , t. i , p. 476 , n» 764 ; B- S. P., p. 23o , note 55 , n° i ; Haut., p. laS, S'' alinéa; Pig. Comm., l. i, p. 397 ; Lep., p. 84, 7» alinéa ; el F, L., t. 2, p. 4^)4 , v" £xception. (GARANTIE. 4"j Pour ai)i)ll(iupr sagement les lois, il faut fl'a!)')rd se pénétrer dci but et - — ^o). unarrêt semblable de la cour royaledcColm.ir, du i9niai iSaO» 44'> GARANTIE. requêtes signifiées à avoué. — La Cour a mis le jugement dont est appel au néant ; émendant , condamne les intimés à se désister au profit 'de l'appelant de l'indue possession et jouissance de, t* un pré, etc. — Sta- tuant sur l'action en recours, sans avoir égard aux nullités proposées , condamne la veuve Boudoux, de son consentement , à remettre aux par- ties de M'= Mater l'héritage par elle reçu en contre -échange, etc. » 3l. Le garant mis en cause en vertu d'un jugement qui condamne le garanti , ne peut demander son renvoi devant ses juges natu- rels sans attaquer le jugement qui ordonne sa mise en cause (t). Carlay souscrit un billet à l'ordre de Letort et Viot ; ceux-ci le p.nssent à l'ordre de Beauvais , qui le transmet à un sieur Ansault; après protêt à l'échéance , Ansault assigne Beauvais au paiement devant le tribu- nal de commerce de Lorient. Le 5 mars i8ii , jugement qui condamne Beauvais au remboursement du billet et l'autorise à appeler en garantie Letort et Viot ; ceux-ci, assignés en conséquence, demandent leur remise devant les juges de leur domicile; déboutés de leur demande, ils inter- jettent appel , et le 27 février 1813 , arrêt de la cour de Rennes ainsi conçu: — I,a Cour ; considérant que, sur les conclusions de l'in- timé , le tribunal , en l'autorisant par son jugement du 5 mars 181 1 , à appeler devant lui Letort et Viot dans les délais de la loi, s'était déclaré (i) les arrêts tks ii juillet 1806 et 1 2 féviier 1811. GAHANTIK. 4»'' chaiiLC, lie peut pas, sous le prêt» xle qu'il fn doit le munlaiit au lueur, ùtre assigné en garantie du j)aienient de cette lettre, devant le juge do- miciliaire de celui-ci... — Par ces motifs; Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émend.mt; — Déclare que le tribunal de commerce de Vervier n'a pas été com|)étcnt pour juger la présente contestation ; ^ Ordonne la lestltution de l'amende. » 3^. Le garant doit être assigné en garantie devant le tribunal du domicile du défendeur pria ipnl , à moins qu'il ne prouve que l'action n'est intentée qre pour If distraire de ses Juges natu- rels (i). Le sieur Montluisart commissionnaire à Lille , assigné en garantie par le sieur Juillon , qui lui-même était assigné devant le tribunal de Verdun, opposa un déclinatoire , jugement et arrêt qui le rejettent; — Pourvoi en cassation , et le 26 août 1813 , arrêt de la section des requêtes par le- quel : — « La Cour; Attendu que l'action en garantie exercée contre le demandeur , était de la compétence du tribunal saisi de la demande prin- cipale, puisque le fait que ladite action fut intentée pour distraire le de- mandeur de ses juges naturels, n'a pas été prouvé et ne pouvait l'être , d'où il résulte que le déclinatoire n'était pas fondé; — Rejette. » 35. L'endosseur d'un'; lettre de change est tenu de l'action en ga- rantie, quoique le protêt ne lui ait pas été dénoncé, s'il a dis- pr'nsé le porti^ur de lui fairtf cette dénonciation. L'affirmative ne peut présenter le moindre doute, d'après le rappro- chement de l'art. ifi5 du C. com. et de l'art. 6 C. C. Ce dernier article, en défendant de déroger par des conventions par- ticulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, permet tacitement de déroger à celles qui^règlent l'intérêt privé des ci- toyens. Or, la disposition de l'art. i65C. com. est de cette nature, puis- qu'elle est seulement relative aux obligations du porteur d'une lettre de change envers son cédant et les autres endosseurs ; donc une dérogation expresse à cet article est valable et doit produire son effet , comme tous les engagemens d'une nature quelconque, volontairement souscrits par une partie. (Colf.) Le sieur Laimaut était porteur d'une lettre de change tiiée sur un né- gociant de Paris , et endossée par le sieur Nabou. (i) Voy //(//,;, n"' 38 et 40 , les aiiéts des Jo août i8i3 et ay décem- bre- i8i3. 444 GARANTIE. Deux jours avant l'échéance de cette lettre de change, le sieur Nabon écrivit au porteur, que dans le cas où elle ne serait pas payée, il le priait de l'en prévenir, et qu'il lui remettrait en échange du papier à courte échéance. En conséquence, il l'engageait à se horner au simple protêt, dont il lui donnerait avis , sans aucune dénonciation judiciaire. Il paraît que le sieur Nabon ne fut pas exact à remplir sa promesse; et après plusieurs mois de délai le sieur Laimaut fut obligé de l'actionner en paiement de la lettre de change. Le défendeur excipa du défaut de dénonciation du protêt , et soutint que le recours du porteur contre lui était non-recevable, d'après l'article i65, G. corn. Sans s'arrêter à cette fin de non-recevoir , un jugement , sous la date du 29 juin 1812 , accueillit l'action en garantie de Laimaut contre Nabon , et condamna ce dernier au paiement de la lettre de change. Appel devant la Cour de Paiis qui rendit l'arrêt suivant, le a décem- bre 1 8ia : — « La Cour ; Faisant droit sur l'appel des jugemeus rendus au tribunal de commerce de Paris , les i3 mars et 21) juin dernier ; — At- tendu qu'il résulte de la correspondance entre les parties , que Nabon a dispensé Laimaut de la dénonciation du protêt, met l'appellation au néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. » 36. Celui qui a succombé dans V action qu'il avait intentée contre un voiturier pour avaries de marchandises ^ peut ensuite, et pour le même motif, poursuivre les expéditeurs devant le tri- bunal où il avait porté sa première demande , sans que ceux- ci puissent opposer le déclinaloire, lorsqu'il apparaît d'après les circonstances de la cause qu'ils se sont soumis à la juridiction de ce tribunal , ou que c'est par suite d' un Jait à eux personnel que le demandeur a divisé son action, et qu'il ne les a pas appe- lés en garantie dans la première instance. (Art. 420 et 181, C. p. C.)(i) Un jugement du tribunal de Draguignan avait renvoyé le sieur Per- rache, voiturier, d'une demande formée contre lui par le sieur Barthé- lémy, en paiement d'une somme de 780 fr. pour le prix de cinquante chapeaux avariés, et de a5o fr. de dommages-intérêts. Le sieur Barthé- lémy se pourvut alors contre les sieurs Evrard et Cadmet , expéditeurs : ceux-ci proposèrent un déclinatoire. — Jugement qui les en déboute. — (i) V. siiprà , n° 3i, l'arrêt du 27 février i8ia. GARANTIE. 445 Appel , et le i5 janvier i8i3, airét de la Cour d'.ipjiel (l'Aix ainsi conçu : — •• La Couk ; Considérant que ce jugement ( celui qui a mis Perrache hors d'instance) a mis Barlhélemy dans le cas de citer Evrard et Cadmet devant le tribunal , pour obtenir contre eux, comme expéditeurs, l'in- demnité qui lui a été refusée contre le volturier ; — Qu'à la vérité en di- visant ainsi son action , et en attaquant les expéditeurs [)nr vole princi- pale , Ba»"lhélemy n'a pu leur enlever le droit qu'ils ont , en qualité de défendeurs , d'invoquer la juiitliction du tribunal de leur domicile ; — Mais que , d'une part , il résulte de la correspondance des parties que . si Barthélémy a dirigé les premières poursuites contre Perrache seulement , c'est à l'instigatiou d'Evrard et Cadmet, qui le lui désignaient comme l'unique outeur de l'avarie, et que ces derniers n'ont pu se préparer, par ce moyen , un déclinatoire dans lequel ils n'auraient pas été fondés, s'ils eussent été mis en cause en même temps et par des voies de garan- tie ; — Que, d'autre part , ils ont consenti à recevoir le paiement de l'ap- prêt des chapeaux à Draguignan , ce qui leur rend applicable l'exception portée dans l'art. 420 du C. P. C; — Qu'en l'état de ces faits et de la situa- tion des parties il est d'autant plus nécessaire de rejeter le déclinatoire prcposé , que , si l'on dépouillait le tribunal qui a déjà rendu un premier jugement sur le fond , il pourrait intervenir deux décisions contradictoires qui laisseraient Barthélémy sans ressource contre le véritable auteur de l'avarie; — Joint les deux instances, et, statuant sur le tout, déclare Barlhélemy non-recevable dans cet appel ; et quant à Evrard et Cadmet, confirme le jugement. >• 37. En matière réelle y le garant formel a droit d'intervenir en tout état de cause. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Bruxelles , du 2$ mai j8i3, ainsi conçu : — « L\ Cour ; Considérant que , d'après les dispositions de l'art. 182, C. P. C; » en garantie formelle pour les matières réelles et hy- pothécaires, le garant peut toujours prendre le fait et cause du garanti ; » — Qu'il n'y a point de doute que Picard et consorts, qui ont vendu à Déflandre la faculté d'extraire la tourbe qui se trouve dans le pré de 43 verges, ancienne mesure, dont s'agit, à la charge de l'eu faire jouir, ue soient les garans formels dudit Déflandre, et qu'en cette qualité ils aient le droit d'intervenir en tout état de cause en faveur de leur acquéreur, pour lui assurer la jouissance de ladite faculté. » .■>8. En matière de commerce, commi; en matière civile , l'action en 4'j6 GARANTIE. garantie doit être portée devant le tribunal saisi de l'action principale. (Art. i8i, C P. C , et art. 164, C. comm.) (1). Les sieurs Yéron et Détours, appelés en garantie devant le tribunal de commerce par les sieurs Chevreaux et Guttinguer fils, opposent l'in- compétence du tribunal. — Jugement qui rejette le déclinatoire. — Ap- pel, et le 3o août i8i3, arrêt de la Cour d'appel de Rouen , qui statue en ces termes : — « La Cour ; Sur l'appel comme d'incompétence ; — Attendu qu'il résulte du texte précis de l'art. 181 du Code de procédure civile , que les parties appelées en garantie sont tenues de procéder de- vant le tribunal où la demande originaire est portée, quand même elles piétendraient n'être pas garantes ; — Attendu que cet article ne faisant aucune distinction entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux d'ex- ception, sa disposition doit avoir lieu pour tous les tribunaux ; -Au fond, attendu que l'art. 173 du Code de commerce, en statuant que les pro- têts seraient faits par les notaires ou les huissiers, n'a point indiqué de formule spéciale pour leur rédaction ; d'où il suit qu'ils ne sont point nuls, si d'ailleurs ils remplissent les conditions exigées par le Code , n'im- porte de quelle manière et dans quel ordre ils le seraient; — Attendu que si , suivant l'usage le plus général , ce sont les notaires ou les huissiers qui présentent les effets et requièrent ou somment d'en payer le mon- tant , aucune loi n'interdit aux propriétaires des effets cette faculté ; et pourvu que cette présentation et réquisition, et le refus de paiement soient constatés par le protêt , cela est suffisant pour sa validité. Aussi est -il constant que depuis un temps immémorial les notaires de Lyon ont rédigé les protêts dans la forme de celui dont il s'agit ; — Attendu qu'au- cune loi ne défend aux notaires de garder la minute des protêts qu'ils font , et que le sixième paragraphe de l'art. 181 du Code de commerce semble les y autoriser, puisqu'aux termes de ce paragraphe la présenta- tion de l'expédition du protêt suffit pour exiger le remboursement de l'effet protesté; — En ce qui touche l'appel comme d'incompétence, met l'appellation au néant ; .... en ce qui touche l'appel principal , met l'appellation et ce dont est appel au néant ; corrigeant et réformant , dé- clare le protêt dont il s'agit , valable et régulier, et décharge les appe- lans des condamnations prononcées contre eux , etc. » 39. L^ action en garantie du porteur d'un effet de commerce , dont le protêt a été déclaré nul par la faute de l'officier ministériel , {1} V. sujirà , n' jt4 , l'arrêt du a6 août 1812. GARANTIK. 447 nfi peut cire jjoittit^ devant les jugea de commerce im id'-mment à la demande, récursoire contre l'endosseur ; on ne peut étendre à ce cas la disposition de l'art. 181 C. P. C. (Ail. 460. C P. c.):«) L'afOrmative seinhlerait résulter de l'art. 181 '\\x Co le de procédure , qui consacre en principe que les garans doivent procéder devant le tri- bunal où l'action principale est pendante. Mais qu'est-ce qu'un garant dans le sens de cet article ? C'est celui qui p montant de l'effet protesté. — Appel; mais le 3 juillet 1811 , arrêt qui confirme : — » Attendu que, suivant l'art. 71 du Code de procédure , si un exploit est déclaré nul par la faute de l'huissier, il peut être condamné aux frais de cet exploit et de la pro- cédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie , suivant les circonstances ; — Attendu que ces dommages et intérêts doivent être proportionnés au préjudice résultant de cette nullité : d'où naît nécessairement une action en garantie en faveur de celui qui l'é- prouve ; — Attendu que, suivant l'art. i8c du même Code, les garans sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante : en vain l'appelant prétend-il que les dispositions de cet ar- ticle ne sont point applicables aux tribunaux d'exception , tels que ceux de commerce , puisqu'elles sont générales ; — Attendu que s'il pouvait y avoir quelque doute à cet égard , ce ne serait que dans les cas où le tribunal de commerce ne serait pas compétent pour prononcer sur la va- lidité ou la nullité de l'acte qui donne lieu à la demande en garantie. Or, dans l'espèce , l'appelant est forcé de convenir que le tribunal de com- merce a cette compétence. De cet aveu résulte la conséquence , qu'il est également compétent à l'égard de l'action en garantie ; — Considérant , enfin , que le sort de l'action principale dépendait de la validité ou nul- lité de la diligence du fait de G ; — Considérant que la condamnation principale est au-dessous de mille francs ; — En ce qui touche l'appel , comme de juges incompétens , met l'appellation au néant ; — En ce qui touche l'appel ordinaire, déclare G non-recevable. » — Pourvoi en cassation pour incompétence des juges de commerce , et pour fausse ap- plication de l'art. 181 du C. P. C. — Le 3o novembre i8i3 , la Cour a rendu l'arrêt suivant: — «Attendu, i°que si le demandeur a pu être assigné devant le tribunal de commerce , à l'effet de soutenir la validité de son protêt , il ne s'ensuit pas que ce tribunal ait pu prononcer sur des con- clusions subsidiaires, qui ne constituent pas une question commerciale ; — Attendu, 2° que la responsabilité admise par l'art. 71 du C. P. C. contre l'huissier qui ne remplit pas les formes prescrites jiar la loi pour la validité d^s ajournemens , ne fait point partie des dispositions rela- tives à la procédure qui doit avoir lieu devant les tribunaux de coui- GAHANTIE. ^4.j merce , laquelle est réglée pnr un litre particulier du (Iode; cî'ori résul- tait que dans l'espèce , les parties devaient ("tre renvoyées devant un tribunal civil , pour être statué sur les conclusions subsidiaire* du dé- fendeur; et qu'en y statuant , comme l'a fait le jugement attaqué , il a violé les n'-gles de la compétence ; — Casse et annuité. >> DEUXIÈME ESpàcE. — Le sicuf Deschamps , porteur d'une lettre de change de 343 fr. , protestée , exerce son recours contre Jei endosseurs, devant le tribunal de commerce de Rouen. — Les endosseurs excipent de la nullité du piotèt , et opposent à Deschamps une déchéance. — Alors celui ci assigna en garantie le notaire Tondereau qui a fait le jnotêt nul, et l'action en garantie est portée, comme l'action'principale , au tri- bunal de commerce. Le sieur Tondereau décline la juridiction commer- ciale; le dcclinatoire est rejeté. — Pourvoi en cassation; et le iG mai i8if), la Cour rend un arrêt entièrement conforme au précédent , dicté par les mêmes mol ils , etc. TROISIÈME ESPÈCE. — Le 2 janvier 1818 , la Cour de cassation a rendu un arrêt semblable dans l'affaire de la dame veuve Neveu , contre l'huissier Chabcr. Il y avait dans cette affaire une circonstance qu'il est bon dénoter ; c'est que Chaber, en première instance, ne proposa pas de déclinatoire ; qu'il se borna à soutenir la validité de l'exploit, ce qui fut rejeté. Il fit observer devant la Cour de cassation , qu'encore qu'il n'eût pas proposé de déclinatoire, le tribunal de commerce aurait dû le prononcer d'office inco'cpctcnt , et le système fut accueilli. QUATRIÈME ET CINQUIÈME ssPÈCES. — La même Cour a rendu deux arrêts identiques , les 2 juin 18 17 et 8 novembre 1820. 40. C'est aux magistrats (ju^ appartient le soin d'apprécier selon les circonstances du procès, si une demande n'a étéjbrmée que pour distraire l'appelé en garantie de Ses juges naturels; en consé- quence, lorsqu'un individu s'est obligé à faire honneur aux lettres de change Urées sur lui par son correspondant , Jusqu'à ce qu'il ait donné contre-ordre et qu'il a accepté ces lettres de change, cette acceptation établit la preuve de provision et appelé en garanti'' il w^ peut décliner la compétence du tribunal. Ainsi jugé par la Cour d'Orléans , le 29 décembre i 81 3. {Col. Del.) Nota- Dans les cas où il paraîtrait par écrit ou par l'évidence du fait que la demande originaire n'a été formée que pour distraire les garans de leurs juges naturels , le tribunal devant lequel ils comparaissent doit-il prononcer d'office leur renvoi ? Nous pensons qu'il importe de distin- 45o GARANTIE. jruer : s'il s'agit rl'niie incoini)élence;-a/'/t>«e mate ri œ , les juges devront prononcer d'office le renvoi ; mais s'il ne s'agit que d'une incompétence ratione pci sonce , comme les parties peuvent alors consentir à être jugées par 5in autre tribunal que celui de leur domicile , les juges ne sont pas tenus de les renvoyer : ils le pourraient cependant , parce Qu'aucune loi n'oblige des magistrats à juger ceux qui ne sont pas dans leur juridiction. Cette opinion est combattue par M. Delap. , t. i , p. i85 ; mais elle est professée par M. Carr., t. i, p. 482, n» 774 , et les auteurs du Pr. Fr., t. a , p. 39 ; voy. siiprà, no 34 , l'arrêt du 26 août 1812, et infrà , n» 47 > celui du 12 juillet 18 14. 41. ^a partie qui a obtenu gain de cause sur une demande subsi- diaire en garantie , peut toujours se poui voir contre le chej du jugement qui L'a déboutée de sas conclusions principales (i). C'est ce qu'a décidé un arrêt de la section civile de la Cour de cassa- tion du 25 janvier 18 14 , ainsi conçu : — « La Cour ; En ce qui touche la fin de non-recevoir pioposée par le défendeur contre le pourvoi en cassation ; — Attendu que le demandeur avait pu, sans renoncer à la demande principale qu'il avait formée contre le défendeur devant le tri- bunal de Rochechouart , exercer subsidiairement une action en garantie contre le sieur de Larivière ; que ces deux demandes n'avaient rien d'in- compatible , et qu'en conséquence le demandeur a été recevable à se pourvoir contre le jugement qui a rejeté sa demande principale, quoique ce jugement ait fait droit sur la demande en garantie.» 42. Le père qui a chargé un négociant de fournir desjbnds à son fils, est un garant qui peut être appelé devant le tribunal du do- micile de ce dernier (î). 43. TJne simple reconnaissance souscrite par un négociant au pro- fit d'un autie négociant , rend le premier justiciable du tribunal de commerce. Le sieur Joinville était venu au secours du sieur Bourrut de Saint- Martin , embarrassé dans ses affaires. Le sieur Bourrut-Lacouture , père de celui-ci , écrit au sieur Joinville en le priant de rendre de nou- veaux services à son fils , promettant de le garantir. Le sieur Joinville profite de cette lettre pour se faire faire une reconnaissance même de (i) Voy. un arrêt semblable de la Cour royale de Paiis , J. A., t. Sî, p. 166, (a) Voy. iiiprà, n" 23 , l'arrêt du 26 juillet i8oy. GARANTIE. 4)1 rancienoe dette , pour le mettre sur le compte du père. La faillite du liU ayaut été déclarée, Joiiiville assigne le père, en paiement de la rcconoaii)- sancc du £iis , devant le tribunal du domicile du fils. Bourrut-Lacouturc oppose un déclinatoire ; jugement qui le rejette. — Appel ; et le la fé- vrier i8i4« arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu : — .La Coun; En ce qui concerne le d'îcliuatoire proposé parBourrut-Lacouture; — Attendu que , suivant le principe du droit , l'action contre le mand.Tut à l'cffrt de prêter de l'argent, peut être introduite contre lui dans l'objet de la sim- ple garantie ; que cela résulte de la loi 56 mandati velcontracc, au digeste ; que , même par la novelle 4> aa chap. ic' , il a été décidé que le man- dant, à l'efFet de prêter de l'argent, ne pouvait être appelé qu'en garan- tie et en présence de celui à qui le prêt aurait été fait , et qu'il n'y avait pas lieu à diriger contre lui une action principale ; que , suivant le droit français , et conformément à l'art. 8 du tit. 8 de l'ordonnance de iGGj , ceux qui sont assignés en garantie sont tenus de procéder en la juridic- tion , où la demande originaire est pendante, encore qu'ils dénient être garans ; que , suivant l'art. Sg du C. P. C. , le défendeur en matière de garantie doit être assigné devant le juge où la demande originaire est pendante ; que par conséquent Bourrut-Lacouture a pu être appelé, sur le fait de la garantie demandée contre lui , devant le tribunal de com- merce , si toutefois ce tribunal était compétent pour statuer sur la de- mande principale , formée par Joiuville contre Bourrut de Saint-Martin • — Attendu que cette demande avait pour objet la condamnation d'une somme portée dans un billet simple de Bourrut de Saint-Martin , nét^o- ciant , et pour les faits de son commerce ; qu'aux termes de l'art. 638 du Code de commerce , les billets souscrits par un commerçant sont toujours censés faits pour son commerce, et qu'ils sont un objet qui entre dans la compétence des tribunaux de commerce , a mis et met l'appellation au néant , en ce qui concerne le déclinatoire qui a été proposé parBourrut- Lacouture , et qui a été rejeté par le tribunal de commerce ; a mis et met l'appellation , et ce dont est appel au néant ; éniendant , décharge Bour- rut-Lacouture des condamnations contre lui prononcées , etc. » 4^. En matière de commerce sur Vappel, l'appelé en garantie peut diimandcr sa mise hors de cause quand il n'a été formé contre lui en première instance aucune action récursoire, et que la cause de la '.garantie n'est pas postérieure au jugement qui est inter- venu lors de la demande originaire. (Art. i8i et 490. C P. Cl C'est ce qu'a jugé la Cour d'Orléans . par arrêt du a"! mars 181 /{, XIV. ,0 452 GARANTIE. 45. Lorsqu'une contestation s'élève enlre les parties intéressées relativement aux irrégularités reprochées à un état cTinscrip- tions hypothécaires, et qiiilya lieu à mettre en cause le conser- vateur, celui-ci ne peut être distrait des Juges de son domicile , par la demande en garantie dirigée contre lui. Le doute pouvait naître, de ce qu'aux termes de l'art. Sg, 8»»« alinéa C. P. C, le juge de l'action principale est toujours compétent pour con- naître de l'action en garantie , et de ce qu'on doit considérer comme une action en garantie la demande de la partie actionnée qui prétend devoir être indemnisée par le conservateur , de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées contre elle. — On peut ajouter qu'aucune loi n'affranchit les conservateurs des hypothèques des règles générales sur la procédure, et n'établit en leur faveur des tribunaux d'exception. — Toutefois ces considérations doivent céder à l'autorité de rairèt rendu dans l'espèce suivante ( Coff. ). Une contestation s'était engagée devant le tribunal de première in- stance de la Seine entre le sieur de Jonsac , vendeur , et M* Marfinon, acquéreur d'un domaine situé dans l'arrondissement de Pont-l'Evèque. - — Il paraît que le sieur de Jonsac se trouvait dans l'impossibilité de donner main-levée de toutes les inscriptions portées dans l'état du con- servateur, parce que plusieurs de ces inscriptions lui étaient étrangères et n'avaient pu grever le domaine par lui vendu à M^ Martinon. — En cet état, le tribunal rendit, le 10 juillet i8i3 , un jugement qui ordonna la mise en cause du sieur Lecordier, conservateur des hypothèques de Pont-l'Evêque. — Assigné en exécution de cejugement , celui-ci proposa en vain son déclinatoire. Il fut rejeté par un second jugement du 3o sep- tembre i8t3, attendu que l'appelé en garantie ne pouvait exciper de l'incompétence des juges saisis de la demande principale. — Appel de- vant la Cour de Paris , et le d 8 mars 1 81 4» arrêt par lequel : — <« La Coxjr; Reçoit Martinon partie intervenante, lui donne acte de ses som- mations et dénonciations, et de ce qu'il s'en rapporte à justice; faisant droit sur l'appel ; — Attendu qu'un conservateur des hypothèques n'est tenu de répondre des faits de sa gestion que devant le juge de l'arrondisse- ment de son bureau , et qu'il n'en peut être distrait sous prétexte d'une citation en garantie, qui n'est jamais à son égard qu'une demande prin- ripale afin de dommages-intérêts; — Met l'appellation et ce dont est aj)pei Hu néant; émendant, a\;:rit égjrd au déc!in?.loirr , et sans qu'il GARANTIE. '):>*> soii besoin de statuer sur la tierce-opposilion ; — Henvoie la cause et li> parties «levant les juges qui eu doivent connaitre. » Observatiows. La Cour royale de Paris a créé en faveur des conservateurs des hypo- thèques, une exception qui ne se trouve dans aucune loi et que les art. 69, 8* alinéa et 181 C. P. C, repoussent au contraire en disaut le premier que, « en matière de garantie, l'ajournement doit être donné devant le juge où la demande origin.iire est pendante », et le second que, « ceux qui seront assignés eu garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante , encore qu'ils dénient être ga- rans ; >• nous ne pouvons donc adopter la décision de l'arrêt ci-dessus. Yainemeut y lit-on, que la citation en garantie contre le conservateur n'est jamais à son égard qu'une demande principale afin de dommages- intéiéts. La lui, eu déclarant les conservateurs responsables, les a soumis à une garantie qui ne diffère point de celle qui serait stipulée pour toute espèce de préjudice; la garantie du conservateur comme toute autre ga- rantie dépend de la décision qui interviendra sur la demande originaire, et il serait injuste et d'ailleurs contraire aux articles, que nous avons cités , d'exiger que le défendeur principal résistât seul à cette demande pour venir ensuite devant un autre tribunal, débattre avec le garant la même question qui pourrait <^tre différemment résolue. 46. On ne peut, sou<> V appel , former une demande en garantie (i). Première espèce. — C'est ce qu'a jugé la Cour de Rennes, par un arrêt du 25 mai 1814, conçu en ces termes : — « La Cour; Considérant qu'aux termes de l'art. 464 , C. P. C, il ne peut être formé , en cause d'aj)pel, aucune demande nouvelle, si ce n'est dans le cas déterminé par cet article ; — Considérrint qa'une demande en garantie est une demande principale et nouvelle , qui doit être soumise aux deux degrés de juridic- (1) Cette question ne peut jilus aujourd'hui présenter de difficulté; voy. J. A., t. 23, p. 65, t. 3o, p. a4a, t. 3i, p. 1 54. v° Exploit n» 23, et v" Demande tiom-elU- , no i 4 ; voy. aussi PiG. Comm., t. r, p. 4o5, Lep., p. 168 4ealin., F. L., t. 2, p. 46(). Mkkl. Réf., t. 5, p. 4^8 et M. Q. D. . t 3, p. 282. Un arrêt de la Cour de Rennes , du 20 février 1828 , J. A., i 34, p. X97, a décidé cependant qu'un huissier peut être appelé en ga- rantie pour la première fols en cause d'appel , pour responsabilité d'une nullité d'exploit ; il s'agissait à la vérité de la copie de l'exploit d'à ppel, et la Cour a appliqué l'art, i o3i, C. P. C. ; voy. aussi J. A., t. 12, v" Excep- liolli ,11" l I 5. 10. 454 (lAIlANTlK. tion voulus par la loi ; que la demande eu garantie formée sous l'appel par la dame Guérin contre Chartier, peut d'autant moins être accueillie, que la «ature de l'action principale, dirigée contre cette dame, l'aver- tissait suffisamment d'appeler en garantie son vendeur devant les pre- miers juges;—» Considérant, qu'encore bien que l'art. 184 C. C, per- mette au demandeur originaire la faculté de faire juger sa demande sé- parément de celle en garantie, si cette dernière n'est pas en état, dès que les appelans consentent qu'il soit tardé de faire droit sur leur appel , jusqu'à ce que la dame Guérin, intimée, ait fait prononcer , en première instance, surla demande eu garantie qu'eileannonce vouloir dirigercontre son Tendeur, à la condition toutefois qu'elle s'expédiera dans un délai dé- terminé , et qu'elle consente à ce que les appelans jouissent dans l'état , et jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur appel, du droit de puiser de l'eau au puits et de cuire leur pain au four de Lesnonen; — Considérant que la dame Guérin a déclaré y consentir et qu'à ce moyen , les droits et inîéiêts de toutes les parties se trouvant conservés , il n'y a pas d'incon- vénient à surseoir et à accorder un délai à la dame Guérin, pour faire prononcer sur la demande en garantie qu'elle entend former; — Par ces motifs , la Cour déclare iion-recevable la demande en garantie formée sous l'appel par la dame Guérin contre Chartier; etc. » Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour royale d'Orléans, du 17 juillet 1816, qui décide que , — Lorsqu'après un commandement fait à un dé- tenteur d'une rente , celui-ci y forme une opposition et appelle en garan- tie celui dont il tient la rente qu'il affirme avoir été remboursée , si ce dernier ne fait aucune diligence pour former aussi sa demande en garan- tie , il n'est plus recevable à la présenter en Cour d'appel, parce qu'alors cette action devient principale et reste soumise aux deux degrés de juri- diction. Troisième espèce. — Arrêt de la même Cour, du 24 juin 1818, qui juge que : — Celui qui, en première instance , ne prend de conclusions en garantie que conditionnellement , c'est-à-dire dans le cas où le défendeur ne comparaîtrait pas , est non-recevable à venir devant la Cour présenter cette action récursoire, par la raison que cette demande n'ayant eu au- ■cun effet devant les premiers juges, on ne peut la reproduire en appel que dans le même état où elle a été formée et qu'enfin elle ne se trouve point liée à l'action principale. Quatrième espèce. ^ Arrêt de la même Cour , en date du 22 janvier 1819, iPîidii dans le même sens. CiWQUittJdB ESPÈCE. — En l'an a, Duplomb .souscrivit , au profit de GARANTIE. 455 Beaubois jeune , un billet de 6,000 fr. ; celui-ci le passe i l'ordre de Beaubois l'aiiié ; mais, malgré cet ordre , Beaubois jeune reçut le mou- lant du billet de Duplomb , souscripteur. Le billet resta loug-tenips entre les mains de Beaubois aine , qui l'opposa enfin à Duplomb , dans un règlement de compte. Pour le faire rejeter du compte , Duplomb soutint qu'il l'avait payé à Beaubois jeune ; en droit , il prétendit que le billet était prescrit , etc. Mais cette prétention fut rejetée par le tribunal de première instance. Duplomb interjeta aj)pel et assigna devant la Cour Benubois jeui:e à sa garantie. Celui-ci lui o(>j)Osa une (in de non-re- cevoir, tirée de ce que la demande en gaiantie dirigée contre lui ne pouvait être directement portée en appel , qu'elle devait subir les deux degrés de juridiction. Le 5 juillet 182 i. — Arrêt de la Cour royale de Bourges ainsi couça ; — « La Cocr ; Considérant , sur la deuxième question , que l'action en garantie est une action principale qui doit subir deux degrés de ju- ridiction , et que, dans l'espèce, Beaubois jeune qui n'était point en cause en première instance, y a été appelé seulement en la Cour; — Qu'on trouve , il est vrai , quelques arrêts qui ont admis l'action en ga- rantie formée sur l'appel, mais que c'est dans le cas où le défendeur en garantie avait pu former tierce-opposilion à l'arrêt , et par conséquent intervenir sur l'appel j niais que, dans l'espèce, Beaubois jeune ayant déclaré, le 16 mars i8i5, avoir été payé des 6,000 fr. par Duplomb, et, le 21 juin dernier, les avoir également reçus de Beaubois l'aîné, et être prêt à les rendre à l'un ou à l'autre , il n'avait aucun intérêt à ce que l'un ou l'autre réussît ou succombât ; qu'ainsi, la tierce-opposition ni l'intervention ne pouvant avoir lieu de sa part, les arrêts dont on excipe sont étrangers à la cause présente, et ne peuvent laisser aucun doute sur l'application de la règle qui exige les deux degrés de juridic- tion ; — Qu'au surplus, Duplomb étant renvoyé des conclusions prises par Beaubois aîné relativement au billet de 6,000 fr. , l'action eu garantie se réduit aux seuls dépens qu'elle a causés ; dit qu'il a été mal jugé ; amendant , renvoie Duplomb de la demande , afin de paiement de 2,220 fr. re^présentant le billet de 6000 francs donti! s'agit.— Faisant droit sur l'action en garantie formée par Duplomb , contre Beaubois jeune , la déclare irrégulière; condamne Duplomb aux dépens, etc. » Sixième ESPÈCE. — Arrêt de la Cour d'Orlédiis, du 3o juillet i8a4, qui t ojisacre le même piiucipe. 47- Celui 5:r qui une U-ttre d cliamj^f a élè tiiéc jicui élit ac- 45. GARANTIE. tiortné en garantie devant le tribunal saisi de la poursuite à la- quelle cette lettre de change donne lieu , quoiquil ne l'ait pas acceptée , s'il est constant en fait qu'il est débiteur du tireur , et s'il s'est d'ailleurs obligé par la correspondance à accepter les traites qu'iljournirait sur lui. 48. Il n'y a pas lieu à une demande en règlement de juges lors- que le déclin atoire proposé a été successivement rejeté en pre- mière instance et sur l'appel. 49- L'appréciation des cas dans lesquels il paraîtrait que la de- mande originaire n'a été formée que pour distraire le garanti de ses juges naturels, ne peut donner ouverture à cassation (i). La première question a été long-temps controversée ; et, en effet , sa st^lution pouvait présenter quelques doutes , avant qu'on eiit à invoquer l'autorité d'un arrêt de la cour suprême. L'on disait en faveur d'un système contraire à celui que cette cour vient de consacrer, que le tiré ne peut être débiteur d'une lettre de change que par le fait de son acceptation ; qu'il peut même êlre débiteur du tireur et passible de condamnations contre lui, sans que ce dernier soit recevable à diriger contre lui la poursuite accordée au porteur d'une lettre de change. On ajoutait, que sur cette matière il ne peut y avoir d'autres obligés que ceux qui ont apposé leur signature sur la lettre de change; et qu'ainsi, soit à titre d'obligation principale , soit à titre de garantie, le tiré non accepteur ne pouvait être assigné en justice , et surtout distrait de ses juges naturels. Ces consi- dérations, quelque puissantes qu'elles soient , doivent cependant céder à l'autorité de l'arrêt dont nous allons rendre compte. Relativement à la seconde question , il suffit d'observer que le pourvoi en règlement de juges , ayant seulement pour objet de fixer l'incertitude des parties, au sujet du tribunal qui doit connaître de leur différend, il n'y a lieu à ce pourvoi que lorsque deux tribunaux se trouvent simultanément saisis de la même contestation , ou lorsque l'un et l'autre refusent d'en connaitre. Mais lorsqu'un seul tribunal a prononcé , il y a lieu seulement % prendre la voie de l'appel pour incompétence, si le jugement est en premier res- sort, ou à se pourvoir en cassation , s'il s'agit d'une décision contre la- quelle ce recours puisse être ouvert. ( Coff. ) (i) Voy. M. Carr. , t. I. p. 480, note 3 , n" 1, et ^'61 4" à la note. Voy. aussi suprà, n°' 11 , 24 et 4" ■ 'es arrêts des 23 juillet iSofi, 3 jan- vier 1810, 9.i) décembre i8i3 , et in/rà, u" 53, celui du 14 janvier 1817. GARANIIK. '|57 Le sieur B... , négociant à Paris, fli.ugea les frères Bresolle, m'gocians à Brest, d'avancer les fonds nécessaires pour l'arniement d'un navire: il s'obligea par sa correspondance, à accueillir les traites qui seraient tirées sur lui , pour les avances auxquelles cette opération donnerait lieu. Cependau.. , en i8i3, les sieursBresolle se trouvant en avance d'une somme de 10,000 francs pour cette opération, tirèrent sur leur débiteur des traites qu'il refusa d'accepter, et qui furent protestées faute d'accep- tation. Les porteurs assignèrent les sieurs Bresolle en paiement devant le tribunal de Brest, et ceux-ci appelèrent le sieur B.... devant le même tribunal , en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux. Le sieur B.... demanda son renvoi devant les juges de son domicile ; mais un premier jugemeut du tribunal de commerce de Brest, sous la date du 1 1 mai i8i3, rejeta son décllnatoire. Un jugement définitif, sous la date du i5 du même mois, condamna le sieur B.... à payer aux sieurs Bresolle le montant des lettres de cbange protestées. Sur l'appel, le sieur B.... prétendit vainement qu'il n'avait pas été assigné pour se voir condamner au paiement de ce qu'il devait aux sieurs Bresolle , en raison des avances qu'ils pouvaient avoir faites pour lui, mais en garantie du paiement d'une lettre de cbange qu'il n'avait ni tirée , ni endossée , ni acceptée , et que , sous ce rapport, un tribunal qui n'était pas celui de son domicile, n'avait pu prononcer au- cune condamnatiou contre lui. Un arrêt de la cour de Rennes , sous la date du 18 septembre i8i3 , conGrma les jugeniens attaqués , soit rela- tivement au déclinatoire, soit sur le fond. Le sieur B.... s'est alors pourvu en règlement déjuges, et subsidiaire- ment en cassation pour excès de pouvoir et violation des règles qui fixent la compétence des tribunaux. Le 12 juillet 18 14, la section des requêtes a statué en ces termes : — • L.v Coup.... pour CÊ qui touche la demande en règlement de juges ; — Attendu 1° qu'il ne peut plus y avoir lieu à règlement de juges , toutes les fois qu'il n'y a plus de contesta- tion à juger, et que, dans l'espèce, la contestation a été définitivement jugée , tant en première instance qu'en appel ; — Attendu 2° que le dé- fendeur assigné en garantie par-devant les tribunaux de Brest où la de- mande originaire était pendante, était tenu, en vertu de l'article 181 C. P. C. , d'y procéder, s'il ne paraissait pas par écrit ou par 1' -vidence dn fait que la demande originaire n'avait été formée que pour le traduire hors de la juridiction de ses juges naturels; que loin que cela parût par l'évidence des f.iils ou p.Tr écrit, il cl.ilt an conliaire constaté , en droit. 45S GARANTIE. qu'en vertu, soit de la convention, soit de la livraison des marchandises, soit du paiement, ledit demandeur aurait pu, même originairement, être traduit par- devant les tribunaux de Brest; qu'ainsi la demande en règlement de juges était à la fois non-recevable et mal fondée , la cour dé()oute ledit demandeur de sa demande en règlement de juges , et le condamne aux dépens; — Pour ce qui touche la demande en cassation , attendu qu'après avoir reconnu, en fait, que la demande en garantie n'avait pas été formée pour traduire B.... hors des tribunaux de son domicile, en décidant, en droit, qu'il devait procéder par-devant le tribunal oii la demande originaire était pendante, l'arrêt attaqué, loin de violer ou faussement appliquer les articles invoqués par le demandeur, en a fait une juste application ; — Rejette , etc. » 5o. Le défendeur principal auquel le jugement de première in- stance accorde son recours contre un garant , ne peut se pour- voie en appel incident contre le demandeur originaire , si le ga- rant est le 6eul qui ait pris la voie de l'appel principal contre le jugement (i). Le sieur Thomann, actionné par (a dame Beaufranchet , relativement à une rente prétendue féodale, forma une demande en garantie contre sa femme alors divorcée d'avec lui. Il succomba, et sa femme fut condam- née à le garantir. Elle interjeta appel du jugement au chef qui pronon- çait cette garantie. Alors Thomann déclara un appel incident sur le fond, et sa femme se joignit à lui. La dame Beaufranchet le soutint non-rece- vable aux termes de l'art. 44>^ C. P.C. qui ne permet l'appel incident qu'à l'intimé sur l'appel principal. Un arrêt de la Cour de Colmar, sous la date du 8 février 1812, ad- mettant l'appel du sieur Thomann, infirma le )Ugement de première in- stance, et le déchargea, ainsi que sa femme divorcée, des condamnations piononcées contre eux. Cette Cour considéra, sur l'appel interjeté par Thomann , que cet appel avait été déclaré subsidiaire et incident ; qu'il en avait tous les caractères ; qu'il se liait à l'appel principal ; que l'un et l'autre appel avaient pour objet de taire déclarer la redevance abolie, et qu'il y aurait de la contradiction à supprimer la redevance à l'égard de l'une des parties , et de la maintenir à l'égard de l'autre. Pourvoi en cassation pour violation et fausse application de l'art. 44^ C P. C. — Arrêt de la section civile , en date du rS juillet i8i5, au ;i) Voy. siiprà , u" 29, l'airêt du aa mat.s 18: i, cl un arrêt contraire , ''. A., t. Jo, }). 35o. Voy. aussi J. A., t. ?.4, p- /S, et t. -^5, p. '\&. GARANTIE. 45g rapport de M. Carnot , et apr<''!> un dt-libéré dnns la chambre du con- seil , par Itquel : — « La Couh ; Vu l'iirt. 40 C. P. C. ; Considérant que la demanderesse n'était pas appelante du jugement du 21 janvier ly I r, et que dés lors il n pouvait y avoir appel incident , de la part de Thoraann , du même jugement dans ses ra| ports avec la demanderesse ; que l'appel interjeté par la femme Thomann , défenderesse à la garantie , ne pouvait relever Thomann , seule partie au procès , de ce qu'il n'avait pas lui-même interjeté a()pel dans le délai utile à l'encontre de la de- manderesse principale, celle-ci n'ayant aucun intérêt direct ou indirect à ce qui avait été jugé sur la demande en garantie, intentée par Tho- mann contre sa femme ; que c'est donc avoir faussement appliqué la troisième disposition de l'art. 443 C. P. C. , que d'en avoir^fait l'appli- cation à l'appel interjeté par Thomann , après les trois mois expirés, à compter du jour que le jugement lui avait été signifié à la requête de la demanderesse, et, par suite, avoir violé la première disposition dudit article , qui prononce la déchéance de l'appel , qui n'a pas été interjeté dans le délai de rigueur; — Casse , etc. » 5i. L'endosseur d'un efpit de commerce qui Va remboursé^ n'a qu'un seul délai de quinzaine pour exercer son recours non seu- lement contre soncédant immédiat, mais encore contre tout en- dosseur quelconque , san^ pouvoir réclamer auta/it de délais sé- parés qu'Use trouve d'endosseurs entre lui et celui qu il attaque. (Art. Ifi5 et 167 , C. comm.) (i) 52. La déchéance résultant de l'expiration du délai peut lui être opposée en tout état de cause. (Art. ïf^g , C. corara., 1^5, C. P. c.,2v24,c. c.)(2) Premiiire EspjiCE. — Une lettre de change, protestée faute de paie- ment , est remboursée volontairement par quatre endosseurs successifs , jusqu'au sieur Delaros inclusivement. Celui-ci, prétendant jouir desdélais qu'auraient pu réclamer respectivement chacun des endosseurs qui ont remboursp , n'assigne son cédant qu'après l'expiration du délai de quiu- (i) V. J. A., v*' Ejcccution, n° i6,un arrêt du 22 juin i8i4, qui décide que , dans ce délai de quinzaine , non seulement le protêt doit être fait, mais même l'assignation donnée. — • Voy. aussi infra , \v> Sy, l'arrêt du 7 mars i8i8. (:\) Cette question n'est jugée que par l'arrêt du 29 juin i8«y, troi- sième espèce. i'jGo GARANTIE. /.aine. Jugement tin i*' septembre 1812, et arrêt confirmatif de la Cour d'Orléans, du 2 jauvier i8i3, qui le déboutent de sa demande. — Sur le pourvoi, arrêtdela section des requêtes, du yseptembre i8i5, ainsi conçu : — « L.\ Cour ; Considérant que l'endosseur qui paie volontairement la lettre de change qu'il a négociée , doit , à peine de déchéance , agir en recours contre son cédant, dans le délai de quinzaine, en y ajoutant ce- lui de prorogation, à cause de la distance , à partir du jour de ce rem- boursement ; que le demandeur, qui avait ainsi remboursé la lettre de change , le 3 août iSii , n'ayant appelé en garantie le défendeur, son cédant , que le 3o du même mois , et par conséquent après le délai de la loi, à partir du jour de son remboursement volontaire, en y compre- nant l'augmentation de délai^en raison de la distance, ainsi que l'arrêt att.iqué l'a déclaré en fait, avait encouru la déchéance prononcée par les art. i56, 168 et 169 C. Comm., contre les porteurs et endosseurs de lettres de change , d'où il suit , qu'en déclarant le demandeur non- recevable dans sa demande en garantie , l'arrat loin de violer la loi , s'est au contraire conformé à ses dispositions ; — Rejette , etc. » Deuxième espèce. — Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Colmar, du II jauvier 1816, conçu en ces termes : — «La Cour; Considérant que du rapprochement et de la combinaison des art. 164, i65et iGyC.Comm., il résulte que le délai de recours contre les tireurs et endosseurs com- inence à courir au profit de chacun d'eux , contre ceux qui le précè- dent et contre le tireur , soiî du lendemain de la citation qui lui est don- née en justice , s'il n'a pas remboursé la traite , et si , par conséquent, il n'en est pas porteur, soit du lendemain du remboursement qu'il en aura fait à l'on des endosseurs postérieurs , et au moyen duquel rem.bourse- raent il est devenu lui-même porteur; que l'art. 164 dispose formelle- ment : « Que le porteur d'une lettre de change peut exercer son ac- <• tion en garantie, ou individuellement contre le tireur et chacun des « endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et le tireur ; que •< la même faculté existe pour chacua des endosseurs à l'égard du tireur et <« des endosseurs qui le précèdent ; «—Que cet article proclame le principe, d'ailleurs incontestable , que l'un des endosseurs ne peut avoir et exercer d'action contre ceux des endosseurs qui le précèdent; que l'art. 167 dis- pose ainsi : « Si le porteur exerce son recours collectivement contre <• les endosseurs et le tireur, il jouit , .i l'égaici de chacun d'eux , du • délai déterminé par les articles précédens. — Chacun des endosseurs - a le droit d'exercer le même recours individuellement ou colleotive- X meut dans le même délai. — « A leur égard , le délai court le lende- GARANllE 461 • main de la citation en justice; » — Que cet .nrticle détermine d'une manière précise les droits dn porteur et des endosseurs, quant à l'exer- ( ice de l'action en garantie ; mais qu'il est à remarquer que l'endosseur n'v est ainsi qualifié et dénomme, qu'autant qu'il n'a pas remboursé et qu'il n'est pas porteur, puisque le délai ne commence , à son égard, que du lendemain de l'assignation qui lui est donnée en justice à la requête du porteur ; qu'il joint à cette qualification d'endosseur celle de por- teur, toutefois qu'il rembourse le montant de la traite, et qu'alors, comme, d'après l'art. 164, il n'a d'action que contre|[les endosseurs qui le précèdent, si aucun il y a , et contre le tireur, il ne peut plus se prévaloir des délais successifs qui appartenaient aux seuls endosseurs postérieurs ; — Que si , comme au cas particulier, le dernier porteur se trouve être le premier endosseur, et qu'il exerce son recourscontre le ti- reur, soit qu'il ait tiré ou endossé à son profit (lequel tireur, dans l'un comme dans l'autre cas, est son cédant direct) , il doit se conformera l'art. ifiS, qui prévoit formellement ce cas : « Si le porteur exerce son ■ recours individuellement fonfre iow cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et à défaut du remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours de la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriainètres. » — Considérant qu'en faisant à l'es- pèce l'application de ces principes et de ces lois , il en résulte qu'en même temps que' îe protêt a eu lieu le 2 novembre i8i3, à la re- quête de la caisse de service, Il y a eu, le même jour . paiement par intervention par de Lessert banquier, pour compte et au nom de Gaspard Viucent de Lyon , l'un des endosseurs qui , au moyen de ce , s'est trouvé le porteur réel, le propriétaire de la traite ; que dès lors il n'avait pas de recours , et par conséquent d'action à exercer contre Vetter et Combajon de Lyon , son cédant , et contie les frères Rieff , tireurs , ce qui ne comportait plus que deux délais ; mais que par suite du compte de retour de Lessert sur Gaspard Vincent, et du recoursi de celui-ei contie Vetter et Combajon son cédant, il est prouvé et reconnu par ces derniers, que , le 12 du même mois de novembre , ils ont rem- boursé ledit effet ; qu'alors ils eu sont devenus /^o/rw/r^, et qu'à partir de ce jonr, ils ont sur leurs livres , comme dans leur compte courant avec les frères Rieff , porté ces derniers comme leurs débiteurs , à compter dudit jour la novembre i8i3 ; d'où il suit que n'ayant plus d'action à exercer que contre les frères Rieff, leurs cédons et tireurs de la traite, ils de- vaient, à peine d'encourir la déchéance, prononcée par les art. idS, 1^9 et 170, exercer leur action dans le délai prescrit par Tait. ifiS , 46j garantie. c'est-à-dire et au moyen de la distance de Lyon à Strasbourg , doinicile des frères Rieff , dans le délai de 33 jours, lesquels expiraient le 14 dé- cembre r8i4 ; —Considérant que, jusqu'à cette époque, et même jus- qu'au 21 du même mois, il est constant en fait, et reconnu parles intimés, qu'aucune force majeure n'avait encore existé, ni entravé les communi- cations ; que cependant ce n'est que le 6 juin que Vetter etCombajon intimés, ont dénoncé le protêt et assigné en justice les frères Rieff; qu'alors le délai, pour l'exercice de ce recours, était pleinement ré- volu , et la déchéance prononcée par les art. 168, 169 et 170 C. Comm., acquise aux frères Rieff; — Par ces motifs, reçoit les frères Rieff op- posans à l'arrêt par déiaut du i3 avril dernier, et statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Strasbourg des 5 juillet et 23 septembre 1814, a mis l'appellation et les jugemens dont est appel au néant; émendant, décharge les appelans des condamnations contre eux prononcées; au principal les renvoie de la demande contre eux formée, et condamne les intimés en tous les dépens des causes principale et d'appel. » Tboisieme espèce. — Un jugement du tribunal civil de Romorantin , du II mars 1817, avait décidé ces deux questions dans un sens absolument op- posé. Ce jugement est ainsi conçu : — «Le Tbibonal ; Considérant, etc. ; « sur la fin de non-recevoir proposée par le sieur Valet , qu'aux termes de « l'art. 167 du Code de commerce, le porteur ou endosseur d'un effet de o comn»erce qui exerce son recours collectivement contre les signataires, o jouit à l'égard de chacun d'eux des délais accordés par les art. i65eti66; « — Considérant qUe le sieur Doré a, par son exploit du i3 février der- a nier, collectivement exercé son recours contre les sieurs Langlois et Va- a let , endosseurs, et Gauthier, souscripteur; qu'alors il doit jouir du béné- • fice du susdit art. 167 ; — Considérant d'ailleurs que , suivant les dispo- • silions de l'art. 170, C.P. C, cette nullité serait couverte, faute d'avoir a été proposée avant la défeuse au fond. » Ce jugement fut cassé par arrêt de la section civile de la Cour de cassa- tion , du 29 juin 1819, qui statua en ces termes : — « La Codb ; Vu les ar- ticles i65 et 167 du Code de commerce, ainsi conçus : • Art. i65. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt , tt, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt , si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres : ce délai , à l'égard du cé- dant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable , sera augmenté d'un jour jiar deux myriaaîètres et demi, excédant les cinq myriîimitres. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de (; ARA Mi F. 467. chacun «l'eu» , du délai (J«Sleimin<'' par les articles préiédi-ns : cliacim des endosseurs aie droit dVxrrccr !«• mr-mt" recours, ou individuellement, ou collectivement dans le même délai; à leur épard, ce délai court dn lendemain de la date de la citation en justice, a — Attendu que la dispo- 8itioD de ce dernier article, qui veut que l'endosseur exerçant son recours contre plusieurs endosseurs précédens, jouisse, à l'égard de chacun d'eux, du délai prescrit par l'art. i65, ne doit pas être entendue en ce sens , que cet endosseur s'adressant non à sou endosseur immi'diat , mais à un précé- dent endosseur, doive jouir d'autant de délais qu'il y a entre ce dernier et lui d'endosseurs intermédiaires, mais seulement que, quel que soit celui contre lequel il exerce son recours , il jouit a son égard du délai fixé par le- dit art. i65; qu'en s'écartant de la disposition littérale de l'art. i6-, et en étendant le délai réglé par la loi , le tribunal de commerce . dont le juge- ment est attaqué , a commis un excès de pouvoir et violé les articles préci- tés du Code de commerce; — Attendu , au surplus , que la nullité d'im re- cours exercé lors du délai légal étant fondée sur une prescription acquise au garant par l'échéance de ce délai , a pu être opposée en tout état de cause , aux termes de l'art. 2224 du C.C.,rt qu'en l'écartant, sous prétexte qu'elle n'avait pu être proposée qu'avant toute défense au fond, le jugement atta- qué a faussement appliqué à une exception de ce genre la disposition de l'art. 17Ô C. P.C. ; — Casse , etc. » 55. Celui sur lequel est tirée une lettre de change du montant de laquelle il s'est reconnu débiteur , peut être assigné en garantie devant le même tribunal que le tireur. (Art. 181, C. P. C. 607, C. comin.) (i). 54. Le billet à domicile n entraîne pas, comme le billet de change, la contrainte par corps. (Art. no et 632, C. comra.) Le 20 juin i8i.5, Maitrot souscrit un billet àl'ordrede Paravicini , négo- ciant à liàle. — A l'échéance , protêt , faute de paiement. — Paravicini eu rembourse le montant i Lapostolet , endosseur, par une traite sur Maitrot. — Maitrot se reconnaît débiteur, mais déclare ne pouvoir payer. Laposto- let, assigné par le sieur Miné, endosseur de la traite, devant le tribunal de commefce de Béfort, y appelle Maiirot en garantie. — Maitrot oppose qu'il n'est pas commerçant, et ne doit pas être traduit devant le tribunal de commerce pour un billet qui n'est pas un effet de commerce. — On sou- tient contre lui que le billet qu'il a souscrit est un acte de commerce, puis- qu'il a pour but une remise d'argent d'un lieu sur un autre. — Le 2> sep- tembre 1816 , jugement qui condanine !e sieur Lapostolet , et par corps, à payer au siear Miné le montant de la lettre de change avec les intérêts, etc. ; déboute le sieur Maitrot de ses exceptions déclinatoires ; cl faisant droit sur (0 V. suj>rh, n" iy, l'arrêt du la juillet 1814. 464 GARANTIE. la demaude on garantie formée contre lui par le sieur Lapostolct , le con- damne par corps à rembourser le montant de la traite dont s'agit , par les motifs suivans : « Que la demande principale fondée, sur un endossement régulier rentre dans les termes de la loi , et le tribunal ne peut se dispenser d'en accueillir les fins ; — Quant à la demnnde en garantie , que l'incom- pétence proposée réduit la cause au point de savoir si la dette originaire contractée par Maitrot envers Paravicini est commerciale, et si le titre qui la constate présente le caractère d'un eli'et de commerce ; — Qu'en droit le billet, connu dans les usages de commerce sous la dénomi'iation de bit- iet a domicile, a toujours été placé parmi les papiers de crédit et les efTets de commerce , et que cette classification doit, à d'autant plus forte raison , être maintenue dans lu Code actuel, que, dans son article 6j2 , il répute acte de commerce la remise d'atgeut d'un lieu sur un autre , et par consé- quent efTet commercial le titre par lequel s'opère cette remise; en sorte que, si le billet du 20 juin i8i5, que Lapostolet produit en exécution de l'interlocutoire , présente les caractères d'un billet à domicile, la compé- tence du tribunal et rassujeltissement du débiteur à la contrainte par corps seront, aux termes des art. 63: et 632 du Code de commerce , la consé- quence nécessaire de cette production ; — Que !e billet à domicile est dé- fini par les auteurs : « Celui par lequel je m'oblige de vous payer, oa à ce- « lui qui a ordre de vous, une certaine somme, dans un certain lieu , à la « place de celle que j'ai reçue de vous. » Pothicr, du Contrat de change, 2« partie , p. 2o5, § \. Boucher, Traité du papier de crédit , p. i45 , second vol. ; —Que le billet du 20 juin rentre absolument , par sa contexture, dans cette définition , et que l'exactitude des énonciations qu'il renferme a été reconnue par Maitrot à l'audience ; — Le billet est à l'ordre ; il est daté de Monlbéliart ; la valeur a été fournie , et contient , de la part du souscrip- teur, promesse de payer cette valeur à Bàle, au domicile du tiers qu'il dé- signe ; c'est un billet à domicile ; reste à en déterminer les effet-!. Il résulte de la définition que nous venons de donner, continue Pothier, loco citato, que ce billet renferme le contrat de change , de même que la lettre de change, et qu'il est de même nature. Boucher, à l'endroit indiqué, déve- loppant l'idée de Pothier, ajoute : En eETet, la substance delà lettre de change se trouve dans ce papit^r de commerce , puisque réellement il y a échange de valeur d'un lieu à un autre. Dans le fait , un billet à domicile n'est au're chose qu'une lettre de change tirée sur .soi-même. L'un et l'autre n'étant pas susceptibles d'être acceptés , il est hors de doute qu'en tout et partout le billet à domicile ne suit sujet aux mêmes lois que la lettre de change ; — Qu'en exigeant , comme le voudrait le sieur Maitrot, le con- cours réel ou ficlifde trois personnes pour en constitiicr un billet de change, > 55. Le débiteur dHune lettre de change ne peut assigner un tiers comme garant devant le tribunal saisi de la demande principale, si Vaction en garantie nest fondée nue sur un fait de responsa- bilité qui ne se rattache à auCitne ob/igation positive de payer la lettre de change. (Art. Sg et i8i, C. P. C.) (i). Le sieur Musy-Hugot tire sur le sieur Mineur une letire de change de 274 fr. pour la valeur d'une feuillette de vin dont ce dernier s'était reconnu res- ponsable vis-à-vis de lui. La lettre ayant été proleslée faute de paiement, le sieurMusy Hugot est traduit devant !e tribunal de commerce de Beaune, où il appelle le sieur Mineur en garantie; celui-ci appelle de son côté le sieur Juillon-Compéral , prétend;mt qu'ayant laissé périr le vin par sa faute , il en doitsupporter la perte. Juillon-Compérat oppose un déclinatoire par Juge- ment du 5 février 1816; le tribunal rejette l'exception et ordonne qu'il sera passéoutre aufondde l'affaire. Ce jugement fut soumis à la cour de cassation, qui, par arrêt du :7 juin 1817 , statua en ces termes : — « La Coub ; Vu le § 1" de l'art. 69 du C. P. C. ; — Attendu que, suivant cet article, le dé- fendeur doit être assigné devant les juges de son domicile , hors les cas ex- ceptés par la loi; — Et attendu que celui qui n'a créé, ni accepté, ni en- dossé, ni autrement signé une lettre de change, ne peut être distrait de SCS juges naturels , sous prétexte qu'il est redevable; que Juillou-Compé- Tat n'a aucunement signé celle tirée par Musy-Hugot sur Mineur; qu'il n'a donc pu être distrait par celui-ci des juges de son domicile , et être par lui traduit devant ceux de Reaune, en garantie de celte lettre, quand môme il serait redevable ; — Qu'il n'a pas non plus été permis h Mineur de l'atti- rer devant les juges de Beaune , sous prétexte que la garantie exercée con- tre lui par Musy-Hugot avait pour cause la valeur du vin confié , pour le transport, par ce dernier à Mineur, et par celui-ci à Juilion-Compérat, par la faute duquel ce vin aurait péri, puisqu'à raison de cette perte, Musy-Hugot avait pour cause la valeur du vin confié, pour le transport, par ce dernier à Mineur, et par celui-ci à .luillon-Compêrat, par la faute duquel ce vin aurait péri, puisqu'à raison de cette perte, Musy-Hugot ne pouvait agir contre Mineur que devant le tribunal de Charleville, iuge du domicile de ce dernier, ni Mineur se pourvoir contre Juillon-Compérat, que devant le tribunal de Sedan , juge du domicile de celui ci , à moins que Musy-Hugot n'eût porté son action devant les juges du domicile de Mineur, auquel cas seulement celui-ci aurait pu attirer Juillon-Compérat devant ces (i) \ . swprk , ii° C) , un arrêt (Ju ■>■> frim. an 9. et J. A., t. 79, p. 3oa , un arrêt du 4 décembre 1^24. GARANTIE. 4(;> mèinc» jug«'8, par voie de garantie; — Qu'eniin il n'a pas dépendu de Mi- neur, cns';i.ssujélis!-ant arbitrairement à la juridiction du tribunal de Beau ne, d'y entraîner par son fait Juillon-Compérat qui a refusé de s'y soumettre ; — Qu'ainsi, en retenant la connaissance de la demande de Mineur contre Juillon-Compérat, et en y statuant au fond , ce même tribunal a violé l'art. 59 du C. P.C. ci-dessus cité, et a fait une fausse application de l'art. 181 du même code; — Donne défaut contre Mineur; pour le proQt, casse et annulle les jugemcns du tribunal de commerce de Bcaune, des 5 février et 6 mai iSi6, etc.» 56. [^ porteur d'une lettre de change qpi lapasse à l'ordre d'un tiers , postérieurement à la faillite du tireur , est toujours garant du paiement de cette lettre de change, quoique l'endossement ait eu lieu sawi garantie, et que le protêt n'uit pas été Jciit dans le délai fixé par le Code de commerce (i). Le 3o mars 1807, le sieur Bidegaray , tire , à son ordre, sur le sieur La- peyrc , qui l'accepte , une lettre de change de 25, 000 francs, payable à soixante jours de date. — Cette lettre de change passe entre les mains du sieur Rodrigue , avec l'endossement , en blauc , du sieur Bidegaray. — Le sieur Rodrigue la transmet bientôt après au sieur Pontaingon, et celui-ci au sieur Cachau, mais sans que la lettre de change porl^ aucune trace de ces transmissions successives, puisque le sieur Pontaingon se borne à écrire le payez à l'ordre au sieur Cachau, au-dessus de la signature en blanc du sieur Bidegaray , qui paraissait ainsi le seul endosseur.^On donne à cet en- dossement la date du li mai 1807. — Quelque tems après, et par deux en- dosficmens réguliers, la lettre de change dont il s'agit, est successivement passée à l'ordre des sieurs Bonnecasse et Dureau. — Ce n'est que le i" juin 1807, deux jours après son échéance, que le protêt de cette lettre de change a lieu. — Le sieur Lapeyre , accepteur, refuse de payer, attendu qu'au moment où le premier ordre avait été souscrit, Bidegaray, sous le nom duquel il était fait, se trouvait en état de faillite, et n'avait pu conséquem- ment se dessaisir de la traite , au préjudice de ses créanciers. — Devant le tribunal de commerce de Pau , où il est assigné, le sieur Lapeyre demande que l'endosï^ement du i4 mai soit déclaré nul à son égard ; il demande, en Outre, que son acceptation soit déclarée nulle et sans ellét , attendu qu'il n'avait reçu aucune provision du tireur. — En cet état, le sieur Dureau ap- pelle en garantie le sieur Bonnecasse, son cédant ; et par les recours suc- cessivement exercés, le sieur Rodrigue, premier porteur de la lettre de change, se trouve, en définitive, passible de la garantie à laquelle le sys- tème de défense de l'accepteur peut donner lieu. — Il reconnaît qu'en efiPet (1) V. suprîiy n" 26, l'arrêt du 2S mar,'» iMin. XIV. 1 1 408 GARANTIE. il a îransmis au siour Pontaingon Ja lettre de cliaugc dont il s'agit, mais que c'f'st sans aucune garantie, et que son aveu ne peut être divisé. — Il sou- tient , en second lieu , que si l'on veut le considérer comme un endosseur ordinaire , il est fondé à exciper des exceptions qui lui appartiennent , et qu'ainsi aucun recours ne peut être admis contre Ini, attendu le retard du protêt. — Un jugement du 3o janvier iSi.î condamne le sieur Lapeyre , comme personnelicment débiteur, par le fait de son acceptation, à payer le montant de la lettre de change dont il s'agit; et déclare que, moyen- nant cette condamnation, il n'y a pas lieu à statuer sur les actions en garantie. IMais la cour royale de Pau inCrme ce jugement, par arrêt du i4 juillet i8i5, et annule tous les endossemcns de la lettre de change. Le même ar- rêt déclare Dureau non-rccevable à en exiger le paiement , et en adjuge la propriété aux .syndics Bidcgaray, sauf au sieur Lapeyre ses exceptions contre eux. £nGn, cet arrêt accueillit successivement toutes les actions récursoires ; de telle sorte que les sieurs Pontaingon et Rodrigue sontdéGnitivemcnt con- damnés au paiement de la lettre de change. Les motifs de cet arrêt sont, en substance , que le sieur Rodrigue recon- naît avoir reçu le lettre de Bidegaray , et l'avoir transraisc à Pontaingon; qu'il prétend en vain avoir fait ce transport sans aucune garantie; qu'une pareille stipulation étant exorbitante du droit commun , aurait besoin d'être prouvée par écrit, et ne l'est point ; qu'il est également indifférent que la traite n'ait pas été profestée à son échéance ; que la déchéance pro- noncée par l'art. 168 du code de commerce, ne s'applique qu'à la garantie de la solvahililé; mais que Dureau demande à son cédant ^ et par suite , Pontaingon au sieur Rodrigue, la restitution d'une somme qu'il a payée comme le prix d'une créance non existante, action qui ne peut se prescrire que par cinq ans , aux termes de l'art. 18g. Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. i556 du C. C, et de l'art, 68 du C. Com. Le 3 juillet 1817, arrêt de la section des requêtes par lequel : — «La Codb ; Attendu qu'à l'éjioque où le» demandeurs ont transporté l'effet de Pontaingon , ce transport était nul , par suite de la faillite de lii- degaray, faillite constatée, par jugement, être ouverte le i5 mai, veilfe du transport fait par les demandeurs à Pontaingon ; que, de droit commun , tout cédant est garant de l'existence de l'objet cédé au temps de la cession ; qu2 ce motif répond aux deux moyens proposée; — Rejette, etc.» 57. Le délai da (juinzaiae fixé par i'art. \65, C, comm., pour Vexer- cice de Vaclion en garantie court du jour du remboursement , lorsqu'il a été /ait volontairement et sans notification du prol êl. (Art. i65 et 167, C. comm.) (i) Ainsi jugé par arrêt de la st'ction'civile de la Cour de cassalioa , du g (i) V. supr — Considérant que le iiuilir donné par le triljunal civil de Scnlis pour déclarer hs deinauJeurs non rccevablcs dans le recours par eux exercé du chef de la dame Vandcrs- traeten contre Panneticr , a été fondé sur l'art. ;6i du Code de commerce ,• que, d'après l'interprétation donnée à cet article par ce tribunal, tout porteur qui veut exercer son recours contre son cédant, doit, dans le cas même du remboursement volontaire , lui dénoncer le protêt du billet , et , faute du paiement , le citer en jugement dans la quinzaine du protêt ; — Considérant que, d'après le véritable sens de cet article, et d'après l'usage habituel consacré pour l'utilit é des opérations commerciales , la nolilicalion (lu protêt et la citation en justice ne sont prescrites au porteur que dans le cas où l'exercice du recours devient nécessaire faute de remboursement vi)!ontairc; — Considérant qu'il est établi et reconnu que la dame Vanders- tiaeten a remboursé volontairement le montant du billet dont s'agit au procès; que , d'après l'art. 167 du Code de commerce à l'égard de l'endos- seur, le délai pour faire la dénonciation du protêt et la citation court du lendemain de la date de la citation à lui donnée en justice par le porteur; que , lorsque , comme dans l'espèce, l'endosseur a, au contraire , rem- boursé volontairement , n'y ayant pas eu de citation, le délai court h son é>;ard à compter du lendemain du remboursement volontaire par lui fait , puisque ce remboursement produit à l'égard de l'endosseur le môme elfet qr.e la citation pour le porteur; que, par conséquent, dans l'espèce , e délai do quinzaine et le délai supplémentaire d'un jour par deux myria- mètres et demi excédant cinq uiyriamêtrcs , ont couru à l'égard delà dame \ audcrstraeten , à comjiler du jour de son remboursement volontaire; que, quoique cette date constituât le principal intérêt delà cause, elle n'a néanmoins pas été fixée par le tribunal civil de Senlis , qui n'a même lendu ([u'un compte insulïisant des faits constitutifs de la cause ; qu'eu 1 I . 4^ GARANTIE. déclarant les demandeurs non recevables par le motif exprimé audit ju^- ment, ce tribunal est contrevenu aux art. i65 et 167 du Code de commerce ci-dessus transcrits ; — Casse, etc. » 58. Lorsque le débiteur d'une rente acquiesce à un jugement qui le condamne à en rembourser le capital , le tiers qui se trouve obligé de garantir le débiteur de la rente des condamnations prononcées contre lui, quoiqu'il ne se soit pas obligé envers le créancier, a le droit d'interjeter appel dece jugement. 59. Et si dans ce cas r acquiescement donné par le débiteur prin- cipal a été fondé uniquement sur la garantie stipulée en sa fa- veur., le jugement doit être infirmé dans son intérêt comme dans celui du garant. Par acte notarié du ag juillet 1728,1e sieur Luppé constitua au profit du sieur Cultines, une rente de 3oo fr. au capital de 6,000 fr. Quelques années après, le sieur Luppé vendit une métairie au sieur Malabail, moyennant le prix de 11,000 fr. , sur lequel il fut chargé de rembourser le capital de la rente de 5oo fr. , si mieux il n'aimait conti- nuer à en servir les arrérages. Il convient de remarquer que le sieur Cultines n'ayant pas figuré dans cet acte, il n'avait pu reconnaître le sieur Malabail pour son débiteur direct et personnel. En effet, une discussion judiciaire s'étant élevée en 1761 , sur le point de savoir si le sieur Malabail était devenu personnellement débiteur de la rente, et si le sieur Luppé avait cessé d'être obligé, un arrêt du parlement de Toulouse, sous la date du 9 septembre de cette année, jugea que le sieur Luppé était , comme auparavant , seul obligé envers le créancier , et que le sieur Malabail devait seulement l'indemniser de toutes les condam- nations auxquelles il pourrait lui-m<"me donner lieu, en négligeant le ser- vice de la rente dont il s'agit. Il paraît que le service de cette rente eut liea exactement pendant un grand nombre d'années; mais le 24 mai i8i4, le sieur Crouzet, alors pro- priétaire de la rente de 5oo fr. , obtint au tribunal de Foix un jugement qui reconnut de nouveau que les héritiers du sieur Luppé éiaicnt seuls dé- biteurs de la rente, et que le sieur Malabail , alors représenté parla dame Boussac , était seulement obligé à garantir ces derniers; en conséquence , e même jugement ayant reconnu que les arrérages de la rente dont il s'agit n'avaient pas été payés depuis trois ans , condamna les héritiers Luppé à rembourser le capital , et la dame Boussac à les garantir de cette coc- damnation. Celle dernière forme opposition au jugement qui avait été rendu par défaut (.outre elle : elle soutient que c'est par le fait du sieur Crouzet que GARANTIE. 4;r ta renie se trouve arriérée depuis truis années; qu'elle avait toujours été exactement nervie aux auteurs du sieur Crouzet ; mais que celui-ci , jjour se ménager les mojens de demander le remboursement du capital , avait constamment éludé de l'aire conoaitre le lieu qu'il Labilait , et où la dame Bous. sac était tenue de lui payer ses arrérages. Le sieur Crouzet ne conteste pas ces faits; mais il soutient qu'ils sout sans aucune importance dans la cause, attendu que ce n'est pas la dame Bous .Irtiiiitc a l<-« rélablir, par sentence du juge (Jk paix du 7w aoill iSi/i- Le prcniier aiirtt, le sieur Levavasscur entama une action au péliloire , et aski- ■Mia le sieur Fumels devant le trihijnal de Versailles , ii fin de suppression des deux ouviTturcs. Celui-ci soutint la demande noo-recevablc ou n»al fondée, et appela en garantie les héritiers Lecointra ; qui prétcndinmt de- voir dcmi'tirer étrangers h la contestation, demandèrent leur renvoi, mais piirent des conclusions dans le sens du sieur Fumets. Le Irihiinal civil de Versailles rendit , le 18 aoftt 1817, an jugement par lequel il rejeta la de- mande du sieur Levavaiiseur , le condamna aux dépens , cl mit les héritiers Lecointre hors de cause. Levavasscur appela de ce jugement , et la Cour royale de Paris l'infirma par un arrêt du 2 juillet 1818 . amsi conçu : — , La Couh ; faisant droit sur l'appel ; attendu que les ouvertures pratiquées p;ir Fumets dans un mur mitoyen entre Levavasscur, l'ont été au mépris des dispositions de l'article 675 , C. C. ; que si , par son contrat d'acquisi- tion, du a4 germinal an 6 , Famets a la faculté de faire des ouvertures dans le ras de son côté, pour se procurer s-jr son terrain l'eau dudit ras , dont il a la permission de prendre la moitié, son vendeur n'a pu l'autoriser à pra- tiquer des ouvertures dans le mur mitoyen, par lesquelles il pût s'intro- duire de souterrain dans celui de Levavasscur; condamne Fumets et les héritiers Lecointre , chacun à leur égard , aux dépens des causes principales , d'appel et de demande envers Levavasscur et sa femme, d Pourvoi en cassa- lion de la part des héritiers Lecointre. Le i3 août i8ic) , arrêt rendu eu ces termes : — <• h\ Cora; Sur Icscon- clusions de M. Jourde , avocat général ; — Attendu que les demandeurs ont conclu, en première instance comme en appel, pour soutenir la demande du sieur Fumets, dirigée contre les sieur et dame Levavasscur; — At- tendu que les sieur et dame Levavasscur ont obtenu toutes leurs demandes par l'arrêt qui est dénoncé , et qu'en conséquence la Cour royale de Paris , eu condamnant Fumets et les héritiers Lecointre , chacun à leur égard , aux dépens des causes principale , d'appel et demande envers Levavasscur et sa femme, n'a point violé l'art, lôi , C. P. C. ; — Rejette , etc. • (h. Le garant mis hurs de cause par un arrêt qui , rejetant la demande ^sub s idiaire en garantie^ a fait droit aux conclusiom principales du défendeur , peut, dins le ras d'admission d- pourvoi en cas saf ion formé contre cet arrêt , être rilé d'vanl la section civile de la cour de cafSatian par le dfmandenr origi- naire en garantie , qui conserve ainsi son droit de rerours si l'ar- rêt était cassé C'est ce qw'a décidé un arrêt de l;i sectino civile de !.i Cour de cassation du i.i déremhre i8i() , rendu entre les sieurs Jeanneau du Jardel.iy et con- sorts d'une part, et le .sieur Thicsset d'autre part, leq'icl arrêt est ainsi 4;4 GARANTIE. conçu ; — • « La Couh ; Allcndu que les sieurs Jeanneau du Jardeby et corj' sorts, qui avaient été parties, soit en i" instance, soit sur l'appel, ont été rép'niièrcment cités parle sieur Tliiesset ; que le pourvoi du sieur Broé de la Navarre a rendu cette citation nécessaire de la part du sieur Tliiesset , in- téressé , dans le cas éventuel de la cassation , à cxercir de nouveau un re- cours en garantie contre les sieurs Janneau du Jardelay et consorts; — Re- jette , etc. » 63. Lorsqu'une demande en garantie se trouve rtjetée par suite du rejet de la demande principale^ F appel interjeté par le de^ mandeur principal dispense le défendeur d' appeler incidemment pour pouvoir reproduire la demande en garantie (i). La Cour de Metz l'a ainsi jugé le 29 novembre 1820, en ces termes r — « La Code ; — Attendu sur la demande en garantie , qu'il n'était pas né- cessaire que Bauge-Morlen (demandeur en garantie), en appelât inci- demment pour pouvoir la reproduire, la fin de non-recevoir opposée à cet égard , doit être écartée. » 6\. Si celui qui est appelé en garantie est à soixante myriamè- tres , le défendeur aura huitaine plus dix jours pour assigner le garant, et dix autres jours pour faire revenir t exploit ; mais si V assignation en garantie était donnée dans la seconde dixaine, et cependant revenue assez à temps pour en justifier à son eX' piration comme si elle avait été signifiée dans la première dixaine, le demandeur originaire pourrait-il prétendre qu'elle a été formée tardivement ? M. Pic. CoMM. , t. 1 , p. 398 , pense que l'assignation dans ce cas sera valablement donnée ; nous partageons entièrement cette opinion ; en effet, l'article loôô, accordant les délais néces;>aires pour l'aller et le retour, le dé- fendeur a le lems pour justifier qu'il a appelé garant jusqu'à l'expiration de tous les délais. Peu importe au demandeur originaire l'époque à laquelle l'assignation a été donnée, pourvu qu'au moment où il pourrait requérir dé- faut , on puisse justifier de l'assignation. 65. Comment faut-il procéd::r lo rsqu'tm garant mis en cause dans les délais ne comparait pas? M. Caeb., t. 1, p. 479 , n" 76(j, pense qu'il n'y a pas lieu dans ce cas à or- donner un réassigné sur défaut joint, M. Lep., p. i65, est du même avisj lart. 155C.P.C.. n'est relatif en effet qu'aux défendeurs appelés par le de- mandeur quia introduit l'instance. Il faut donc dans le cas où l'appelé en garantie ne comparaît pas, statuer sur la denjande principale , et donner défaut au défendeur originaire contre l'appelé en garantie. V. J. A., t. 5o , (1 y ny. supra, n" 5o , l'arrêt du 29 juiliit 1811. GARANTIE. 47''' p. 161, un iirrft de la Conr royair- d'Amirns, du 18 avril i8a6, qui est con- forme à cette opinion. — V. aussi J. A., t. r>\ , p. 181 , un arrftt du 4 mar» 1828 qui d n" 770 ; et Lep., p. 1^6. 6^. La mise en cause du garant couvre t-tlle une exception décli- natoireo'i de nullité? 68. L'exception de garantie doit-elle être proposée avant toute autre exception? Les art. 17.5 et 176 C.P. C, prescrivent des délais de rigueur pendant lesquels la demande en garantie doit être formée ; il semble dès lors que ces articles imposent l'obligation de commencer par assigner le garant avant de proposer aucune exception. Cependant l'exception de garantie n'est qu'une exception dilatoire qui semble ne devoir ôtre rangée qu'après les déclinatoires'et les péremptoire? ; il faut donc concilier ces diverses dispo- sitions et l'on ne peut le faire qu'en commençant par se soumettre aux art. 175 et 176 C.P. C; et comme appeler garant n'est reconnaître ni la juri- diction du tribunal , ni la validité de la procédure, on couvrira la déchéance i\ l'égard de ces deux exceptions en déclarant foimelleraent qu'on se les réserve pour les faire valoir en temps de droit. La nécessité d'une pareille réserve se fait .sentir dan^un arrêt du 29 avril 1822 , J. A , t. î4 » P- l'/i 1"' a Jugé que l'exception d'incompétence ne pouvait plus être opposée après l'exception de garantie; et c'est aussi l'opinion de M. F. L., t. 2 , p. 458, v» £xrc7>tions , § 2 , no 6; un autre arrêt du i5 juin 1S22 , J. A , t. 24, p. aôa, a décidé qu'imc nullité d'exploit est couverte par une demande en garantie dénoncée au demandeur principal. — V. aussi J. A., t. ôi, p. ôo. un arrêt du i4 février 1826, qui décide que le garant est nonrecevable à proposer une nullité d'exploit lorsque le garant a plaidé au fond. Quanta la question de savoir si l'exception de garantie doit être proposée avant tonte autre, il faut décider que si les autres exceptions opposées font «?rouIer les délai> presciils par les ai', ij.î et 176, on ne pourra plus retar- 47G GARANTIE. (leT le jugemeat de l'affaire an principal jiar la demande en garantie parce que les délais sont de rigueur. — V. sur ces questions MM. Pig, Comm. , t. 1, p. 4oo, et D. C, p. 146 qui sont d'une opinion conforme. 69. Le décès du garant , celui de son avoué, ou la destitution, interdiction ou démisuon de celui-ci, peut être un motif su^- sant pour autoriser le demandeur originaire à faire prononcer séparéf}if:nt s,ur Sa demande. 11 nous semble que, pour décider celte question, W faut distinguer si la demande en garantie est en état d'être jugée, ou si elle ne l'est pas; dans le premier cas , le décèâ du garant , celui de son avoué, ou la destitu- tion, interdiction ou démission de celui-ci ne doivent pas retarder l'affaire et empêcher qu'il ne soit slatué simultanément sur la demande principale et la demande en garantie, voy. les art. 54a et suiv. G. P. G. Dans le se- cond cas, au contraire, l'art. iS4 autorise le demandeur à faire prononcer séparément abstraction faits de toute autre circonstance, à plus forte raison y sera-t-il autorisé dans le cas du décès du garant ou de son avoué; et vai- nement dirait-on que, dans ce cas , le retard ne provenant pas du fait du garanti, il ne doit pas en souffrir ; L'art. 184 ne distingue pas, et il suDit) pour qu'il y ait lieu à son application, que la demande eagarantie ne soit pas eu état; voy. , au surplus, sur celle question, un arrêt de la Cour de cassa- tiondu 27 juin i8io,q'aeQOus rapportons yJugemcnt, no^y. Cet arrêt décide «jue le tribunal ne pourrait ordonner le sursis au jugement de la demande principale jusqu'à ce que l'insiance eût été reprise à l'égard des héritiers. Cette décision est conforme à l'opinion de MM. Carré, t. 1 , p. 488, n" jiSo, et la note ; F. L. t. 2, p. j\6j, x" Exception; B. S. P., p. î5i, note 6.'i ; H'AOT., p. 127, 2*' alin. 70. Un tribunal peut-il appliquer d'office Us dispositions de l'ar- ticle \%k'^ MM. Carrk, t. i, p. 4?8, n" 779; et F. L., t. a, p. 466^ v» Exception, § 4j soutiennent la négative de cettb question; M. B. S. P. , p. 232, note 66, est d'une opinion contraire. Les motifs sur lesquels se fondent MM. Carré et Favard de Langlade , sont que l'art, i84 se sert de ces mots le deman- deur pourra, ce qui annonce que c'est une faculté dont le demandeur peut user ou no pas user , et que, comme l'ordre public n'est intéresse- sous au- cuû r.ipport à ce qu'il soit fait droit 1 séjyarément , le juge ne doit pas l'or- donner d'office, puisque la loi ne l'y autorise pas. Ces motifs nous paraisscct erronés , et nous n'hésitons pâ* à partager l'opinion de M. Berriat Saint- Prix. En effet, il est d'ordre public que la justice soit bien administrée, aussi a-t-tlle donné au juge tous les pouvoirs nécessaires pour arriver à la connaissance de la véritci et mettre l'ullaire en état d'être jugée; toutes le» voies d"insîru(;tiori, peuvent, d'office, être ordonnées par lui , il n'est doue (iAKAMIE. ,7; )ia« oiact (le (lire qu«: la loi D'aiitoihe p;is le juge à faire droit séparérocnt • l'odicc sur la demande principale et la demande en garantie. Celle autori- talion lui et>t expressément donnée dans tous les titres du C. P. C. , qui unt pour objiit lea voies d'instriiclion, toutes le» fois qucie juf^c trouve ces voies d'instruction nécessaires et l'adaire hors d'état d'être jugée. 11 importe donc fort peu que l'art. 1S4 dise ie demandeur pourra; c'est là sans doute une faculté accordéeau demandeur, mais cette l'acuité ne peut rcslreinJic les pouvoirsi donnés aux Iriliunaux. Telle était aussi l'opinion de Rodier sur i'ordonnance de 1667, dont les dispositions, sur ce point, étaient cunlonnes a l'art. i84, voy. Suprâ, n" i6, l'airôt du 7 juillet i8o8 , à la note. 71. De qifel jugement parle l'art. 182 en disant çiia la nii^e hors de cause ne peut être requise par le garanti qiiavan t le premier iii.'gementî' M'. l>KtATi , t. T, p. i85 , dernier alin., pense que la mise' hors 'de cause ne peut [dus Ctre demandée après que la cause ayant été appelée, il y a eu jrtgPHMTitde remise. HI. Lep. t. j, p. 161, alîn. 5 et suiv., dît que c'est après un ji»g<;nient quelconque, parce que le contrat judiciaire se trouve formé ; le motif annonce q, 1'. ijï-aH^ ;, e Comm., t. 1, p.Si-ga «l GREFFIER. On donne ce titre à l'officier établi près des tribunaux ou des cours souveraines, pour écrire les jugenjcns, arrêts et autres actes dictés ou prononcés par les juges, en garder les minutes et en délivrer des expéditions. La création des charges de greffier remonte à Tantiquité la plus reculée , et l'on peut même dire (fue partout oij il y a e»» des tribunaux, il y a eu aussi des personnes chargées de re- cueillir et de conserver leurs décisions. Chez les Grecs, les fonctions de greffier étaient honorables; on n'admettait à les rem[dir que des personnes distinguées par leurs connaissances et par leur moralité : chez les Ro- mains , au contraire , on avait si peu senti l'importance des devoirs imposés à ces officiers, qu'on les choisissait parmi les esclaves. Cependant les empereurs Honorius et Arcadius or- donnèrent qu'à l'avenir les places de greffier fussent occu- pées par des personnes libres. En France , sous les rois de la troisième race, les juges donnaient à leurs clercs les commissions de greffier ; d'oii dérive le nom de ctergie , sous lequel les greffes sont dési- gnés dans plusieurs anciennes ordonnances *. mais en i3o2 , Philippe - le - Bel défendit à tous justiciers de donner de pa- reilles commissions, et les greffes furent déclarés faire partie du domaine par une ordonnance de iSig. Dans une autre ordonnance de 1027, les greffiers du Chàtelet sont appelés registratoires i et il paraît que c'est dans une ordonnance de Charles V, du mois de mars i556 , que ces officiers ont , pour la première fois, reçu le litre de greffier , qu'ils ont conservé depuis. Il ne sera pas sans intérêt de recueillir ici quelques dispo- sitions des anciens réglemens et ordonnances, dont les lois nouvelles n*ont pas formellement prononcé l'abrogation. 4So GREFFIER. Un règlement du •i{\ niai i6o3 porle que les greffiers prête- ront serment dans les sièges où ils doivent exercer leurs fonctions, après une information de vie et de mœurs, et après avoir justifié qu'ils ont les qualités nécessaires. Les fonctions de greffier ont été déclarées incompatibles avec celles de procureur, par un arrêt de règlement, du jo décembre «665. Les juges ne peuvent , dans les interrogatoires , enquêtes , procès-verbaux , etc. , soit en matière criminelle , soit en ma- tière civile, se servir d'autres greffiers que de ceux qui ont ce titre dans leurs tribunaux respectils. (Déclaration du 21 avril 1671 ; arrêts du conseil , des 27 novembre «677 , et 22 novembre iG84- ) — Cependant , lorsque le greffier ordinaire de la juridiction ne se trouve pas à l'audience ou dans les lieux où il doit remplir ses fonctions, le juge peut d'office en nommer un autre. (Tit. 6, art. 6 de l'ordonnance de 1670 , et déclaration du 21 avril 167 1. ) Aux termes de l'art. 5, tit. 25 de l'ordonnance de 1667, les sommations faites aux juges doivent leur être signifiées en la personne des greffiers. L'arrêt de règlement, du 10 décembre 1665 , déjà hîté , ordonne aux greffiers de veiller avec soin à la conservHtion des minutes , et leur défend de les déplacer. Les greffiers doivent avoir des registres en bonne forme, pour y inscrire les dift'érens actes de leur ministère. Ces re- gistres ont chacun leur objet : il y a un registre pour les juge- mens, un autre pour les productions . un troisième pour les présentations, etc. Ces registres doivent être paraphés parle juge dans tous îeurs feuillets, écrits par ordre de date, lisi- blement et sans aucun blanc. (Réglemens du 10 juillet i6G5, art. 34 . et du 10 décembre même année , art. i5. ) Un règlement du 3 septembre 1667 défend aux greffiers de délivrer des expéditions de jugemens, sans que les minâtes soient signées d'eux et des juges; un arrêt de règlement du parlement de Rouen , sous la date du 4 décembre 1669 , GREFKIER. ;,Si renferme la iiK'ime tlisposili on à l'éîîard de la f-igiialmc du juge, sur la niiuule de l'ordonnance qu'il rend. Le règlement du i6 juillet i6Ci5 fixe le nombre des lignes et le nombre des syllabes pour chaque ligne, dans les expé- ditions délivrées par les greffiers. D'après l'iirl. 19. tit. 5 de l'urdonnance de }555, les gref- fiers sont obligés de collatinnner sur les minutes les expédi- tions qu'ils délivrent, et de faire mention de l'accomplisse- ment de cette formalité. L'article 48 de l'ordonnance de Louis XII, du mois de juin i5io, accordait aux greffiers trois ans pour demander les droits qui leur sont accordés, soit pour la confection , soit pour la rédaction de certains actes; l'ordonnance du mois d'octobre i555 (art. i3, cliap. 18) a réduit ce terme à une année. Enfin, aux termes de l'art. 78 de l'ordonnance d'Orléans, les greffiers sont civilement responsables des faits de leurs commis ou employés. Dans le cours de la révolution , il a été rendu plusieurs lois concernant les greffiers; telles sont, 1° la loi du 10 décem- bre 1790, qui a supprimé les droits de greffe; 2" celle du 21 ventôse an 7, qui les a rétablis et en a déterminé la quo- tité ; 0° U loi du 27 ventôse an 8, qui fixe à trente ans l'âge auquel ou peut être admis à exercer les fonctions de greffier, cl qui a été depuis modifiée par la loi du iG ventôse an 1 •. , aux termes de laquelle il suffit d'êlrc dgé de vingt-cinq ans; 4° l'arrêté du gouvernement du 18 messidor an 8, quia confié aux greffiers nouvellement nommés, lu garde des minutes existant dans les greffes des ci -devant tribunaux civils; 5° celle du 29 nivôse an 9, qui u déterminé leur costume; 6" la loi du 28 fljréal an 10, dont les dispositions sont rela- tives aux greffiers des justices de paix; 7" enfin la loi du iG ventôse an ii, qui complète cette partie de la légis- lation. Les greffiers sont obligés de tenir régulièrement un réper- 482 GREFFIER. toire de tous les actes du greffe. Cette obligation leur est im- posée par les art. /jg et suiv. de la loi du 22 frimaire an 7 (ij. Le Code civil et le Code de procédure renferment aussi plusieurs dispositions relatives aux çiefBers ; ainsi les art. 33 et 43 du premier de ces Codes confient aux greffiers près les tri- bunaux de première instance la garde d'un des deux doubles des registres de l'état civil ; ainsi le Code de procédure prescrit dans plusieurs articles la présence du greffier aux actes du ministère des juges, et sa signature au bas de ces mêmes actes. L'art. iSg leur défend de délivrer expédition des juge- mens avant qu'ils aient été signés, sous peine d'être poursui- vis comme faussaires. Le décret relatif à la taxe des frais de justice renferme quel- ques articles qui intéressent les greffiers ; il en est de même du décret contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux. Les dispositions qui les concernent dans ces deux décrets seront rapportées ci-après. Je donnerai en entier le décret du 12 jviillet 1808, exclusivement relatif aux droits de greffe. (Coff.) Nous engageons nos lecteurs à se reporter aux mots Dépens, Jugement, Saisie-immohilière , etc. , auxquels nous avons dû nécessairement insérer beaucoup d'arrêts relatifs aux gref- fiers. Il faut aussi consulter J, A. , t. aS, p. i5 et i52 ; t. 28, p. 29; t. 29 , p. 95 et 193 ; t. 3 1, p. 210 ; t. 32 , p. 186 et 342 ; I. 53 , p. 207 ; t. 34 , p. 48 et 167 ; et t. 35, p. i35. SOMMAIRE DES QUESTIONS. Droits des greffiers. — Un grefSer peut vendre son office; et une pareille vente , faite sans dol ni fraude , n'est pas susceptible de réduction , quoique, contrairement à l'instruclioa ministérielle du n février 1817, elle ait été consentie pour un prix excédant deux années du revenu de la charge. ^i.— Le greffier en chef d'une Cour royale étant seul responsable des faits de ses commis assermentés, dans l'exercice de leurs fonctions, a le droit de les renvoyer, quand il ne les juge pas dignes de sa con- (1) Voy. J. A., t. Il, p. 224 5 *° linreçjistriment , n" i. (iREFFlER. 4^3 fiance, 44' — ^''' "^^™^ personne ne peut pas remplir les fonctions rie giel'fiei' près de plusieurs tribunaux de police, sfî. — Les grel'Iiers ne sont pas réputés agens du gouvcrnenoent, de sorte quo, pour la poursuite des délits comiuispar eux dans leurs fonctions, l'aulorijation du conseil d'é- tat n'est pas nécessaire, 16. — Un grcllîer peut être mandataire d'une partie près le tribunal auquel il est attacbé, 56. — Les grefllers des juges do paix peuvent procéder à des ventes mobilières , concurremment avec le» Iiuisslers. i5. — Postérieurement à la loi du 27 mars 1791, les greffiers n'ont pas eu le droit de procéder aux inventaires, concur- remiMi nt avec ka notaires, 2 iis. — Le droit de grcDe à percevoir pour l'ex- pédition d'un arrêt défînililsur un elief, et préparatoire sur un autre cbef, est le même que si l'arrêt était définitif sur tous les points, a4. — Les ventes et adjudications faites en France d'immeubles situés en pays étrangers , sont assujetties aux droits de lédaction et de grcH'e, 45. — Le gieflier peut- il se refusera recevoir le d(;[iôt du jugement arbitral que l'un des arbitres lui présente lorsqu'il n'est pas enregistré? et cet arbitre peut-il être forcé ù faire l'avance des frais de l'cnrcgistrementl? 45. — Un greffier ne peut co- pier les jugemens de renvoi, en tête des expéditions de jugemcns qu'il délivre, 4^^- — Les greffiers étant rédacteurs, et dépositaires exclusifs des déclari'liops laites à l'audience , toute copie de ces déclarations , tirée par un autre que par le greffier, ne peut servir que de commencement de preuve, 5o. — Les poursuites en recouvrement de droits de greffe, sont soumises à la prescription annale établie par l'article 61 de la loi du 22 frimaire an 7, 5. Obligations des gheffiers, et peines. — Le greffier qui n'a pas acquitté le droit dû sur un jugement dans le délai, ou qui n'a point fait passer au leceveur un extrait du jugement , est passible du double droit. 1. — L'o- bligation imposée au greffier de remettre dann ledit jour au receveur, extrait des jugemens , n'est pas suppléée par la présentation à ce pré- posé, du réperloiie sur lequel ces jugemenssont inscrits. i5,— Les réper- toires des greffiers doivent comprendre tous les jugemens et autres actes soumis à l'enregistrement sur la minute. 5. — Le greffier qui délivre l'expédition, d'un jugement, avant qu'il ait été oigne sur la minute par le juge, ou par les juges qui l'ont rendu , se rend coupable de faux, et doit être traduit devant une Cour d'assises, Sy. — Le greffier d'une Cour d'assises doit être condamné à l'amende, lorsqu'il n'a pas signé le procès- verbal de la séance, comme s'il n'y avait pas eu de procès-verbal dressé, Ô4. — Le gieffier est passible d'amende lors(|u'il procède a la levée des scel- lés sur la réquisition d'un tuteur, avant que l'acte de nomination de la tutelle ait étr- enregistré, 27. — La peine de cent francs d'amende et de des- titution , prononcée par l'art. a5 de la loi du ai ventùse an 7, est ap- XIY. la 484 GREFFIER. pUcable aux greffiers qui délivrent des expéditions de jugemens , qui ne contiennent pas le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne, prescrit par l'art. 5 de la même loi, 8. — Les commis greffiers sont pas- sibles du même droit d'enregistrement pour leur prestation de serment que les greffiers en chef, 7. — La destitution peut être prononcée par le tri- bunal qui constate la contravention, 9 . — Les amendes encourues par les greffiers 'qui négligent de fiiire enregistrer sur la minute, les jugemens soumis à cette formalité , se prescrivent par deux ans , lors même qu'ils ont omis de porter sur leurs répertoires, les jugemens à l'égard desquels le défaut d'enregistrement leur est imputé , Sa. Lois, décrkts, décisions, etc. — Loi du 21 ventôse an 7, portant établisse- ment de droits de greffe dans les tribunaux civils et de commerce, 2. — Arrêté du 00 fructidor an 10, qui fixe les droits particuliers accordés aux greffiers des tribunaux de police ,4. — Décision du ministre de la justice du 24 pluviôse an î 2 , portant que les greffiers des juges de paix peuvent avoir un commis assermenté qui les reiHplace dans leurs fonctions, 6. — Lettres de S. Exe. le ministre de la justice , des 27 septembre i8o6 , et i5 mai*i8o7, qui décident que la remise accordée aux greffiers des tribu- naux civils, et des cours d'appel, sur les droits de mise au rôle, rédaction et transcription ainsi que sur chaque rôle d'expédition, peut être exigée même avant le recouvrement des droits de greffe, lo. — Lettre du mi- nistre de la justice , du 6 janvier 1807, indiquant de quelle manière les greffiers doivent tenir leur feuille d'audience, (6 janvier 1807.) , 1?. — Tarif pour les greffiers des juges de paix , du ( ifi février 1807 ) , 12. — Lettre du ministre delà justice, du 3o nin 1807, portant que les greffiers peuvent, aux termes de la loi du 21 ventôse an 7, percevoir le droit de 5 fr. pour la mise au rôle des causes qui ont pour objet l'appel d'un juge- ment de juge de paix, quoique les causes de cette espèce soient placées au nombre des causes sommaires , par l'art. 4o4 , C. P. C. , li» — Extrait du 3o mars 1808 , contenant réglem(>nt pour la police et discipline des cours et tribunaux, 17. •— Décision du ministre de la justice, du 7 juin 180H, qui porte que les greffiers sont obligés de n'employer que du papier timbré, pour la tenue de leurs feuilles d'audience, 18. — Lettre du mi- nistre de la justice, du 27 mai 1808, dans laquelle S. Exe. décide que les greffiers doivent tenir acte de la remise qui leur est faite annuelle- ment par les notaires du double de leur répertoire en exécution des lois des 6 octobre 1791, et 16 floréal an 4» (arg- de l'ait. 4^ de la loi du 2a ■ frimaire an 7), 19, — Décret du (12 juillet 1808), qui détermine les droits accordés aux greffiers des tribunaux de première instance pour les divers actes de leur ministère , ao. —Lettre de S. Exe. le minisire de la justice, du (28 décembre 1808), qui décide que le droit d'expédition attribué aux greffiers, doit être le même pour les extraits fournis au ministère f;RVFF[KI\. /»85 public, d'après l'art. if)i,(JocJ. brumnire an /[ , ai. — Lettre de S. Exe. le miniïtre de la justice, du (ai mars iHuq), qui décide que les droits ac- cordes aux greffiers des tribunaux de première instance , ne doivent pas Être perçus par le» greffiers de» juges de paix pour les acles faits en vertu d'une commission de ces tribunaux, 22. — Décision du ministre de la justice du 5i octobre 1(^09, portant que les greffiers de» tribunaux de commerce, doivent, comme les greffiers des tribunaux civils, avoir une feuille d'audience timbrée , pour y inscrire tous les jugcmens , a3. — Ins- truction du directeur de 1 enregistrement du 5o mai 1811 , qui détermine quel est le droit d'enregistrement dont sont passibles les acte» de presta- tion de serment des greffiers et commis greffiers altacbés aux cours et aux tribunaux de première iostance, a5. — Instruction du directeur de l'cnregi-trementdu 20 novembre 181 1 , de laquelle il résulte que les pro- cès-verbaux de prestation de serment des greffiers doivent être rédiges sur papier timbré, et soumis à l'enregistrement, a8. — Décision du mi- nistre de la justice du 8 janvier 1812 , port .nt que les greffiers des tribu- naux de simple police n'ont pas le droit de faire des ventes mobilières ; ag . — Lettre du ministre de la justice du i4 décembre i8i5 , de laquelle il résulte que les greffiers des tribunaux de commerce sont, comme ceux des tribunaux civils, obligés de tenir un répertoire, et d'y inscrire tous les actes et jugemens susceptibles d'être enregistrés sur la minute, 5i. — Décret du 6 janvier i8i4 , portant fixation des droits que le greffier du tribunal de commerce de Paris pourra percevoir à son profit , 33. — Circulaire du garde-dessceaux du 21 février 1817, qui fixe les limites dans lesquelles doivent se renfermer les greffiers qui cèdent leurs offices , 35. — Décision du ministre des finances du 24 avril 1819, portant que le greffier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées lorsqu'il a remis au receveur, dan» le délai prescrit, un extrait des juge- mens rendus a l'audience pour raison desquels le montant des droits ne lui a pas été consigné, 39. — Décision de LL. EE. le garde-dessceaux et le ministre des finances du a juin 1820, de laquelle iPrésultc que le droit de greffe d'expédition d'un franc doit être perçu d'après le nombre des rùlcs et mandemcns ou bordereaux de coUocation indépendamment de celui de rédaction , 4i. AixoRiTôs. — Auteurs qui ont parlé des greffiers, 46. i . Le grever qui na pas acquitté le droit du sur un Jugement dans ic délai prescrit,, ou qui na point Jait passer au receveur un ex- trait du j ui;em»nt , est passible du double droit. (Art. i4 de la loi 33, et J. A., t. 3o.) p. a5. GRKFFILR. 487 formation et tenue des rôles, et l'inscription de chaque cause sur le rôle auquel elle appartieiil. Ce droit seia , dans les tribunaux civils , de cinq francs , sur appel des tri bunaux civils et de commerce ; De Irois francs pour les cause» de première instance, ou sur appel des juge» de paix; Et d'un franc cinquante centimes pour les causes sommaires el provi- soires. Dans les tribunaux de commerce, il sera pareillement d'un franc cin- quante centimes. Le tout san.1 préjudice du droit de vingt-cinq centimes qui est accorde aux huissiers-audienciers pour chaque placement de cause. Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation, elle sera replacée gratuitement à la lin du rôle, et il y sera fait mention du premier placement. L'usage des placets pour appeler les causes est interdit; elles ne pourront l'être que sur les rôles et dans l'ordre du placement. 4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier, en y inscrivant la cause; et le premier de chaque mois, il en versera le montant à la caisse du receveur de l'enregistrement, sur la représentation des rôles, cotés et paraphés par le président , sur lesquels les causes seront appelées, à comp- ter du jour de la publication de la présente, (i) 5. Les actes assujettis, sur la minute, au droit de rédaction et de trans- cription , sont , les actes De voyage, D'exclusion ou option de tribunaux d'appel. (1) Deux dispositions nouvelles ont apporté quelques modifications à cet arlicle;la premièrecst ainsi conçue : oA compter du i«' janvier i8ao, les gref- fiers des tribunaux, en comptant, aux receveurs de l'enregistrement, des droits de grelle perçus sur les parties, retiendront le montant des re- mises qui leur sont allouées pour indemnité par la loi du 21 ventôse an 7, et ne verseront que le «urpltis ; de leur côté, les rccereurs ne se chargeront en recette eBèctive que de la somme qu'ils auront réellement reçue des greffiers pour le compte du trésor. (Ordonnance du 8 décembre 1819.) » La secon l'arrêt du 4 janvier iSaS. GRI'FFIKR. 495 soumis à un droit fixe dVnregislremi;nt ; que ce droit est rég!é par l'art. 68, § 6 , n» 4 de la même loi, qui, relativement aux prestations de serment dont il y est parlé , ne fait aucune distiuclion entre les gieflîer* en chef et les gieDiers-cojnnm ; que l'arl. 14 de la loi du 27 venlos-e an y, qui soumet à un droit d'enregistrement les actes de prestation de serment des avoues et des garde-barrières n'exempte pas de ce droit les actes de môme nature qui y étaient sujets , en vertu des lois précédentes ; d'où il suit qu'en dé- chargeant le défendeur de la demande de la régie en paiement de droit d'enregistrement de l'acte de serment que ledit dél'endeur avait prêté en qualité de commis-grefTier, le jugement dénoncé a violé les dispositions sus- dites du 27 ventôse an 9; — Casse. » 8. La peine de 1 00 J^r. d'amende et de destitution p:ononcée par l'arl. a5 de la loi du 21 ventôse an 7, est applicable aux ^rrf- fiers qui délivrent des expéditions de juge mens qui ne contien- nent pas le nombre de lignes à ta pa^e et de syllabes à la ligne , piearit par l'arl 5 de la même loi (i). g. La destitution peut être prononcée par le tribunal qui constate la contrai'ention (■?). Voici ce que porte l'art. a5 de la loi du 21 sentose an 7 : « Il estdéferidu aux greffiers d'exiger nide recevoir d'autres droits de greûe , ni aucun droit de prompte expédition , à peine de 100 fr. d'amende et de destitution. » C'est en vertu de la disposition de cet article que le sieur W... . , greffier du tribunal de commerce d'Anvers, a été poursuivi successivement devant le tribunal correctionnel de cette ville , et la cour de justice criminelle de l'Escaut, comme ayant délivré plusieurs expéditions de jugemens, qui ne contenaient pas vingt lignes à la page , et huit à dix syllabes à la ligne , ainsi que ie prescrit l'art. 5 de la même loi du 21 ventôse an 7. Condamné en première instance au paiement de l'amende de 100 fr. et à la destitution , le sieur W.... n'a pas été plus heureux en appel, où le premier jugement a été confirmé : — a Attendu que c'est évidemment recevoir d'autres droits de greife que ceux établis par la loi, que de recevoir pour des feuilles de (\) Une décision ministérielle, du 19 juin 1826, porte que les expéditions des jugemens rendus d'office en matière civile, doivent, conformément à la loi du 2 1 ventôse an 7, contenir vingt lignes à la page , cl huit à dix syl- labes à la ligne. — V. J. A. , t. 5i, p. 58. (2) V. MM. Cahb. Coup., t. i, p. 3n4 , n" i44 ; et F. L., t. 2, p. 648, col. 1 , n" 5. — Le greffier peut aussi, selon les circonstance ,être averti nu réprimandé par le président de la cour eu du tribunal où il est attaché ; et s'il y a lieu , il doit être dénoncé au ministère de la justice. (Art. 62 du dé- cret du 20 avril 1810. ) 49^ GREFFIER. quinze à dix-huit lignes, et écrites de manière que les lignes ne contiennent que six , cinq, quatre, trois ou deux syliabes , les mêmes droits qui sont établis pour une feuille contenant vingt lignes à la page, et huit à dix syl- labes à la ligne. » Pourvoi en cassation pour excès de pouvoirs et fausse ap- plication de l'art, aS de la loi du 21 ventôse an 7. D'après le système du de- mandeur, l'art. 25 ne pouvait pas s'appliquer au cas de contravention à l'art. 5, et les tribunaux n'avaient pas le droit de prononcer la destitution d'un greffier. Arrêt de la section criminelle, du 16 mai 1806, au rapport de M. Aiidier-Massillon, par lequel , — «La Codr; Attendu qu'il résulte des faits déclarés constans par l'arrêt de la Cour de justice criminelle du dé- partement de l'Escsut 5 qu'il y avait lieu à l'application des peines portées par l'art. 23 de la loi du 21 ventôse an 7, combiné avec l'art. 5 de la loi du 22 prairial suivant;— Attendu que la destitution prononcée par ladite loi du 21 ventôse, étant ordonnée comme une peine de la contravention prévue par cette loi , elle peut être prononcée par les tribunaux qui ont été juges de celte contravention; — Que celte peine est indépendante da droit de révocation que l'article de la loi du 27 ventôse an S attribue à l'autorité à laquelle elle confère le droit de nomination ; — - Rejette, etc. » 10. La remise accordée aux greffiers des tribunaux civils et des cours d'appel sur les droits de mise au rôle , rédaction et trans- criptioa , ainsi que sur chaque rôle d'expédition, peut être exi- gée même avant le recouvrement des droits dégrevé 1). Cette question peut se reproduire aujourd'hui , puisque le décret du la juillet 1808 s'en réfère à la lui du 21 ventôse an 7 pour les droits de mise au rôle et d'expédition. Sous l'empire de cette dernière loi, et d'après une circulaire de l'admi- nistration de l'enregistrement et des domaines, en date du 21 biura.iire an 8 , les remises ne pouvaient être exigées par les greffiers qu'après que le recouvrement des droits de greffe avait été effectué. . Depuis , deux décisions de leurs excellences le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances, des 27 septembre 1806 et i5 mai 1807, ont statué que celte remise doit être allouée, sans attendre l'époque du re- couvrement des droits de greffe. Ainsi, d'après ces décisions, le receveur de l'enregistrement, chargé de Ja perception dis droits de greffe , doit , eu se tenant à la méthode tracée à l'art. 21 de la loi susdite, payer dans les mains des greffiers les remises qui leur sont accordées par l'art. i5, quoique même les droits de greffe n'aient pas encore été recouvrés par entier, et cela rtwis far mois sur i'clat des râles r «t du produit des droits de rédaction et transcription, revêtu du (i) V. infrii , n° 20 , le décret dn 1 2 juillet 1S08 , art. 4 <•' ^- GRKFFIF.R. 497 mandai du président du Iriiunal ou de (a cour, et quittancé far le greffier. II. De quelle manière les greffiers doivent-ils tenir leurs feuilles d'audience? S. Ex. le grandjiigc ministre He la jusfire a adressé à ce sujet la lettre suivante d M. le pronircur impérial près le tribunal d'Albe, le 6 janvier 1807 : — «Je vous fais observer que tous les actes et jugemens du tribunal, c'est-à-dire les motifs et le dispositif de la décision, doivent être écrits sans aucun délai , par le greffier, sur la feuillu d'audience du jour où ils ont été rendus , soit sur la rédaction que les menihres du tribunal lui remettent , soit sur celle qu'il fait lui-même d'après les notes qu'il a tenues; que la feuille d'audience peut se composer de plusieurs feuilles de papier, suivant le nombre d'actes et jugemens intervenus pendant l'audience, et qu'elle doit ûtre sur papier timbré ; qu'il n'y a d'autre minute des actes et juge- mens que la feuille d'audience où ces actes et jugemens ont été écrits ; c'est sur la feuille d'audience que le droit d'enregistrement se perçoit pour tous les actes et jugemens qui le doivent sur la minute; qu'en marge de chaque acte et jugement doivent être écrits les noms des juges et du procureur im- périal , qui y ont concouru ; que le président ou celui qui l'a remplacé doi- vent , ainsi que le greffier, signer sur la feuille d'audience la mention des noms des juges , et chaque acte et jugement à la Gn "; que même , pour pré- venir tous abus , il convient que le président et le greffier signent au bas de toutes les pages des feuilles dont se compose la feuille d'audience : que le greffier doit faire relier en registre les feuilles d'audience , lorsqu'il y en a un nombre suffisant; qu'il n'y a lieu d'expédier les jugemens en forme exé- cutoire que lorsqu'ils ont été rédigés conformément aux art. i4i et 142 du Code de procédure civile, et que l'expédition ne peut être faite que sur la demande do la partie. Enfin, c'est seulement lors de cette expédition que le droit d'enregistrement doit être payé , s'il n'a été déjà perçu sur la mi- nute. • Xota. Le 26 septembre i«SoS, S. Ex. le ministre de la justice a adressé à MM. les procureurs généraux une nouvelle circulaire rédigée dans le même esprit et à peu près dans les mêmes termes. — Une ordonnance du roi, du S novembre 1823 , a déterminé un mode certain pour la tenue et la vérifi- cation des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et des tribunaux du royaume. — V. J. A., t. 20, p. 54o. — V. aussi swprà , n" 5 , la décision du ministre des finances , du 18 vendémiaire an u); et infrà f n° 3 1, une autre décision du i4 décembre iSi3. \1. Tarif pour les greffiers des jueies de paix ( Evtr.-iit du décret du 16 février 1807. ) (1). (i) Ucie ordonnance du loi, du 17 juillet jSa5 , a tracé un règlement 498 GREFFIER. Le décret du i6 février 1807, concernant le tarif général des frais et dé • peos , contient au chap. 2 du liv. i^' les dispositions suivantes , relatives aux greCSers des justices de paix. Art. 9. 11 sera taxé aux greffiers de£ juslices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront , et qui contiendra vingt lignes à la page et huit à dix sjllabes à la ligne , à Paris, 5o cent. ; dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 4o cent. ; dans les autres villes et cantons ruraux, 4^ cent. 10. Pour l'expédition du procès-verbal , qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'oiU pu s'accorder, il sera alloué, à Paris, 1 fr. ; dans les villes et cantons ruraux , 80 cent. 1 1. La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix , sera insérée dans l'expédilioD du jugement, et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue , non plus que pour tout autre acte du greffe. 12. Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix. — Ainsi , dans ce cas . les droits du greffier sont taxés à 5 fr. 53 c. pour Paris; 2 fr. 75 c. dans les villes ; et 1 fr. 67 c. dans les cantons ruraux. i5. Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe , et sur l'original ou la copie de la citation en conciliation , quand l'une des parties ne comparaît pas. 14. Pour la transmission au procureur du roi de la récusation et de la réponse du juge , tous frais de port compris , à Paris , 5 fr. ; dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 5 fr. ; dans les autres villes et cantons ruraux , 5 fr. i5. 11 sera taxé au greffier du juge de paix , qui aura assisté aux opéra- tions des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport , dans le cas où tous ou l'un d'eux ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations al- louées à un expert; — Dans ce cas, la taxe du greffier doit être uqe indem- nité du temps qu'il a employé à l'opération , car la taxe des experts qui ont une profession est laissée à l'arbitrage du juge par les art. 24 et 25 du tarif. 16. Iliuiest ailcué les deux tiers des vacations du juge de paix, pour assis- lance aux conseils de famille, aux appositions de scellés (art. 92^ du Code de piocédure civile); aux reconnaissances et levées des scellés (art. 9J2 ) , aux référés (art. 921 et 655 ) , aux actes de notoriété : — Dans ces articles, relatif aux frais et émulumens a percevoir par les greffiers de justice de paix. — V. .1. A. , t. 29, •/.42. — V. aussi infrà, n" 2a , une décision du ministre des finances, du ai mars 1809. GREFFIER." 4g9 les droit» du greffier sont les mT-mps que rcux fixés par l'art. 1 5. Il est en- core alloué au greffier les deux tiers des frais de transport . dans les n-Ames tas oii ils soijt alloués aux jupes de paix; K-'i greffiers de juge» do paix oe pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qu'dutant qu'ils en seront expressémcot requis par écrit ; ils seront tenus de délivrer les extraits qui lcur«cront de- mandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée, ni d<;livréc. 17. Il sera taxé au gri.'ffier du juge de paix pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'ajjposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite, aux deux tiers d'une vacation du juge de paix ; — ce droit est encore le même que celui fixé par l'art, is. iH. 11 lui sera alloué pour cbaque opposition iiux scellés, qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de scelles , à Paris , Soc. ; dans les villes où il j" a un tribunal de première instance, 4o c. ; dans les aulris villes et cantons ruraux , 4o c. 19. Il ne lui sera rien alloué pour cbaque opposition formée f>ar le minig- lère des liuissiers, et visée par lui. ao. Il est alloué pour cbaque extrait des oppositions aux scellés, à rairioo par ciiaquc opposition , à Paris, de 5o c. ; dans les villes où il y a tribunal de première instance , 4o c. ; dans les autres villes et cantons ruraux , 40 c. i5. LeS s,reffiers des jngtfS de paix peifvcni procéder à des vent es mobilières concurremmenl avec les huissiers 1). L'article 6 de la loi du afi juillet 1790 est aiiisi conçu •■ '-es notaires, * (1) M. CÏAHB. CoMP. , t. I, p. ^OiS , no i5i , enseigne que tes greffiers d« JHitice de paix seulemcnl partagent avec les notaires et les buissiers le droit êv faise les ventes publiques de meubles (il y a immcublcsi mais c'est 6vi- deiumenl une faute d'impression ) dans les lieux où il n'a pas été établi de commissaires -piis'jurs. C'est ce qui lui parait résulter de la loi des iiaô jiiilkt 1790, -à laquelle celle de 1816 n'a pas dérogé. — .Vous ne saurions rien voii de lel ni dans l'une ni dans l'a'itre des deux lois citées. La loi de juil- let 1700, en supprimant les offices de jiirés-priseurs, avait autorisé les no- taires, greOGer» {en gênerai) , buiss^iers et sergens à faire les ventes de meu- bles dans tous les lieux où elles étaient fiiitcs auparavant par les jurés-pri- scurs. — Une autre loi du 17 septembre 1793 les aulorisaà faire ces ventes dans toute l'étendue du royaume. Le 27 ventôse an r» , des rommissaires-priseurt furent ét.'iblis ;"i Paris, cbargés exclusivement de ces ventes à Paris, et avec la conc;;rv(nce dans tout le département de la Seine. — L'art. 89 de la loi du a8 avril 1816 décida qu'il pourrait être établi dans toutes les villes et lieux où S. M. le jugerait convenable, dct commissaires - priseurs dont le< XIV. i3 3oo GREFFIER. fjreffiers, huissiers et sergcQs sont autorisés à l'aire les ventes de meubles dans tous !es lieux où elles étaient cl devant faites par les jurés-priseurs. » Le moi greffier , employé sans aucune restriction dans cet article, parait en lendre la disposition commune aux greffiers des jiiges de paix comme aux <,reffiers près les tribunaux. D'ailleurs, loin d'avoir depuis été abrogée, la lo du 26 juillet 1790 a été confirmée par celle du 27 septembre 1790, et par le arrêtés du Directoire exécutif, des 12 fructidor an 4 et 27 messidor an 7. .. ■ il été apporté par le Code de procédure quelqu'innovation àce^point 1:11 ortant de législation ? On est porté à le croire, si on examine que ce f!a le n'attribue nulle part aux greffiers le droit de procéder aux ventes, et \s\ lu contraire, dans l'article 625, il désigne nommément les commissaires- i r.'-icurs et les huissiers comme étant personnellement responsables du prix lie.-, adjudications. D'ailleurs, les commissaires-priseurs ont été établis , de- puis la loi du 26 juillet 1790, pour remplacer les jurés-priseurs supprimés par cette loi ; et dè^lors le motif qui avait fait adjoindre les greffiers aux huissiers pour procéder aux ventes mobilières, n'existant plus, le droit de procéder à ces ventes a dû appartenir exclusivement aux huissiers et au* commissaires-priseurs. Cefte dernière considération paraît décisive , du attributions sëraieutles mêmes que celles des commissaires de Paris ; et c'est en exécution de cette loi qu'une ordonnance des 2G juin- 2 2 juillet 1816 institua diis commissaires-priseurs danf toutes les villes oîi se tr-ouve soit une sous- préfecture, soit un tribunal de première instance, ou qui renferment une population de cinq mille âmes au moins. Mais qu'esti! résulté tant de cette loi que de cette ordonnance? C'est que du jour où ils ont eu prêté leur ser- ment, les commissaires-priseurs ont eu exclusivement le droit de faîre'le- prisées et ventes publiques de meubles aux enchères dans le chef-lieu de leur établissement , et qu'ils ont eu dans tout le reste de l'arrondissement, pour les opérations de même nature , la concurrence avec les autres officiers ministériels , d'après les lois existante» : ce sont ies Ici mes mêmes de la loi du 28 avril. Or, ces autres officiers ministériels sont , il faut le dire avec les lois de 1790 et 1795 , les notaires , les huissiers et les greffiers, sans dis- liuction entre les greffiers des tribunaux et ceux des justices de paix. Il j a donc nécessité de reconnaître que les uns comme les autres ont conservé, dans les limites des nouvelles dispositions légales, le droit de faire des ven- tes de meubles. — Mais ce mot m.eubles ne doit-il s'entendre que des objets iiiobiliers par leUr nature et par la détermination de la loi? ou bien doit-il s'appliquer aussi aux objets mobilisés par l'effet de la veule ?— V. sur cette question délicate plusieurs arrêts rendus en sens contraire par diverses O'irs royale» et par la Coar de cassation ; J. A., t. a4, p. 176; l, 25,p. 56i, . 3o, p. 225 ; t. 5i, p. 195 ; et t. ôj , p. 80. GREFFIER. :)oi moins pour les villes ou il a été établi dus csairei!-i) dit qu'il m^tj |irijcédé à la veulc du mobilier par un officier puilic , expression qui co nviciil aux gtellierset aux notaires , aus:>i'bi cet argument est Lieu l'aibie , si l'on observe que l'art, g^ti n'tst qu'une suite de l'art. 940, et que celui-ci se réfei'e au litre de la saisie-exécution , dans lequel se trouve l'art, ôaâ , qui , couime on vient de l'observer, lend seuls ies|Qnsables du prix de la vortion d'atlribiitiou qui lui a été déléguée par lu loi, les anciens siégea de lu juridiction ordin.nii'e, et que la qualité de greffier est commune aux orfi'.àcrs qui , dans les justices de paix , aussi bien que dans les tribuua.ux de disliict, tiennent le plumitif et ont le dépôt des registres ; —r Considérant qui; les lois de 1-90 et i^gj ,qui ont attribué le droit de faire des ventes aux notai- res , greffiers et huissiers , n'ont fait aucune distinction entre les greffiers des tribunaux de district et ceux des justices de paix ; d"où il suit qu'ilscnt été conciirremnient investis du même droit , chucun dans retendue du res- sort de la juridiction :i laquelle il appartient ; — Considérant que le Code de pioct'dure civile ne renfeinie aucune disposition exclusive ou attiibu- tive du droit de faire les ventes de meubles, .i d'autres officiers que ceux cjui en étaient précédemment investis ; — Dit qu'il a été bien jugé, etc.» I ;. Les grejjisrs peuvent , aux leniii.s de la loi du 1\ ventôse itn 7, percevoir le droit de "5 fr. pour la mise au rôle des cause (jui ont pour objet l'appel d'an jugcmenl du ju^e de uaix , quo (jiie IfiS causes de cejte espèce spii^iU placées au noinbrti dr-< cuii-ics sQijitfHi^irti^i pai' iart. 494 i du a 1 vento^e fixait à i fr. Jo t . ie droit de n^isc au rôle pour les causes sommaires , tandis qu'eU*^ accoidait 5 fr. poi^r la <);)ise au rôle des causes ayant pour objet l'appel des jugemcns dn» justices de paix ; et , t-n elfct , il y avait quelque motif de penser que celle disposition d'exception ne devait plus subsister depuis que le Code de procédure avait mis ;iu nombre des causes sommaires les .ippels lics juge- mens des justices de paix. (i) V. infrd , R» 20 , le décret du ix juillet 1808 , art bon. GREFFIER. Mais S. Ex. !e grand-juge niiaistre de ia justice a décidé, le 5o juin «807, que le droit de mise au rôle des appeis des justices de paix, malgré cette qualification de sommaire , n'en ayant pas moins été fixé à 5 fr. par la loi du ai ventôse an 7, la perception de ce droit de 7> fr. pour cette mise au rôle devait être conlinuée sous l'empire du Code de procédure civile. Ce ministre a observé que I1 loi du mois d'août 1-90 a placé parmi les causes sommaires les appels des justices de paix , et que cependant la loi du ai ventôse an 7 a fixé à 5 ir. le droit de mise au rôle Ae ces causes ; qu'il n'y a point de motif pour demander que le droit soit réduit à moitié , sous prétexte que ces causes sont de nouveau qualifiées sommaires par l'art. 4o4 du Code de procédure, puisque cet article n'a fait que répéter ce que la loi de 1790 avait dit : et les appels des justices de paix ne sont pas plus som- maires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient alors. Nota. La que^'tion pourrait d'ailleurs se reproduire encore, puisque le dé- cret du 21 juillet 1S08 veut que le droit de mise au rôle continue à être perçu comme le prescrit la loi du ai ventôse an 7. i5. Le greffier doit être condamné à l'amende établie par l'art. 5^ de la loi du iifrim.aire an 7 lorsqu'il n'a pas remis dans les dix jours au receveur de V enregistreinrnt les extraits des jugemens rendus à l'audience , et pour lesquels les parties nont pas con- signé entre ses mains le montant des droits. — La présentation au receveur de son répertoire sur lequel sont inscrits ces juge- m,ens ne supplée pas à la remise de ces extraits (1). Vernel, greffier du juge de paix d'Alzon , avait payé les droits et doubles droits de trois jugemensdont il n'avail remis au receveur les extraits, qu'a- près l'expiration des délais d'enregisliemenl. Une contrainte fut décernée contre lui en paiement de l'amende encourue , pour u'avoir pas remis les extraits des jugemens , conformément à l'article 07 de la loi de frimaire , c'est-à-dire , dans les dix jours. Vn jugement du tribunal du Vigan , le dé- chargea parla raison que le répertoire où étaient inscrits les jugemens avait été visé par le receveur; pourvoi; él le 22 juillet 1807, arrêt de la Cour de cassation, en ces termes : — « La (]odb ; Vn l'arlicle 7 delà loi du 22 frimaire an 7, qui range paimi les actes judiciaires qui doivent être enregiitrés 8ur la minute, les jugemens par lesquels il est prononcé des condaipna- tions sur des conventions sujettes à l'enregistrement , sans énoncialion de tilre» enregistrés; — Les articles ^7 et 69 de la même loi; — Attendu que (1) Voyez l'application des mêmes règles dans un arrêt du 11 brumaire ;in 7, supra, n" 1 ; voyez aunsi infra , n" Sg, la décision du ministre de» linanccs du 24 avril 1819. GREFFIEK. 5o5 la contravention cfinmiiiii.' par lesieur Vernct est i-tablie par un proc»-s-verbal en honoe forme, et dont la bignilicalion pouvait tMrcf.iilecn tout état de cause, puisque le premier acte , dans les instances l'ormées parla régie , doit être une contrainte; — Attendu que le rép'.Tloire remis au percepteur par le sieur Vernel , ne peut pas tenir lieu de la remise des extraits de jugemens, la- quelle est l'objet d'une disposition particulière de la loi de Frimaire, dont l'exécution est assurée par une peine; — Attendu cnGn , que les conven- tions sur lesquelles sont intervenus les jugemens dont le sieur Vernet a été en retarj de remettre les extraits, n'étaient pas établies par titres enregistrés et étaient susceptibles de l'être; qu'ainsi, la loi a été violée dans ses article» ci-dc8sufl cités: — Casse... = 16. Les greffiers ne sont pai réputés agen-. du gouvernement, de sorte que pour la poursuite des délits commis par eux dans leurs fonctions, l'autorisution du conseil d'état n^ est pas nécessaire (i). Arrêt de la Cour de cassation , section criminelle du a5 décembre 11S07 , ainsi conçu : — « La Couh ; Vu l'art. jS de l'acte tonslilutionnel du aa fri- maire an 8 , et attendu que les t^rcflierb des tribunaux ne sont pas des agtn» du gouvernement , dans le sens de cet article , qui ne ^'enlend et ne peut s'entendre que des fonctionnaires publics, qui sont tellement sous la dé- pendance du gouvernement, qu'ils ne peuvent jamais avoir , dans l'exercice de Uui-8 fonctions Iiabituellcs et journalières, d'autre opinion que la sienne, ni tenir une conduite opposée ii celle qu'il leur trace , soit par lui-même , soit par ses agens supérieurs ; que si les greffiers des tribunaux doivent être nouMiiés par Sa Maje>té , ainsi que les autres agens dont s'occupe l'art. 76 de l'acte constitutionnel, cela ne peut changer leur caractère ni le genre des fonctions qui leur sont confiées ; que s'il en pouvait être autrement , et que la nomination de l'Empereur fît, des greffiers des tribunaux , des agens du gouvernement, dans le sens de l'art. ^S , ii faudrait égalemetU dire que les notaires, les hiii-isiers et tous les autres fonctionnaires nommés par Sa Ma- jesté, seraient 4c même des agens du gouvernement, dan» le sens de cet article ; que cependant, jamais aucun tribunal n'a encore imaginé jusqu'ici de faire l'application de l'art. 76, dont il s'agit, aux notaires , huissiers et au- ties fonctionnaires à la nomination du gouvernement , prévenus de crimes; parce que l'on a bien senti qu'il n'y avait pas pour eux les mêmes motif» que pour les véritables agens du gouvernement, puisqu'ils étaient m tout maîtres de leurs actions, en se conlormant aux luis, comme tous les autres citoyens ; que les gteffiers des tribunaux ne peuvent pas même (i) Voy. MM. Cadb. Coup., ». i, p. 3o5 , n» i43 : Mbbl. Rbp. t. 5, p. 476, col. a , \° Garantie des fonctionnaires jmblic* , n» 6 ; et F. L. , t. a, p. 64^. col. I , tjo ^. 5o'} GREFFIER. réclîiiiior la garantie con^titulionnelle accordée aus juges, et qui esl d'uni; aulie ( spèce que ccUe de l'art. ^5, parce que !a loi n'a parié que des juges cl non desgreflBers, qui ne peuvent ni ne doivent communiquer directement ni ludiriclement avec le gouvernemeul, et qui n'ont qu« dej fonctions simples cl indépendantes à remplir; d'oii il suit que la Cour de justicecriminelle dû dépiitement des Apennins, en Taisant application au greffier Jean-Baptiste Z de l'article 76 de l'acte constiiutionnel, et en cassant le mandat d'ar- fèt décerné contre lui, sur prévention d'un délit relatif à l'exercice de ses fon( tioos, a supposé dans la loi une volonlé qu'elle n'avait et ne pou- vait avoir ; en quoi elle a violé la loi et commis une usurpation de pouvoirs ; — CHà>e , etc. o l^. Extrait du décret du 3o mars t8o8 contenant règlement pour la police et discipline des cours et tribunaux . Aht. 90. Les greffes de nos Cours d'appel, et ceux de nos tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêles, aux heures réglées par la Gourou par letribunal depreraière instance» de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au nmins huit heures par jour. 01. Le greffier ou l'un de ses commis assermenté, tiendra la plume aux audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. — Le greffier en chef assistera aux audiences solennelles et aux asicmblées gé- nérales', 92. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différens registres qui sont prescrits par le Code de procédure, et celui des délibérations de la Cour ou du tribunal. 9^\ 11 conservera avec soin les collections de lois et autres ouvrages, à l'usage de la Cour ou du tribunal; il veillera à fa garde des pièces qui lu' gont confiées et de tous les papiers du greffe. 18. Les greffiers sont obligés de n employer que du papier timbré pour la tenue de leurs feuill.s d' audience (i). Cette question a été décidée par le minis-tre des finances, de concert avec son excellence le grand-juge. Cette décision se trouve rapportée dan^ rini^tiuction générale de l'administration de l'enregistrement , du 6 avril 1808. Cependant quelques greffiers se refusent à l'exécution de cette décision , foniiés sur ce que , d'après l'article i^->. , C. P. C. , chaque jugement devant être rédigé sur les qualités des parties, il y aurait double perception des (1^ Voy. infrà, i\° aô , une décision du minstre de la justice du 3i octob. irtof/. — Les rédacteurs du journal de l 'enregistrement, pensent avec raison qu'il doit en être de même du registre prescrit par l'art. 108, C. P. C. J parce qu'on note sur ce registre des actes soumis à l'enregistrement. (;REFFIKR. 5o.5 droits de liiiihio, si les IVuilIcs d'audience étaient assujctlics à cette for- malité. C'est une erreur. V.n effet, indépendamment des exploits de signification des qualités , à la suite desquels chaque jugement doit être rédigé ( art. i4a, C.P.C), le même Code (art. iS et 5«), prescrit la tenue des re- gistres d'audience sur lesquels tout jugement rendu doit être porté. Ce sont deux obligations distinctes et séparées, que le greffier doit rem- plir. D'ailleurs, il n'y a pas double emploi de timbre ; le jugement , après avoir été rédigé à la suite de l'exploit de signifîcation des qualités , est in- scrit sur le registre d'audience : le droit de timbre acquitté pour l'exploit est dû pour l'exploit môme , et non à caus.e du jugement rédigé à sa suite. Le registre d'audience est destiné par sa nature à^présenler dans le même volume la série analy.'ée des jugemens rendus. Décision du ministre des Onances, du 7 juin 180S. if). Les greffiers doivent tftiir acte de la remise qui leur est fai'.': annuellement par les notaires du double de leur n'pertoire en exécution des lois des (j octobre 1791 tt i&Jlorêal an 4- (Arg. de l'art. .'\lj Je la loi du 22 fiiinaire a;j j) (i]. Lettre de son excellence Icgrand juge, en date du 27 juin 1808. 20. Décret du \S juillet 1808 qui détermine les droits accordée aux greffiers des tribunaux de première instance pour les divi s actes de L-iir ministère ( ■)• Abt. i". Les actes qui sont assujettis , sur la miaule, aux droits di' greffe, de lédactio.T et de transcription, sont ceux ci-après désignés : 10. AeceptalioH de succession sous bénélice d'inventaire ; acte de voyage; consignation de sommes au greffe, dans les cas prévus \rAt l'art. 3oi C. V. C, et autres délcrmims par les lois; déclarations alUrmalives, et autre.% faites au greil'' , à l'cx< tpli'on de celles à la requête du ministère publie ; dépôt de regislits, répertoires et aiitrcs titres ou pièces , fuit au greflé, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit ; dépôt de signature et paraphe des notaires, conformément à l'article 4.9 de la loi du 26 ventos: an n ; enquêtes, interrogatoires sur faits et articles ; procès verbaux, actes (1) Ces actes de dépôt, dressés par les greUÎPrs, sont exempts de la for- malité de l'cDregistrement ; mais il est dû auxgreffier.« pour droits de greffe, 1 franc s5 cent. — Voyez, infra, a" 20, le décret du 12 juillet iiSoS, ar- ticle 1 , !"• (a) Voyez supra , n"' 10 et i4) les décisions des ministres de la justice et des finances du 27 septembre 1806, i5 mai et 5o juin 1807 ; et infra, n"' 2?.. 24 et 45, une décisiou du ministre des llnauccs du ai mars 1809, et deux arrêts des 20 juin 1810. et 11 décembre i-Suo. 5or> GREFFIER. et ra|'j)ortg faits ou rédigeai par le greffier; publication de contrats de ma- riaj,'e , jugeraeus de séparation , actes et dissolutions de société , et de lou» autres actes, prescrite par les Codes ; il ue sera perça aucun droit de dépôt pour la remise au greffe desdits actes; récusationiii de juges, renonciation à une communauté de biens ou à une succession; soumission de caution; transcription et enregistrement sur les registres du greffe, d'oppositions et autres actes désignés par les Codes , à l'exception de !a transcription de sai- sie immobilière , dont il sera parlé ci-après : le droit ne sera dû qu'autant qu'il sera délivré expédition de la transcription. Il sera payé, pour chacun des actes ci-dessus, un franc viogt-cinq cenlimes. Les enquêtes seront , eu outre, assujetties à un droit de cinquante centimes pour chaque déposition de témoins, ainsi qu'il est réglé par l'article 5 de la loi du ai ventosc an 7; a". Adjudications faites ( n juilice ; dépôt de l'état certifié par le coDscr- Talcur des hypothèques, de toutes les inscription» existantes, et qui , aux termes de l'article 762 C. P.C., doit être annexé au procès-vcrhal ; dépôt de titres de créance pour la distribution de^ deniers par contribution ou par ordre ; mandcmens surcoutributions ou bordeieaux de coUocation; ra- diation de saisie immobilière ; surenchère faite au greffe; transcription au greffe de la saisie immobilière. Il sera payé, pour chacun de ces actes, sa- voir, trois francs pour la transcription de la saisi'- ; même droit pour le dé- pôt de l'état des inscriptions existantes ; un franc cinquante cenlimes, pour dépôt de titre de créances , et ce pour chaque production ; même droit pour chaque acte de surenchère, et de radiation de saisie; pour la rédac- tion des adjudications , un demi pour cent sur les cinq piemiers mille, et vingt-cinq centimes par cent francs sur ce qui excédera cinq mille francs; sur chaque mandement ou bordereau de coUocation délivré, 20 centimes par cent francs du montant de la créance colloquée. 9. Les actes de dépôt seront trausci ils à la suite les uns des autres , sur un registre en papier timbré , coté et paraphé par le président du tribunal. Le» actes de décharge de ces mêmes dépôts, seront portés sur le registre, en marge de l'acte de dépôt, et soumis au même droit de rédaction et de transcription. 3. Le droit de rédaction, en cas de revente à la foIJe enchère , a'est dû que sur ce qui excède la première adjudication. il n'est exigible, pour les licitations, que sur la valeur de !a part acquise par le colicitant , s'il reste adjudicataire. Dans aucun cas, la perception ne pourra être au-dessous du droit fixe d'un franc aS centimes , déterminé pour les moindres actes, oar l'art. 5 de la 11 i du 9 1 Tenlose an 7. GREFFIER. 5or 4. Lorsque, par suite d'appel , une adjudication seru annulée , il y aura lieu de restituer le droit proportionnel do rédaction. Le droit fixe dt; rédaction et de transcription , et celui d'expédition étant le salaire de la formalilé , ne seront , dans aucun cas, restituable». 5. Le droit de mise au rôle et celui d'ixpédilion continueront d'être perçus , comme le prescrit la loi du îi venlo.-e an 7. Les rélérés, qui sout l'objet du liiie 16 du livre 5 C. P.C. , ne sont pas assujettis au droit de mise an lùle. 6. Les prescriptions établies par l'art. 61 de la .loi du aa frimai.'e an 7, sont applicables aux droits de greffe, comme à ceux d'enregistrement (1). •x\. Le droit dexpédiLion attribue aux greffiers doit être le même pour les extraits fournis au ministère public, d'après l'art. 191 du Code de brumaire an 4 ('^)' Aux termes de cet article , le procureur du roi doit envoyer, dans les trois jours, au procureur généial , un extrait des jugemens rendus en matière correctionnelle. Un procureur général avait pensé qu'il ne devait être alloi.é au greEGcr qu'un dtmi-rùle , ou 20 centimes pour le coût de cbacuo de ces extraits, quelle que fût leur étendue. Son exc« llence le grand Juge niinislre de la justice a décidé , le 28 dé- cembre iiS(i8 , que celte opinion n'est pas fondée; sa décision porte : • Le but de la loi étant de mettre le procureur général à portée d'exer- cer sa surveiiliincc sur les procédures de cette espèce , les extraits doivent présenter le» détails nécessaires , et par conséquent être la copie fidèle des jngtT.iens , sauf les formules exéruloircs qui deviennent en ce cas inutiles. Il Cfît juste alurs d'accorder aux greffiers, suivant la base et au prix fixé par la loi di4 5o nlvose an 5 , le nombre des rôles que contiennent les extraits, à moins qu'il n'y ait abus dans la rédaction ou dans l'expédition. • rti. Ij^b ^re^ers de juges de paix ne peuvent pas perct-voir , pour les actes qu'ils font en vertu de commission des tribunaux de première instance , les droits accordés pour les mêmes actes aux grever s de ces tribunaux (5). (i) Ainsi les greffiers sont soumis à la prescription de a ans, de 3 ans ou de 5 ansj suivant la nature des droits par eux réclamés. — Voyez supra, n" 5 et deux anèts des aô germinal an 11, et i4 '"'umaire an l'i. (î) La question pourrait se reproduire aujourd'hui , puisque la disposi- tion de l'art. 191 du Code du .ï brumair» an 4 » se trouve répétée dans l'ar- ticlf 198 du nouveau Code d'instruction criminelle. (5) V. supr'i, n"» la et 20 , les articles du tarif du 16 février 1S07, re- latif aux grcflGers de justices de paix, et le décret du 13 juillet 1808. 5o8 GREFFIER. Celte propostiou ne semblait devoir présenter aucun cloute j cependant , S. Ex. le ministre des finances ayant été consulté à ce sujet, a prononce en ces termes, le 21 mar^ 1809 ; — « Les greÉBers de justice de paix, lors même qu'ils agissent en vertu de commission des tribunaux de première mstance ou de commerce,, et des Cours d'appel, ne cessent pas d'être greffiers de justice de p;iix. Les actes qu'ils font ne changent point de ca- raclère; ils ne sont donc point, même dans le cas dont il s'agit, passibles des droits de greffe , sauf à percevoir sur les expéditions de ces actes, qui seraient délivrées parle greffier du tribunal, qui a délégué les pou- voirs, les droits réglés par les lois des 21 veulose an 7 et 2 prairial de la même année, et le décret du 12 juillet 1S08. . 23. Les greffiers des tribunaux de commerce doivent , comme les grtjffiers des tribunaux civils , avoir une feuille d'audience tim- brée pour y inscrire tous les jugemens (l). Une décision de S. Exe. le grand-juge ministre de la justice , rendue le JJ octobre 1S09 » '•^ prononcé en ces termes : " Le Code decommerce, livre 4, titre i*'' j nombre 10, semble ajourner la fixation des droits, vacations et devoirs des greffiers , à l'époque où ils seront déterminés par un règlement d'administration publique. « Mais il résulte , i» de l'art. 28 de ce Code , que la forrùe de procéder est celle tracée parles tribuuaux civils; 2» de l'urt. 445 du Code de procé- dure, spécial pour l'instruction des affaires commerciaies , que l'on doit se conforrKer , pour la rédaction et l'expédition des jugemens, aux art. i4i et i46 de ce dernier Code. a Lepremierde ces articles veut que la rédaction des jugemens contienne les noms des juges, les noms , professions et demeures des parties , leurs conclusions, l'exposilioiî .sommaire des points de fait et de droit, les mo- tifs et le dispositif des jugemeas , pour qu'ils soient eu forme exécutoire. « Donc, les «ègles tracées par le Code de procédure pour la rédaction et 1 expédition des jugemens rendus par les tribunaux de première in- stance, doivent s'appliquer aux jugemens que rendent les tribunaux de commerce, et les greffiers de ces tribunaux doivent avoir une feuille d'au- dience timbrée, pour y inscrire tous les jugemens. « Cependant ils ne sont tenus de porter sur cette fCDille que les motifs et le dispositif des jugemens , sauf, lorsqu'il s'agit de les expédier, .i re- courir aux pièces de la procédure , pour y prendre les autres détails. (1) V. suprd, n" 18, une décision du ministre des finances du 7 juin 1808 , et infrà , H" 5i , une lettre du niéine ministre , du i4 décembre i8i3. GREFFIER. Sog ^4 • /-fc' droit de greffe à percevoir pour Cexpéclition d'un arrêt dé- finitif sur un chef, et préparatoire iur un autre chef , ett le même que si l'arrêt était définitif sur tous les points (i). L'article 7 de la loi du ai vcnlosc an 7, porte : 0 Les expéditions des a jugenu'iis déCnitils biir appel des trihunaux cirils et de corameicc, soit u conlrudiclnires, soit par défaut, seront pajees 2 fr. le rôle.» L'article 9 de celte môme loi ajoute : • Les expéditions des jugemens • interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des enquêtes, inteiroga- u lolres , rapports d'experts, délibcrûlions, avis de parens , dépôt de bi- • lau , pièces t( registres, des actes d'exclusion , ou option des tribunaux « d'appel , déclaration affirinalivc , renonciation à communauté ou à suc- 0 cession , et généralement de tous actes laits ou déposés au greffe , non • spécifiés aux art. 7 et S, ensemble de tous les jugemens ces tribunaux • de commerce, seront payés 1 IV. l»- rôle.» En l'an 7 , un jugement du tribunal d'appel de Metz avait déclaré nul et comme non avenu un jugement de première instance qui condamnait uu sieur Lambert à des dommages-intérêts. — Sur ce chef, le jugement d'appel était définitil'; mais sur un autre il n'était que préparatoire , car il or- donnait la nomination d'un expert. — Le receveur ayant perçu le droit de 2 IV. par rôle, Lambert se pourvut en restitution d'une partie du droit exigé; et en effet le tribunal de Metz, considérant que le jugement était à la fois définitif dans une partie, et préparatoire dans une autre, et que les Sa rôles dont il se composait avaient également rapport à la disposition préparatoire et à la disposition définitive , ordonna la restitution d'un franc sur la moitié des rôles d'expédition. — Mais, sur le pourvoi de la régie, la Cour de cassation, section civile , annula ce jugement par un arrêt du ao juin 1810, ainsi conçu: — a La Codr ; Vu les art. 7 et 9 de la loi du ai ven- tôse an 7; — Attendu que , relativement à la perception des droits de greffe à percevoir sur les expéditions des jugemens rendus sur appel des tribunaux civils et de commerce, la loi du 21 ventôse an 7 citée les a tous compris en deux classes seulement, savoir, ceux déGuitifs , et ceux inter- locutoires, préparatoires et d'instruction ; que parla, elle a suffisamment indiqué que dans la première classe qui fait l'objet de l'art. 7, elle a en- tendu parler de tous les jugemens qui contiennent des dispositions délini- tives, comme prenant leur dénomination de la disposition la plus impor- tante , absolue et définitive ; que dans la seconde classe énoncée en l'art, y . elle n'a entendu comprendre que ceux de ces mêmes jugemens, purement interlocutoires ou préparatoires, et autres actes y dénommés, et génénile- (») V. Rrp. , t. 4 , p. ôgS , col. 2 , not. 1 , v" Droits de, greffe. — \ . aussi juprà, n" ao , le décret du la juillet 180S, art. 5. 5io GREFFIER. ment tous ceux faits et déposés au greffe, non spécifiés aux art. 7 et 8 précédens ; d'où il résulte que ]es juges du tribunal civil de Metz, en prononçant par voie de transaction , en confondant lesdits deux art. 7 et 9 ci-dessus cités, elles modifiant l'un par l'autre, ont violé directement le premier de ces articles et faussement appliqué le second; — Casse. « a5. Quel est le droit d'enregistrement dont sont passibles les actes de prestation de serment des greffiers et commis greffiers atta- chés aux cours d'appel et aux tribunaux de première in- stance (i). Voici ce que porte à cet égard une instruction générale de M. le con- seiller d'état, directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines , sous la date du 3o mai 181 1 ( 11° SaS. ) Le ministie des finances et le grand- juge ministre de la justice ont dé- cidé, les i5ct 21 mai 1811, aque le procès verbal dp prestation de serment « des greffiers et commis-greffiers AKlachéfi awx cours et aux tribunaux de • première instance nouvelkraent organisés, doit être enregistré sur la « minute dans les vingt jours, et donne ouverture au droit fixedeiSfr. « pour chacun des officiers admis au serment. » Leurs Excellences se sont prononcées pour la perception du droit dans l'espèce, parle motif que les fonctions de ces officiers sont beaucoup plus étendues que précédemment, et qu'ils exercent d'ailleurs eu vertu d'une commission nouvelle. Les préposés donneront sur-le-champ connaissance de cette décision aux greffiers qu'elle concerne , afin que ces officiers acquittent le droit de 1 5 fr. , et soumettent à la formalité , dans le délai prescrit , le procès-verbal de prestation du serment, dont ils ont dft justifier avant d'entrer en exer- cice de leurs nouvelles fonctions. Les receveurs , en cas de difficulté, en référeraient au procureur du roi , et suivraient le paiement du droit par les voies que la loi indique. 26. La même personne ne peut pas remplir les fonctions de gref- fier près de plusieurs tribunaux de police, {^ri. 168, C. I. G.) (9). C'est ce qu'a décidé le ministre de la justice , par circulaires des 8 juin et 5 août 1S12. (i) V. sufyra , n"* 6 et 7 , la lettre du ministre de la justice , du 24 plu- viôse an 12 . et l'arrêt du 21 janvier 1806; et infra , nos. 28 et 44, l'instruc- tion du directeur général de l'enregistrement et des domaines, du ao no Tembrr; 1811, et l'arrêt du 4 janvier i825. (2) V. infra, n° ag, une autre décision du ministre de la justice , du S janvier 1812. GREFFIF.P.. 511 «■7. Le greffier est p'issible île l'amende fixée par l'art. f\\ de la loi du 11 frimaire an 7, lorsqu'il procède n une levée de scellés , et en dresse proci'S-verbal à la requête d'un tuteur dont la nomi- nation n est pas encore enrei^istréc (i). C'est ce qu'a décidé la Gourde cassation, le 11 iiovimbrc 1811, en GPS termes:* La Coob; Vu l'art. 4> delà loi du a a iVimaire an 7 ; — Attendu que cet article déft-nd , eu termes généraux et formels, à tous greffiers , sous peine d'amende, défaire aucun acte en conséquence d'un autre acte soumis Jt l'enregistrement, sur la minute ou l'original, avant que celui-ci ait été enregistré , quand même le délai pour l'euregi»trement ne serait pas encore expiré; — Qu'il est constant , eu fait, dans l'espèce, que le greffier a assisté à la levéedesscclics , et a reçu et souscrit le procès-virbal de celte opération, à la requête du tuteur de la mineure Lamaison , et avant l'enregistrement du prucès-verbal de nomination de celui-ci; — Que la levée des scellés est une suite iucidente de; la nomination de ce tuteur, puisqu'elle a été faite à la requête de ce dernier, et que celui-ci ne pouvait la requérir à ce titre, ni le greffier y procéder en conséquence, qu'en vertu de cette nomination ; qu'elle est aussi manifestement du fait du greffier, va que son ministère était indispensable pour l'opération, et qu'il y a réelle- ment concouru , tant en y assistant et coopérant qu'en souscrivant et rece- vant le procès-verbal qui l'a constatée; — Que la loi défendant à ce fonc- tionnaire de procédera la levée des scellés à la réquisition du tuteur sans que la nomination de celui-ci eût été enregistrée, c'était à lui à veiller à ce que ce dernier acte fût enregistré avant de prêter son ministère pour l'au- tre ; qu'en ne le faisant point , il a contrevenu à la loi et a encouru l'amende qu'elle prononce; et en jugeant le contraire, le tribunal de Dax a formel- lement viole la disposition dudit ailicle ; — Casse. • 1%. Les procès-verbaux de prestation de serment des greffiers doivent être rédit^és sur papier timbré et soumis à l'enregistre- ment (2). Voici ce que porte , à ce sujet , une instruction de M. le conseiller d'état (i) Le prinrt'pe sur lequel repose cet arrêt , a encore reçu application dans un autre arrêt de cassation du îo octobre i8i5, qui a décidé que la disposition pénale de l'art. 4« delà loi de frimaire était générale et absolue , et qu'il n'était pas vrai qu'elle dût être restreinte au se.il cas oii un acte se- rait rédigé en conséquence d'un premier , non enregistré , et délivré par te fonctionnaire quiaurait reçu le second. (a) \. supra, no» j- et aS , un arrêt du ai janvier if 29. Les greffittrs des tribunaux de simple polict; il ont pas te droit défaire des ventes mobilières (l). (1) V. iwpra.i n" 26 , une autre décision du ministre de la justice, du S juin i8ii,«— V. aussi n° i3, l'arrêt du ao mars 1807. GREFFIER 5i3 C't'st ce que port*; une décision de S. Exe. !•; praud-jug<: ministre de l:i justice, en date du 8 janvier 181?., iondéc sur ce que ce droit u'ajjpar- tienl qu'aux officiers nommés j^ar S. M. , et le* greffiers de police établis p;u l'art. 168, God. d'inst. criiu. n'ont pas ce caractère. 3o Les ^rt-Jfitrs étant rédacteurs et dépositaires exclusifs des déclarations faites à l'audience , toute copie de < es déclarations tirée par un autre que par le greffier , ne peut servir que de commencement de preuve. [Art. lo4o, C. P. C, et i:f35, C. C.)(i) Le sieur Seguin, créancier du sieur Ouvnud, avait pris inscription sur le domaine du Raincy , acquis par ce dernier. Le bieur Caroillon-DestillièrcSiprécédent propriétaire de ce domaine, sou- tint que le sieur Ouvrard ne l'avait acquis de lui en iSdG, que sous une clause résolutoire qui avait produit son clTet , à déidUl par lui d'avoir payé le prix de son acquisition . De son côté, le sieur Séguin prétendit que le contr>!t de vente du 20 octo- bre 1806, était simulé , et que la résolution de ce p rétendu contrat avait été l'aile en fraude des créanciers du sieur Ouvrard , puisque ce dernier était propriétaire incommutable du domaine du Rainty , long-tenjps avant le prétendu contrat d'acquisition du 10 novembre iSu6. Le sieur Séguin prétendait surtout établir la preuve de ce l'ail, p;ir une déclarutijn da sieur Deslilliéres lui-n:.ême, consignée dans une ordonnance du directeur du jury, sous la date du 4 janvier 1806. On lit daus cette ordonnance « qu'aucuune loi n'iiiterdi! à un pariiculicr de l'aire des acquisitions sous des noms interposés; que le débiteur quia piis des mesuriîs pour soustraiic ses propriétés à l'action et aux recherches de ses créanciers, ne peut être poursuivi que par la voie ordinaire, lorsqu'il ne s'agit pas de ban,queroulc ; que si le Raincy a été acquis prigioairemeat par M.CaroillunDestilliéres, la déclaration qu'il a faite le 11 gcrminaUm iT», par laquelle il confesse positivement avoir transmis cette propriété au sieur Ouviard , qui est resté son débiteur d'environ 5oo,ooo francs ; celle que le sieur CaroillonDcslillières a faite devant nous le ay frimaire dernier, par la- quelle il avoue aussi positivement, que depuis il a été totalement désinté- ressé , paraissent suffisantes pour faire considérer désormais le dit sieur Ou- vrard comme propriétaire du Raincy. » Dans l'intérêt du sieur Destillières , on soutint, devant le liiitunal de première instance, que sa déclaration personnelle ne se trouvait pas exac- tement rapportée daijs 1 ordonnance du directeur du jury, et que, d'ailleurs, (1) Voy. M. Gark. , t. 3, p. 609, not. 1. 5i4 GREFFIER. le sieur Séguin, étrauger au procès dans lequel cette déclaration avait été faile, n'était pas recevable à en excîper. Un jugement , sous la date du 1 3 janvier 1S09 , accueillit celte défense. Sur l'appel, le sieur Dcstlllières ayant persisté à soutenir que sa déclara- lion n'était pas exactement rapportée dans l'ordonnance du directeur du jury , la Cour, par un premier arrêt du 6 juin 1809, ordonna l'apport de la procédure criminelle, dans laquelle cette déclaration avait été reçue par le greffier qui en était dépositaire. Cette procédare fut présentée le même jour; mais les déclarations attri- buées au sieur Destillières ne se trouvèrent pas dans les pièces. Cependant un arrêt, sous la date du i3 du même mois, prononça l'infir- malion du jugement de première instance, par les motifs suivans : — « At- tendu, porte cet arrêt, que, suivant l'art. i556 C. C, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'au jugement du tribunal civil de Paris, du 20 g'.-rminal an 12, Ouvrard a déclaré être seul propriétaire du domaine du Raincy ; qu'il est constaté par l'ordonnance du directeur du jury, du 4 jauvior jcSoS, que Caroilion- Destillières , dans sa déclaration du il germinal an i5, a confessé avoir transmis à Ouvrard la propriété du do- maine dulJaincy, et a déclaré qu'Ouvrard était son débiteur d'environ 5oo, 000 francs ; que dans une deuxième déclaration , du 12 frimaire an i4, ledit Caroilion- Destillières a confessé que, depuis sa première déclaration , il avait été totalement désintéressé par Ouvr;ud, et que sous le mérite des- dites déclarations, ladite ordonnance a statué qu'il n'y avait lieu à suivre la plainte ; que, par ces confessions , il est judiciairement prouvé qu'au 4 jan- vier 1^06 , Caroillon-Dcstillières s'était dessaisi de la propriété acquise , par contrat du i5 vendémiaire an 10; que cette propriété appartenait à Ouvrard, et que ce dernier s'était libéré du prix de la vente; qu'ainsi, à cette époque, le domaine du Raincy est devenu le gage des créanciers d'Ouvrard, sauf l'ef- fet des hypothèques légalement acquises surCaroillon-Destillièrcs, vendeur; '— Attendu que les déclarations faites en l'acte sous seing privé entre Des- tillières et Ouvrard, le 20 octobre 1S06, enregistré le i5 décembre suivant, ne peuvent détruire des aveux judi','iuires et authentiques, dont le bénéfice, à cette époque, était acquis à. tous les tiers intéressés; que ces aveux pré- existans à l'acte du 20 octobre 1806, tt constatant invariablement le fait de la propriété d'Ouvrard et de sa libération envers Caroillon-Dcstillières, doi- vent prévaloir, etc. » Le sieur Destillières s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour vio- lation de l'art. io4o C. P. C, ainsi que des art. i534, i3i5 et i356 C. C. , et le 3 juin 1812, arrêt de la section civile qui casse en ces ter- mes : — '1 La Coub; vu l'art. io4o du C. P.C., les art. i3j4, i535, ainsi que l'art. i356 C, C. ; — Attendu i° qu'il résult* do l'art. io4o du C. P. C. , r;RRFFlKR. !5i5 que c'« st nu greffier qun la loi aUrihuc , exclusivemcnl à lous autre» , le c«- raclùre réccssaire pour délivrer de* expcdilions des actes dont il est d/;po- silairc,et des art. i334 et ijj.î du Cod»' civil , que les copies, lorsàfue le titre original subsiste, ne l'ont foi que de ce qui est contenu au titré dont la représentation peut toujours f-lrc exiger; et que lorsque les copies tirées sur h minute d'un acte dont l'original n'exi.-;te plus, ne l'ont pas été par un offi- cier public , (jui, en celte qualité, soit dépositaire des niinutci:, elles ne peu- vent :icr?ir que de couimencemeni de preuve par écrit ; — Attendu a" que la cour d'appel de Parii , après avoir reconnu elicmômc celte rérité, lors- que, p'ir son arrêt préparatoire du 6 juin i8o(), elle avait ordonné l'apport au grcft'e des minutes dis déchiralions faites par le sieur Caroillon-Deftilliè- res , dans le procès intenté par le sieur Aynard au sieur Ouvrard , devant le tribunal de police correctionnelle de la ville de Paris , s'en est néanmoiiiB écartée, lorsque sur le défaut de représentation desdilos minutes , elle a pris iio'.ir base de sa décision, dans son arrêt définitif du i!î du roênic mois ,et regardé commepreuvecomplete.au préjudice rtudit sieur Destilliércs, la re- lation qui en était faite dan^* l'ordonnance du direct:'ur du jury , du 4 jan- vier iHo6, bien que ladite déclaration fût impugnée d'inexactitude par ce dernier, qui avait constamment soutenu qu'elle ne rappelait pas tobt le contcnti dans sa déclaration; d'où il suit qu'elle a violé ledit art. io4o Vi. P.C., qui n'atiribue qu'au greffier caractère et qualité, pour délivrer des expéditions des actes dont il est dépositjire ; qu'elle est également contrcvenue à l'art. i554 Code civil, en accordant pleine foi à la copie ( prétendue par ledit Séguin exacte et complète ) des déclarations dudit sieur Destilliéres , lorsque l'ijactitude de cette < opie et la conformité des déclarations V contenues avec ces déclarations elles-uiémes, étaient par lui méconnues et formellement contestées ; qu'elle a encore violé les art. i334 et i555 du même Code, en accordant toute foi à une copie tirée par un offi- cier public, autre que celui qui en était dépositaire, tandis que lesdits arti- cles n'admettaient une telle copie que comme oommenrement de preuve par écrit; — Attendu 3" ({uc-, d:ins la supposition où Uestilliéres serait fondé à tirer avantage d'un aveu fait par sa partie adverse, dans un procès qui au- rait été parfaitement étranger a celui qui voudrait s'en prévaloir, toujours se- rait-il vrai de dire qu'un pareil aveu judiciaire serait indivisible, et qu'aux termes dt^ l'art. ijfi6 Co.ie civil , il devrait être aecejilé ponr le tout, ou rejeté pour le tout; d'où il suit que de telles déclarations et accep- tations d'icciles n<> pouvaient être opposées audit sieur Destillières, et qu'eu les admettant, la cour a fait une fausse application ihuVii art. i3.i'); — Classe, etc. » 1 1 Les greffti-iS lU s trilmttrj.ux ne coinnurea sont comme ceux fias ii'ibuitaur vivili , ohli^e'i dtf tenir un it'p -lUii'e . ''td'^ inscrire xjv. 14 5i6 GREFFIER. tous les actes et jugemens susceptible i d'être enregistrés sur la minute (i). Voici ce que porte une lettre du ministre des finances au ministre de la justice B0U8 la date du i4 décembre i8i5 : « Monsieur votre prédécesseur m'a fait l'honneur de m'adresser, comme objets de mes attributions, un mémoire par lequel les président et juges du tribunal de commerce de Nantes (Loire-Inférieure) sollicitent l'annullation d'une contrainte décernée contre le greCBer du même tribunal, pour con- IraventioD à l'article 49 de la loi du 22 frimaire an 7. » Ce ministre a établi, dans une circulaire à MM. les procureurs géné- raux près les cours et les tribunaux , le 26 septembre 1808 : i« que, d'après l'art. i38 du Code de procédure civile^ il n'y a plus aujourd'hui d'autre mi- nute que la feuille d'audience sur laquelle tous les jugemens doivent être portés tels qu'ils sont rendus; et 2° que ces jugemens doivent ftre signés chaque jour par le président et par le greÉBer. • Le but de cet article i38 a, sans doute, été de fixer le sort des juge- mens et d'en assurer les dispositions , de manière à prévenir toute al- tération. • Quelques greffiers des tribunaux de commerce ont pensé, comme ce- lui de Nantes, que ledit article i38 ne concernait pas les tribunaux de com- merce , parce qu'il exige que le greffier indique en marge de la feuille d'audience les noms des juges et celui du procureur du roi, et qu'il n'existe pas de ministère public près les tribunaux de commerce; que les juges de ces tribunaux ne sont aux yeux de la loi que des concdiateurs ; qu'il arrive souvent que les parties, quoique jugées, se concilient devant les juges eux-mêmes, et qu'alors le jugement, restant sans effet, n est pas même rédigé. » Monsieur votre prédécesseur, par une autre circulaire du 5o octobre 1809, a combattu ces prétentions, en rappelant qu'il résulte de l'art. 642 du code de commerce, que la forme de procédure est celle tracée pour les tribunaux civils, que l'article 443 du Code de procédure civile, spécial pour l'instruction des affaires commerciales, établit que l'on doit se con- former, pour la rédaction et l'expédition des jugemens, aux articles i4i et i46, dont le premier veut que la rédaction des jugemens contienne les noms des juges, les noms, professions et demeures des parties, leurs con- clusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit; enfin, le» motifs et les dispositions des jugemens, pour qu'ils soient exécutoires. • Ainsi, porte cette circulaire, il est hors de doute que les règles tracées (1) V. iuprii , n«" 1 1, 18 et aS les décisions des ministres de la justice e( des finances des 6 janvier 1807, 7 juin 1808, et 3i octobre 1809. GREFFIER. S»; • par le Co Je de pioccduic, pour la rédaction et l'expédition des jugemen- • rendus par le» tribunaux civil» de première instance, doivent s'appliqusr » aux jugemons qut rendent les tribunaux do commerce; et le» grefTiers • de ce» tribunaux doivent avoir une leuillt- d'audience timbrée pour y . inscrire tous les jugemens. » ■> Les greffiers des tribunaux de coiumercc étant assimilés a ceux des tribunaux civils pour la tenue de la feuille d'audience, il en résulte, pour eux, la nécessité de se conformer à l'art, ^g de la loi du aa frimaire an 7, et d'inscrire sur leur répertoire lous les actes et jugemens snsceptibleh d'être enregistrés sur la minute. • Ces formalité» sont reconnues et observées par le grcIBei du tribunal de commerce de Pari», qui tient exactement jour par jour, et même par chaque audience, une feuille sur laquelle «ont transcrits tous les jugemen» rendus chaque jour d'audience par le Iribunal; et qui inscrit de même, jour par jour, sur son répertoire, tous les jugemens qui doivent être enre- gistrés sur la minute. Or, si ce greffier, surchargé d'occupations et de dé' tails , 8c conforme a cet dispositions, il ne peut y avoir de motif pour accueillir la prétention contraire du tribunal de commerce de Nantes, en fav<;urdc son greffier, prétention aussi préjudiciabh' à l'ordre publie qu'aux intérêts du gouvernement. » ?*">.. Les amendes encourues par les greffiers qui négligent de faire enregistrer sur lu minute /es jugemens -outnis à cette formalité, se prescrivent par deux ans, encore bien qu'ils aient omis de porter sur leurs répertoires les jugemens à P égard desquels le défaut d'enregistrement leur est imputé (i ). Arrêt de la Cour de cassation ^ section civile, du 4 janvier i8i4» ainsi conçu : — La Cocb.. ., Attendu que les greffiers sont tenus de présenter leur répertoire au visa du receveur de l'enregistrement, dans la première décade de chaque trimestre, aux termes de l'article 5i de la loi du 33 fri- maire an 7; qu'ils sont de ph:s tenus, par l'article 5a, de le communiquer audit rereveur à toute réquisition , lorsqu'il se présente pour les vérifier, et qu'ils sont également tenus, aux termes de l'arliclo 55, de communiquer aux préposé» de l'enregistrement tous les actes dont ils sont dépositaires; que la tenue des répertoires , leur vérification, et la vérification des acte» qui restent en dépôt dans les greffes, sont principalement orùonui'es dans l'intérêt des citoyens auxquels il importe que les actes qui règlent et con- servent leuis droits, soient revêtus des formalités prescrites pour en assurer la validité; qu'il résulte de cette considération, que les vérifications dont (1) Voy. iwprà , n»' iS et 37, les arrêt» des aa juillet 1807, et 11 no- vembre 1811. >4. 3i8 GREFFIER. sont charges les préposés de l'enregistrement, sont des obligations réelles pour eux ; qu'ils ne peuvent les omettre ni les différer à leur gré ; que plus fortes sont les amendes encourues par les greflSers , plus les amendes se multiplient par le temps qui s'écoule entre les fautes par eux commises , et le moment où elles sont constatées, plus il est nécessaire qu'il existe UQ terme limité pour constater les contraventions et exiger les amendes; que s'il en était aulrement, des fautes légères et échappées à l'inadvertance , pourraient entraîner la rui.ie des greffiers; que l'affaire actuelle en est la preuve, puisque les droits dont le recouvrement a été retardé ne montent qu'à 39 fr. 90 c. , et que les amendes, dont l'administration a formé la demande, s'élèvent à 28,455 fr. 6y c. , et qu'elles auraient été portées au double et davantage, si la vérification en avait encore été retardée; — Attendu que la prescription de deux ans , établie par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, contre les droits d'enregistrement, a été apoliquée aux amendes, par l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, que le ministre des finances, par sa lettre du aS juillet 1811, a déclaré être applicable aux amendes résultantes d'irrégularités commises dans la tenue d<-s lépertoires , ce qui a fait donner l'ordre aux receveurs de l 'enregistrement par le direc- teur général de cette partie, de vérifier les états des greffiers, de manière qu'il ne s'écoule jamais deux ans d'une vérification à l'autre ; — Qu'en effet , la présentation du répertoire à la formalité du visa équivaut à la présenta- tion des actes à la formalité de Peniegistrement , puisque par l'une comme par l'autre de ces présentations à la formalité légale , l'administration est valablement constituée en demeare de faire ce que la loi autorise, et môme ce qu'elle lui prescrit de faire pour la perception des droits et des amendes, ainsi que pour la découverte des contraventions; — Et attendu que, dans l'espèce, il s'est écoulé plus de de-jx ans et même plus de dix, depuis que le défendeur a présenté son répertoire au t)z«a, jusqu'à l'époque où les coa- travenlions qu'il a commises ont été constatées ; d'où il snit que le tribu- nal, loin de violer la loi, s'est au contraire conformé à son esprit et à sa lettre; — Rejette. » 33. Décret portant fixation de droits que le greffier du tribunal de commerce de Paris pourra percevoir à son profit (1). Art. 1''. Le greffier du tribunal de commerre de Paris est autorisé à percevoir, à son profit, indépendamment dos remises à lui accordées par ta loi du 21 ventôse an 7, les droits ci-après, savoir: Pour chaque jugement interlocutoire et préparatoire, ceux des simples remises exceptés, i fr. 10 c. (1) Une ordonnance du roi, du 9 octobre i8c>5 , a réglé les droits à per- cevoir par les greffiers des tribunaux de commerce établi'» dans les diffé* rentes villes du royaum». — Voy. J . A. , t. 5o, p. ?5. GREFFIliK. 5ij> — Puur cLaque jugc-nicDt expédie, et dont la qualitéb &q rédigent dans le grefTe , a fr. — Les proct-s-verbaui et actes cunceraant les faillilet , sont fixés de la manière suivante, savoir : Prucésverbal contenant ia prestation de serment des agen.s de la l'aillile, 3 fr. — Procès-verbal contenant liste de présentation pour la nomination des syndics provisoire», 3 fr. — Procès- vcrbul de reddition de compte des agcns aux syndics provisoires, 4 f- 5o c. — Procès-verbal relatif à la vérification et affirmation des créances ; par cbaque vèiification et alErmalion , i fr. — Pour circulaire à chaque créan- cier, ao c. — Pour insertion dans les journaux, i fr. — Les deux formalités ci-dessus ne pourront être remplies que par la voie du greffe. — Procès- verbal de clôture , 3 fr. — Procès verbal d'assemblée pour passer au contrat d'union, 4 '<". 5oc. — Procès-verbal ie reddition décompte des syndics pro- visoires au failli , 4 fr. 5o c. — Pro; ès-verbal de reddition de compte des syndics provisoires aux syndics définitifs, ^(t.Soc. — Procès-verbal de reddition de compte des syndics définitifs à la masse des créanciers, 4 f. 5oc. — Procès-verbal d'assemblée des créanciers , pour prendre une délibératiou quelconque non prévue par les articles précédens, 4 f'- -'O c. Enquêtes Pour chaque témoin , a fr. Interrogatoire sur faits et articles. — Pour chaque interrogatoire, 5 fr. — Procès-verbal de compul?oire , 4 Ir- Soc. — Rédaction des certificats délivrés par le greffe, i fr. — Pour l'inscription des rapports , ao c. — Pour l'insertion daas les tableaux de l'auditoire du tribunal de commerce , dans les cas déterminés par le Code, et dans les journaux, pour chacun , 5o cent. 3. Tous greffiers qui, sous quelque prétexte que ce soit, exigeraient d'autres droits que ceux établis par le présent décret, ou de plus fortes sommes que celles fixées parle tarif ci-dessus, seront poursuivis conformé- ment à l'art. 174 du Code pénal. 4> Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finance» , sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. 34 . Le gifffitfr d'une cour d'assises doit être condamné à V amende loisquil iCii pas si^né te procès-verbal de la séance, comme s'il n') entait pas eu de procès-verbal dressé (\). C'est ce qui a été décidé le 5 mars iKi5 , par arrêt de la cour de cassation section criminelle, ainsi conru : — «La Cocb; Vu les art. 4o8 et 072, C. I. C. ; — Attendu que d'après ledit ail. 072, l'observation des formali- tés prescrites par la loi doit être constatée par un procèsveibal dressé par (1) La même chose a été décidée par un nutiearrét de passation du 5 juin iSa5. — V. 3 . A., t, a5 , p. lya. 520 GRliFllER. le greffier Rt signé par lui el par le préàident de la cour d'assises; d'où il suit que lorsqu'il n'a pas été dressé de procès-verbal, ou qu'il ne l'a pas été dans la forme voulue par la dite loi; rien ne pouvant plus constaler légale - méat que les formalités prescrites à peine de nullité ont été remplies , les débats doivent être annulés pour omission de ces formalités, en vertu de l'ait. 408; — Attendu que l'acte qualifié de procès-verbal des débats qui oui eu lieu devant la cour d'assises du déparlement du nord, au procès con- tre François Tempeuville, n'a pas éti signifié par le greffier, mais par le président seul; d'où il résulte que cet acte n'étant pas revêtu de la for- malité qu'exige la loi, ne peut pas remplir l'objet de sa destination, et ser- vir à constater l'observation des formalités prescrites à peine de nullité, et qu'il doit être regardé comme ne pouvant constituer ni représenter le pro- cès-verbal exigé par le susdit article 072; — Attendu que d'après la disposition du dernier § du susdit art. 072, le défaut du procès-verbal prescrit par cet article doit êtrepunide 5oo fr. d'amende coutrele greffier. — Gasse et annule. 35. Circulaire du garde des sceaux du 21 février 1817 qui fixe les limites dans lesquelles doivent se renfermer les grejfiers qui cè- dent leurs offices. On se plaint avec raison que le prix des traités que font les officiers mi- nistériels avîc les sujets qui se proposent de leur succéder excède de beau- coup la proportion des produits de leur état. Les successeurs qui sont sou- »ent des jeunes gens sans expérience, contractent des engagemens dont ils sentent bientôt toute la dureté. Privés par ce surcroît de charges, de moyens honorables d'existence , plusieurs cherchent des ressources dans des opérations étrangères à leurs fonctions et qui compromettent leur considé- ration personnelle ; d'autres , et le nombre en est assez grand , ne craignent pasd'ajouterà leurs profits pardes exactions; unecupidité honteuse remplace tous les jours la modération et le désintéressement dont ces officiers de- vraient faire profession. — C'est pour mettre un lirmc à des désordres aussi déplorables pour la société et dont la preuve est consignée dans les plaintes multipliées que je reçois, que je vous en signale une des princi- pales causes; — L'usage des traités s'était introduit depuis long-temps sans avoir été autorisé ; on n'y avait aucun égard ava«t la loi du 28 avril 1S16; — Toutes les fois qu'il y avait lieu de faire les nominations, le roi était entiè- rement libre dans son choix. Quelques officiers ministériels ont pcn^é que l'art. 91 de cette loi avait entièrement changé cet ordre de choses en leur laissant la libre disposition de leur état. — Il est vrai que la lui dont il s'agit donne aux avocats à la cour de cassation , notaires , avoués , huissier*., gref- fiers, agens de change , courtiers el commissaires priseurs, la faculté de prési^nter des successeurs à l'agrément de sa majesté ; mais il serait déraison- nable de penser que cette faculté ne doit pas ètic subordonnée à des règles de l'ordre public, — Il vous appartient, M. le procureur du roi, de prére- GKEFUlili. 521 nir dans voire' rc«&ort les abus qui pourraient résulter d'une Fausse interpré- tation de la loi du a8 avril iSi6. Vous ôte» sans doute bien convaincu qu'elle n'avait pas» fait revivre la nscaiilé des office» qui n'est pas en haimoaie avec nos in^lilulions ; vous ne devez donc voir, dans les dispositions de l'art. 91, qu'une condescendance . qu'une probabilité de préférence accordée aux offi- ciers ininlstériels , comme un dédommagement pour les tupplémcDs de cau- tionneniens exigés d'eux, dédommagement qui étant susceptible d'une éva- uation , doit Cire circonscrit pour l'avantage qu'ils peuvent en tirer, dans des limites qu'il ne leur est pas permis de dépasser. — Il serait bon de sur- veillir les traités , païens ou secrets, qui peuvent être faits par tous ces ofC- ciers ; mais j'appelle surtout votre attention sur ceux des greffiers. Les abus dont on se plaint sont devenus plus sensibles dans celte classe d'officiers et ils sont devenus aussi plus multipliés. Plusieurs greffiers, même parmi ceux de justice de paix, ont traGqué aveo un empressement réellement scandaleux (et quelques uns à un prix exorbitant) des places auxquelles ils venaient à peine d'êtie nommés. — Comme cesofficiers tiennent de pins près à la magistrature, vous devez aussi apporter une attention plus sévère sur tout ce qui a rapport à leur existence et a leur considération; on ne peut, en tous points, les assimiler aux officiers ministériels; il n'existe pas pour eux de concurrence, et conséquemment ils ne doivent ni à leur zèk ni à leur aptitude plu» ou moins reconnue, une clientelle. Le recours à leur ministère est obligatoir(; pour les justiciables; il est tout-à-fail inconvenant que l'on mette ainsi à l'enchère des fonctions qui font, en quelque sorte . partie du pouvoir judiciaire. Je vous charge expressément de ne point souf- frir que les greffiers mettent , à la présentation des sujets qu'ils proposent pour leur succéder, des conditions trop onéreuses , et de refuser à ces der- niers votre aUtnitlalur s'ils en avaient accepté de semblables. En général vous pouvez prendre pour base des sacriûces que peut faire l'impétrant, en faveur de »on prédécesseur, une somme égale, au plus, au montant du cautionnement, ou à une ou deux années du produit du greffe. — Vous pourrez établir une base un peu plus large pour les autres officiers miuisté riels qui , à la différence des greffiers, se forment des clienlellcs. 11 est juste d'avoir des égards particuliers pour des hommes investis d'une confiance que la conduite et les lumières peuvent seules commander. On peut leur lais- ser plus de latiuide; mais cependant vous devez veiller avec soin à ce que l'indemnité qu'ils stipulent soit fixée avec discrétion. Vous vous concer- terez à ce sujet avec les syndics de leurs compagnies respectives, de manière à concilier la justice duc aux titulaires avec l'intérêt public. Vous ne devez pas sans doute vous reposer de cette surveillance sur les chefs de ces compa- gnies; mais il est naturel que vous donniez quelque chose à la confiance, lorsqu'ils vous paraîtront personnellement recommandables, et toutes !•» 5a2 GREFFIER. fois que vous n'aurez pas litMi de craindre que leur intérêt particulier ne se trouve trop fortement en opposition avec les règles d'équité et de modéra- tion que vous aurea soin de leur Iraccr. — Si vous veniez à découvrir qu'un ofiBcier public, pour obtenir son admission, efct produit un traité simulé , vous m'en donntriez avis aussitôt. Un homme qui se serait conduit d'une manière aussi réprébcnsible , ne mériterait pas de conserver fon étal , et je provofjucfais , sans aucun ménagement , sa destitution. — Vous préviendrez lescandidats des suites qu'entraînerait une semblable fraude , et vous aver- tirez aussi les divers officiers ministériels de voire ressort ou les syndics de leurs compagnies que je prendrai les ordres du loi pour punir toutes le:- col- lusions qui auraient pour objet des traités simulés. — Ils ne devront pas per- dre de vue que le droit de dcslitution pure et simple est complètement réservé au roi ; il ser.T de mon devoir de provoquer sa juste sévérité toutes les fois que je croirai que le bon ordre y est intéressé. — Recevez , M. le procureur du roi, l'assurance de ma parfaite considération. 56. Un greffier peut être mandataire dune partie près le tribunal auquel il est uttaclié ( i). C'est ce qu'a décide la Cour de Renues, le 16 avril 1817, en ces îerines: — " La Cocb ; Considérant qu'encore bien qu'il puisse paraître peu conve- nable qu'un greffier s'abstienne de ses fonctions pour remplir celle de man- dataire d'une partie quelconque près du tribunal auquel il est attaché, au- cune loi cependant ne prononce la nullité d'un pareil mandat ; que, dans l'espèce, cette nullité pourrait d'autant moins être admise, que la partie in- téressée à la proposer, s'y était rendue non-recevable, en procédant volon- tairement avec le mandataire dont elle a ensuite contesté la qualité. — Dit qu'il a été mal jugé ; corrigeant et réformant... » 37. Le greffier qui délivre l'expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé sur la minute par le /une ou par les juges qui l'ont rendu , se rend coupable de faux , et doit être traduit devant une cour d'assises (7). 38. Le procureur général de la cour royale est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusa- (i) Il était autrefois défendu aux greffiers et à leurs clercs, de solliciter dans les procès soumis à la décision du siège auquel ils étaient attachés. — V. M. Mbbl. R^p., t. 5 , p. 577, col. 1 , v Greffier, n» 9. — Il leur était, et leur est encore défendu d'accepter aucune cession ou transport de droits li- tigieux , rehsortissaol à leur tribunal; et de se rendre adjudicataires des biens vendus judiciairement dans leur siège. ( Art. iSgj, C. C,^ et jiS, Vj. P. G.) (a) Voj.MM. Cakb., t. 1, p. 532, nol. ô ; et B. S. P., p. (j5, not. a. GREFFIER 5a3 tinn qui renvoie le pici eun davaiU le Iribuiuil de police correc- tionnellf , quoiqu'il se suit I coulé plus ne trois jours depuis la pronom iation tic cet arrêt , si ce délai n'est pas encore txpiré depuis qu il a eu une connaissance légale de l'an et dont ils^agit. Une ordunoance do prise dt; corps fut décernée contre le sieur G..., grcf- lier de justice de paix , comme accuse d'avoir délivré plusieurs expéditions de jui^emens , avant qu'ils eussent été signés sur la minute par le juge iJe paix qui les avait rendus. — La ciiambre d'accusation de la cour royale de Bennes, ayant été saisie de l'instruction de cette affaire , le procureur gé- uéral requit le renvoi du sieur G. devant la cour d'assises, comme accusé de faux. — La Cour, ayant cru devoir prendre en considération quelques cir- constances atténuantes, se borna à prononcer le renvoi du greffier devant le tribunal correclioimei, comme simplement_prévenu de s'être immiscé sans litre dans l'exercice de fonctions publiques. — \ oici les motifs de cet ar- rêt , sous la date du \\ juillet 1817. • Considérant qu'il résulte de l'instruc- tion que G. est suffisamment prévenu d'avoir , dans les expéditions signées et délivrées par lui, en sa qualité de greffier, de plusieurs actes de la justice do paix , faussement attesté le concours du juge de paix dans lesdits actes , tt de sa signature sur les minutes ; — Considérant que ces faits constituent bien des faux matériels extrêmement répréliensibles , mais non des faux frauduleusement ourdis , qui auraient eu pour but de dépouiller le juge de paix des émolumcns à lui attribués, ou Av dénaturer lesdits actes, en les soustrayant à sa connaissance, et le mettant ainsi dans l'impuissance de leur donner !e caractère légal par sa signature , puisque ce magistrat , d'a- près sa propre déclaration, connaissait leur existence, et en avait fait part à G. , auquel il les a demandés, pour être signés par lui ; le juge de pjix était donc dans la disposition de ratifier ces actes; il n'improuvait donc pas bien sérieusement la conduite de G., à laquelle on ne voit pas qu'il se soit ja- mais mis en mesure de s'opposer, bien que cette conduite, longtemps soutenue et très-vicieuse en elle-même, fût de nature à provoquer l'animad- versiou d'un magistrat qui y aurait été pleinement étranger. Dans cet état de choses, il ne serait pas déraisonnable de croire, quoi qu'en dise le juge de paix , que la convention, dont a parlé le sieur G. , a eu uoe existence réelle; ces données approfondies, on ne ?oit pas d'indices suffisans que le sieur G. ait frauduleusement fabriqué les actes faux qui lui sont imputés; et ci; qui découle naturellement du l'instruction , c'est qu'il y a eu , dans la justice de paix de Cliûteau-Giron, un extrême désordre opéré par le greffier, et toléré par le juge de paix; considérant qu'en procédant seul aux actes de la jus- tice de paix, qui demandaient la présence du magistrat , le sieur G. s'est ioiroiseé sans titre dans des fonctions publiques, et ainsi a contrevenu à l'art, a58 du Code pénal, qui inflige pour ce délit des peines correctionnel- 024 GREFFIER. les; — Considéiaut que les premiers juges ont , uénnnioius, décerné une ordonnance de prise de corps contre G., en appliquant aux actes faux qui loi sont imputés, les caractères de criminalité spécifiés aux art. i54 et i46 du Code pénal, et qu'ils sont ainsi tombés dans une erreur qu'il importe à la Gourde rectifier ; la Cour annule l'ordonnance de prise de corps rendue contre Thomas G. ; le renvoie, avec les pièces de la procédure, sous le man- dat de dépôt du 9 mars dernier, devant le tribunal correctionnel de l'arron- dissement de Rennes, pour y être jugé sur les faits dont il est prévenu, ainsi qu'il sera vu appartenir. » — Le procureur général s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation de l'art, lôg du Code de procédure civile , et pour fausse application des art, 229 et et 280 du Code d'instruction crimi- nelle. Avant de cherchera justifier l'arrêt attaqué , le défendeur a opposé au pourvoi du ministère public une fin de non-recevoir, résultant de ce qu'il avait été interjeté après les trois jours, à compter de la date de l'arrêt. Le 22 août 1S17, arrêt de la section criminelle, par lequel; — «La Coub; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont rendus à huis clos en l'absence du procureur général, qui, d'après l'art, 224 du Code d'instruction criminelle, est tenu de se retirer, ainsi que le greffier, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée; et qu'il ne peut user de la faculté qui lui est accordée par la loi, de se pourvoir contre ces arrêts , qu'après qu'il en a eu connaissance, ou par une expédition délivrée parle greffier, ou par la communication de la minute; — Attendu qu'iî conste par un procès-verbal dressé par le procureur général, et signé par le greffier de ladite Cour, le 20 juillet , que l'arrêt rendu le i4 juillet parladite chambre d'accusation, au procès instruit contre Thomas G. , a passé direc- tement du greffe de la Cour royale à celui du tribunal correctionnel, en mi- nute, avec les pièces du procès, sans qu'il en ait été donné aucune con- naissance au procureur général , jusqu'audit jour 23 juillet ; et que le lende- main 24 le procureur général a formé son pourvoi contre ledit arrêt; — Dé- clare ledit pourvoi recevable ; et statuant au fond; — Vu l'art. 1Ô9 du Code de procédure civile, qui porte : « Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé , seront poursuivis comme faussai- res ; » — Attendu qu'il a été reconnu et déclaré par la Cour royale de Ren- nes, dans ledit arrêt, que G. est suffisamment prévenu d'avoir, dans des expéditions rédigées , signées et délivrées par lui , en sa qualité de greffier, de plusieurs actes de justice de paix, faussement attesté les agisseniens et le concouis du juge de pais dans lesdits actes , cl sa signature sur les minu- tes ; que ledit G, étant aussi prévenu , entre autres faits , d'avoir délivré des expéditions de jugemens de l;i justice de paix de ChAteau-Giron, avant qu'ils eussent été signés par le juge de paix, devait être poursuivi comme faus- saire, aux termes de l'art, iSg du Code de procédure civile ci-dessus rap- GKEFFIEU. 5a5 porte julconscqucinmcril mis en accusation , < l icnvoyc • la Cour d'auiscs ; que néanmoins ladite Cour royale de Rennes, chambre d'accusation , a dé- claré qu'il n'y avait pas lieu à le poursuivre sur ce fait, et l'a renvoyé en po- lice correctionnelle pour y C'tie jugé .-ur le délil prévu parl'iirt. 35K du Code pénal ; que cette Cour a donc violé ledit art. log du Code de procédure ci- vile, et rausscmcDt appliqué les art. 129 et aôo du Code d'instruction cri- minelle ; — Casse , etc. » 39. Le f^rf/fier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées lorsqu'il a remis au receveur, dans le délai prescrit , un extrait des jugemens, rendus à l'audience, pour raisons desquels le montant des droits ne lut a pas été consigné (i^. On voulait exiger d'un greOitr, qu'en vertu des art. 5S et ô6 de la loi du ^8 avril 181G , il rappelât au tribunal la circoDsiani.e de none/iregistre • ment du jugement préparatoire avant le jugement définitii', pour que, dans ce dernier jugement , mention fût faite du jugement préparatoire , afin que le reccTcur put percevoir en même temps le droit des deux juge- mens. — Le greffier a satisfait aux obligations qui lui !.ont imposées, lors- que , conformément à l'art. 07 de la loi du 32 l'rimairc an 7 , et à l'art. 58 de celle du 38 avril 1816, ila remis au receveur, dans le délai prescrit, un exirait des jugemens rendus à l'audience , pour raison desquels le montant des droits ne lui a pas été con>igné, afin que le receveur puisse en même temps percevoir les droits de ces deux jugemens. (Décision du ministre des Gnances du 3^ avril 1819.) 40. Un greffier ne peut copier If.s jugemens de 1 envoi en télé des expéditions de jugemens qu'il délivie [1). Ainsi jugé le a8 mai 1819, par arrêt de la Cour de Rennes, ainsi conçu ; — • La Colb; Faisant dioit sur les conclusions du ministère public , relati- vement aux divers jugemens de renvoi, copies dans l'expédition délivrée par le giellier du tribunal de première instance de Bri>l; vu ledit jugement, les art. 85, tarif, io5i , C. P.(;., et le règlement du 5o mars 1808, art. 79, ordonne qiï'il seia l'ait distraction du coîit de l'expédilicn des jugemens de renvoi ci-dessus nientiunués, et condamne le greffier qui en a délivré expé- dition àjes supporter personnellement, et à les restituer aux parties , et le condamne en outre au retrait et notiGcation du présent arrêt, en ce que le fait le touche. • 4 1 ■ Le droit de greffé d'expédition d un franc doit être perçu d'a- (1) Voyer. swpr'a , n»' i et ij , les arrêts des 11 brumaire an 7 et as juil- let 1807. (3) L'article 85 du décret du 16 février 1807 dispose que les jugemens por- ant remise de cause , ou indication de jour, ne pourront pas être levés; 52G GREFFIER. près le nombre de<: rôles et mandemens ou bordereaux de colla- cation, indépendamment de celui de rédaction. Les bordereaux ou niandemcn.s ne sonl que des expéditions, par extrait, du procès-vtrbal d'ordre , qui a dû être enregistré sur lu miaule avant leur délivrance. — Ils ne forment point un act<.' particulier; ils sont soumis au droit proportionnel d'un quart pour cent de la somme qui y est exprimée , conformément à l'article 2 du décret du 12 juillet 1808 ; et ce droit est le seul que le trésor puisse exiger. — Sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an 7, le jugement de collocation était expédié eu entier, et alors le gouverne- ment avait le droit d'cxpediliou de ce jugement qui est représenté aujour- d'hui par le procès-verbal du juge-commissaire , et en outre le droit de ré- daction sur les bordereaux ; mais si , pour éviter les frais, le tarif du 16 fé- vrier 1807 a défendu que le procès-verbal du juge-commissaire fût expédié, on ne peut pas en conclure que le droit d'expédition doive être perçu indé- pendamment de celui de rédaction ; ce serait exiger pour le même acte deux droits de même natuie qui formeraient un double salaire. — Tels sont les motifs sur lesquels s'étaye la négative ; mais ils ne sont pas fondés. — Les droiis de grefl'e sont indépendans des droits d'enregistrement , et ils sont de trois sortes : 1° le droit de mise au rôle établi par l'art. 5 de la loi du 21 ventôse an 7 ; 2° celui de rédaction fixé par l'art. 5 ; 3° celui d'expédition fixé par les articles 6 , 7 , 8 et 9 de la même loi. — Le droit de rédaction se perçoit à raison de vingt-cinq centimes pour cent sur cbaque mandement ou bordereau de collocation , conformément au nombre 2 de l'art. !"■ du dé- cret du 1 2 juillet i8oS , et le greffier obtient pour remise le décime de cette somme ; mais ce droit est absolument indépendant de celui d'expédition qui, dans tous les cas, doit être perçu ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 de la loi du 21 ventôse an 7. — Le droit de rédaction est le salaire de la rédaction, souvent très volumineuse, de la minute du procès-verbal d'or- dre, et le droit d'expédition est le salaire de la rédaction de l'extrait du procès-verbal, que l'art. 157 du règlement des frais et dépens défend d'ex- pédier dans un seul contexte. ( Décision de LL. Exe. le garde des sceaux et le ministre des finances du 2 juin 1820, ) 42 . Un greffier peut vendre son office, et une pareille vente , faite Sans dol ni fraude , n'est pas susceptible de réduction , lorsque, contrairement à l'instruction ministérielle du 11 février 1817, la vente a été consentie poar un prix excédant deux années du revenu de la charge (1). et l'article io3i,C.P.C. , met les actes frustratoires à la charge des officiers ministériels qui les ont faits. (1) Voyez !\'M. Carr, Comi'., t. i , p. 290, art. 1 14 ; et F. L. , t. 2, p.64S, GRElFIEft. 527 Par acte notarié , en date rlii i" mars 1M17, \<: sieur Game, greBGer en chef (lu tribunal civil rie Meaux , cùda et transporta , |'our la somme de 3o,5oo Franc» , an sieur Lavalley , son ofTice de grelTîer, sauf toiitel'oifi l'agré- ment de rautoritc royale. ^ Une ordonnance imprima le sceau de l'irrévocabililé à celle vente , et le sieur Lavalley Tut confirmé dans le titre de greffier. Depuis une année entière il en exerçait les ['onctions, lorsqu'il refusa au vendeur le paiement du prix stipulé par l'acte de vente , attendu , disait-il , que lis produits avaient été exagérée , et qu'on l'avait ainsi frauduleuse- ment déterminé à acheter. Devant Je tribunal de Meaux, le sieur Lavalley, assigné en rrconnais- sance de la signature apposée au bas de l'acte consenti le 1" mars 1817 , of- frit de payer, conformément à l'instruction ministérielle du ii février 1817, l'équivalent du revenu du grcCTe pendant deux années. Par jugement rendu Ib 17 août 1818, le tribunal civil de Meaux rejeta cette offre et condamna le sieur Lavalley à exécuter les conditions de la vente. Ce jugement était ainsi conçu : • Attendu que l'art. 91 de la loi da aS avril 1S16 a créé, en faveur des titulaires qu'il désigne , et du nombre desquels sont les greffiers de» tri- bunaux , le droit de présenter des suer» sseur? à l'agrément de sa majesté ; • Attendu qu'avant la signature du tri^ilé du i*'"' mars 1817, le sieur Lavalley a eu connaissance de la circulaire de S. G..., le garde des sceaux, du 11 février précédent ; qu'il a été reçu par ordonnance du roi , sollicitée par lui, et qu'il exerce depuis plus d'un an les fonctions de greffier; • Attendu que le garde des sceaux , auprès duquel le sieur Lavalley 3 ré- clamé , jugeant que sa circulaire, instructive et non pioliibitive, n'était pas de nature a faire modifier par la voie ministéiielle un traité pleinement exé- cuté , a renvoyé les parties à se pourvoir devant les tribunaux, conformé- ment au droit commun ; " Attendu qu'il n'y a eu ni manœuvre ni artifice employés [^ar le sieur Game , pour t roniper le sieur Lavalley ; que le sieur Garne , en déclarant , lors de la signature du traité, que le produit du greffe de Meaux était de 6,000 francs, année commune, a ajouté qu'il n'entendait, cependant , rien garantir à cet égard; que, d'ailleurs, le produit peut être évalué a celte somme de 6,coo l'i-., année commune; " Attendu , au surplus, que les choses ne sont pas entièn .- , et que le sieur Lavalley , qui s'est lait recevoir, et qui a déclaré formellement vouloir col. a , no 12; et t. 4 , p.3o, col. i , n* 5. — Voy. J. A, , t.3.î , p. i4i , notre opioioD sur la traa>inission vénale deiolBces. 5a8 GREFFIER. profiler de son traité et conserver le greffe , doit remplir ses engagemens.» Appel de la part du sieur Lavallcy , et arrêt confirmatif de la Cour royale de Paris . du 28 janvier 18: g. Le sieur Lavalley s'est pourvu en cass-.tion contre cette décision ; 1» pour violation de l'article 1 1 28 C. C. , en ce que la Cour royale avait maintenu la vente d'un objet qui n'ist pas dans le commerce, violation de l'art. iSgg du même Code , en ce que l'arrêt déclare valable la vente de la chose d'au- trui , violation de l'article 91 delà loi du 28 avril 1816; 1" contraven- tion à la circulaire ministérielle du 11 février 1817 ; — 5° violation de l'article 1 1 16 du Gode civil , en ce que la Cour royale aurait dû annuler la vente, comme entachée de nullité. Le 20 juin 1820 , arrêt de la section des rcquëies par lequel : — « La CoDB ; Sur les conclusions de M. Joubert , avocat général ; — Vu l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu , i» que cet article attribue aux greffiers des tribunaux et aux autres officiers ministériels la faculté de présenter des successeurs à l'agrément du roi, comme un dédommagement du supplé- ment du cautionnement exigé, d'eux ; que , par une conséquence naturelle, cette disposition autorise les arrangesuens ou conventions nécessaires pour l'exercice de cette faculté; qu'ainsi , le sieur Game, pourvu du titre de greffier près le tribunal de |)remière instance de Meaux, a pu traiter vala- blement avec le sieur Lavalley, pour le présenter comme son successeur •i l'agrément de sa majesté; — Attendu ; 20 que le sieur Lavalley a traité , en parfaite connaissance de cause, pour le prix de 3o,5oo francs; qu'il a été nommé par le roi aux fonctions de greffier du tribunal de Meaux ; qu'il les a exercées et les exerce encore ; qu'il a exécuté son engagement envers son prédécesseur , par le paiement de la moitié du prix convenu ; que la circu laire de monseigneur le garde des sceaux, du 11 février 1S17, instructÏTe et non prohibitive, ne pouvait autoriser la résiliation ou la réduction d'un traité fait de. bonne foi, et eséciUé en partie de part et d'autre ; que , d'ail- leurs , la circulaire citée ne saurait être obligatoire pour les tribunaux ; — Attendu, 5" qu'il a éié reconnu en première instance et en appel, qu'il n'y avait eu de la part du sieur Game, ni dol ni fraude lors de la convention par lui formée envers le sieur Lavalley ; que le jugement du tribunal civil de Meaux , du 17 août 1818, a au contraire formellement reconnu que les pro- duits (lu greffe de ce tribunal, produits S'jr lesquels le sieur Lavalley a pré- tendu qu'il avait été induit en erreur, sont, année commune, ue 6,000 fr. évaluation qui est précisément celle annoncée , d'ailleurs sans garantie , par le sieur Garnc , lors du contrat i-ous seing privé, du !<■' mars 1817; — Par tous ces motifs , rejette, etc. > 43. Les vcnl os et ndjudicatinns faites en France d'immeubles si- f;ilF.FFIi:U. 5^9 lues en pays élrnngt-r sont nssii/'^tlieS aux dioits dr rédaction ecdeg>e^è{ï). Ainsi juge le 1 1 décembre 1820, cnlie la régie et le sieur Kolilas», par ar- rêt de la Cour de cassation , section civile , motivé de la manière suivante : — • La Couh ; Sur le moyen présenté par la direction , et relatif à la rcs- titulioD de la somme pcrçuf pour droit de rédaction de l'adjudication du aS janvier ^819; — Attendu que le droit de rédaction étant formellement établi par la loi du 2î prairial an 7 (art. 2) et par l'art, i", n" a, du décret du 12 juillet 1S08, le jugement attaqué, en ordonnant la restitution de ce droit qui n'était pa» même demandé par le défendeur) a non-seulement prononcé sur clio^e non demandée, mais a formellemant violé les articles précités ; — Casse. » 44- Le greffier en chef diinv cour royale étant seul responsable desjaits dé ses commis asset mentes dans l'exercice ds leurs fondions, a le droit de h s renvoyer quand il ne les juge plus dignes de sa confiance. Dam ce ca'i , la cour n'a })oinl à appré~ cier les motifs du renvoi du commis-greffier, mais elle doit seu- lement examiner si elle agréera celui que le grejfier en chef pré- sente en remplacement. ( Art. 58 et 69 '!e la loi du 6 juillet 1810.) Ainsi jugé par arrêt de la Cour royale d'Orléans, du 4 janvier iSaô. (Ex- trait du Recueil de M. Colas Delanoue , t. 1, p. io,"}, n" 294.) OfiSElWATIOiNS, M. Cabh. Comp. , t. 1, p. Jo4 , n" i45, enseigne aussi que le droit ar- cordé par la loi au greffier en chef de nommer ses commis , suppose en sa faveur celui do les révoquer, même sans le consentement du tribunal qui les a admis à prêter serment. Et cela doit s'entendre de tons les greffiers en général , non-seulement de ceux qui sont attachés aux cours ou aux tribu- naux , mais aussi de ceux des justices de paix , ainsi qu'il résulte; d'une let- tre du mini-itre de la justice, du n'x pluviôse au 12 , rapportée swprà , n" 6. — Toutefois les commis-greffiers sont «n même temps soumis à la surveil lance du ministère public, et de la cour ou du tribunal au grcfFe duquel ils sont attachés. Les magistrats ont le droit de les avertir et de les réprimander, s'il y a lieu, et même de les révoquer après imc seconde réprimande. (Art. 58 du décret du 6 juillet, et art. 26 de celui du iS août, i8io. ) — V. MÎM. Cahh. Coup. , loco citato , n° i46 ; et F. L, , t. a , p. 6^8, col. 1 , iiok 6 et 7. 45. Le greffier peul-il àe refuser à n-cevoir le dépôt du jugement 1 1) \ . tuprù , 11" 10, le décret du n juillet 1808 , art. 1 ,2°. 53o GREFFIER. arbitral qne V un des arbitres Ini présente lorsqu'il n'est pas en- registré, et cet arbitre peut-il êlr0/orcé àjû ire l'avance en pro- pre des fiais de l'euregistreineiil? La minute du jugement arbitral, dit l'art. 1020, sera déposée dans les trois jours par l'un dei< arhitres au greffe du tribunal. Certainement les arbitres, en recevant des parties le compromis , ne toucbent pas ordinairement les Irais d'enregistrement d'un jugement à émaner, dont ils ne seul pas à roéuae alors en état de Gxer le montant. Les arbitres feroni-ils donc face du propre à ces faits? La défense prononcée à l'art. 4'^ de la ici du 24 frimaire an y , de rece- voir aucun acte non enregistre en dépôt, sous la peine de 5o fr, , peut d'a- bord effrayer les greffiers. Mais serait-il juste de causer cet embarras à des personnes appelées par l'estime et la confiance aux fonctions de jugej d'autant plus qu'on ne voit pas la loi attentive à leur accorder des moyens prompt» pour le. recouvre- ment de pareiU déboursés ? Ce surcroît de peine ne paraît donc pas dans les vues du législateur. En eflfet , le même art. 1020, vers la fin , prescrit « que les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ue pourront être faites que contre les parties. » Sans doute, si les droits d'enregistrement du jugement devaient être payés par les aibitres , il n'y aurait plus question de les recouvrer contre les par- ties seules. Il faut donc convenir que dans ce cas le greffier n'encourra j)as l'amende en recevant des arbitres le jugement non enregistré. Nous avons dit vraiment dans plusieurs questions que le Code judiciaire n'a pas touché us lois biirsales. Ce principe ne cesse pas d'être vrai dans l'espèce, où il ne s'agit pas d'emporter ou d'atténu'.-r les frais du dépôt e! les droits d'enregistrement , mais seulement de régler le mode de recouvrement. Ici la loi a voulu imposer aux arbitres la charge du dépôt de leur juge- ment, qui auparavant était aux [)ariies. Mais elle ne voulut pas leur endosser celle d'en payer les droits. L'on sait d'ailleurs que toutes les foi» que les dispositions d'une loi posté- rieure ne peuvent uulk-uient se combiner avec celles d'une autre antérieure, il faut de nécessité , dans !e cas particulier piévupar la loi nouvelle , faire garder le silence à la précédente. Les greffiers pourront ainsi recevoir en dépôt des arbitres tes jugement artitravit , sauf à poursuivre ensuite contre les paKies (es frais du dépôt et tes droits d'enregistrement , suivant ta méthode tracée à l'art. T^y de la loi HUISSIEK. ^^, du 24 frimaire an 7, pour It-s droits (l'onri-gistreuifnl (Irs jukcimcus sujets à ft.'lle roriii;ilit'' sur les minutC:>. Nota. Nous adoptons onlit-rcmenr l'opinifjn des jurisconsulte» d»; Turin. Cet article est extrait d'un journal publié en iSio |)arM. Rocca , et nous avons conserve relif;ieuseniunt le style un jieu étrange d'un nouveau citoyen français. 4fi Auteur i qui ont /mrlc des grejjfiers . On peut consulter MM. Carr. Comp., t. 1, p. 002 et suiv, ; B. S. I'., p. 65 cl 66 ; F. L. , v Greffier, et Mbblin , Rkp. , eod. vcrbo. HUISSIER. On désigne , sous ce nom, l'officier minislcriel , chargé tic sigtiilier les exploiLs ft actes de procéduie, et de mettre à exécution les arrêts et jugemens émanés des cours et des tri- bunaux. Quelques auteurs ont [)rétend'i que le mol huissier dérive du mol huis , porte ; parce qu'une de leurs fonctions consiste à garder les portes de l'audiloire ; d'autres l'ont fait dériver de l'ancien verbe français huchtr , i\\x\ signifie appeler; la première élymologie paraît mieux convenir aux personnes gagées, qui portent également le nom à' huissier , mais dont les attributions se réduisent, en effet, ;"i veiller à la porte des grands. L'autre élymologie indicpic l'acte le plus ordinaire aux huissiers près les tribunaux; car on sait, qu'autrefois, les assignations, pour comparaître en justice, se donnaient à liciute voix, par un cri (jue les Romains nommaient in jus vocalio. Du reste, ces officiers ministériels se trouvent désignés, dans leurs lois, sous plusieurs noms différens. Quelquefois ils y sont appelés apparitorcs , cohorlates; d'autrefois, execu- torts ^ officiâtes; d'autrefois enfin, statores , cornicularii. (lomme on le voit , ces deux dernières qualilications i'accor- dent parfaitement avec l'étymologie dérivant du mot hucficr. Eu France . les huissiers étaient anciennement appelés ser- vicntcs, bcdtls ou bedeaux^ et vaieti curiir : mais ces mots XIV. »5 î>3!» HLISSIEll. n'avaient pas alors la signification qvi'ils ont aujourd'hui. La signification de vaiet ou vartet n'avait surtout rien d'hu- miliant; car les plus grands vassaux ne rougi««saieut pas de la prendre, en parlant au seigneur dominant. On distinguait d'abord les sergens des huissiers ; les pre- miers étaient chargés des actes d'exécution; les autres, du service près le tribunal , et delà signification des actes de pro- cédure : mais presque tous les sergens désirant obtenir le litre d'huissiers, on distingua ceux qui étaient attachés au tribunal, en les nommant huissiers audienciers. Plusieurs anciens réglemens et ordonnances renferment des dispositions relatives aux huissiers ; je recueillerai ici celles qui («résenlent le plus d'intérêt, soit comme ayant servi de base à la législation nouvelle , soit comme se liant à quel- que {loint important de notre histoire. L'ordonnance de Charles VIII , du 25 octobre 14^5, voulut que les offices d'huissiers nefussefit accordés qu'à des laïcs, parce que la rigueur dont ces officiers ministériels doivent quelquefois user, est incompatible avec la modération qui doit être le premier caractère des ecclésiastiques. Aux termes de l'ordonnance de i56o , les huissiers devaient porter en leur main une baguette, de laquelle ils touchaient ceux à qui ils avaient à signifier quelque acte , et qui étaient obligés d'obéir sans résistance aux sommations ou injonctions faites par l'officier ministériel, sous peine d'être déchus de leur droit. Celte même ordonnance, et celle de iSpô, dont elle n'avait fait que rappeler la disposition , prononçaient la peine capitale contre celui qui outrageait un huissier porteur de décisions judiciaires. L'histoire du 14*^ siècle parle de plu- sieurs grands personnages punis rigoureusement, pour avoir enfreint les dispositions de ces ordonnances : tel fut Edouard II, comte de Beau jeu , qui fut décrété de prise de corps et em- prisonné, pour avoir lait jeter par la fenêtre un huissier chargé de lui signifier un décret, et (jui n'obtint ensuite sa libertc- 5 qu'en cédant ses possessions au duc de Bourbon : tel HUISSIER. rô3 fut encore le prince de Galles , qui , en 1367 , ayant empêché un olTicier minisléricl d'cxitloiler, fut déclaré rel)ellc par le jiarlemeiil . cl dépouillé, à litre de coufiscalion . des terres qu'il posséiliil dans rA(|uilaine. Depuis, l'ordonnance de 1670 (art. 14. til. 10), enjoignit aux huissiers, et autres oificiers ministériels, porteurs de mandeinens de justice, de dresser procès-verbal contre ceux qui feraient rébellion, et les outrageraient en procédant aux actes de leur aiinistère ( i et 2 ). Lue des conditions nécessaires pour être huissier, c'est de savoir lire cl écrire. L'article 24 ? *''• - '^^ l'ordonna/ice de iVSy , contient une disposition formelle à cet égard. Aux termes d'une déclaration, du 1" mars ijôo, il fut défiiidu à tous huissiers et sergens royaux de faire aucunes significations et autres actes de leur ministère, hors delà juridiction .lans laquelle ils sont immatriculés, à peine de nullité des actes et de "00 liv. d'amende. L'art. 84 de l'ordonnance de i49"j et l'art. 5 de l'ordon- nance de Charles IX, du muis de mai w5()8, veulent que si le créancier charge un huissier de sou domicile de faire une exécution, celui-ci ne soit payé que comme s'il avait été pris au lieu le plus prochain du domicile du débiteur. Le motif de celte disposition est tressage; car il ne doit pas dépendre d'une partie d'aggraver la condilion de l'autre, en mettant à sa charge des frais inutiles. .l'ai fitil observer au mot exploit, que plusieurs lois dé- fendaient aux huissiers, sous des peines très rigoureuses, de (i) Les huissiers peuvent , en cas de résistance et de rébellion , appeler .'i Uur secours leskaliitans des villes cl villages. (Loi du 27 juillet ijgi, art. ■A2. Mbbl. Rkp., t. 5, p. 700.) ^■.>) Ils peuvent aussi rcquéiftla lorce atcnce, mais au lieu de s'adiessor au commandant militaire, qui pourrait ne pas les reconnaître, il ijst pru- dent qu'ils se retirent devant le magistrat pcJlir avoir un ordre. Ils ponr- r.iient,dans des cas urgen», roquërir directement niainforte <^n vritu des titres qu'ils sont chargés d'exécuter. V. M. Llp., p. 377. i5. 5S4 H LISSIER. faire remettre les copies des significations par leurs clercs, ou par d'autres individus uou revêtus d'un caractère public. Presque toutes les dispositions qui viennent d'être citées ont été conservées dans la législation nouvelle , avec quelque légère modification; ainsi le Code pénal de 1791 ( 2' p., tit. 1*', sect. 4, art. j, 2 et suivaus ), et le nouveau Code pé- nal ( art. 209, 210, etc. ) ont prononcé des peines très rigou- reuses contre la rébellion exercée envers les huissiers et au- tres officiers publics, suivant la gravité des circonstances qui l'accompagnent. Je ne connais aucune ancienne loi , ni ordonnance qui as- treignit les huissiers à prêter serment avant d'entrer en exer- cice deleurs fonctions. Il existe seulement un arrêt du conseil, du 16 septembre )68i, qui fait défense à tout huissier ou sergent royal de faire aucun exploit, s'il n'en a permission de S. M., à peine d'être puni comme faussaire; et un second arrêt, du aS septembre 1718, qui fait défense d'exercer aucun ofBce d'huissier sans provision; ainsi l'arrêté, du 22 thermi- dor an 8, a introcj^it une disposition nouvelle, en exigeant ( art. 5 ) que les huissiers prêtent serment devant le tribunal auprès duquel ils sont établis. On sait qu'au commencement de la révolution , les charges des huissiers furent comprises dans la suppression générale des offices de judicature; cependant la loi du 20 mars 1791 autorisa tous les anciens huissiers et sergens royaux, même ceux attachés aux justices seigneuriales, à exercer concur- remment leurs fonctions près les tribunaux de district établis dans leur domicile. Quelque temps après, la loi du 19 vendénuaire an 4 or- donna l'établissement de deux huissiers près chaque tribunal civil , et d'un huissier auprès de chaque justice de paix. La loi du 2 brumaire suivant établit aussi des huissiers près la cour de tîassatioft , pour inslriunenter exclusivement dans les affaires de la compétence de cette cour, dans l'étendue de la commune où elle siéjre : et concurremment avec i6S autres HUISSTIR. 535 huùsiers f dans loiU l(! fU-partenu'ul de la résidence de cette cour. Enfin, la loi du 27 ventôse an H ( art. 9G ) ordonna (ju'il serait créé, [irès de chaque tribunal, lui nombre d'huissier»* réglé par le gouvernement sur l'avis de ce tribunal, et dont la nomination serait faite par le premier consul. L'arrêté du 22 thermidor an 8, qui a réglé le mode d'exécution de celte loi, contient les disposilions suivantes : art. G , aucun huissier ne sera admis à la prestation de serment qu'au préalable il n'ait justifié de la quittance du cautionnement exigé par la loi du 27 vcntosean 8. — Art. 7. les huissiers seront chargés exclu.sivement , 1° du service personnel près leurs tribunaux respectifs; 2° des signifuations d'avoué à a' oué , aussi près leurs tribunaux respectifs. Ils feront concurremment tous autres exploits, mais dans le ressort seulement du tribunal de première instance. La prescrilion des salaires des huissiers ne commence à courir pour les actes isolés que du jour où ils ont été faits; cl pour les commissions qui comportent une suite d'actes, la prescription ne peut compter que du jour du dernier acte qui termine la mission , ou du jour où lu procuration a été révo- quée. (Garr., Comp. , t. ), p. 586, n» 170.) Sur la durée de la demande en garantie contre un huissier, voy. M. Pu;. Comm., t. 1, p. 201, deuxième alinéa. Il faut trente ans, dit M. Cabr., Comp, t. 1, p. 386, n" 171, pour que l'huissier qui n'a pas accompli son mandat soit dé- chargé des [)ièccs. — Voy. J. A., t. 3o p. 2J0, un arrêt du 28 décembre 182"». Les huissiers sont tenus de donner aux parties un récé- pissé des pièces qu'elles leur ont confiées, ils doivent partiru- liérement donner quittance de l'argent qu'ils ont reçu des parties (jui les on', employés; ils s(tnl d'ailleur'< tenus, sous peine d'interdiction et de plus grande peine le cas échéant, d'annoter au bas de leurs procès-verbaux ou exploits tout ce 53G HUISSIER. qui leur a été payé pour ces objets. (Art. 67, G. P. C, G6 du 'tiécret du 16 février 1807, et Merl. , Réf., t. 5, p. ;5i.; Sur la pétition des Avoués de Paris tendant à faire fixer les émoluniens des huissiers, les consuls de la république ont rendu, le j8 fructidor an 8, un arrêté qui a ordonné Vexé- cution de la loi du G mars 1 791, qui avait fixé provisoirement les droits de signification dus aux huissiers aux trois quarts de ceux fixés parles anciennes oi'donnances. — Aujourd'iu\i ces officiers ministériels sont compria dans le nouveau tarif. Je terminerai en faisant .observer qu'aux ternies de la loi du 27 ventôse an 8, les fonctions d'huissiers sont incompati- bles avec celtes d'avocat et d'avoué (CofF.j. Pour compléter la jurisprudence relative aux huissiers, il est utile de se reporter aux mots Contrainte par corps. Exé- cution, Exploit, Saisie inuiwbUière. Signification , aux t. 25, p. 56i ; t. 27, p. 241 ; t 28, p, 211; t. 29, p. 89, 17S et 286; t. 3o, p. 225; t. 3i, p. 140 et igS; t. 32, [». 80 j t. 53, p. 248; t. 34, p. 307 et 234 ; t. 35, p. 224 et 253. — On doit consulter également les mots Amende, n° 28; Appel, w 199; Cautionnement, n° 19; Dépens, n ' i5, i3i et »53; Désaveu, n° 26; et Discipline judiciaire , n° 20. SOMMAIRE DES QUESTIONS. Attributions des hiissiebs. — Les hi;issiers des justices de paix peuvent, concurremment avec les huissiers près des tribunaux , faire b significa- tion de tous actes dans le ressort de leurs justices de paix, 1. — Ils ont qualité pour signifier, dans l'ëlendue de ce ressort, tous les actes du mi- nistère des huissiers ordinaires , lorsqu'ils y sont autorisés par le trihunal de prem. insl. duquel ressortit la justice de paix, 5i. — Ils ne peuvent instrumenter hors de ce ressort , ni notifier un acte d'appel , 7.1. — Ils peuvent seuls donner une citation devant la justice de paix, 7. — La cita- tionpeut-elle cire remise à, la personne de l'assigné trouvé hors du lieu de son domicile , et par quel huissier ? 96. — Un juge de paix ne peut , sans excéder ses pouvoirs, défendre aux huissiers près son tribunal de signifier des citations avant de les lui avoir comn)uniqt!Ao.'', 67. — Les huissiers des justices di' paix ont-ils seuls le droit de donner les citations devant les tri- bunaux de police? 19. — Les huissiers établis près le trihunal civil n'ont HUISSIER. 53- pa» le droit d'iristrumcntei- tlevanl la justice de paix, concurremment avec les huistiertf qui y sont dttachés, 12. — Un huissier immatriculé dan» un tribunal de prcinii'.-re in^*tan^e, peut signiGer dans le ressort de ce tribu- nal les céduk's des juges du paix d'un autre arrondissement , 18. — Lors- qu'il y a un domicile élu pour l'exécution d'un acte, le» exploits posés à ce domicile d'élection sont rt-guliirement laits par un huissier ioslrumen- tant dans l'arrondissement de ce domicile , 77. — Un arrêt par défaut est valablement signifié à avoué, par un huissier près le tribunal de pre- mière instance établi dans la ville où siège la Cour d'appel, ^o. — Les huissiers près les Cours d'appel , ne peuvent exploiter dans toute l'é- tendue du ressort de la Cour à laquelle ils sont attachés , i5. — Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel , les huissiers près cette Cour ont qualité pour le signilier dans toute l'étendue de son ressort , a 1. — Les huissiers près les Cours d'appel autorisés à résider dans un autre arrondissement que celui ou siège la Cour, ont le droit d'exercer leur mi- nistère dan» cet arrondissement pour des actes et exploits qui n'émanent pas de la Cour, 47- — Un huissier ne peut instrumenter hors de l'étendue de son arrondissement lorsqu'il s'agit de la signiGcation d'un arrêt d'ad- mission , rendu par la section des requêtes de la Cour de cassation, 1 11 laveur d'un préfet agissant au nom du gouvernement, 5. — Les huissier- près la Cour de cassation ont seuls le droit de signifier l'arrêt d'admission dans l'étendue de la commune où elle siège, 28. — Un huissier près un tribunal de commerce peut valablement signifier l'acte d'appel contre un jugement du tribunal civil, 2. — La contrainte par corps ne peut être exer- cée, pav tout huissier requis, en vertu d'un jugement du tribunal de com- merce rendu par défaut , quoique la signification de ce jugement ait éié faite par l'huissier commis , 54. — L'article i''' de la loi du aa plu- viôse an 7, qui veut que les ventes soient faites par le ministère d'huis- siers ou de commissaires-priseurs n'est pas applicable aux ventes dési- gnées en librairie sous le nom départage; et ces ventes ne sont pas sou- iiises aux droits d'enregistrement , yS. — Tous le» huissiers , quels qu'ils soient , sont-ils obligés , par leurs seules qualités , de faire le service des audiences, cl cette obligation leur donne-t-elle à tous le même droit aux avantages qu'ils peuvent en retirer ? 9O. — Tous les huissiers , quels qu'ils soient, sont-ils obligés , par leurs seules qualités , de faire le ser- vice des justices de paix? 97. — Un huissier ne peut instrumente."- à la re- quête de la partie dont il est mandataire spécial , 70. — Il le peut contre ses pareus ou allies au degré prohibé par l'art. 66, C.1*.C.46. — L'ar- ticle 66 ne s'entend-il que de la parenté ou alliance légitime ? 90. — La défense faite à l'huissier d'instrumenter pour ses parens et alliés coi- 538 flL'ISSILR. latéraux , doit-elle s'enlen Jie des parens ou alliés de sa femme, aussi bitii que des parens et alliés de l'huissier lui-même ? 91. — Pourrait-il ins- trumenter pour sa femme divorcée ? 89. — .... Pour les parens de sa femme divorcée ? 90 — ....Ou pour la chambre delà communauté dont il fait partie? 86. — La prohibition de l'article 66 s'applique-t-elle aux si- gniCcations d'actes d'avoué à avoué? 92. — Les dispositions de l'art. 67 s'appliquent-elles aux huissiers des justice? de pnix ? 94— L'ordonnance qui commet un huissier doit-elle être donnée par écrit ? 99. — L'huissier donne-til un caractère d'authenticité aux actes qui émanent de lui ? 98. Devoirs et dboits des huissiers. — L'huissier commet un faux lorsqu'il cer- tifie avoir rerais lui-même un exploit, et que, dans la réalité, il l'a fait remettre par un tiers, 16 — .... Quand il insère volontairement dans des actes de fausses énonciations ou de fausses dates, 22. — Il n'est pas excusable du crime de faux parle motif qu'il l'a commis sans avoir l'in- tention de nuire, 2?). — Il ne se rend pas coupable de faux en réclamant, dans un état, le salaire d'actes qu'il n'a pas faits, si d'ailleurs il ne pro- duit aucune pièce fausse ou falsifiée, à l'appui de son état , ^i. — L'huis- sier qui n'a pas encore prêté serment, ou dont la prestation de serment ne serait pas inscrite sur les registres de la justice de paix , a pu valable- ment donner une citation, s'il exerçait publiquemenlles fonctions d'huis- sier de cette justice de paix, 45. — Un huissier peut se rendre ces- sionnaire des droits litigieux de la compétence d'un tribunal autre que celui auprès duquel il exerce ses fonctions, quoique ressortissant ù la même Cour d'appe! , 24. — Il n'est accordé aucun droit de vacation aux huissiers pour l'enregistrement de leurs exploits, 27. — Les fonctions d'huissier et de greffier de la justice de paix ne peuvent être cumulées , 6, — L'hijissier chargé des poursuites n'a pouvoir de toucher qu'au moment où il instrumente, surtout s; , sur l'opposition du débiteur , le créancier a élu un autre domicile que celui de l'huissier, j8. — L'huis- sier commis pour notifier un jugement rendu par défaut , n'est pas tenu de signifier copie de l'ordonnance qui le nomme, 79. — Le décret du i4 juin i8i5 qui soumet chaque huissier à verser dans la bourse com- mune de son arrondissement les deux cinquièmes de toussesémolumcns, l'oblige à faire le versement dans la proportion qu'il détermine du mon- tant des droits que le tarif fixe pour les ;ictes de fon ministère, de telle sorte qu'il doive supporter personnellement les réductions qu'il s'est im- posées pour les actes qui lui ont été remis tout faits, 58. — Le droit ac- cordé à l'huissier pour transport est aussi soumis au versement des deux cinquièmes, 69. — Les huissiers-audienciers de la Cour d'assises ne sont pas tenus de verser dans la bourse commune des autres huissiers-audien- ciers les émolumens provenant des significations faites aux prévenus et HUISSIER. rTxj aux accusés, 76. — Que doit-on faire qu»nd un lui issicr refuse son mi- nislùrt? 100. * Rkspuhsabilitk dks HiissiRRs. — L'buissicr qui dresse procès-verbal d'dl- fichcs ou pincards, prescrits par les art, 960 et 961 , C. P.C. , est res- ponsable de l'excédant du timbre et passible d'une amende , par cela seul que les placards ont v.\é imprimés sur du papier timbré de 10 et i5 c(^ntimes, 72. — L'huissier qui , frauduleusement, accorde main-levée d'une saisie-exéculion , est passible dédommages-intérêts, encore qu'il ait reçu mandat de l'avoué à cet effet , 5o. — L'huissier qui , pour se conformer à une défense de son juge de paix , a refusé son ministère a la partie qui l'a requis , se rend passible de dommages-intérêls, 68. — L'huissier poursuivi parla régie, comme n'ayant jias fait enregistrer certains actes, ne peut détruire la présomption résultant contre lui de ce que ces actes ne sont pas inscrits sur les registres du receveur, en justi- fiant que la mention de l'enregistrement de ces actes est insérée dans ! 4u Code pénal, 66. — L'huissier ne peut-il être condamné qu'après avoir été appelé ? loô. — L'huissier ordinaire qui fait une citaiion en matière de simple police , ou qui signifie le jugement d'un juge de paix , peut-il Être condamné par ce juge jugeant en simple police ? S7. — Les huissiers duivent , sous peine d'amende, énoncer leurs exploits sur leurs répertui* rcs, le jour même où ils les signifient , quoiqu'ils ne soient pas encore en» 54o HUISSIER registres, 65. — On ne peut dispenser un huissier de l'amende prononcée par l'art, 5i de la loi du 2?. frimaire an 7, pour délaubde visa de sou rc- peitoire, sur le motif qu'il se trouvait dans un étal d'imbécillité qui ne lui permettait pas d'exercer son état, dès-lors qu'il était constant que dans l'intervalle il avait signifié plusieurs actes de son ministère, 56. — Le seul relard d'un jour ou de deux dans la présentation de ce répertoire au visa le rend passible de l'amende, 5j. . . — lin huissier qui reçoit plus qu'il ne lui est dû, ou qui refuse de donner un reçu de ce qui lui est payé , peut être poursuivi et condamné comme concussionnaire , 56. — S'il signifie l'acte d'appel d'un jugeuxn; en dernier ressort , il peut être condamné à une amende et encourir même la suspension, 26... — S'il signifie une assignation en paiement d'une lettre de change protestée non enregistrée , il est passible de l'amende , 83.,.— S'il énonce dans son ex- ploit uu acte non enregistré, il ne peut être déchargé de l'amende pro- noncée par l'art. 4i de la loi du 22 frimaire an 7, sur le motif que renon- ciation de cet acte était inutile dans l'exploit ,57. — Il est passible d'a- mende lorsqu'il n'énonce ni sa patente, ni celle du commerçant à la requête duquel il agit , encore aue la patente de l'année ne lui ait pas en- core été délivrée , et qu'il s'agisse d'un acte de commerce fait à l'époque où le marchand était patenté , 4- — ' Un huissier qui procède à une vente publique de vins est passible d'amende , comme s'immisçant dans les fonctions de courtier de commerce , 17... — Les lois qui punissent ceux qui favorisent l'évasion des détenus ne s'appliquent pas à l'huissier qui laisse échapper par négligence ou connivence celui qu'il a été chargé d'ar- rêter pour dettes, 25. — Les décisions de la chambre des huissiers doivent elles être motivées ? 102. Questions diverses. — La signification par huissier-commis est valable, en- core que la copie ne contienne pas le nom de l'huissier, s'il est constant qu'elle a été faite par l'huissier-commis, 80. — Il n'est pas nécessaire que le jugement qui commet un huissier pour en faire la signification , indique son immatricule , 44- — L'exploit signifié par un huissier suspendu de ses fonctions, mais à qui l'on n'a pas notifié le jugement de «uspension , n'est pas nul , 54. — Le jugement qui interdit un huissier est susceptible d'appel, 52... — Ce serait contrevenir aux art. io3o et io4i, C. P. G., que d'annuler un exploit pour défaut de caractère dans l'officier ministé- riel qui l'a signifié, ^8. .. — La nullité de l'exploit signifié par un huissier pour son parent peut-elle être opposée par ce parent lui-même , sous pré- texte de la parenté ? 88. — Si la demande en dommages-intérêts formel' contre un huissier de justice de paix a pour objet une somme excédant 100 fr. , le jngc de paix n'est pas compétent pour en connaître, 6y. — • Sons l'empire de la législation intermédiaire, la demande en revendica- HUISSIER. 541. tiun tCiit valablement iurtnéc coatrc l'Iiuisiiier cbaigé de procéder à la saisit.', Ti... — La TiotiCcation prcscrlle par l'art. 2i85, C. C, ebt nulltr lorttqu'elle n'a pas été faite par un huissier-conimis, 29. — L'attestation d'un huissier que le dt'-biteur condamni; s'est lifat-ré des dépens entre ses mains ne l'ait pas foi à l'effet de rendre l'appel non-recevable , 55. — Le certiGcat délivré par unechaaibrc d'huissiers pour constaler qu'un huissier cité pour procéder à une taxe, n'a pascoroparu, est soumis au timbre, 60. — L'acte par lequel la veuve ou l'héritier d'un huissier vend son titre ii un tiens peut être déclaré nul sur la poursuite du ministère public, lors nièn>e que les parties déclarent qu'elles n'avaient intention que de traiter de la clientclle , 61... Lois, oÉcaiiTs , oBooN^iA^cts, avis, etc. — Instruction générale de la régie des domaines, du 8 germinal an 1 1 , sur la notification des con- traintes par les huissiers des justices de paix , 9. — Arrûté du )H thermi- dor an 1 1 , qui décide qu'il y a incompatibilité entre lus fonctions d'huis- sier et celles de défenseur officieux , 11. — Avis du conseil d'état du 5 vcntosc an 1.5, sur la nature des fonctions des huissiers, et sui' les cas oii ils sont exempts du droit de péage , ao. — Extrait du décret du 23 mars 1808, conteDant règlement pour la police et la discipline des cours et tri- bunaux , 55. — Décision de S. Ex. le ministre des finances, du 10 octobre iSog , qui décide que les receveurs ne peuvent se refuser à rembourser aux huissiers le cofit des exploitsfails à leur requête, scus prétexte que l'é- tat des frais n'est pas taxé, .18. — Extrait du décret du <) juillet 1810, contenant règlement sur l'organisation et le service des Cours d'appel , des Cours d'assises et des Cours spéciales , Sg. — Décret du \i juin i8i5, portant règlement sur lorganisation et le service des huissiers, 5a. — Dé- cret du 29 août 181 3, sur les copies signifiées par les huissiers, 55. — Ordonnance du roi du i<) janvier >8i6, relative au deuil général du 21 janvier de chaque année , tia . QuKsTioRS ÉTUAHciiBES A l'aeticcb. — Unc décharge de pièces donnée parunc partie à son avoué n'emporte pas la ratification des actes frauduleux in- connus à la partie à celte époque , 3i. .. — Le délai de la citation en jus- tice de paix n'est que d'un jour, 8. . . — Un exploit de signification est nul lorsqub la copie ne porte pas la date du mois, 85. . . — L'acte d'appel est nul lorsqu'il ne contient pas renonciation du délai accordé pour com- paraître , 5o. — Le procès-verbal dressé par les employés de la régie de l'enregistrement ne peut être déclaré nul pour n'avoir pas été alVirmé en justice , 82. — Le droit de suiveillance donné aux tribunaux civils sur les justices de paix n'emporte pas celui de faire des injonctions et de re- prendre , i5... — Les tribunaux civils ne peuvent ordonner la transcrip- tion de leurs jugemens en marge de la minute de ceux de la justice de 54.* HUISSIER. paix qu'ils réforment , i4. — Ou doit considérer comme des actes ou écritures assujetties au timbre de dimension , conformément à l'art, la , tit. 3, n° i , de la loi du i5 brumaire an 7, les afCcbes ou placards dont l'apposition est prescrite par les art. gSo et 961 , C. P. C. , -1 L'art, lôij, C, P. C. , sur l'exécution des jugcmens n'est pas limitatif; de sorte qu'un jugement peut être réputé exécuté lorsque les meubles du débi- teur ayant été ,-oustraits après la saisie, il a été dressé procès-verbal de non reproduction , 45. — L'appelant qui ne présente aucun giief au fond n'est pas recevable à se plaindre de la disposition du jugement qui a ordonné l'exécution provisoire, Si. AcToaiTÉs. — Auteurs qui ont parlé des huissiers, io4. !. Les huissiers des justices de paix dans les départemens de la Belgique pouvaient ^ concurremment avec les huissiers près les tribunaux , faire les significations de tous actes dans le ressort de leurs justices de paix (i). Un règlement du 4 pluviôse an 6 a consacré des principes particuliers , relativement à l'organisation judiciaire dans les départemens situés sur la rive gauche du Rhin. L'art. 224 ^^ ce règlement s'exprime ainsi : « Les assignations seront données par un huissier attaché au tribunal devant le- quel la comparution doit avoir lieu , ou far Vhuissier du juge de faix du canton ou de la commune où la fersonne a assigner est domiciliée. » det article ne peut laisser de doutes sur la question posée ; aussi il a suffi pour motiver l'opinion de la Cour de cassation dans l'espèce suivante. (COFF. ' Pbkm!kbe espèce. • — C'est ce qui a élé jugé par arrêt de la Cour de cassa- tion , section civile, du 27 messidor an 7 : — « Attendu que l'art. 27 de la loi du 29 vendémiaire an 4 n'interdit aux huissiers des juges de paix que (1) Telle est aussi l'opinion, en règle générale, de MM. Caeh., Coup., t. j , p. 355, àlanote;riG. Comm., 1. 1, p. 12, et B. S.P., p. 76, not.35, n» 1. — V. .1. A. , t. a8, p. 8, un arrêt semblable, du 3o novembre 1824, de la Cour royale de Montpellier, et in/Và, a"^ 5i et 75,lcs arrêls des i"mai iSi3 et i4 avril 1818. Cependant ces arrêts ne paraissent pas avoir Cxé irrévocable- ment la jurisprudence sur cette question importante. M. le procureur im- périal près le tribunal d'Asti l'a soumise à S. Exe. le grand-juge, qui lui a répondu , le 29 prairial an iT) , « que la loi n'autorise tes huissiers des juges de paix qu'à faire les exploits de leur justice, à moins qu'ils ne soient pris parmi l"s huissiers ordinaires, exerçant près les tribunaux d'arrondisse- menl, et qu'ils doivent se re^nfermer exactement dans leurs fonctions. » HLISSIER. 545 «l'instrumcnli T hors du ressort de leurs justices, el par cunséquenl les au- torise à faire dansée même ressort toutes sortes de nigaiGcations, ainsi que le demande l'intérêt des plaideurs. » DsixiBMK KspÈCK. — Arrêt Semblable de la même Cour, du 21 floréal an 8, qui d(''uide que le» huissiers des j+istices de paix établis dans la fi-devant Belgique , pouvaient valablement prêter leur ministère pour la signification des oppositions aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux civils. TeoisihMB ESPÉCB. — Il s'agissait d'un acte d'appel fait à la requête du sieur Witcckcr par l'huissier de la justice de paix du canton de Warlen, où l'intimé était domicilié : par arrêt du iS brumaire an i5, la Cour de cassa- tion, section civile , a décid(; que la signification avait été valablement faite. QuATBiKMK BSPècE. — Même arrêt de la même Cour, du - ventôse an i5 , entre les héritiers Gormanus et le sieur Jean Ilower. CiifQtiBMK BSpfecK. — Arrêt semblable de la Cour d'appel de Bruxelles, du 1" février 1816, dans la cause du sieur Vanvherberghe contre Buoters. 1. Un huissier près le tribunal de commerce, peut valablement signifier l'acte d'appel contre un jugement du tribunal ci- ^il{x). C'est ce qui a été jugé le 6 frimaire an K, par arrêt de la Cour de cassa- tion , section civile, ainsi conçu : — oLa Cooh; Vu l'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an \; Considérant que, suivant cette disposition, tout huissier près d'un tribunal a droit d'cxploiier dans l'étendue du département au- quel ce tribunal appartient ; que Claude Beauvais, huissier frès le tribunal de commerce de l'île d'Oléron , avait droit de signifier l'acte d'appel du jugement du tribunal civil du département de la Charente-Inférieure, dont l'ile d'Oléron fait partie ; d'où il suit qu'en déclarant que cet huissier était sans qualité pour signifur cet acte d'appel , le tribunal civil du dépar- tement des Deux-Sévres a appliqué aux huissiers prés des tribunaux de commerce une exclusion qui, loin de se trouver dans l'art. 27 de la loi du ly vendémiaire an 4, s'y trouve au contraire formellement repousjée; que ce Iribunala, par conséquent , fait une fausse application de cet article, et , par suite , excédé son pouvoir ; — Par ces motifs , casse. » 3. Sous l'empire de la législalion intermédiaire , la demande en rei'tnrticatioii était valablr-ment formée contre l'huissier rtuirgé de procéder à la iuisia. La marche que doit suivre le propriétaire de la tolalité ou d'une partie des objets saisis, est aujourd'hui tracée par l'art. 60S, C. P. C. (1) Voy. les auleui," du Pr. Fk., t. 1, p. 5oo, deuxième alin. 544 HUISSIER. Les sieur et dame Masqnelier aclionnent la veuve Lemaire en paiement d'une partie considérable de tabacs qu'elle avait fait comprendre dans la saisie et la vente du mobilier du sieur Marcou, son débiteur. Ce fait ayant été constaté par plusieurs témoins, un jugement du tribunal de Jemmapes accueille la réclamation des sieur et dame Masquelier. — Sur l'appel, la dame Lemaire soutient ses adversaires non recevables, comme n'avabt pris aucune voie légale pour s'opposer à la vente des tabacs. — Les intimés jusiifient alors qu'ils avaient réclamé auprès de l'huissier chargé de l'exécu- tion , et qu'ils avaient même dirigé des poursuites judiciaires contre hii , tendant à la revendication des tabacs. — En cet état, la Cour d'appel de Bruxelles a eu à décider si l'opposition des sieur et dame Masqnelier à la vente avait été manifestée d'une manière légale. — Elle s'est prononcée pour l'affirmative, par un arrêt du 8 thermidor an 9, ainsi motivé : — « La CoL'H ; Attendu que l'huissier exécutant était, en cette qualité, le préposé de l'appelante dans la poursuite de l'exécution sur N. Marcou ; qu'ainsi , une opposition formée entre ses mains à la vente d'un objet trouvé dans I es objets saisis , est comme si elle eût été faite entre les mains de la pour- suivante; — Considérant que l'appel de cet huissier au bureau de paix, et la demande y formée en sa présence par les intimés , était, par sa nature, une opposition de ce genre, que cet huissier el la poursuivante n'ont ni pu ni dû négliger; — Dit avoir été bien jugé , etc. » Nota. Sous l'empire du nouveau Code, on réputerait nulle cl de nul effet une procédure dirigée contre l'huissier qui n'est le mandataire légal de sa partie que relativement aux actes dont l'exéculion lui est confiée , el qui n'a aucun caractère pour la rcprésenler dans les contestations auxquelles cette exécution peut donner lieu. (Coff.) 4. L'huissier' est passible d'amende lorsqu'il n'énonce pas sapa- tente ni celle du commerçant à la requête duquel il agit , encore que la patente de l'année ne lui ait pas encore été délifrée , et q uil s 'agisse d'un acte de commerce/ait à une époque où le com - merçnnt était patenté (i eti). (1) Voy. J. A. , t. 10, p. 565, v Discipline judiciaire , n" 20, une nou- velle ordonnance du 20 décembre 18 14' (2) Il est des cas oii l'amende encourue par l'huissier doit être pavée à l'instant de rcnrcgistrement. ( Art.67 , (î. P. C) S'il ne ia payait pas, le receveur dresserait pr»cès-verbal , mais îl ne pourrait retenir l'acte , l'art. 5<) (le la loi du 9.>. frimaire an 7 portant que le cours des procédures ne peut être suspendu ou arrêté parla retenue des pièces. — Telle e^l l'opi- niou de M. Pic. Comm., t. 1, p. 191. Hl'ISSIEK. t'i5 C'eut ce qni aétéjugt! le 21 thermidor an 9, par arrêt de la Cour de cas- sation, ainsi conçu :— ^La Cocr; Vu les art. \ et 67 de la loi du 1" bru- maire an 7, ainsi conçus : — Art. 4- « I^es patentes seront prist-i dans les • trois premiers mois pour l'année entière. » Art. 67. « Wul ne pourra former de demande ni fournir aucune cxcep- « tien ni défense en justice, ni faire aucune signification par acte cxtraju- « diciaire pour tout ce qui s> rait relatiÇà sa profession, son commerce ou " son industrie, sans qu'il soit fait mention en tête des actes de la patente 0 prise avic désignation, etc.... à peine d'une amende de 5oo fr. , tant « contre les particuliers sujets à la patente que contre les fonctionnaires • publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes sans mention de la patente. « — La condamnation à cette amende sera poursuivie au tribunal civil du « département, à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près ce " tribunid. — Le rapport de la patente ne pourra suppléer au défaut de l'é- (. nonciation , ni dispenser de l'amende prononcée ci dessus. » — Et at- tendu 1" qu'il y avait plus de trois mois de l'an 8 écoulés lors de la citation faite le i5 nivôse de la même année; — 2" Que l'obtention d'une patente postérieure à cette époque ne pouvait justifier l'huissier Parte r d'avoir agi sans en être pourvu au moment de celte citation; — ô° Qu'en supposant même qu'il eût pu instrumenter valablement par continuation de celle de l'an - , il aurait dû au moins en faire mention dans cet ex|)loil , sous peine de la même amende; — 4° Enfin que la loi, en assujettissant toute per- sonne qui veut former en justice une demande relative • son industrie, ù faire mention en tète de l'acte qui contient cette demande, n'a établi à cet égard aucune exception ; d'où il suit que le tribunal civil du déparle- ment de la Gironde a évidemment excédé son pouvoir en adoptant pour motif de son jugement du i3 pluviôse, que, s'agissant de fait de commerce de l'an 7. lors du ;ucl le irarchand pour lequel l'huissier Farter avait ex- ploité était muni de patente , il n'y avait pas lieu à prononcer l'amende encourue par la loi ; — Casse et annule lesdits jugemens des 7 et i5 plu- viôse an 8j tant pour excès de pouvoir que pour con^favention directe au texte des lois ci-dcMsus citées. 5. Un huissier ne peut instrumenter hors de l'étendue de son ar- rondissement lorsqu'il s' açjit de la signi/ication d'un arn't d'ad- mission rendu par la section des retjuêles de la cour de cassa- tion en faiseur d'un pré/et agissant au nom dt ^ouverni'mrnt (i). (i) Le principe que l'acte fait par riiui?sier hors de son territoiie est radi- calement nul , a été aussi consacré par deux autres arrêts de la Gourde cas- salion, de» 16 floréal an (> et i4 vendémiaire an 10. Il résulte égalem«nt de l'art. 7 de l'arrêté du go'iverncmrnt . du 'a-x ihormidor ai» 9, et de l'art. ■* du 546 HUISSIER. Par exploits des 2? et 24 frimaire an 9, le sieur Hérissey, huissier pré:) le tribunal civil d'Evreux , déparlement de l'Eure, a bignifié aux héritiers Quintanadoine, domiciliés à Lisieux , département du Calvados, et à Rouen, département de la Seine-Inférieure , un arrêt d'admission obtenu parle pré- fet du département de l'Eure, Mais les défendeurs ont demandé la dé- chéance du pourvoi pour nullité de la signification , comme ayant été faite par un huissier exploitant hors de son ressort ; ils se sont fondés pour cela sur la loi du 19 vendémiaire au 4j et l'arrêté des consuls, du 22 thermidor au b. Le préfet de l'Eure a objecté que ces lois n'étaient pas applicables à la Cour de cassation, dont la juridiction s'étendait dans tout l'empire, non plus qu'aux exploits faits à la requête d'un fonctionnaire public, agissant au nom du geuvernement. Le 12 nivôse au 10, arrêt de la section civile , par lequel : — 0 La Cocr ; Vu l'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4 j l'art. 5 de l'arrêté des consuls, du 22 thermidoj- an 8, et l'art. 7 du même arrêté ; — Et considérant que , d'après ces dispositions , l'huissier Hérissey, qui était seulement maintenu pour le tribunal de première instance d'Evreux, ne pouvait aller signifier le jugement d'admission de la requête du préfet de l'Eure dans les déjiartemens du Calvados et de la Seine-Inférieure, et qu'il n'existe point de loi qui donne à cet égard des privilèges aux préfets agissant pour la république ; — Déclare le préfet de l'Eure déchu de sa de- mande. » Nota. L'huissier eût été également incompétent pour faire l;t signification dans son département , mais diins le ressort d'un autre tribunal de première instance. (Goff.) f^. Les fonctions d'huissier et de greffier du la justice de paix ne peuvent être cumulées ( 1). La disposition de l'art. 5 de la loi du G mars 1791 est formelle à cet égard: — a Les greffiers des tribunaux de district , de commerce et de paix ( y est-il dit; ne peuvent être en même temps huissiers. » Au mépris d'une telle prohibition , le sieur Delhel cumulai» les fonctions d'huissier près le tribunal civil de Beaune, aju^^c celles de greffier du juge de paix de Bellefontaine. Ce fut en vain que S. Ex. le ministre de la justice chargea le ministère pu- blic de forcer le sieur Dethel à opter entre ces deux places; im jugement , sous la date du i4 pluviôse an 10, décida qu'elles n'étaient p.ns incompati- bles, en se l'onda.it sur le silence du décret du 24 vendémiaire an 3, relati- décret du i4 juin \iiio ,infrù , n" ,12. — Tons les auteurs sont d'une opinion conforme sur ce poiut. — V. MM. iMkri., Rkp. , I. 5 , p. 752, 2' rol.Q.D., t. 5, p. 378; Pic, t. i,p. 1 10; F. L. , t. 2 , p. 707 ; B. S. P., t. 1, p. 299 - • V. aussi infrà, n" ?S , l'arrêt du 1" février 180S. (1) V.M. Merl., Réf., t. 3, p. 750. HUlSSIliR. .^4; Vcnicnt aux incompatitiilités, et sur la disposition de son dernier article, conçu en ces formes : — « II est dérogé pnr le présent décret aux disposi- tions contraires des loi* précédentes sur les incompatibilités. » M. le procureur général Merlin a requis d'office la cassation de ce juge- ment , qui a été prononcée à la section des requêtes, le 6 prairial an lo, par nn arrêt ainsi motivé : — « La Cour ; Vu l'art. 5 du décret du 6 rn;irs 1791 ; — Considérant que celte loi n'a été rapportée par aucune autre ; que la dis- position ci-dessus ne contient rien de contraire à celles portées dans la lui dn 34 vendémiaire an 5 ; qu'ainsi le dernier article de cette dernière loi ne peut être considéré comme dérogatoire à la première ; — Considérant qu'en autorisant Detliel à exercer cumulativcmcnt les fonctions d'huissier près le tribunal de l'arrondissement di: Bcaune, et celles de greffier de la justice de paix du canton de Bellefontaine , le tribunal de première instance de Deaunc a contrevenu à la loi du 6 mars 1791, art. 5 ; qu'il a fjit une fausse application de celle du ai Tendémiairc an ô, notamment de l'art. 5 ; et qu'enfin ce tribunal a empiété sur le pouvoir législatif, en autnrisaiit iiicom- pélemmenl un citoyen à cumuJer deux fonctions publiques incompatibles , ce qui constitue un excès de pouvoir ; par ces motifs, et en exécution de l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8 ; — Casse, etc. • 7. Une citation devant la justice de paix est-elle nulle lorsrjv'eUe a étéfaitepnr un autre huissier que celui attaché à ce tribunal? (Art. 4el Io3o, C. P. G.) 8 . le délai de la citation en justice de paix n'est que d'un jour. (Art. 5,C.P C.)(i) Pbkmièbk KSpfecK. — L'affirmative de la première question a été décidée par la Cour de cassation , section civile, le 24 frimaire an 11: — t La CoDR ; Vu l'art. 5 de la loi du aG octobre 1790; vus pareillement les art. 6 et i5 de la loi du 0- mars 1791 ; Attendu que si l'art. 5 de la loi du 26 oc- tobre 1790 vcKt que la notification d'une cédule soit faite par le grefficT de la municipalité , il résulte de sa combinaison avec les arl. 6 et ij de la loi du 27 mars 1791 , qu'un huissier ordinaire a aussi caractère pour la fiire en certains cas; et que lorsque, hors de ces cas, il se permet de notifier une semblable cédule, alors le législateur , sans rien prononcer conirela validité de la notification, n'a entendu, pour toute peine, imposer qu'une amende de 6 fr. contre rut huissier; d'où il suit que le jugement attaque qui a attaqué la notification de la cédule dont il s'agit, a faussement appliqué les lois précitées, et , par suite , commis un excès de pouvoir en ajoutant A la disposition pénafe de la loi ; — Ca^se, etc.» (1) Cette question n'est jugée que par l'arrêt du i4 juillet 181S , qua- trième espèce. XIV. 16 548 HUISSIER. DEcxiÈnn ESPÈCE. — Anét de la Cour dé Rennes, du a septembre 1808 , qui juge le contraire. TaoïsiiuE ESPÈCE. ~ Arrêt semblable du 16 août 1811 , de la même Cour de Bennes, ainsi conçu :<— La Coce; Considérant que l'huissier qui a (signifié les exploits de citation devant la justice de pais du canton de Pont- Labbé , n'était point huissier de cette justice de paix; qu'il n'avait point de commission du juge de paix pour exercer les fonctions d'huissier ; qu'il était consëquemment sans pouvoir et sans qualité pour faire les actes du ministère d'huissier de la justice de paix ; qu'ainsi les premiers juges ont dû rejeter les citations données par un huissier sans pouvoir; — Par ces mo- tifs, déclare sans griefs. » QuATBiÈMB ESPÈCE. — Arrêt Contraire du i4 juillet i8i5, de la Cour de Rennes, ainsi conçu : — « La Coch ; Considérant, relativement à la nul- lité proposée de l'exploit de citation , du aS mars 1810, pour incompétence et défaut de qualité de l'huissier qui l'a notifié ; que non seulement la nul- lité n'est pas prononcée par l'art, /j , C. P. C. , mais encore que la compé- tence exclusive de l'huissiei* de la justice de paix du domicile du défendeur n'y est pas même exprimée, non plus que dans l'art. Sa; qu'un arrêté du gouvernement du sa thermidor an 8 a réglé la compétence des huissiers ; que l'art. 7 a distingué leurs attributions exclusives et leurs attributions communes ; que les huissiers ne sont chargés exclusivement que du service personnel et des significations d'avoué à avoué dans leurs tribunaux respec- tifs ; que tous autres exploits peuvent être faits concurremment par tous huissiers dans le ressort du tribunal de première instance ; que la citation devant une justice de paix ne se trouve pas dans les attributions exclu- sives ; que la concurrence est établie entre tous huissiers , sans distinction des justices de paix , pour tous exploits autres que ceux mentionnés dans les attributions exclusives ; qu'aucune autre loi connue n'établit la com- pétence exclusive des huissiers des justices de paix; que si les huissiers de paix peuvent, dans leurs cantons , notifier des ajournemens devant les tri- bunaux de première instance , ainsi qu'il a été jugé plus d'une fois par la Cour de cassation, à plus forte raison les huissiers des tribunaux de pre- mière instance peuvent-ils notifier des citations devant les justices de paix , dans leurs arrondissemens; que cette réciprocité de pouvoirs est naturelle , et semble résulter des dispositions de la loi du 39 floréal an 10 , qui , attri- buant aux juges de paix le choix de leurs huissiers, les oblige de les prendre dans la classe des huissiers déjà reçus par les cours et tribunaux ; qu'enfin , la Cour de cassation s'est encore tout récemment prononcée contre la nul- lité de? exploits dans l'espèce de la cause ; — Considérant , sur la prétendue insuffisance du délai donné par cette même citation , qu'on a, par erreur. Supposé que les citation» en justice de [>aix comportent nécessairement le IIUISSIKR. ô'i,, Jél.ii de trois jours ; que l'art, .) , C l'. C. , porte qu'il y aura un jour au moins entre la citation et le jour indiqué pour la comparution , plus un jour par trois myriaruùtres de distance ; que la distance de cinquante-quatre nivriami'trfs est la plus grande .qui bit été supposée de l'aiis an ranton de IJelz, départenienl da Morbihan; que cette dislance donne dixbiiit juuri de délai acceseoire à joindre au délai principal d'un jour; que le mois de mars ayant trente-un jours, on compte précisément dix-neuf jours du .>8 inars au 17 avril, sans y comprendre ni le jour de l'assignation , ni relui indiqué pour la comparution : d'où il résiilte que le délai était sullisant , déclare l'appelant sans griefs dans son appel des jugemens du tribunal civil deLorient, des 1" juin et 20 juillet 1810. • Observations. L'article 4* C. P. C, ne prononçant pas la nullité de la citation qui bc- rait donnée par un huissier autre que celui de la justice de paix , il scml)l(- , d'après l'art. io3o do même Code, que cette nullité ne pourrait être pro- noncée. Cependant IMM. Cahr., tom. I, pag. 9 , n» 9 , el p. io4 , n" «îo ; Mbbl, , Rkp., v" Huissier , § 8, t. 1 , p. 766; Q. D. , v° Huissier de jus- tice de paix; Dklap, , t. 1 , p. 16 ; Tiiou. Desm. , j). 55, soutiennent qu'une pareille eitation est nulle. Cette opinion nous paraîtrait fondée, dans le cas où la citation serait donnée par un huissier ne résidant pas dans le ressort où se trouve la justice de puix, parce qu'alors il serait vrai de dire que l'officier ministériel n'aurait aucun caractère; mais si l'huissier qui a donné la cita- tion réside dans le ressort, l'art, a d'i décret de i8i5 lui donnant le droit d'exploiter dans toute l'étendue de ce ressort , on ne peut pas soutenir qve l'huissier serait sans pouvoir , ni conséquemment frapper son acte de nul- lité. Cependant , comme l'art. 4 ^ voulu assurer un avantage aux huissiers attachés aux justices de paix, il y aura lieu pour les indemniser lorsque leurs actes auront été faits par d'autres huissiers , de condamner ceux-ci à une amende, d'après l'art. i5 de la loi du aj mars 1790. Voy, AI. Cabb. , Coup. t. 1 , p. 553 , not. 5 , n" 2. Cette distinction est adoptée par M. Pic. , CoMM. t.i, p. 11, qui cependant, pag. 147, cile l'arrêt de Rennes sans le combattre. Et vainement opposerait-on l'arrêt du 10 brumaire an 12, infrà , n" la. Cet arrêt ne statue pas sur la validité de la citation, il re- fuse seulement auxhuissiers de l'arrondissement de faire les citations ; mais nous le reconnaissons aussi avec l'art. 4 , C. P. C, puisque nous pen>ons que l'huissier devrait être puni pour avoir enfreint cet article. Notre opinion est , au surplus ,-appuyée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 18 14, J- A., t. 8, p.. 117, v" Conclusions , qui décide qu'un jugement par défaut peut être notifié par un huissier autre que celui du jupe de paix qui l'a rendu , attendu que l'art. 20, C. P.C. , ne prononce pas de imllito. Le ib 55o HUISSIJiR. même molif s'applique à l'art. 4 pt'U"" les cilalions. V. cependant infra ^ n° 28, l'arrêt du i"' févi ior. iiSoS. — Dans tous les cas, le droit exclusif des huissiers de justice de paix ne s'étendrait pas au cas où la personne ci- tée résiderait^hors du canton. ( Cabb., Comp. , t. i.p.Syj, n" 167. ) Voy. infra, ti° 19, l'arrêt du 2 frimaire an i5. — Mais, dans ce cas, serait-ce l'huissier de la justice de paix du canton oii demeurerait le cité qui aurait seul le droit de donner la citation ? Nous reconnaissons avec M. Garb. , Comp. , t. 1 , p. ôyô, n"^ i6>S, que ce droit appartiendrait en effet à l'huissier delà justice de paix, mais encore une fois il n'y aurait pas nullité si elle était donnée p ir un huissier ordinaire établi dans le ressort, y. Inslriiction générale de la régie des domaines , du 8 germinal an i] , snr lu notification des contraintes par les huissiers des jusiices de paix. La loi dn 19 vei:dé:niaire an 4 5 relative aux attributions des huissiers en général, donne à ceux des justices de paix le droit exclusif d'en signifier tous les actes et Ifur interdit la notification de ceux qui ne sont pas du ressort de leurs justices. De cette disposition en avait conclu que les huissiers de» justices de paix ne peuvent instrumenter dans toutes affaires de l'adminis- traiion de l'enregistrement et des domaines dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires. Celte conséquence ne peut s'appliquer aux contraintes décernées pour les droits d'enregistrement et autres réunis , ainsi que pour les amendes qui en dépendent, puisque ces contraintes devant, aux termes de l'art. 64., loi du 21 frimaire an 7, être visées et rendues exécutoires par les juges de paix, la notification de ces actes appartient à leurs huissiers par suite du privilège qu'ils ont d'exécuter tous les mandemens émanés de leur justice. D'après ce principe consacré dans la lettre du grand juge au ministre des finances, en date du 27 pluviôse an 11 , la décision du ministre de la justice du i5 fructidor an 9, transmise aux préposés de l'administration par l'inilniction générale du «ô brumaire an 10, n" 12, ne doit concerner qne les poursuites relatives au paiement dos fermages des biens nationaux, des ar- férages de rentes et du prix des ventes , soit de meubles ou immeubles , foit de coupes de bois ; mais pour tous les droits dont le paiement se pour- s-iit sur contraintes qui ne peuvent avoir d'effet sans le visa et l'autorisation expresse desjuuesdc ji;iix, les receveurs de l'administration peuvent et doi- vent employer le ministère des huissiers de la justice de paix jusqu'à ce qu'une opposition de la part des redevables saisisse le tribunal de première instance. — Cette distinction est fondée sur ce que les contraintes relatives au recouvrement des revenus et capitaux des domaines doivent, pour être niises en exécution, être visées par Icsprésidens des Iribunauxcivils , confor- mément à l'art. 4 delà loi du 7j septembre 1701. — Au reste les juges de paix (levant à l'avenir, d'après la loi du 28 piairi^il dernier, choisir leurs huissiers IlUISSIRR. f),)! I^armi ceux qui lonl commis.siunuc's firés les tiibunaux , ii'5 lei.xTCUrs de l'enicgistreinent pourront , dan» tou^* les lieux où celte nic-surn aura reçu kon exécution employer !e ministi:rc do ces officiers pour toutes li's pour- suileii au nom de l'administraliuii. 10. Les tribunaux ont le droit de suspendre les huissiers df leurs fonctions (ij. Ainsi jugé le 22 5!;orminaI an 1 1 par arrêt de la Cour de ca^s:ltio^ qui re- ji;tte en ce» termes le pourvoi formé par le sieur Doré , huissier, contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen ; — «La Colb , attendu que les anciennes ordonnances autorisaient les tribunaux à suspend r(î les huissiers de h urs fonctions , quand ils s'étaient écartéà des devoirs de leur état; qu'aucune loi n'a dépouillé les juges de cette autorité ; que le bien public parait exiger qu'ils continuent à en être investis , et que la Cour d'appel a pu seule juger tii les circonstances de la cause exigeaient cette suspension; qui; par consé- quent il n'y a dans l'arrêt attaqué ui incompétence , ni excès de pouvoirs. > 1 1 . Arrêté du iS thermidor an u qui décide qu'il y a incompati- bilité entre les fonctions d'huissier et celles de défenseur offi- cieux. 11 y a incompatibilité entre les fonctions d'huissier et celles de défenscurb officieux ; nul ne pourra les exercer concurremment ; ( arrêté du 18 thermi- dor an 11. ) Voy. l'art, ôy et 4o. du décret du i4 juin i8i3. 12. Les huissiers établis près le tribunal civil n'ont pas le droit d'instrumenter devant la justice de paix concurremment avec les huissiers qui y sont attachés {1). 13. Le droit de surveillance donné aux tribunaux civils sur les justices de paix n'emporte pas celui de faire des injonctions et de reprendre (3). i4- Les mêmes ti ibunaux ne peuvent ordonner la transcription de leurs jugemens en marge de la minute de ceux de la justice de paix qu'ils réforment. Voici ce que porte à cet égard l'art. i5 de la loi de mars 1791 : « Les ci- tations et jugemens des juges de paix des villes seront signifiés par eux (les (1) Voy. MM. Mbrl. Rbp. t. 5 , p. yPo. Q. D. t. 3. v» Huissier, § 2, et F. L. t. 2. p. 709. Voy. aussi l'art, loôi. C. P. C. (2) V. suprà, a» 7, l'arrêt du 5i4 frimaire an 11 ; Cabb. Coup., t. i, p. 355, not. 5, no 5; et Mkbl, Q. D., t. 3; v" Huissiers de justice de paix , S- 2. (3) V. une décision conforme; J. A., t. 10, p. 621; v Discipline judi- ciaire, n" 5. 552 HUISSIER. huisjiirs de» juge-i tl" p«ix des villes), et non par autres huissiers , à peine d'.imende de 6 livres , qui sera prononcée par le juge de paii. » {i'art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4» contient une disposition en- core plus générale, puisqu'il confère à tous les juges de paix indistincte- jnenl le droit de se choisir un huissier, et défend, de la manière la plus ex- presse , à tous les autres huissiers , de faire aucun exploit pour les justices de paix et hureaux de conciliation. Les lois postérieures du 27 ventôse an S et du 28 floréal an 10, n'ont ap- porté à cet égard aucune dérogation. En effet, la première ne rcnfern9e point de disposition nlalive aux huissiers de justices de paix, et laisse ain^i dans toute leur force les lois qui existaient déjà sur celte matière. La loi du 28 floréal an 10 permet aux juges de paix de choisir leurs huis- siers parmi ceux des tribunaux d'appel, criminels ou de première instance ; mais elle ne déroge nullement par là aux lois de 1791 et de l'an 4- Ces lois conservent donc encore tout leur efi'et; et conformément à leurs disposi- tions, il n'appartient qu'aux huissiers des juges de paix de faire les siguiC- cations relatives à ces tribunaux : ce principe a été consacré par la cour de cassation dans l'espèce suivante : (Coff. ) Le juge de paix du canton de Bellesine avait nommé deux huissiers, en leur conférant le droit de faire exclusivement tous les actes relatifs à la jus- tice de paix. Plusieurs huissiers du même arrondissement ont réclamé la concurrence, et attaqué la décision du juge de paix. Leur réclamation a été favorable- ment accueillie par le tribunal civil de Mortagne , qui, par jugement du 6 thermidor an 11, a déclaré que les huissiers réclamans devaient être admis concurremment avec les autres , à faire tous exploits relatifs à la justice de paix. M. Merlin, procureur général, s'est pourvu d'olScc contre ce jugement , et tn a demandé la cassation , pour violation de l'ait, lô de la loi du 6 mars 1791, et de l'art. 27 de celle du 19 vendémiaire an 4 j et le 10 brumaire an 1? , arrêt de la section des requêtes , par lequel : — 0 La Cock; Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8; les art. 82 et 84 dusénalus-consulte du 16 ther- midor an 10 ; — Et attendu que, par son jugement du 6 thermidor an 11, le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Mortagne, a contrevenu aux lois des 27 mars 1791 et 19 vendémiaire an 4 ? en décidant que les huissiers, établis près le tribunal civil, avalent le droit d'instrumen- ter près la justice de paix, concurremment avec Içs huissiers de cette jus- tice: mais qu'en outre ce tribunal a commis un double excès de pouvoir, soit en faisant, au juge de paix , des injonctions, et en usant à son égard du droit de reprendre , lequel n'appartient qu'an grand juge, ministre delà justice, d'après l'art. 81 du senalusconsidle org.miquc, le droit du tribunal HUISSIER. :.55 civil étant borné à uuf siiiijile .■>urveillanc(? , d'aprt-s l'art. 85 ; «oit en ordon- nant dfs trun.-criptiijDsourai-nti'onsde son jugement en marge de celui rendu par le juge de paix, lorsqu'il n';ij)parlient qu'a la cour de ca«sation d'ordon- ner de semblables transcriptions, d'après la loi du i" décembre 1791' ; — Casse et annule, etc. l5. Le.^ huissiers pi è\ les cours d'appel ne peuvent exploiter dans toute rétendue du ressort de la cour à laquelle ils sont atta- chés { i . La solution de cette question n'est que l'application littérale de l'art, 7 de l'arrêté des consuls , du aa tbi;rmidoran 8. PBEuiâaE EsPiiCK. — Le sicir Gaujouz avait commencé des poursuites en "saisie immobilière contre le .sieur Bon , son débiteur. Au jour fixé pour l'adjudication prép:iratoire , le sieur Bon demande la nullité des poursuites ; il ee l'onde sur ce qu'un buissier de la Cour d'appel de Nîmes n'avait pu lui signifitr le commandement préalable à son domi- cile , «itué hors de l'arrondissem^ent du tribunal de première instance de cette ville. Le 9 fructidor an y , jugement qui rejette le moyen de nullité. Le 5 germinal an 10, arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Nîme» ; — « Attendu que l'arrêté du 23 tbermidor an S ne paraissait pas avoir déroge au droit commun , d'après lequel les huissiers avaient droit d'exploiter dans tout le ressoit des tribunaux auxquels ils étaient altacbés ; que cette déro- gation serait contraire à l'équité; que les buissiers des tribunaux d'appel ayant été soumis à un cautionnement plus fort que celui des autres huis- siers, devaient être traités plus favorablement ; que d'ailleurs , d'une part, l'arrêté du 2a thermidor an 8 ne prononçait pas la nullité dis exploits faits par les huissiers des tribunaux d'appel hors de l'arrondissement du tribunal de première instance ; et que , d'autre part , les buissiers près la Cour d'ap- pel de ISimes étant en possession publique et constante d'exploiter dans toute l'étendue du ressort de celle Cour, le commanderaent du la prairial an 9 devrait être maintenu. * Le sieur Bon s'est pourvu en cassation contre cet arrêt , pour violation de l'art. 7 de l'arrêté des consuls, du aa thermidor an 8, interprétatif de la loi du 37 ventôse an 8 ; et le i3 frimaire an la , un arrêt de la section civile a prononcé en ces termes la cassation demandée : — • La Coea ; Vu l'art. 44 de (1) Telle CBiropiuion de MM. Cabr. Comp. , t. 1, p. 070, n° »65; B. S. P., p. 76, not.36; Pic. , t. i, p. 110; Mbbl., Hbp., t. 5, p. ySS ; et Pa. fk. , t. 1, p. 5oo. — V. infrà, n" ai et 47, les arrêts de» 3 brumaire an i4, et 16 mars 181a ; et J. A. , t. <8, p.S. 554 HUISSIER. la cûiistilulion , l'art, qC de la loi du 37 vontose an 8 , et l'ait. 7 de l'uirêté des consuls, du aa thermidor an 8 ; — Attendu, en premier lieu, que la jjartie de l'art. 7 de rarrûté qui concerne le service personnel , et les signi- tications d'avoué à avoué, s'appliquant aux huissiers des tribunaux d'appel comme à ceux des tribunaux de premiiîre instance , l'emploi du pronom Us dans la deuxième partie , en nécessite évidemment la même application ; d'où il suit que l'huissier du tribunal d'appel de Nîmes, qui a signilié, hors du ressort du tribunal de piemière instance de cette ville , le commande- ment dont il s'agit au procès, était sans pouvoir pour faire cette signification; — Attendu , en second lieu , que la disposition de la loi du 4 germinal an 2 , qui veut que l'inobseivation des nouvelles lois entraîne la peine de nullité , quand elle n'y serait pas exprimée , doit recevoir son application aux réglernens faits pour l'exécution de ces lois ; — Attendu , enfin , que la pO!*session dans laquelle le jugement attaqué dit que sont les huissiers de la Cour d'appel de Kîmes, de faire des significations hors du ressort du tribu- nal de première instance, loin d'être un motif pour valider ces significa- tions, en est un puissant de réprimer ces abus par l'exemple d'une annu- lation ; — Casse, etc. » Deuxième espkck. — Le sieur Leroy a fait signifier à la dame veuve Bil- loir, en son domicile à Épinay, arrondissement d'Arras,par le ministère du sieur Bonifuce , huissier-audiencier près la Cour d'appel de Douai , y demeu- rant 5 deux arrêts d'admission du pourvoi qu'il avait formé contre deux ar- rêts de la Cour de Pau, la dame Billoir a demandé la nullité de cette signi- fication, et par suite la déchéance d;i pourvoi, en se fondant sur ce que rhui>sier Boniface n'avait pas caractère pour faire des exploits dans l'arron- dissement d'Arras; et le 12 avril 1808, arrêt de la section civile, qui pro- nonce en ces termes : — a La Coub ; Sur les conclusions conformes de M. Tûuriot, substitut du frocureur c/ènéral ; — Vu l'art. 7 de l'arrêté des consuls, du 22 thermidor an 8; — Attendu qu'aux termes de cet arficle l'huis.sier Boniface n'avait pas droit d'exploiter hors du ressort du tribunal de première instance de Douai , où siège la Cour d'appel à laquelle cet huis- sier est attaché; — Attendu que les prétendues significations qu'il a faites à Épinay, arrondissement d'Arras, département du Pas-de-Calais, le i3 août 1807, des deux arrêts d'admission des pourvois du demandeur, n'ont aucun caractère public ; qu'elles ne peuvent être considérées que comme des actes privés qui ne remplissent point le vœu delà loi; d'où il suit qu'elles sont nulles de plein droit, et comme non avenues, et par conséquent que les arrêts d'admission n'ont pas été légalement signifiés dans le délai déterminé parie régltment, ce qui entraîne la déchéance absolue des pouivois; — Déclare le demandeur déchu de ses pourvois, etc. > Tboisième eïpêce. • — Un arrêt d'admission de pourvoi , obtenu par le iiiissiiT.. •'>:. «ieur Fuurlauier, devait èlrc signiTié au bicur Cuuzi-Fageolles , domiutliK à VillefVanche. La signification lui en fut faite , mats elle le fut par un liuiit- ïieraudiencier de la Cour d'appcî de Toulon , qui se trouva ainsi exploiter dans le ri'ssort d'un aiilie tribunal que celui de première instance du lieu où siégeait celle Cour. — Le sieur Couzi-Fageolles s'en prévalut pour de- mander la nullité de l'exploit , et ses coucl'isioas furent eu eflet accueillies par arrêt de la section civile de la Cour suprême , le 17 juillet iKi 1. — Voici cet arrrt : — « La Coub ; Vu l'art. 4 i de la constitution , Tari. 96 de h loi du •J.-J ventôse an 8, et l'arrêté du sa thermidor suivant; — Attendu qu'il ré- sulte évidemment de la disposition de ce dernier arrêté, que le pouvoir des huissiers des cours d'appel, par rapport aux exploits qu'ils peuvent faire concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, est rcbtreint au ressort du tribunal du lieu oii siège la Cour d'appel, actuelle- ment Cour impériale ; que ce n'est point ici le cas d'appliquer l'art. io3o, C. F. C. , qui n'a en vue que les nullités de forme dans les exploits et actes de procédure , mais non les nuililés radicales et ab.solues qui tiennent au caractère et au pouvoir de celui qui instrumente ; que la loi elles arrêtés organiques, en lixant d'une manière aussi restrictive les limites dans let- quelles ils autorisent celui auquel ils donnent le pouvoir d'instrumenter, n'ont pas besoin de prononcer taxalivemerit la nullité des actes qu'il fera hors le territoire qui lui est assigné , que cette nullité sort formellement du défaut de caractère que la loi cesse de lui conférer pour tout ce qui se trouve hors les bornes de ses pouvoirs; que l'exploit fait à Villefranclie par l'huissier Deche, fils, ne peut être considéré que comme un acte privé ,1e signataire n'ayant en cet arrondissement aucun caractère public; qu'ainsi l'acte qu'il a fait est aux yeux de la loi comme s'il n'existait pas, et l'arrêt d'admission comme s'il n'avai: pas été signifié ; que par conséquent la si- gnificalion n'ayant |)as été faite dans le délai dét<;ruiioé par le règlement , il y a déchéance absolue du pourvoi; — Ouï M. Jourde , avocat général, «ans examiner les moyens au fond , déclare nul et de nul clTet l'acte du ag dé- cembre iiSog , etc.! iG. L'huissier commet un faux lorsquil cerù/iti avoir remis lui- Tnéme un exploit^ et que dans la réalité ilVaJait remettre pur un tiers ^ il. (1) La jurisprudence continue tous les jours à décider ainsi cette question qui ne peut faire aucuu doute, lorsqu'il y a intention frauduleuse ; carautre- ment on applique l'art. 45 du décret du i.^ juin i8i5. — Tous les auteurs sont du même avis sur ce point ; messieuis les huissiers ne sauraient donc apporter trop de soin à la remise de leurs exploits. Voyez MM. Caro. , t. 1, p. 19Ô, n"' Ô69 , i(j7 et 575 ; Pic. Comm. t. 1 , p. 192 ; B. S. F, , p. -H, l? 5 (; HUISSIER. Le législateur prendrail en vain les précautions lus plus sages pour réta- blir l'antique discipline du barreau, si les tribunaux ne secondaient se» vues, et ne vtillaient d'une manière particulière à ce que chacun remplUse tous ses devoirs , sans sortir toutefois du cercle de ses attributions. Le retour au bon ordre doit faire disparaître un grand nombre d'abus , qa'oii avait tolérés ou plutôt qu'on n'avait pu empêcher. Les huissiers sen- tiront mieux l'importance de leur ministère, en s'y livrant d'une manière exclusive. La loi les charge spécialement de la notification des exploits. Ils constatent un l'ait, la remise de l'acte ii la personne ou au domicile de la partie. Leur témoignage fait foi en justice, à cause du caractère dont elle les a revêtus ; mais sice fait ne leur est pas personnel , les énonciations con- tenues dans l'expl'iit ne commandent plus la même counance. D'ailleurs, l'officier ministériel en impose ; la déclaration par lui faite dans son imma- tricule et dans le parlant a , est une déclaration mensongère , qui prend un caractère plus grave, en raison de l'authenticité même que la loi attache à une telle déclaration. On ne saurait donc trop recommander aux huissiers de ne remplir le parlant à de leurs exploits qu'au moment de la signification , et de ne pas ch:irger leurs clercs de la remise des copies. (Coif. ) Pbemijirb rspècb. — Ainsi jugé le 9 nivôse an 1 a , par arrêt de la Cour de cassation, section criminelle, rendu dan» les circonstances suivantes. Un huis- sier du départ, de l'Aisne , au lieu de se rendre lui-même au domicile de la partie qu'il s'était chargé d'assigner, s'était contenté de confier l'acte à un tiers; il si'en avoit pas moins certifié s'être transporté au domicile de l'assi- gné , et avoir remis lui-même la copie de l'acte ; la partie assignée s'est in- scrite en faux ; le tribunalspécial de l'Aisne a été saisi de l'affaire ; on a invo- qué l'usage des huissiers de se donner de pareilles licences; mais le tribunal spécial a vu dans ce (a>t le caractère d'un faux, et la Cour de cassation a maintenu ce jugement de compétence. Drdxikmb espèce. — Le sieur F..., père, huissier, prévenu défaire re- mettre, par son fils , les copies de ses exploits, fut traduit devant la Cour spéciale de la Haute-Garonne , qui rendit, le 17 nivôse an i4» un arrêt de «ompélence ainsi mclivé : no 43; r>. C. , p. (')?> , il, alin.: F. !.. , t. 1 , p> liiS et p, igS ; et Merl. Réf., t. 5 , p. 01 et 749 j voyez aussi J. A. , t. 55 , p. 929 et 383, deux arrê's des iS avril et 7 août 1H2H. — Un arrêt du 5 juin i8i», t. 2.\, p. i84 > a décidé qii'unhuissier encourait une peine de discipline, lorsqu'il avait fait un traité pour la rédaction de ses exploits moyennant l'abandon d'une partie de ses (•molumens; voyez J. A., t.."^o,t. t?3, un autre arrêt du i4 août 1823 ; voyez enfin ivf'rà ,r\'^* -j.o. et4 i, les lirrèls de": a janvieret 7 septembre 1810. HUISSIER. 557 t F.* Cm a; Attendu qu'il s'aj^ildc la remise faitcà divers individus, dccita- Ijoiifi cuinparaiire devant le tribunal de police de Verdun, et autres exploits par F.,, lils, qui n'a aucun caractère public , de l'ordre, au nom et pour le compte de F..., son père , buissier, reçu au tribunal de Castel Sarratin , et résidant à Verdun ; qu'il résulte de la proc«;dure que les copies , que ledit F.... fils remettait , «;taient revêtues dv la si!!;naturf de son père , et de la matricule de ce dernier; qu'elles portaient môme le parlant aux pcr^ionne» des assignés, et étaient toutes prêtes; qucces circonstances constituent dans le droit un faux véritable de la part de l'homme revêtu d'un caractère pu- blic ; que F..., père, a convenu du lait en chercliant :'i l'excuser Farces motifs, retient la cause pour la juger conformément à la loi du 25 floréal an lu. * Cet arrêt soumis à l'examen de la Cour de cassation y a été confirmé le \6 janvier uSoti. • Attendu que Pierre F..., père , buissier, est prévenu de faux en écrituf s publiques ; délit dont la connaissance est attribuée aux tribunaux spéciaux, par l'article a de la loi du ;5 lloréal an 10; — Rejette.» Thoisibue ESPiXK. — Arrêt du 2j>. mai uSo6 , rendu par la Cour de cassa- tion, section criminelle, en ces termes : — « Fja Coor; Vu l'art. 2 de la loi du 20 lloréal an 10 ; Et attendu que l'huissier qui, d?ns un exploit , fait une fausse énonciation sur un fait aussi essentiel que celui de la remise de l'ex- ploit à la partie ellemôme ou à son domicile , commet le crime de faux , et se rend passible des pi ines prononcf'es eu ce cas par le Code pénal, lorsqu'il atteste comme laite par lui, cette remise , qu'il a fait faire par un antre non revêtu d'ailleurs d'aucun caractère public ; — Attendu que, dans ^esp^ce , Philibert Guiot, buissier , est j)révenu d'avoir faussement déclaré dans l'exploit de notincation d'une cédule de juge de paix , l'avoir remise lui-même à la femme de celui auquel il avait fait cette notification, tandis qu'il l'aurait au contraire , fait remettre par tm tiers, non à la femme , mais au mari; et qu'en le faisant, cet buissier aurait , d'aj-rés cette prévention , commis un crime de faux , dunt , aux termes de l'art. 2 de la loi du 2Ô flo- réal an 10 , la Cour de justice criminelle et spéciale de l'Allier aurait dû re- tenir la connaissance au lieu de se déclarer incompétente ; — Par ce* mo- tifs , casse et annule l'arrêt d'incompétence , etc. • QuATaiEUK ESPiiCK. — Arrêt delà même Cuur du 21 juillet 1810, ainsi conçu : — • La Cocn ; Vu l'art. \ô6 du Code du ô liniinaite an 4 1 et attendu que lu lui impose aux huissiers h- devoir de faire eux-mêmes les actes et ni . Iifications qui sont de leur ministère; que la foi qu'elle accorde , jusqu'i» in- scription de faux , à leurs déclarations dans ce» actes et notilicaiions , leur est personnelle, et n'est pas étendue aux faits de leurs mandataires ; — Qu'un huissier qui fait signifier, par un cleic ou |'ar toute putre personne, mi acte dans lequel il dit en faire lui-même la signification, non seulement fait flauM cet acte une fausse déclaration, mais commet un faux caractérise. 458 HUISSIER. puisqu'il trompe sciemment dans ses fonctions le Toeii de la loi, et trans- jjorte au fait d'un tiers , la fui que ia loi ne donne qu'à son fait propre ; Qu'il y a essentiellement moralité criminelle dans toute action faite sciem- ment contre la prohibition de la loi; que cette moralité existe surtout dans les déclarations par lesquelles des fonctionnaires publics , dans des actes re- latifs à leurs fonctions , certifient sciemment , et contre la vérité , comme ayant été fait , ce qui était prescrit par la loi pour la validité de ces actes , et qu'il était de leur ministère de faire réputer par leur déclaration avoir été 1 j;t ; que la fausseté de cette déclaration ainsi faite sciemment, étant une prévarication , un abus de la confiance et du caractère public dont la loi au- rait investi les fonctionnaires pour l'intérêt des particuliers et de la société , exclut la possibilité de toute intention légitime, et renferme intrinsèque- ment une intention criminelle; que le dessein de nuire ne doit pas s'appré- cier sur le résultat réel et circonstanciel du fait , mais sur la possibilité éven- tuelle du préjudice que le fait pouvait produire; que, dans l'espèce parti- culière , il résulte même de l'arrêt, que, non-seulement, l'huissier n'a pas parlé lui-même à la personne à qui l'exploit a été signifié , mais qu'il n'a pas porté lui-même l'exploit à son domicile ; que si la circonstance d'un usage ancien et général à Paris pouvait modifier la criminalité du faux imputé à Gibory , c'était une considération qui ne pouvait être examinée que dans les débats relatifs à l'arrêt définitif; mais que ce prétendu usage étant con- traire à la loi , pouvant d'ailleurs donner lieu à des négligences ou des pré- varications dommageables , et ne devant pas dès lors être toléré par les tri- bunaux , il ne pouvait , dans aucun cas, arrtfter l'action de la justice crimi- nelle , et ne pourrait justifier un arrêt d'incompétence; qu'en se décla- rant incompétente sur la prévention qui lui était soumise, la Cour de justice criminelle et spéciale du fiéparlement de la Seiae a donc commis un excès, de pouvoir et violé l'art. 2 de la loi du aô floréal an 10. -— Casse. » 17. Un huissier gui procède à une vente publique de vins est pas- silde d amende comme s' immisçant dans les fonctions de cour- tiers de cotnmerce. Un procès-verbal du commissaire de police d'Anvers, constatant que l'huissier Dejoug avait procédé à une vente publique de vius, sous la direc- tion des ci-devant courtiers de commerce Gorihals , Lardaens et Affcr- mans, ils furent cités devant le tribunal correctionnel qui les condamna solidairement aux amendes prononcées par l'art. 8 de la loi du 28 ventôse an 9; le tribunal d'appel des Deiix-Nèthes ayant réformé ce jugement, il y eut cassation , et ie tribuml de !a Dyle ayant de nouveau déchargé les ap- pelans, le 19 ventôse an 12, la cour de cassation, sections réunies, rendit l'arrêt suivant : — « La Couh ; Vu les art. 7 et 8 de la loi du 28 ventôse an 9; — Vu l'art. ^ de l'ariètédcs consuls du 27 prairial an 10; — Attendu HUISSIER. f'.'c) qu'il fsl conslalé , par procès-verbal du aj frimaire an lo , drcifsé par un cominisiairc de police d'Anvers, qu'il y a eu cntreniisc entre le vendeur et l'acheteur, pour l'opération de la vente de pièces de vins, ce qui est s'im- miscer dans les fonction* de courtiers de commerce ; — Que le tribunal cri- minel de la Dyle ,en décidant indistincicment pour les t.-ois apprlans qu'il n'est nullement justifié qii'ils se soient immiscés dans les fonction» dccoi/r- titrs de commerce telles qu'elles sont désignées par la loi, a fait une fau'i-e application des art. y et 8 de la loi du 28 ventosc an 1 1 , et de l'arrêté de» consuls du 27 prairial an 10, cidcssiis transcrits. — Casse, etc.» 18. Un kui Si ier immatriculé dans un tribunal de première ins- tance peut signifier dans le ressort de ce tribunal les cèdules des juges de paix d'un autre arrondissement. Un huissicraltaché au tribunal de Senlis, département de l'Oise, signifie h la demoiselle Prévost une cédule délivrée par le juge de paix de Bruxelles. La demoiselle Prévost ne comparaît pas; et devant le tribunal de pre- mière instance, elle soutient qu'elle n'a pas été légalement appelée en con- ciliation , puisque la cédule lui a été signifiée par un huissier autre que ce- lui attaché à la justice de paix. Jugement du tribunal de première instance qui accueille cette nullité. Appel ; et le aS prairial an 1 j , arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, deuxième section, qui prononce en ces termes l'inûrmation du jugement de première instance: — « La Coub ; Considérant que les huissiers im- matriculés à un tribunal sont autorisés à l'aire , dans le ressort de ce tribu- nal, tous les actes de leur ministère, eî ne cessent d'avoir qualité pour ex- ploiter, que dans les cas d'exception établis par la loi; — Que si cette ex- ception est établie en faveur des huissiers des juges de paix , relativement aux actes émanés des justices auxquelles ils sont attachés, et dans leur ar- rondissement, aucune loi ne contient la même disposition pour 1rs actes des autres juridictions ; — • Que les nullités ne s'établissent point dos induc- tions tirées de l'esprit de la législation, mais qu'elles doivent résulter des dispositions>précises de la loi; que , dans le doute , on doit plutôt opiner pour la validité que pour la nullité des actes ; — Réforme le jugement , et ordonne aux parties de plaider sur l'opposition, etc. » Obsehvations. La distinction consacrée par cet arrêt ne serait pas admise aujourd'hui; car l'article 5a du Code de procédure dispose, en termes généraux, que la citation en conciliation doit ttre donnée par un. huissier de la justice de paix. 56o HUISSIKR. D'ailkurs , la disposition de l'art, io'jo qui défend d'annuler un exploit dont la loi ne prononce pas la nullité, n'est pas applicable dans ce cas , puisqu'on peut dire avec raison qu'un autre huissier que celui de la justice de paix est sans caiaclère légal pour signifier la citation, (Coff.j Nous ne partageons point l'avis de notre savant prédécesseur par les mêmes motifs que nous avons exposés dans nos observations sur l'arrêt du 24 fri- maire an 1 1 , suprà, n" 7. L'art. 52 C. V. C. ne dit pas que la citation doive être, à peine de nullité, donnée par l'huissier de la justice de paix, et lors- qu'il exploite dans le ressort du tribunal auquel il est attaché , l'huissier a un caractère légal. — V. M. Lkp., p. 67, première question qui, pense que l'huissier de la justice de paix a le droit exclusif de signifier les citations. — Mais le juge de paix pourrait il commettre un huissier d'un autre arron- dissement que celui duquel ressortit la justice de paix du défendeur ? Kon sans doute car il n'est piis permis aux juges de paix d'étendre les pouvoirs des huissiers. Telle est l'opinion de MM. Cabh., t. 1, p. 10, no 1 1 ; D. C p. 16,5 alin, et Pa. Fr., t. 1, p. 121, 2e alin. — V. aussi M. Dklap., t. 1 , p. 6, qui dit que lorsqu'il s'agît d'une action réelle ou qu'il y a plusieurs obligé-", une tédule étant délivrée par le juge de paix devant lequel l'action sera portée, qui pourra ne pas être celuldu domicile de l'un des défendeurs , c«tte cédule ne devra pas moins être notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur , quoique cet huissier ne soit pas celui du juge de paix qui aura délivré la cédule. ig. Les hhîssiers des Justicus de paix ont-ils seuls le droit de donner les citations devant les tribunaux de police {i)? Premiebe espèce. — l'affirmative a été jugée le a frimaire an i3 , par arrêt de la Cour de cassation , section criminelle, par lequel : — «La Coub ; At- tendu que d'après la disposition de l'art. 166 du Gode des délits et des peines, ce sont les huissiers du juge de paix qui doivent servir près le tri- bunal de police ; que par l'art. i5 de la loi du 28 floréal an 10 , la concur- rence pour le service près le tribunal de police dans les lieux où le ressort de ce même tribunal est composé de plusieurs justices de paix, n'est établie qu'entre les huissiers de ces mêmes justices de paix, ce qui est l'iotcrdire (1) Voy. M. Cabs., t. I , p. 555, note 5, n" fi; F.L., t. a, p. 708 , et tupr(i , n" 7, l'arrêt du 24 frimaire an 11. — M. F. L. t. i, p. 49» ^ 49'^ . vo Cilation, § 1"=', n" 4 , en rapportant l'arrêt du 20 mai 1817 et piusieur.-; autres antérieurs, dit quv ce dcr^iier fixe, sans contredit, la jurispru- dence. , et qudinsi on doit regarder comme certain qu'une cilation ncst pas nulle, parcelii seul f/u'cUc a clé iiolijièc par un autre huissier que pur celui de iajustirr de paix. HUISSIER. 5;i à l'égard des autres ; — Hcj<;lte l<: pourvoi fVirmi' rnnlre le jugdnout liu liihunal ;s;ilion, sfclii>n criminelle , du a5 février iSi5, ;iinsi conçu : — « Ka ('oub; Vu les art. i45 <'t ijy du (>odc d'instruction Cl iminelli- , et .itlendu i" «jue d:in>i l'espèce il s'agiçsa't de contravention de police, et c[in: la citation était (ionnée par iiuiisicr ; a" que le nomme AUard , à qui la cilatipu avait élé (I()nnions furent adoptées par le tribunal de simple police de Dun, le 5 janvier 181-. Mais sur le pourvoi , la Cour de cassation, par arrêt du 20 mai «S. 7, cassa et annula ce jugement. Los motifs de l'arrêt sont ainsi conçus : — "L* Coua; Vu l'art. 145 du Code d'instruction criminelle ; — Vus aussi les ar- ticles 4oM et 423 du même Code ; — Attendu , lo sur le moyen de cassation proposé par le demandeur, et en fait, que, dans l'espèce, la citation à comparaître devant le tribunal de simple police de Dun a été notifiée à Bazen»eric, à la requête du maire faisant fonctions du minisl«'-rc public, par un huissier du tribunal de première instance de Guéret, dans l'arron- dissement duquel ladite ville de Dun est située; — Attendu en droit, qie , suivant l'art. i4i du Code d'instruction criminelle, les citations pour can- traventions do police sont notifiées par un huissier; que si l'art. i45 du même Code dit que les huissiers de la justice de paix feront le service pour les atlaires de police , il ne déclare pas nulles les titations faites par d'autrts huissiers, et particulièrement par les huissiers des tribunaux de première instance dans l'arrondissement desquels les justices de paix sont situées; que si l'on pouvait s.ipposer une omission dans l'art, ijâ , il n'ap- partiendrait pas aux tribunaux de la supplé< r; mais que l'ariiclc qui suit immédiatement cet article 1)5, ;>rononçant la nullité dans les cas où la eilalion e:G4 HUISSIER. Li-» tloux anôtsqui vont être rapportes no contrarient en aucune manière ttliii fia i5 frimaire an 12 , swpra , a" i5 , et il est facile de s'apercevoir que la difTicuUé à décider n'était pas la même dans les deux cas. Il s'agis- sait en effet, dans l'un, delà signification d'un acte, que l'huissier d'appel était autorisé h faire, concurremment avec les huissiers près les tribunaux de première instance, tandis que dans l'autre il était question d'un acte appartenant exclusivement aux huissiers d'appel, au moins dans le ressort du tribunal à'i première instance où siège Ja Cour d'appel. ( Coff. ) Premiebe EspfecE. La Cour d'appel de Turin rend un premier arrêt interlocutoire, dans la cause du sieur Perrachino contre le sieur Jano. Celui-ci demande la nullité de la signification de cet arrêt, altendu que celte signification lui avait été faite a son domicile , hors du ressort di. tri- bunal de première instance de Turin , par un huissier près la Cour d'appel de la mêiftc ville. Il invoque, à l'appui de sa demande en nullité , l'art. 96 de la loi du p.-î ventôse an 8, l'art. 7 de l'arrêté des consuls du 22 ihermidor de la même année , et l'opinion manifestée par la Cour de cassation dans son arrêt du i5 frimaire an 12 ( c'est celui qui vient d'être rapporté sous le n" i5). 3 brumaire an 1^, arrêt de la Cour d'appel de Turin , troisième chambre , qui rejette, en ces termes, le moyen de nullité proposé contre la significa- tion : n La Coi r , vu l'art, gode la loi du 27 ventôse an 8, ainsi conçu : — (I II sera établi près de chaque tribunal de première insiance, près de cha- que tribunal criminel et près du tribunal d'appel , un nombre fixe d'huis- siers, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir; ils seront nommés par le premier consul, sur la présen- tation de ce même tribunal; » — vu l'arrêté des consuls du 22 thermidor an 8, Oont la teneur suit : — Art. 7. « Les huissiers seront chargés exclu- sivement, i°duservicepersonnel près leurs tribunaux respectifs; 2» des si- gnifications d'avoué à avoué pussi près leurs tribunaux respectifs: ils feront concurrcmmenttous autres exploits, mais dans le ressort seulement du tribu- nal de première instance; >> —Considérant qu'aux termes de Part. 7 du dit arrêté, il ne peut y avoir de doute, que les huissiers des Cours d'appel soient autorisés à exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort desdiles Cours, en tout ce qui concerne l'exécution des arrêts émanés d'elles, ou des arrêts et les autres actes qui seraient faits par les huissiers d'appel hors de l'arrondissement du tribunal de première instance ou siège la Cour. On considère les signrficalions d'arrêts ciimmc appartenant au service person- nel des huissiers près leurs Cours. Telle est l'opinion de Ri. B. S. P., p. 76, noie 36. Un de nos confrères ne pense pas comme M. Coffinières , niaU nous croyons (ju'il est dans l'erreur. HLISSIliR. 505 qui a quoique rapport à leur juridiction ; car les mois ili service person- nel près ics triiunaux respectifs qui se rnnconlrcnt dans ledit arlicle , ne peuvent nccvoird'application que relativement à l'cxercire de rcs fonctions; que c'est en vainque Jano aurait recouvs à i'ariîit de la Cour de cassation , du i5 frimaire an la , au procès Gaujoux et Bon ; car j s'agissant en ladite espèce d'une allaîre dont la connaissance appartenait naturellement au tri- bunal de première instance et non à la Cour d'appel , l'application dudit arlicle 7, en la partie qui concerne le service personnel des huissiers, ne pouvait aucunement avoir lieu... Sans s'arrêter au moyen de nullité, etc.» Deuxième espèce. Le sieur Elclieveu fait signifiera la dameBordcnare un ar- rêt qu'ilavait obtenu à la Cour d'appel de Pau, le 11 Iruclidoran 11. Cette si- gnification fut faite par un huissier prôs la Cour, mais hors du ressort du tribunal de première instance de Pau. La dame Bordenare en demande la nullité, at- tendu que l'huissif^r qui l'avait l'aile était sans pouvoir et sans qualiié pour instrumenter hors de l'arrondissenien; da tribunal dans lequel siégeait la Cour à laquelle il était attaché. Par arrêt du i<^Mhermidor an i5, ce moyen fut rejeté. — Pjurvoide la part de la dame Bordenarci fondé sur l'art. 7 de l'arrclé des consuls du 93 Ihermidoi- an 6. Le 2?. juillet 1806 la Cour de cassation rendit l'arrêt suivant : — « Attendu que, s'agissant de l'exécutiou d'un arrêt de la Cour d'appel de Pau , l'Iiuissicr près cette Cour avait qualité pour le signifier. — Rejette. » 22. Un huissier qui insère volontairemeni fians de^ actei défaus- ses énoncialions ou défausses dates , se rend coupable du crime de faux ( i ) . 73. // nest pas excusable de ce crime par le motif qu il l'a commis sans avoir l' intention de nuire. Prbuiebe EsràcB. — Arrêt de la Cour de cassation , du a janvier 1807, conçu en ces termes: — « La Coub ; Vu l'art. 26 de la loi du 18 pluviôse an 9, et J'art. 45G , § G du Code des délits et des peines ; — Attendu que le- dit Uavenstyn est prévenu du crime de faux en écritures publiques, délit dont In connaissance est attribuée aux tribunaux spéciaux par l'art. ? de la loi du îSifloréal an 10 ; Que cette prévention a été reconnue par la Cour de justice crimintlle et spécialedu département de l'Escaut, dans son arrêt du a mai dernier; Qu'elle a éîé également reconnue dans l'arrêt de la Gourde jus- ticccriminelle etspéciale du d/'partcment delà Seine , où il est déclaré qu'il résulte de la procédure que ledit Van Ravenstya a rédigé et signé un grand nombre d'exploits , de significations, de contraintes et de procès-verbaux de carence ou d'insolvabilité, sans aucun déplacement, quoiqu'il eût (i) V. supra, n» 16, l'arrêt du 9 nivosc an la. 5(5G HUISSIER. ciioiné dan» les originaox de ces procès-verbaux qu'il les avait DOtifiés k [jcrsonnc ou à domicile, et qu'il avait reçu personnellement des sommes d'argent pour dispenser certain» individns de payer le montant des condam- nations prononcées contre eux , ot qu'à cet effet il avait rédigé des procès- verbaux constatant faussement leur insolvabilité; — Attendu que cette prévention résulte non-seulement de la déclaration de plusieurs contraigna- bles, mais encore de celle des recors qui ont signé les exploits et procès- verbaux argués de faux , ainsi que de plusieurs pièces qui constatent que des individus auxquel's l'huissier avait déclaré avoir notifié les exploits à per- sonne et à domicile, étaient détenus en prison, ou absens depuis long- temps, à l'époque de ces significations ; — Attendu que la loi autorise la poursuite en faux contre lis exploits et autres actes , quoiqu'ils soient revê- tus des formes prescrites, et qu'elle admet à cet effet tous les genres de preuves tendant à constater le faux ; d'où il suit que la Cour de justice cri- minelle et spéciale du département de la Seine a, pur son arrêt du 4 no- vembre dernier, violé les régies de compétence dans les circonstances ci- dessus énoncées, sur l'unique motif que les procès-verbaux argués de faux sont revêtus des formalités prescrites par la loi , et qu'il n'existe au procès aucune preuve légale qui puisse leur imprimer le caractère de faux, et en ordonnant que ledit Va'i Ravenstjn serait mis sur-le-cbamp en liberté; — Attendu que le tribunal du lieu du délit , ainsi que le tribunal du départe- ment de la Seine , auquel le procès avait été renvoyé en vertu de la loi du 2 floréal an 1 1 , sont l'un et l'autre exclus de la connaissance de ce procès, le premier, par le jugement qu'il a rendu, et le second, par l'annulation de son arrêt ; et qu'ainsi il n'est plus nécessaire d'examiner si, dans l'espèce, il y avait lieu de faire l'application de la loi du 2 floréal an 1 1 ; et que , dans ce cas, le procès doit être renvoyé auxdits tribunaux spécijux plus voisns du lieu du délit ; —Casse; etc.» Dbdxiemf, espscb. — Arrêt de la Cour de cassation , section criminelle , du 2iS janvier 1807 : — « La Codr; Sur les conclusions de M. Pons, substitut du procureur général ; — Vu l'art. 4^6 , n° 6 , du Code des délits et des pei- nes, et l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10 ; — Attendu que le faux, com- mis volontairement par un fonctionnaire dans un acte public et dans l'exer- cice de ses fonctions , suffit pour constituer ce fonctionnaire en prévention de délit , sans qu'il soit besoin de rechercher, par des circonstances parti- culières , s'il a commis ce faax méchamment tt à dessein de nuire à autrui , le caractère et l'iatcntion présumés du crime étant toujours et nécessaire- ment liés à un fait de cette nature ; d'où il suit que la Cour de justice cri- minelle cl spéciale du départcraeot des Forêts , en déclarant , comme fait constant et reconnu , que l'huinsicr L.. . . avait, dans divers actes relatifs à BCi fonctiuDS, inséré de fausses cnonciations et de fausses dates, et en se HUISSIER. 50- déclarant néaainuias l'iicompétcnit: pour conoailre de ce délit (sur le «eu! uiutif qu'il DC résultait pas de l'ÏDiitrucliûn que cet huissier eût l'ioteiilion de nuire ), n commis un excès de pouvoirs , et viulc l'urt. 3 de la loi du a3 floréal an 10 ; — Casse , etc. » Nota. La décision de cet arrêt pourrait être motiviie aujourd'hui sur l'art. i46 du nouveau Code pénal. 24- Un huissier peut se rendre cessionnaire des droits litif;ifux de la compctence d'un tribunal autre que celui auprès duquel il exerce sss fonctions , quoique ressortissant de la même cour d'appel (ï). C'est ce qui a été jugé le 1 1 mar.s 1807 par arrêt de la Cour de Cojmar : ainsi motivé : • — LiCoub; Attendu que l'art. 1897 C. C. ne saurait trouverici d'application; en effet, l'intimé n'exerce pas ses fonctions d'huissier dans l'arrondissement du tribunal a quo , mais bien dans celui de Schelestaf ; à la vérité l'un et l'autre Ac ces arrondissemens sont situés dans le ressort de la Cour d'appel ; mais on ne saurait eu tirer aucune induction pour rendre applicable la disposition de l'article précité , sans lui donner exfen- bion , tandis que les principes exigent que , comme loi pénale, elle soit restreinte ; il u'y a donc pas lieu à annuler la cession faite au profit de l'in- timé ; — Par ces motifs, dit bien jugé. • 25. Les lois qui punissent Cffux qui favorise nt l'évasion des dé(e- tenus , ne s appliquent pas à l'hutssier qui laisse échapper par néifligence ou connivence celui qu'il a été chargé d'arrêter pour dettes. Un arrêt de la cour de cassation du 3o avril 1807 l'a décidé en ces ter- mes : — € La Cota ; Vu les art. j, 2 , 6 , 7, 8, 9 et 10 de la loi du 4 vende ■ miairc an 6, les art. 1 et 7 de la loi du 18 pluviôse an 9; l'art. 4^6, § 6 du code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 ; — Considérant qu'il ré- sulte duditart. i<-r de la loi du 18 pluviôse an 9, que les tribunaux .spéciaux établis par celte loi, ne sont compétens que lorsqu'il s'agit de la connais- sance d'un /"ait qui est réputé délit par les lois pénales ; — Considérant que l'évasion d'une personne uniquement détenue pour dettes ne présente au- cun caractère de délit, lorsque, comme dans l'espèce, l'évasion de cette personne n'est que Peffet de la négligence ou de la connivence de ceux qui étaient préposés à sa garde; que cela résuite de» differens articles ci-dessus cites de la loi du 4 vendémiaire an 6 , dont les dispositions pénales ne s'ap- pliquent qu'au cas où la personne évadée est incui|)ée, acc-usée ou coudam- Ci) V. les arrêts rapportés J. A. t. ô , p. 3.). , \'> Avoué , n' u , .1 nos ob- servations sur 1 1> arr(?l5. ;>G8 HUISSIER. née à raison d'un déli! quelconque; d'où il suit qu'en se déclarant compé- tente pour connaître du fait d'évasion dont il s'agit dans cette affaire, la Cour de justice ciiminelle et spéciale du département de l'Hérault a violé les règles de compétence, en appliquant fausseii.rnt l'art. 7 de la loi du i8 pluviôse an 9 , et la loi du 4 vendémiaire an 6 ; — Par ces motifs , casse et annule, etc. 26. L'huissier qui signifie l'acte d'appel d'un jugement en dernier ressort , peut être condamné à une amende et encourir même la suspension. 27. 11. n'est accordé aucun droit de vacation aux huissiers pour l'enregistrement de leurs exploits. L'espèce dans laquelle est intervenu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, est assez connue par les motifs de cet arrêt, rendu le'24 décembre iSoj; — 0 Attendu (y esl-il dit) que le jugement contradictoire du 19 février dernier, itilervenu entre les parties, en matière purement personnelle , et par le- quel ie juge de paix du canton de Wissembourg a condamné le sieur Hom- mel à payer au sieur Lustig , la somme de 20 fr. 80 cent, a été rendu en dernier ressort , puisque cette somme n'excédait pas son attribution ; — At- tendu que le jugement sur l'appel, par lequel le tribunal de Wissembourg a , le i3 airil aussi dernitr , déclaré ledit appel non-recevable , a été légale- ment rendu en dernier ressort; et qu'après ces deux jugemens, la partie condamnée n'avait plus d'autre voie ouverte que celle du pourvoi en cassa- tion, puisque les deux degrés de juridiction établis par la loi, en matière civile , se trouvaient épuisés ; ainsi , il n'a pu être appelé par-devant la cour lu second dei'dits jugemens, et il y a lieu de déclarer, non que cet appel n'est pas recevable, ainsi qu'y conclut l'intimé; mais qu'il n'écLet pas de Statuer sur icelui , conformément aux conclusions de M» le procureur géné- ral : reste à vérifier le mérite de ses réquisitions ; — Vu l'art. io3 1 C. P. C. , ainsi conçu: «La procédure, etc.» et l'art. 102 du décret impérial du Tio mars dernier, contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tiibunaux, et qui porte :fLes officier» ministériels qui seront en contra- vention aux lois et réglemens, pourront, suivant la gravité des circons- tancAs, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur uorn personnel, par des suspensions à temps : l'impression et même l'af- liche du jugeaient ,à leurs frais, pourront aussi être oidor-nées, et leur des- littition pourra être provoquée, s'il y a lieu»; — Attendu que l'huissier H...., eu siguiCaot, le 11 juillet dernier, un exploit contenant appel du jugement rendu parle tribuni! civil de Wissembourg, le i'. avril, sur lIlilSSILK. r>6y l'jppt;! du jugciiiciit de la justiL-t' de paix, du i^ lévrier, u cvideinmeot l'ait, noii-sculcmc-iit ua acte l'ruslrutoiro, m'iis rittcntatuice a l'uutoiité du tri- bunal civil de Wisïeiubuurg, dont U- jugiiiient n'était pa^ appclablc, puis- qu'il avait été rendu lui-même sur un appel, et ainsi, ne pouvait être atta- qué que par la voie de la cassation; or, il importe au bien de la justice que la conduite du sieur H.... soit réprimée, et qu'aucuu huissier ne suit tenté de suivre son exemple, pui.' présentant la loi au corps législatif, que « l'importance de certains actes , (jaraissant exiger une plus grande con fiance, on n'en doit confier l'exécution qu'à des huissiers commis par le HUISSIKU. 5;3 mugisliat qui leur coiilïrc le titre en vertu duquel ils peuvent agir» ; d'où il suit que, sans cette misâioD , sans son ordre , iU sont saoïi pouvoir et sans caraclcrc liiga! , et leurs actes, en ce cas , sont frappés de nullité, non est major defectus, tjuùm defectus potcstatis Par ces motifs, met l'appclL- tiou et ce dont est appel au néant ; tmendant , décharge l'appelant des con- damnations contre lui prononcées, au principal, faisant droit à ta demande, sans s'arrêter à la nclification faite par l'intimé , le lo juin iSi;', laquelle est déclarée insuffisante, irrégulière, inopérante et nulle... — Condamne, etc. 3o. L'huissier (/ui , /rauciuletiA'tmeiit , accorde main-levée d'une saisie-exécution , est passible des dommaiies- intérêts encore qu'il ait reçu mandat df l'avoué à cft effet (i). 5 1 . Une déchar'^e de pièces donnée par une partie à son avoué , n'emporte pas ratification des actes frauduleux inconnus à la partie à cette époque. 32. Le jugement qui interdit un huissier est susceptible cTappel. L ?iuissier Meunier avait procédé à une saisie-exécution contre Dumont , 0 la requête de la compagnie (jravier. Au jour indiqué pour la vente, l'huissier, sur l'ordre de l'avoué, donne main-levée de la saisie, moyen- nant une somme dont il fait la icmise à l'avoué. En 1807, la compagnie Gravier retire ses pièces de l'élude de l'avoué ; mais s'apercevant alors de la perle que lui a causée la remise faite par l'huissîcr , elle assigne celui- ci en paiement de donimages-intérêts. — Jugement qui accorde les dom- mages-intérêts demandés, et interdit l'huissier; celui-ci interjette appel du jugement, et se pourvoit en garantie contre l'avoué. Le aô mars 1808 , arrêt de la Cour de Besançon, ainsi conçu : — a La Cocb; Considérant , sur l'appellatioiî émise par i'huissier Meunier de la sentence rendue par le tribunal d'Arbois le 16 décembre 1807 , que la compagnie Gravier a une action directe contre cet huissier , qu'elle ne pourrait avoir perdue qu'au- tant qu'elle y aurait renoncé en approuvant sa gestion ; que cette ratiQcation n'existe pas dans le fait, puisqu'il est constant que la compagnie Gravier n'a connu les remises de meubles des i<'''et n-^ thermidor an i5 , que depuis le 59 novembre 1S07, jour auquel ses pièces lui ont été remises par l'avoué Pareau ; que jusqu'à ce moment elle a su seulement que cet avoué avait reçu une certaine somme, mais qu'elle n'a point connu quand et comment , ni de qui il l'avait reçue; qu'il ne peut résulter aucune ratification tacite de la décharge des pièces donnée à cet a»voué par la compagnie Gravier, (1) Il en est de même lorsque, sans ordre de justice, il procf^de à une saisie-revendication, ou lorsqu il signifie une opposition irrégulière à une saisie eiécMlion. (Art. 836 et 6.iq, C.P.C.} Voy.M. 15. S. P., p. 81, not. >>S. 5^4 HUISSIER. parce qu'une semblable décharge ne poite que «ur le matériel de» pièce» et non sur les actions qui peuvent résulter de la faute ou du dol de celui qui les remet ; — Considérant que l'huissier Meunier est l'auteur de la perte que la compagnie Gravier a éprouvée par la remise des meubles à Romme le i«' thermidor an z3; mais qu'il est établi que l'avoué Pareau a donné mandat à cet huissier pour aller faire cette remise , et qu'il l'a approuvée , puisqu'il a reçu de Meunier les i5o fr. qui en étaient le prix ; qu'il a donc existé une fraude dont l'huissier Meunier est l'auteur , et l'avoué Pareau le complice; qu'il est juste de leur on faire supporter également les dom- mages et intérêts qui sont la peine de cet acte de fraude. Relativement à l'interdiction de l'huissier Mf-unier , sur la fin de oon-re- cevoir proposée contre l'appellation de ce dernier, a considéré que les tribunaux de première instance ne peuvent pas juger en dernier ressort, toutes les fois qu'il s'agit d'une somme au-dessus de 1,000 fr. ou d'un objet dont la valeur est indéterminée ; que non seulement ici la valeur n'est pas déterminée, mais qu'il s'agit d'une chose qui n'est pas appréciable * prix d'argent, puisqu'il est question de l'état et de l'honneur d'un officier mi- nistériel i que par conséquent l'appel est recevable; — Par ces motifs, réformant en ce qui sera dit , la sentence , condamne l'avoué Pareau à payer à l'huissier Meunier la moitié des 5oo fr. auxquels ce dernier a été condamné lui-même envers la compagnie Gravier; réserve à cette compa- gnie ses droits et actions contre l'avoué Pareau, résultant de la main-levée dounée à Dumont le 22 thermidor; restreint à quatre mois l'interdictioa piononcée contre l'huissier Meunier, etc.» 33. Extrait du décret du 3o mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux. Titre V. — Des Huissiers. Art. 94. ISos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils Jugeront le plus dignes de leur cou- Cance. 9.5. Les huissiers-audienciers de nos cours et de nos tribunaux de pre- mière instance feront tour à tour le service intérieur tant aux audiences qu'aux assembléts générales ou particulières , aux enquêtes et autre» com- mîssious. 96. Les huissiers qui seront de scivice, se rendront au lieu des séances uneh(ure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au grefife l'extrait des causes qu'ils devront appeler. Ils veilleront i« ce que personuc ne s'introduise a la rhaiiibre du conseil «ans s'être fait annoncer, ii l'exception des membres de la cour on du tri HUISSIER. 5^5 bunal. — Ils maisticndront, suus les ordre:» des présidens, la police des au- diences. 97. Les huissiers-audienciers auront près la cour ou le tribun.'il une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué. 98. Les «imolumens des appels des causes el des signiGcalions d'avoué à avoué se pnriageront également entre eux. 99. Les buissiei-s désignés par le premier président de la cour ou par le président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies pu- bliques , et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal. 54- l-a- contrainte par corps ne peut être exercée, par tout /luis- sier rc-quii , en verlu d'un juge 'nent du tribunal de commerce rendu par défaut , quoi/jue la signification de ce jugement ait été faite par Chuisûer commis ( i . Jugement du tribunnl de commerce de Strasbourg , qui condamne par corps Louis Rhin au paiement d'une lettre de change : ce tribunal commet l'huissier Toussaint pour la signification de son jugement. Cet huissier si- gnifie le jugement de condamnation à Rhin , avec sommation de s'y con- former. Quelques jours après, l'huissier Zeller fit une nouvelle signification avec commandement de vingt-quatre heures; et à la suite d'un itératif commandement, cet huissier procéda à la capture et à l'écrou de la per- sonne du condamné. Rhin a actionné son créancier pour le faire condamner à 3,000 fr. de dommages , et voir déclarer l'emprisonuement nul, comme n'ayant pas été fait p^ii un huissier commis. — Jugement du tribunal civil de Strasbourg, qui relaxe Rhin , et condamne son créancier à 800 fr. de dom- mages. — Appel de la part des deux parties; et ieôi mai 1808, arrêt de la Cour d'appel de Coiraar qui confirme, en ces termes, la décision des premiers juges, au chef qui avait déclaré l'emprisonnement nul : — «La Cour; At- tendu que le jugement du 20 janvier 1807 a, conformément à l'art. 435 du Code de procédure, titre aS, de la procédure d&vant les tribunaux de commerce, commis un huissier pour le signifier, vu qu'il avait été rendu par défaut : cette signification pouvait être pure et simple ; elle n'avait pour but , dans l'intention du législateur , que de s'assurer qu'elle ne sera pas (1) Voy. sur la question de savoir si le tribunal de commerce peut ciiin- metlre un huissier pour exercer la contrainte par corps, J. .\. , tom. S , V" Contrainte far corps, n" i47, et sur les pouvoirs des huissiers pour exercer cette contrainte dans divers cas, J. A., t. 17 , p. 3 JS ; t. ôo , p.Sag; t.3i , p. 55, 60 et ^gH ; t. 3î, p. 187 ; t. 33, p. aiî , et t. 34 , p. i3^ et 354- 5^6 HUISSIER. soustraite à la connaissance du défaillant, à l'effet de mettre celui-ci en situation de revenir par opposition; ainsi il devient indifférent que Tous- saint , l'huissier commis , qui a signifié le jugement , ait fait sommation ou non de s'y conformer; mais l'appelant principal voulant ensuite exécuter le jugement par la contrainte jiar corps, ne le pouvait, d'après l'art. j8o dudit Code de procédure, qu'un jour après la signification du jugement , tailc avec C07n)nandcm6nt , et par un huissier commis par le jugement, ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur; cette signification, il est vrai, a eu lieu dans l'espèce, le i4 février 1807, avec commanderneftt de vingt-quatre heures, mais par l'huis- sier Zeller qui n'avait pas été commis ; or, r?rl. 994 du même Code pro- nonce la nulllié de ce commandement ainsi fait, et par suite, l'emprison- nement fait en conséquence est également nul ; le jugement dont est appel est donc bien rendu à cet égard , et dès lors l'appel principal n'est pas fondé ; — Dit bien jugé sur ce chef, etc. » 35. L'alteslntion d'un huissier que le débiteur condamné s'est li- béré des dépens entre ses mains , ne fait pas foi à l'effet de ren- dre l'appel non recevable. C'est ce qu'a décidé la Cour de Grenoble , par arrêt du 22 juin 1S08 , en ces termes : — a La Couk ; Attendu que l'attestation de l'huissier Aubry a été donnée hors de ses fonctions , et ne fait aucune foi en justice ; qu'il ne pataît pas que l'huissier eût le pouvoir des parties pour recevoir le paiement et accepter l'acquiescement; — Sans s'arrêtera la fia de non-recevoir, or- donne qu'il sera procédé sur l'appel. » 36. Un huissier qui reçoit plu s qu'il ne hn est dû o t qui rtifuse de donner un reçu de ce qui lui est payé , peut-être poursuivi et condamné comme concussionnaire (Art. 174 j C P.) Un arrêt de la Cour de cassation , du i^> juillet iSoS , l'a ainsi décidé sur le pourvoi de Carolini. 37. Un huissier doit , aux termes de l'art. 5l de la loi de frimaire an 7 , présenter son répertoire au receveur de F enregistrement dans la première décade de janvier; un retard d'un jour ou deux le rend passible d'amende (l). L'huissier Borin a omis de présenter dans les dix premiers jours de jan- vier i" Si c'est par les huissiers que la taxe de ces frai» doit être requise ? 4* Kufin , si dans ce cas cette taxe peut Ctre refusée par les tribunaux f Les huissiers dont les receveurs de l'administration se servent ne sont te- nus à aucune espèce d'avance , et doivent recevoir leurs salaires de ceux qui les ont employés , sans avoir besoin de recourir à la taxe des tribunaux , \ moins que leurs dem;mdcs ne soient excessives. Ces officiers ministériels peuvent agir personnellement contre les rece- veurs pour lesquels ils ont fait des avances, et qui en refuseraient le rem- boursement. Ces principes résultent d? l'art. 6& de la loi du aa frimaire, 5^8 HUISSIER. aux termes duquel les receveurs ont seuls, aux yeux de l'administration , qualité pour se faire rembourser les frais de poursuite payés par eux sur dei états taxés sans frais par le tribunal de première instance. Il suit de CCS explications que le receveur, dans la circonstance dont il s'agit , ne pouvait se dispenser de payer le coût des eyploits faits et signifiés à sa requête ; 2" que cet huissier peut agir personnellement contre le rece- veur pour obtenir son remboursement. (Du 10 octobre 1809; décision de S. Ex. le miniitre des finances.) 39. Extrait du décret du 6 juillet i9>io contenant règlement sur l'organisation et le ser^iuiv;int, paraît étran- ger aux huissierj près les Cours d'appel. Le décret auquel cet article appartient, est relatif au règlement des frais pour V administration de la justice , en matière criminelle , correctionnelle et de simple police ; et l'article lui-même est conçu en ces termes : — L's \ (1) Voy. swprà. ti" i5, l'arrèl du iTi frimaire ;'U 12. HUISSIER. 5S5 Cours d'appel peuvent fixer le lieu de la résidence de tous (es huissiers de leur ressort , et In changer sur la réquisilion dn procurcur.géaéral. » Il parait certain que cette di.iposition ne peut s'appliquer aux huissiers immatriculés dans la Cour d'appel ; car, en l'appliquant dans toute son »:ten- due , la Cour pourrait placer tous ces huissiers dans des arrondissemcns éloignés , ce qui serait incompatible avec leurs fonctions. En effet, l'art. 116 du décret du ifi juillet 1810, relatif à l'organisation des tribunaux , veut que diins les lieux où il y a une Cour d'appel , les huis- siers immatriculés dans cette Cour , soient exclusivement chargés, 1° du service personnel près la Cour d'appel ; 2° des significations d'avouë à avoué prî-s la mCme Cour. S'il résulte des tern)es de cet article , que ces fonctions apparticoDCnt aux seuls huissiers près la Cour d'appel , il en résulte aussi que tous ces huissiers sans exception , doivent être à môme de les exercer ; et qu'il n'y a pas entre eux la distinction qui existe devant les tribunaux de première instance, d'huissiers «udienciers et non audienciers. J'ajouterai , que dans le titre 5 du décret du 3o mars 1808, relatif à la police des Cours et des tribunaux, le législateur suppose que tous les huissiers des Cours d'appel , font leur service auprès de leurs Cours , tandis que le premier article de ce titre charge les tribunaux de première instance , de désigner pour le service intérieur, ceux de leurs huissiers qu'ils jugent le plus dignes de leur confiance. — Ces considérations me paraissent bien puis- santes contre l'opinion de la Cour de Trêves. ( CofiT. ) Pbemiebb bspècb. — Fleury, huissier près la Cour de Trêves, avait été au- torisé par arrêt de cette Cour à résider dans la ville de Mayence, pour y exercer ses fonctions, conformément à la loi. Il y fit une signification à la requête d'un sieur Reinacb ; mais les adversaires de celui-ci en demandèren t la nullité, attendu qu'il ne s'agissait pas d'actes émanés de la Cour de Trêves, et que Fleury était sans caractère pour y procéder. Le tribunal de Mayence annblla en effet la signification, mats il n'en fut pas ainsi de la Cour de Trêves devant laquelle on appela. Voici son arrêt en date du 16 mars iSia : • La Cooh : — Considérant qu'il est constant que dans l'état actuel de l'ordre judiciaire, il existe, comme dans l'ancien ordre de choses, des huissiers audienciers faisant le service près les cours et tribunaux, et des huissiers ordinaires résidant dans l'étendue de leur ressort ; — Qu'en .id- mettant que, ni la loi du fj ventôse an 8, sur l'organisation judiciaire, ni l'arrêté du sa thermidor de la même année, dont on excipc , n'établis- saient aucune différence entre les huissiers audienciers et les huissiers ordi- naires, ou qu'ils ne prononc^aient rien A l'égard de ceux-ci, le silence de la loi aurait dû être interprété dans l'intérêt des parties qui emploient leur ministère, mais que cette distinction se trourant nppeléc da-s le dé- ^f^(y HUISSIER. crct du ifi février 1807, relatil' à la taxe des Irais, et de nouteau con sacrée par le décret du 12 juin 1811, qui autorise les Cours d'appel , sur les réquisitions du ministère public , à fixer ou changer les résidences des liuissiers du ressort , selon que le bien du service l'exige ; dès lors , on ne pouvait soutenir que l'huissier Fleurj était exclu de résider à Mayence et d'y faire , concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance de cet arrondissement, tous actes et exploits de son ministère; qu'autrement, les fonctions de cet huissier seraient plus limitées que celles des huissiers du tribunal de première instance , qui peuvent, concurremment avec lui, faire tous actes et exploits dans les procès portés eu appel à la Cour d'ap- pel, s'il n'eût pas le droit d'exploiter comme eux dans les affaires suscep- tibles d'être portées au tribunal de première instance, dès que sa qualité est notoire et connue du tribunal par le visa qui a été apposé par le prési- dent et le procureur impérial , à l'arrêt portant autorisation de sa résidence actuelle; d'où il suit que les intimés étaient mal fondés dans l'opposition et demande en nullité faites en leur nom, sur les commandemens qu'ils avaient reçus à la requête de Simon-Bernard Reinach ; — que l'annulation pouvait d'autant moins en être prononcée par le jugement dont est appel, que les actes ou commandemens faits par l'huissier Fleury n'étaient d'ail- leurs viciés d'aucune des nullités prévues par le Code de procédure civile , au titre des Ajournemens ; et les articles io3o et io4i ne permettant aux juges de déclarer nuls les exploits et actes de procédure , qu'autant que la nullité en est formcllemeut prononcée par la loi... met l'appellation et ce dont est a_,pel au néant. » Deuxième espèce. — Une saisie immobilière avait été faite sur un bien si- tué dans l'arrondissement de Louvain par l'huissier Lebegge attaché à la Cour supérieure de Bruxelles, mais dont ia résidence était à Louvain. — Sur la demande en nullité de cette saisie, arrêt de la Cour de Bruxelles du i5 juin i8i5 ainsi conçu : — a La Codb , attendu que par le décret du i4 juin i8i5 , portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers , tout doute sur le sens de la disposition de l'art. 7 de l'arrêté du 22 thermidor an S a été levé, en ce qui est très-clairement statué à l'art. 3, que les huis- siers auront tous le même caractère , les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence ; — Attendu qu'il est en aveu entre par- lies que l'huissier Lebegge réside à Louvain-, que c'est à Wcchter, arron- dissement de Louvain , que cet huissier a fait , à charge de l'intimé, la sai- sie immobilière dont il s'agit ; que conséquemmenl il n'a point exploité hors des limites dans lesquelles la loi a fixé l'exercice des fonctions attribuées à son état; par ces motifs , met au néant le jugement dont est appel. » ^9. L'huissier n'est pas lespomable des nullitrs qui se trouve- HUISSIER. 5S7 raient dans un exploit qui lui serait remis, dressé et signé par ta partie. 5o. Lacté d'appel est nul lorsqn^il ne contient pas renonciation du délai accordé pour comparaître. Il est consacré en principe que l'huissier est responsable de la nullité de l'exploit, lorsqu'elle peut lui être imputée, mais dans l'espi-ce suivante, une telle condamnation contre l'officier ministériel eût été injuste , puisqu'il n'avait pas été le rédacteur de l'acte , et qu'il n'était responsable que de la régularité du fartant à.... (ColT.) Le sieur Dupont voulant interjeter appel d'un jugement obtenu par le sieur Asselin, l'ait lui-même l'exploit, le signe et le porte ainsi chez l'huis- sier Benoît. La nullité de cet acte étant demandée par le motif qu'il n'é- nonçait pas le délai de la comparution, Dupont appelle l'huissier Benoît en garantie, mais le 27 mars iSi.^, arrêt de la cour d'appel deCaen par lequel, — « La Cota ; Vu les art. 61 et 456 C. P. C, et attendu que l'acte d'appel ne contient pas assignation dans les délais; — Attendu qu'il est constant que l'original et la copie de l'acte ont été envoyés à l'huissier; qu'ainsi on ne s'en est pas rapporté à sa capacité ; que d'après ce lait avéré on ne peut imputer aucune faute à l'huissier, ni faire retomber sur lui aucune condam- nation. — Par ces motif>j, renvoie l'huissier hors de cause , déclare l'appel nul avec amende et dépens. » Observations. M. FiG.CoHM., t. 1 , p. 200, pense que si l'acte était dressé par l'avoué comme cela se pratique quelquefois, ce serait cet o^fficier ministériel q 4 avril 1818. HLISSIER. 589 52. Décret du 14 juin \9l'5 portant règlement sur l'organisation cl le service des huissiers (1) TITRE I". De la nomination , du nombre et de ta résidence des huissiers. § 1". De la nomination et du noinire des huissiers. Art. i". Les huissiers iontitues pour le service de nos cours impé- riales et prévôtales, et pour fous nos tribunaux, seront nommés par OOUR. a. lis auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'ar rondissement de leur résidence. ÎNéanmoins, nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, con- formément au titre 5 de notre décret du 5o mars 1808, ceux qu'ils juge- ront les plus dignes de leur confiance pour le service iiitériein- de leurs audiences. 5. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux , continueront de porter le litre d'huissiers audienciers ; ils auront , pour ce service parti- culier, une indemnité qui sera réglée parles art. 90, 94, gS, 96 et io3 ci- ;iprès. 4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année : tous les membres en exercice seront rééliglbles ; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la ciassc des huissiers ordi- naires. 5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonclicns ; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative. A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite pubUcation , tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions , au greffe du tribunal de première instance de leur résidence. Ils y joindront leur demande en commission confirmalive; et !e greffier leur donnera récépissé du tout. Notre procureur près le tribunal de première instance enverra celte de- mande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand ji gCi ministre de la justice. Ç. Lorsque la liste des Iniissicrs auxquels nons aurons accordé la coTO- (i) iVous n'avons pas rapporté l'arrêté du î'î thermidor de l'an S, parce qu'il a été entièrement reproduit dans le litre dernier de ce décret. Sqo huissier. iiiissioa conErmative , aura été renvoyée par notre grand juge à notre pro- cureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions , à compter du jour où la notification leur en aura été laite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera , de plus, affichée dans la salle d'audience, et au greffe de la cour ou du tri- bunal. . 7. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative , prêtera dans les deux moi.-^ , à compter du jour où la liste aura été afEchée ; et ce , à l'audience de ladite cour ou dudit tribunal, le serment de fidélité à l'empereur, et d'obéissance aux constitutions de l'empire, ainsi que celui de se conformer aux lois et réglemens concernant son ministère, et de rem- plir ses fonctions avec exactitude et probité. 8. Notre grand juge, ministre de la justice , après avoir pris l'avis de noi cours , et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le res sort de chaque tribunal civil d'arrondissement. 9. Si le nombre des huissiers maintenus , d'après l'art. 6, excède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort , démission ou des- titution. 10. A l'égard dé ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront , 1» D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2o D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire; 5° D'avoir travaillé , au moins pendant deux ans , soit dans l'élude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier , ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance ; 4° D'avoir obtenu de la chambre de discipline , dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de :premièrc instance, savoir, dans le premier cas , par le procureur impérial , et dans le second , par la partie intéressée. En conséquence, le tribunal , après avoir pris connais- sance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant , et après avoir entendu notre pro- cureur impérial , pourra refuser ou accorder lui-même le 'certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du can- didat. 1 1. Ceux qui seront nommés huissiers se présenteront , dans le moi» qui suivra la notification a eux faite du décret de leur nomination , ;t l'audicnie HUISSIER. f'gi piibliiiuc du Iribuoiil Je première instance, et y [>tôleronl !<• scinu-nt |>rfi- crit par l'art. 7. 12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment ; et ils ne seront admis à le prêter, que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi. i5, Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination , à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable ; auquel cas, le tribunal pourra dé- clarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra au serment. 14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'art. 5 , relativement au délai fixé par l'art. -. §. II. De ta résidence des huissiers. i5. Les huissiers audienciers seront tenus , à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils de- vront faire respectivement leur service. i6. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance. i^. La résidence des huissiers ordinaires sera , autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton. 18. Si des circonstances de localités ne permettent point l'établissement o'im huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première in- stance la fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu. 19. Dans les communes divisées en deux arrondissemens de justice de paix ou plus , chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet. TITRE II. Des attributions des huissiers , et de leurs devoirs. CHAP. I" — Attributions des huissiers. § !•■'. Service -personnel près (es Cours impériates et prévôtales , et près les divers tribunaux. 20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans li; droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 5o mars iSoS , de faire exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service per- sonnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux en- quêtes, interrogatoires et autres commissions , ainsi qu'au parquet. Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires , à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers au- dienciers. ai. Le service personnel d'liui«<:ier près les cou:s d'assises et les cours 5gi HUISSIER. spéciales , sera fait , savoir : daas les villes où siègent nos cours impériales, par des huitsiers audienciers de la cour impériale ; et partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises ou de la cour spéciale. L'article iiSde notre décret du 6 juillet iSto, relatif au mode de dési- gnation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises et les cours spéciales des départemens autres que celui où siège la cour impé- riale , continuera de recevoir son exécution. 22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises et les cours spéciales , ne pourront, pendant là durée des sessions eriminelles, sortir du canton de leur résidence , sans un ordre exprès du procureur général , ou du procureur impérial criminel. 23. ïl sera fait, par nos cours et tribunaux , des réglemens particuliers sur l'ordre du service de leurs ^huissiers audienciers , eo se conformant aux dispositions du présent titre , et à celles du tit. 5 de notre décret du 5o mars iSoH. Les réglemens que feront sur cet objet les tribunaux de première instance ou de commerce, et les tribunaux ordinaires des douanes, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux res sortissent. § II. Droit d'exploiter, etc. 24. Toutes citations, notifications, et signiGcations requises pour l'in- struction des pi'ocès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugemens et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires , chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivans. 25. Les huissiers audienciers de notre cour de cassntion, continueront, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclu- sivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle. 26. Les huissiers audienciers de nos cours impériales, et ceux de nos tribunaux de première instance, feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué. 27. Les huissiers audienciers de nos cours prévôtales et tribunaux ordi- naires des douanes, feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, et dans l'étendue du canton de leur résidence, tous exploits en matière de douane. a8. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police , seront faits j)ar les huissiers ordinaires em- ployés au service des audiences. A délaut , ou en cas (l'insulTisancc des huissiers ordinaires dn ressort , 1 HUissiEK. :,(,:> lesditii exploits et actes seionl r;iils par les liuis!>i(;i's urdinairt-s de l'un des i unions le» ]>Ius voisins. 2(j. Défenses itératives sont laites il lotis huissiers , sans dislinrtion , d'in- strumenter en matière criminelle ou correctionnelle , liors du canton de leur rénidcnce , sans un mandement l'xprès, délivré conforméinenl a l'art. 84 de noire décret du |8 juin i«i i. 3o. Nos procureurs près les tribunaux de premièie instance et les juges d'instruction, ne pourront délivrer iIT- pareils niandemeos, que pour l'e- teudue du ressort du tribunal de première instance. 3i. Nus procureurs impériaux et criminels pourront ordonner le trans- port d'ua huissier dans toute l'étendue du département. ôi. La disposition du précédent article est applicable à nos procureurs près les tribunaux ordinaires des douanes, à moins qu'il n'y ait dans le même département , deux ou plusieurs de ces tribunaux; dans ce dernier cas, il< ne pourront ordonner le transport que pour la partie de ce déparleuit n t formant le ressort de leur tribunal. 55. Le transport des huissiers, dans les divers départemcns du ressort de nos cours impériales et prévôlales, ne pourra être autorisé, dans les alTaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours. 34. £a matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence , si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'art. 28 du présent décret, et en vertu d'une cédule déliviée pour cet effet par le juge de paix. 35. Dans tous les cas où les régleracn» accordent aux huissiers une in- demnité pour Irais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de trans- port pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une môme coui>e et dans lu môme lieu. Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles qu'il y iiira d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera i'ime desdites portions ; le tout à peine de rejet de la taxe , ou de restitution en- vers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder 100 fr. , ni être moindre de 20 fr. 5fi. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'iustrii- ineuter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui n^lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une «meade de 100 fr. L'huissier qui aura prOté su signature, sera puni de la môme peine. Eu cas de récidive, l'amende sera ou même son remplacement s'il y a lieu. 45. Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile , l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera con- damné par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende qui ne pourra être moindre de 200 ir. ni excéder 2000 fr. , et aux domm.igcs et intérêts des parties. Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'art. i46 C. P. 46. r.es répL-rloires (1) que les huissiers sont obligés de tenir conformé- menl à la loi du 22 frimaire an 7, relative a l'enregistrement, seront cotes et paraphés, savoir : Ceux des huissiers audienciers , par le président de la cour ou du tribunal ou par le juge qu'il aura commis à cet elfet ; Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siègent h s tri- bunaux de premier!; instance, par le président du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ; Ceux des autres huissiers , par le juge de paix du canton de leur ré- sidence. 47. Otitre les mentions qui, aux termes de l'arl. 5o de la même 1^.1 , doivent être faites dan? lesdits répertoires, les huissiers y marqueront, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déiliic- tion faite de leurs déboursés. 48. Pour faciliter la taxe des frais , les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas dt; l'original et de la copie de chaque acte, du moulant de leurs droits , seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. TITRE III. De la réunion des huissiers en communauté d'arrondissement. Chap. I". Formation de la communauté. 49. H y aura communauté entre tous les huissiers sans exception , rési- (1) i» Les huissiers doivent tenir deux répertoires , un pour les actes or- dinaires et un autre pour les protêts; c'est ce qui résulte d'une instruction de l'administration du 19 mars 1809. Mais ce répertoire n'est pas soumis au visa du receveur ( F. L. t. 2. p. 710) ; 2" les huissiers acdienclcrs in ont trois à tenir, les deux ci-dessus désignés et le troislèir.e sur Irqnel ils ins- XIV. ,3 r)t^ HUISSIER. ilanl et rxploilanl dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondisse- ment de leur résidence. oo. liO département de la Seine n'ayant qu'un seul tribunal civil, fous les huissiers exerçant dans ce département , y compris cens de natre Cour de cassation , seront réunis en communauté. 5i. lien sera de même du département delà Sésia, qui n'a également qu'un seul tribunal civil : en conséquence, tous les huissiers exerçant dans ce département, ne Pormcrunt aussi qu'une seule communauté. 52. Chaque communauté aura une chambre de discipline qui sera pré- sidée par yn syndic. ■ Chap. II. Organisation de ia chamérc de discipline. 55. Le nombre des membres de la chambre de discipline , y compris le syndic, est fixé, savoir : A quinze, dans le département de la Seine; A neuf, dans les autres arrondissemens où il y aura plus de cinquante huissiers ; A sept, dans les arrondissemens où le nombre des huissiers sera de trente à cinquante ; A cinq , dans les arrondissemens où il y aura moins de trente huissiers. 54. Dans chaque chambre , il y aura , outre le syndic , un rapporteur , un trésorier et un secrétaire. 55. Le syndic, et deux autres membres de la chambre , seront nécessai- remenl pris parmi les huissiers en résidence au chef-lieu de l'arrondisse- ment. Dans les arrondissemens où siègent les Cours impériales, il y aura tou- jours à la chambre de discipline , indépendamment du syndic , au moins trois huissiers du chef-lieu. Dans le déparlement de la Seine , les deux tiers au moins des membres de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de Paris. 56. Le syndic sera nommé tous les ans, savoir: dans les arrondissemens où siègent nos Couis impériales, par le premier président sur la présenta- tion qui lui sera faite de trois membres par notre procureur-général; et dans les autres arrondissemens, par le président du tribunal de première in- stance, sur la présentation qui sera également faitedetrois membres par notre procureur impérial. Ce syndic sera indéfiniment rééligible. 57. Si pour la nomination du syndic il y a partage, il en sera léféré à la chambre à laquelle le premier président est spécialemeut attaché, et au crivcnt les acte» signifiés en celte dernifre qualité ( Décision du ministre , du 19 décembre 1820.) HUISSIER. 59; tribunal tnùinc si le liibiinal n'est pais divisé en pliicieurs chambres. 58. La [ircmiùrc non^inalion des autres membres de la chambre de disci- ])line sera faite de la même manière que celle du syndic. 5(). Après cette preotièrc nomination , les membres de lu chaipbre de dis- cipline , autres que le syndic , seront élus par l'assemblée générale des huis- siers, qui se réuniront pour cet effet au ohelUieu de l'arrondissement sur la convotalion et sous la présidence du syndic. 60. L'élection des membres de la cLamb/e de discipline se fera au scru lin secret. Un scrutin particulier aura lieu pour la nomination du trésorier qui ser 1 toujours pris parmi Icti huissiers du chef-lieu. Les autres membres de la chambre seront nommés , sans désignation de fonctions , par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer. Toutes CCS nominations seront fjites à la majorité absolue. 61. Lorsqu'il y aura 100 votans et au-dessus, l'assemblée se divisera par btireaux , qui ne pourront êlic composés de moins d<- 5o, ni de plus de 5o votaus. Ces bureaux seront présidés, le premier par le syndic, et chacun des aulies par le plus âgé des huissiers présens ; les diux plus âgés après lui fe- ront les /onctions de scrutateurs , et le plus jeune celle de secrétaire. G2. La chambre de discipline sera renouvelée tous les ans par tiers, ou si 11" nombre n'est pas susceptible de cette division , par portions les plus ap- proc hantes du tiers , et faisant alterner chaque année des portions inférieures, et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que , dan s tous les ca? , aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois années consécutive». G3. Le sort indiquera ceux des membres qui devront sortir la première et la sccoiidi; année, ensuite le renouvellement s'opéreia par ordre d'ancien- neté de uouiinalion. Les membres sortant ne seront rééligibles qu'après un an d'intervalle , à l'exception toutefois du trésorier qui sera toujours rééligible. 64. Lorsque le nombre total des huissiers formant la communauté , ne sera pas sudisant pour le renouvellement de la chambre, tel qu'il est près crit ci-dcssMS,, ce renouvellement n'aura lieu que jusqu'à la coneurrence du nombre existant. C5. Les membres de la chambre de discipline nommeront entr'eux , au scrutia secret, à la majorité absolue, un rapporteur et un secrétaire. Cette nomination sera renouvelée tous les ans, et les mêmes pourront être réélus. 66. En cas de partage des voix pour ladite nomination, le scrutin fera re- in. 598 HUISSIER. commencé ; tt si le résultat est le iiiênie, le plus âgé des deux membres qui feront l'objet de ce partage sera nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli , pendant les deux années précédentes, la fonction à laquelle il s'agi- ra de nommer, auquel cas, la nomination de droit sera pour son concurrent. 6y. La nomination des membres de la chambre de discipline aura lieu cUaque année dans la première quinzaine d'octobre , et sci-a immédiate- ment suivie de la nomination du rapporteur et du secrétaire. 68. La chambre et les officiers entreront en exercice le 1*' novembre. 69. La chambre tiendra ses séances au chef lieu de l'arrondissement; elle s'assemblera au moins une fois par mois. Le syndic la convoquera extraordinairement, quand il le jugera convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres. Il sera tenu de la convoquer , toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du président du tribunal de première instance, ou de notre procureur près ce tribunal. Chap. III. Attritutions de la ohamhre de discipline et de ses officiers. 70. La chambre de discipline est chargée , 1°. De veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers de l'arrondissement , et à l'exécution des lois et réglemensqui con- cernent les huissiers ; 2». De prévenir ou concilier tous les différens qui peuvent s'élever entre les huissiers , relatifs à leurs droits , fonctions et devoirs , et, en cas de non conciliation, de donner son avis, comme tiers , sur ces diflerens ; 5o. De s'expliquer également, par forme d'avis, sur les plaintes ou récla- mations de tiers contre les huissiers , à raison de leurs fonctions et sur les ré- parations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations; 4". De donner son avis comme un tiers , sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huis- siers. Lorsque la chambre ne sera point assemblée, cet avis pourra être donné par un de ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure, auquel cas la chambre s'expliquera elle-même à la prochaine séance , ou , si le cas est urgent, dans une f éance extraordinaire ; 5o. D'appliquer elle-même les peines de discipline établies par l'article suivant , et de dénoncer au procureur impérial les faits qui donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre , ou à d'autres peines plus graves. 6". De délivrer, s'il y a lieu , tous certificats de moralité, de bonne con- duite et de capacité, à ceux qui se présenteront pour être nommes huis- tiers ; 2". De s'expliquer également sur la conduite et la moralité des huissiers HMSSfKR. 590 en exercice, toulfs les fois qu'i'llc en «uru requise par le» Cours et tribu- uaiix , ou |>arle!( officirrs du iiiiiiÎKtijre public; 8'^. Enfin, de représenter tous les buii>$ier5, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs, et en conséquence, d'administrer la bourse commune, dont il cera parlé au chap. V ci-après. 71. Les peines de discipline que la chambre peut inûiger elle-même, sont , 1". Le rappel à l'ordre ; a". La censure simple par la décision même ; 5°. La censure avec réprimande parle syndic , à i'huissier en personne, dans la cliainbrc asscmblrc ; 4". L'interdiction de l'entrée de !a chambre pendant six mois au plus. 73. L'application par la chambre des huissiers, des peines de discipline spécifiées dans l'article précédent , ne préjudiciera point à l'action des par- ties intéressées , ni à celle du ministère public. 73. Toute condamnation des huissiers à l'an-.ende , à la restitution et aux dommages-intérêts, pour des faits relatifs à leurs fonction» , sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, sauf le cas prévu par le troisième paragraphe de l'art. 4'^» à la poursuite des parties in- téressées ou du syndic de la communauté , au nom de la chambre de disci- pline; elle pourra l'èlre aussi à la requête du ministère public. 7i. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par Its cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés. 75. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des art. 10a , io3 et io4 de notre décret du ôo mars 180S. 76. Le syndic aura la police d'ordre dans la chambre. Il proposera les sujets de délibération, recueillera les voix , et pronon- cera le résultat des délibérations. II dirigera toute action et poursuite à exercer par la chambre , et agira pour eUe et en son nom d;artilion laite par la chambre, tout huissier de l'arrondissement pourra prendre communication , sans déplacer, du compte et des pièces à l'appui , ainsi que de l'état de répartition, et y faire ses observations , sur lesquelles la chambre sera tenue de prononcer dans la huitaine. 8i l'huissier réclamant refuse d'acquiescer à la décision de la chambre, il en sera référé au tribunal de première instance, qui prononcera , après avoir entendu le procureur impérial. 1 10. Le trésorier rendra aussi chaque année , dans la première quinzaine d'octobre, le compte général de ses recettes et dépenses pendant l'année révolue. Ce rom])te sera vérifié , arrêté et signé par chacun des membres de la chambre. ,11 pourra être débattu de la même manière que les comptes par- ticuliers. Le délai pour prendre communication sera de deux mois , ii partir du jour oii la chapjsbre aura définitivement arrêté le compte. 111. Le trésorier qui sera en retard , ou qui refusera, soit de rendre ses comptes, soit de remettre les sommes par lui dues à la communauté , ou à l'un de ses membres, pourra être poursuivi par les parties intéressées, par toutes les voies ordinaires de droit, et même parcelle de la contrainte par corps, comme rétenlionnaire de deniers. 1 12. Le trésorier tiendra un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance . et dans lequel il inscrira , jour par jour, ses recettes et dépenses. La chambre pourra se faire représenter ce registre 6o4 HUISSIER. aussi souvent qu'elle le jugera convenable , et l'arrêter par une délibération qui y sera transcrite en double minute. Elle l'arrêtera nécessairement tous les ans, lors de la vériticatiou du compte général du trésorier. ii3. Le trésorier sera tenu , si l'assemblée générale l'exige , de fournir caution solvable pour le montant présumé de ses recttles pendant quatre mois. 1 14. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de rexécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois. 53. Décrut du 29 août 18 13 s:ir les copies signifiées par les huis- siers (i). Art. 1". Les copies d'actes, de jugemens, d'arrêts et de toutes autres pièces qui sont faites par les 'luissinrs doivent être correctes et lisibles , à peine de rejet delà taxe, ainsi qu'il a déjà été ordonné par l'art. 28 du décret du 16 février 1807, pour les copies de pièces faites par les avoués. Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir plus de trente- cinq lignes par page de petit papier , plus de quarante-cinq lignes par page de moyen papier, de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de 25 fr. prononcée pour les expéditions par l'art. 26 de la loi du i5 brumaire an 7. L'huissier qui aura signifié une copie de citation, ou d'exploit de juge- ment ou d'arrêt qui serait illisible, sera condamné à l'amende de 25 fr. sur la seule provocation du ministère public , ou par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite. Si la copie a été faite et signée jiar un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué , ainsi qu'il avisera. 54- V exploit signifié par un huissier suspendu de ses fonctions , mais à qui l'on na pas signifié le jugement de suspension, n'est pas nul {1) . Cette question pouvait présenter quelque doute : en eiïet , l'art. i5i7, C. G. ne reconnaît d'actes publics valables que ceux qui émanent d'offi- fiers publics ayant droit d'instrumenter; et l'on peut soutenir avec quelque fondement que l'effet d'un jugement de suspension ou d'interdiction étant de dépouiller temporairement ou pour toujours l'officier ministériel de l'exercice de ce droit, il n'a plus la capacité voulue par la loi pour donner (1) Voy. J. A.,t. 5C,p. i4o, une application de ce décret. ^•.>) Voy. M. PiG. , CoMM. , t. 1 , p. 090 , qui dit que l'exploit signifié est valable toute» les fois que celui qui l'a t-ignifié passait pour avoir le droit de le faire. — V. aussi .1. A. , t. 28, p. 8, un arrêt conforme à ce principe, r.isvpi''', n" 4'^i l'arrêt du i(i janvier uSti. HUISSIER. 6o5 un cariicltrc d'aiitlienlicltû aux actes de son ministère. — Le motif consi- u,né dans l'arrCt qui était l'objet du pourvoi, ne nous paraît pas d'ailIfUM l)inn franciiant en faveur (Je sa décision ; car il est certain que la significa- tion d'une décision judiciaire n'a jamais pour objet d'instruire les tiers de son existence, et que la loi a indiqué le double moyen de l'alfiche , et de l'inserlion dans les journaux, pour les actes à l'effet desquels la publication t-st nécessaire. — Quoi qu'il en suit , notre opinion particulière doit céder à l'autorité de l'arrêt rendu dans l'espèce suivante. (Coff.) Un arrêt de la Cotir de Ilourgcs l'avait ainsi décidé dans l'affaire du sieur et de la demoiselle Oudot : « Attendu que le jugement qui interdit l'huissier n'ayant point été signifié, ne peut avoir aucune exécution, et que le public qui n'est pas instruit de ce jugement ne peut être victime d'une erreur commune.» On se pourvut en cassation ; mais par arrêt du 25 novembre iSiii, rendu par lu section des requêtes , le pourvoi fut rejeté. « La CouB ; Considérant que le jugement de suspension rendu contre l'huis.-icr R.... n'avait pas été signifié à cet huissier lorsqu'il a dressé et notifié l'exploit introductif d'instance, sur lequel a été rendu l'arrêt atta- qué; que, par conséquent, en maintenant cet exploit, la Cour , dont l'arrêt est attaque, a fait une juste application des lois qui règlent la ma- tière; — Rejette, etc. » 55. L'huissier est responsable des irrégularités quil commet dans la nolijication d'un exploit. Pbkmiere espèce. — C'est ce qu'a décidé la Gourde Rennes, le 8 dé- cembre i8i3, par l'arrêt suivant: — La. Coin; Considérant que les deux instances dont il s'agit ayant pour objet deux demandes en garantie , à raison du même acte de procédure , contre deux officiers ministériels , sont connexes, et conséquemmcnt susceptibles d'être jointes; — Considé- rant, sur l'appel du jugement du lo avril i8ii,quc c'est l'inexécution des formalités exigées par l'art. CS^C. P. C. , à peine de nullité, aux termes de l'art.jo, qui seul devait rendre nuls les exploits notifiés par ^ouail les i6 eti8 décembre j8o9,et, par suite, le jugement d'ordre entre les créan- ciers Ilodoyer; qu'en effet, cet art.fiS veut que tous les exploits soient faits .î personne ou domicile; mais que si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parcns ou serviteurs, il remettra la copie au voisin qui signera l'original ; que si ce voisin ne peut ou ne veut signer , riiuissier remettra lu copie au niaire nu adjoint de la commune , lequel visera l'original; que quelques unes de ces formalités ont bien été obser- vées dans l'un et l'autre exploit, mais qu'elles ne l'ont été intégralement dans aucun des deux; que cette inobservation des formes rigoureusement prescrites, est le fait de l'huissier \ouail seul; — Considérant que l'appel 6o6 HUISSIER. du jugement du lo avril 1811, soumis à la Cour, la saisit de toutes les questions relatives aux nullités arguées devant le tribunal de première instance contre les exploits dont il s'agit : que c'est à elle qu'il appartient d'apprécier le mérite de celles qu'elle croit fondées ou non; — Considérant sur l'appel relevé du jugement du 17 avril 1812, qu&l'avoué Fleuriais , en faisant notifier la sommation, de produire, au domicile élu au bureau d'inscription, rue d'Antrain, n° 5i , s'est strictement conformé aux dispo- sitions de l'art. 2i56, C. C, et de l'art. jdS, C. P. C. ; qu'il ne devait pas s'écarter de la marche précise qui lui était tracée par ces articles impératifs ; qu'on ne peut conséquerament lui imputer d'avoir concouru à aucune nullité de l'exploit du 16 décembre 1809, celles résultant de l'inobserva- tion des formes indiquées par l'art. 68, C. P. C, lui étaient étrangères ; — Considérant d'ailleurs que, lors même que le défaut de notification de cet exploit au domicile réel de Julien Tuai pourrait être envisagé comme rendant nul ledit exploit, Joivs aurait toujours à s'imputer de n'avoir pas accepté l'offre à lui faite par Fleuriais devant le tribunal de la justice de paix ; offre répétée par exploit du 1 1 septembre tSi i , et consistant en ce que Fleuriais proposait de se rendre garant dudit Jolys ,' en ce qui con- cerne la forme de l'exploit du 16 décembre 1S09 seulement , dont il était le rédacteur, à la condition que Jolys eût relevé appel du jugement d'avril 1811 , contre la veuve Tuai et autres parties, et qu'il eût rerais audit Fleuriais tous les pouvoirs nécessaires pour poursuivre ledit appel à ses frais et risques ; — Considérant que ce défaut d'acceptation des offres de Fleuriais, de la part de Jolys , et l'acquiescement de celui-ci au jugement d'avril 181 1 , en ce qui concernait la veuve Tuai, ont mis hors d'état Fleu- riais de faire valoir sous l'appel, et dans son intéri't, les moyens de réfor- matiou de ce jugement qu'il pouvait espérer de voir accueillir; — Par ces motifs, faisant droit sur l'appel relevé par Julien Jolys, du jugement du 10 avril 181 j , dit qu'il a été mal jugé par le susdit jugement, en ce que Jolys a été débouté de son action ea garantie vers Tfouail; corrigeant et réformant, et suivant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare ledit jN'ouail garant des nullités commises dans l'exploit du 16 décembre 1809 1 condamne en conséquence ledit Nouail , i" à libérer et indemniser l'appelant des frais du règlement d'ordre annulé par le jugement du 10 avril 1811, des frais de radiation d'Iiypollièques , de retrait et notiification du jugement, et frais en dépendant, et à lui rembourser le tout; 2- à répondre des insolvabilités éventuelles des créanciers qui ne réaliseraient pas, lors des nouveaux réglemens d'ordre, le rapport des sommes par eux reçues auquel ils sont condamnés par ledit jugement, ou contre lesquels ce jugement ne pourrait être mis à exécution pour cause de leur déconii- t ne , et en ce cas , à réaliser lui-même ledit rapport ; — Et faisant encore mUSSIER. Go; droit dans l'appel relevé par le mi;mc Jniv>. du jngermonl du i- avril iSii, dit qu'il a été bien jugé parie jugement appelé; déclare l'appelant sang griefs ; ordonne que ce dont esit appel sortira son plein et entier effet. » Drcxikmi! rspécE. — Le 28 juillet 1812, la Cour de Colmar a d(^cidé «]u'un liui$:>ier était responsable de l'annulation de l'exploit dont la date était incomplète. OBSEnvATrO>'S. Les art. 71, io3o et lOJi CF. C. , dérogeant à l'ancienne maxime à mal exfloiUr foint f/e_<7aran<, établissent la resj)onsabililé de l'huissier; mais If mot fourra dont se servent ces articles, iaisse-t-il aux tribunaux la faculté de prononcer ou non la condamnation? M. Cabb., t. i, p. 19S, 11" ii-j, nous semble Ctretombé sur cette question dans une erreur très-grave. Il soutient que le juge est toujours dans l'obligation rigoureuse de condamner l'huis- sier.C'est d'abord méconnaitrc la signification grammaticale du mot pourra ,• mais, de plus, combien de circonstances ne peut-il pas y avoir dans lesquelles l'huissier pourra êtreexcusé. Nonpasque nous veuillions dire comme M.Db- LAP., t.i, p. 8j,quc les juges examineront si la partie doit ou non s'imputer le choix de l'huissier qu'elle aempliivé, cequi, selon nous est encore une erreur, lcshuissier>dcvantêtietous<'ga!ement dignes deconliancc; ma!,-< la nature de la nul'ilé soumise , le plus ou moin» de reuseignetnens qui auront été four- nis par la partie, les causes qui auront pu induire l'huissier en erreur, les conséquences de la faute qu'il *ura commise, peuvent influer sur la dérision des magistrats : le législateur leur laisse à cet égard la plus grande latitude ; M. PiG. Couu., 1. 1, p. 200 , dit même que si la condamnation pouvait rui- ner l'officier ministériel, le tribunal pourrait ou ne pas le condamner ou mitiger la condamnation. — V. M. B. S. P.,p. 8i, not. 58 ; supra, n" 55, l'arrêt du 28 juillet j8ia, J. A. , t. i5, V Exploit; n" 77, 89, 137 *i* et 306; et pour divers cas dans lesquels ou a statué sur la responsabiiiiti de Ibuissicr, J. A., t. 23, p. 3io, t. a5 , p. 4i3 , t. 26, p. 110, t. 28, p. 237, t. 29, p. 296, t. 32, p. ^57, t. 33, p. 124, 229 et a55, et t. 35, p. 239. 56. On ne peut dispenser un huissier de Ccmende prononcer; par l'art. 5\ de la loi du 11 frimaire an 7 pour défaut de visu de son répertoire , sur le motif qu'il se trouvait dans un état d'im- bécillité qui ne lui permettait pas d'exercer son état, dès-lors qu'il était constant que dans l'intervalle il avait signifié plu- sieurs actes de son ministère (i). Nous recueillons ici cette question singulière et l'-irrèt qui l'a décidée, pour rappeler aux ofTiriers ministériels l'observation d'une formalité dont (1) V. infra, n" 65, l'arrft du 4 décenibie 1816. Ooa HUISSIER. l'omission n'est jarcais impunie , paice que les lois fiscales n'admettent au- cune sorte de transaclion. L'article cité de la loi du 22 frimaire an 7, prononce une amende de 10 fr. pour chaque dix jours de retard , après les trois mois dans lesquels le réper- toire des huissiers doit êlre visé. (Coff.) Un procès-verbal des préposés de la régie, sous la date du 21 octobre 1811, constata que le sieur G...., huissier, n'avait pas présenté son réper- toire au visa , depuis le i"' juillet précédent. En conséquence de ce procès-verbal, on décerna contre cet olBcier ministériel, une contrainte en paiement de l'amende par lui encourue. L'instance s'engagea devant le tribunal de Clermont, sur l'opposition à cette contrainte; et un jugement , sous la date du 25 juin i8t2, dé- chargea l'huissier C de l'amende réclamée contre lui, attendu que depuis un an il était dans un état voisin de rimbécillité , et n'exerçait plus son état. Cependant il était constant que cet huissier avait signifié, depuis peu , plusieurs actes de son ministère. Aussi la régie s'est-elle porrvue en cassation contre le jugement du 25 juin, pour violation de l'art. 5i de la loi du 22 frimaire an y , et le 3i jan- vier 1814., arrêt de la section civile, par lequel ; — La Colr; Vu l'art. 5i de la loi du 22 frimaire an 7; — Attendu qu'il est Justifié qu'à partir du 1"^' juillet 181 1, l'huissier C... a signifié une quantité assez nombreuse d'actes de son ministère, qu'il a fait enregistrer; que, dès-lors , il était astreint, aux termes de l'art. 5i de la loi de frimaire ci-dessus citée, de présenter tous les trois mois son répertoire au receveur de l'enregistrement pour le viser , à peine d'une amende de 10 francs par chaque décade de retard , ce qu'il n'a pas fait; que cependant le tribunal civil de Clermont a déclaré la régie pon-recevable dans la contrainte par elle décernée contre ledit C..., sous le prétexte qu'il était dans un état d'imbécillité absolue; qu'en jugeant ainsi, ce tribunal a contrevenu audit article 5i de Ja loi du 22 frimaire; — Casse, etc. » 67. L huissier qui énonce dans son exploit un acta non enregistré, ne peut être déchargé de l\imande prononcée par l'art. {\i de la loi du 11 frimaire an 7 , sur le motif que l'énouciation de cet acte était inutile dans V exploit (l). 1-e directeur de la régie de l'enregistrement à Paris, décerna une con- trainte ) en paiement de l'amende de 5o fr. , contre l'huissier P...., qui, dans une assignation sous la date du 26 octobre 1811, avait énoncé une sommation du 25 du même mois , non enregistrée. (i) V. infr'ri, n" 85, l'arrêt du 7 novembre i8?o. nUISSlKR. (o) Un jiipcmPnt du liil)iin;il tivil dv la Seine, <«rntti»nt sur l'opposilimi di- riiuiiisicr P...., le déchargea de la contrainte dccci née contre lui , par le niolirque son assignation était v;ilable indépendamment de la sommation qui s'y trouvait énoncée. La régie s'est pourvue cd cassation contre ce jugement , sous la date du a I février i8ia , pour contravention à l'art. 4 1 de la loi du 22 frimaire an 7. Le 5i janvier iSi4, la section civile a statué en ces termes : — «LiCorn ; Vu l'art. 4» de la loi du 22 frimaire an 7; — Attendu qu'il demeure conslaot que riiuissier P.... a relaté dans un exploit d'assignation une sommation par lui f.iilc précédemment, sans qu'elle eût été enregistrée ; que, dès-lors, il est passible de l'amende encourue par l'art, di de la loi du 22 frimaire an 7, ci dessus cité ; que, cependant , le tribunal civil de la Seine l'en a déchargé, sous le prétexte frivole que l'assignation donnée par P.... eût été valable, quand même elle n'eût pas été précédée de sommation ; qu'il sufQt qu'une sommation qui a précédé une assignation soit énoncée dans cette assi- gnation, pour qn'elle oil dû être enregistrée; d'où il suit que le tribimal civil de la Seine a contrevenu audit article 4i de la loi du 22 frimaire ; — Casse , etc. • 58. Le décret du \^Juin i8i5 gui souz/ift chaqu". huissier à verser dans la bourse commune de son arrondissement les d-ux cin- quièmes de tous ses émolumens . Pobli^e à Jaire le ve>'semfnl, dans la proportion qu'il détermine, du montant des droits que le tarif fixe pour les actf s de son ministère , de telle sorte qu'il doive supporter personnellement les réductions qu'il s'est impo- sées pour 1rs actes qui lui ont été remis tout faits. ;'9. Le droit accordé à l'huissier pour transport est aussi soumis au versement des deux cinquièmes [\). L'article ç)a du décret du r 4 juin 18 13 a donné lieu aux deux questions posées : La première ne nous semble présenter aucune difficulté; les émolu- mens de Thaissier consistent dans le droit qui lui est accordé par le dé- cret du 16 février 1807, contenaut le tarif des frais et dépens, scion la nnture des actes de son loiuistère; c'est donc les deux cinquièmes de ce que lui accorde le tarif qu'il doit verser dans la bourse commune. En vain dira-t-il que l'acte lui ayant été remis tout fait, une partie seule- ment des droits fixés par le tarif a tourné à son profit. On lui répondra (l) Voy. infrà, n" 76, un arrêt du i3 mars 1819, et J. A , t. 24. p. 184 et 38 r, deux arrêts des 4 janvier et 5 juin 1822. 6io HUISSIER. que l'acte signé de lui atteste suffisnrament qu'il en est le rédacteur; que s'il en est autrement , il est non-recevable à exciper, soit de son ini- péritie, soit de sa trop grande complaisance. La seconde question est plus susceptible de controverse; il semble, en effet, que l'indemnité accoidée à l'huissier pour frais de déplacement, n'est qu'une compensation,, qu'un remboursement des frais qu'il a faits ou qu'il a dû faire; aussi, nous sommes portés à croire que l'arrêt que nous allons rapporter a été trop ioin , lorsqu'il a décidé que cette indem- nité, faisant partie des émolumens de l'huissier, était également soumise au versement des deux cinquièmes. Notre opinion à cet égard est fortifiée de deux décisions ministérielles, en date des 29 novembre i8t3 et 17 juin i8i5, rendues sur la demande des huissiers de Grenoble, et adressées au procureur-général de Indite Cour : on y observe qu'il paraît juste que l'huissier prélève sur le droit les frais et dépens que lui a occasionnés le déplacement , et que la retenue ne s'o- père que sur le surplus ( Coff. ). Le X2 juillet 1814, la chambre de discipline des huissiers de Grenoble prit une délibération tendante à l'exécution des dispositions du décret du i4 juin 18 13, à dater du 1"' août suivant. Quelques huissiers n'ayant pas obéi à cette délibération, dont plusieurs circulaires leur avaient fait connaître le contenu, ils furent cités, dans le mois de décembre 1814 , devant le tribunal de première instance de Grenoble, par le syndic des tuissiers, qui conclut qu'ils fussent condamnés chacun solidairement, et par corps, à verser dans la bourse commune les deux cinquièmes de tous les émolumens des actes par eux faits depuis le i'^'' août iSi/J, à re- mettre copie de leur répertoire , à l'amende de cent fr. et aux dépens. Les huissiers assignés offrirent de remettre les deux cinquièmes de ce qu'ils avaient reçu des avoués et autres gens d'affaires , pour les actes qui leur avaient été remis tout faits et tout copiés , et refusèrent en outre de faire entrer dans leurs émolumens les droits de transport. En cet état, un jugement du tribunal de première instance condamna les huissiers retardataires à verser à la bourse commune les deux cin- quièmes de tous leurs émolumens sur les actes par eux faits et dress» s de- puis le i*^'' août tSi4, ensemble les deux cinquièmes des émolumens qu'ils avaient reçus depuis ladite époque, par arrangement de ;;ré à gré, pour des actes qui leur avaient été remis tout dressés et tout copiés par les muins d'avoués ou autres gens d'affaires; ordonna la remise des ré- pertoires, mit les parties hors d'instailce sur plus amples demandes, et HUISSIEU. On rompensa les dépens, sauf ceux rie l'expédition et intimation du jugrmenl adjugés au syndic. M. le procureur-général a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il n'avait pas coiid.imné les huissiers à l'amende, et il a fait assigner devant Il Cour le syndic et les huissiers. Le 19 avril i8i5, Arrê( de la Gourde Grenoble ainsi conçu : . — «La Cour ; Attendu que l'art. 92 du décret du i4 juin 18 13, soumet chaque huissier à verser dans la bourse commune de son arrondissement , les deux cinquièmes de tousses émolurnens; — Attendu' qu'il n'excepte point le droit de dresse, et que les aiticles 27 et suivans du décret du .^6 février 1807, contenant le tarif des frais et dé- j)ens, fixent les droits à percevoir par eux pour cette dresse, à raison des divers actes qu'ils peuvent faire ; — Attendu que l'art. aS ne réserve que le droit de copie de toutes espèces de pièces et de jugemens appartenant aux avoués, quand la copie sera faite et signée par eux ; — Attendu que l'ar- ticle 35 du décret dui4j"in 18 i3, accordant une indemnité aux huis.siers ])our transport , elle est évidemment comprise dans l'art. 91, qui parle de t(jus énioluraens; — Attendu que les huissiers refusant , avaient pour le passé une espèce d'usage introduit dans le ressort du tribunal d'arrondis- sement de Grenoble, qu'il est nécessaire de faire cesser ; — Allendu que, d'après cet usage, il est juste de ne condamner le» huissiers refusant que suivant leurs offres pour le passé, jusqu'au r^"" du présent mois d'avril ; — Attendu que. d'après cet usage et le litige , il n'y a pas lieu à une con- dan-.nation d'anicnas coupable d avjir prêté son mi- nistère à une évidente vexatiou, et comme complice du fait qui port<- préjudice, ne pourra-l-il pas être attaqué directement? Faut-il pour cela, comme semblerait l'exiger M. Carré, une disposition de loi formelle à l'égard des officiers ministériels? Ne suffit-il pas, au contraire, du principe général de l'art. i38a, C. P. C, sur les quasi-délits? Nous ne ba- lançons donc pas à penser que la partie lésée pourrait indistinctement, selon ies cas, attaquer directement ou le créancier ou l'officier mi- nistériel. Voy. J. A., t. 23, p. 333, un arrêt qui décide que l'huissier n'est pas responsable, envers le saisi, des fautes de l'huissier qu'il s'est substitué. — Voy. aussi B. S. P., p. 78, note 40, pour les c.is où l'huissier a excédé son mandat. t5. Les huissiers doivent, sous peine d'une amende, énoncer leur:, exploits sur leurs répertoires le jour même où ils les iignifitnt^ quoiquils ne soient pas encore enregistrés (i). Le 5 juillet i8i3, le sieur Lemaitre, huissier à Évreux , signifia deux exploits qu'il n'inscrivit, sur son répertoire , que quelques jours après , mais avant l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement. — Le rece- veur ayant eu connaissance de ce fait, décerna, contre lui , une con- trainte en paiement d'une amende de 10 francs, soutenant qu'il était contrevenu à l'art. 4y de la loi du 11 frimaire an 7 , qui exige que la mention , sur le répertoire, soit faite par l'huissier le jour même de la signification des actes. — Sur l'opposition formée par l'huissier Lemaître à cette contrainte, il intervint , le 19 février j 8 14, au tribunal d'Évrenx, un jugement qui annula la contrainte par les motifs suivans : « Attendu (i) Voy. siiprà , n<" 42 et 56, les arrêts des a octobre 1810, et 3i jan- vier 1814 ; MM. CvHn., CoMP., t. 1, p. 387, et F. L., t. a, v* Huissiers , p. 709. — Nous pensons que si , par une circonstance indépendante de la volonté de l'huissier, comme un retard de la nart du receveur qui , lors du visa , peut être obligé de conserver quelques répertoires au- delà du jour où il les reçoit, les actes de cet officier ministériel n'ont pas pu être inscrits jour par jour, il n'est passible d'aucune peine , parce qu'à l'impossible nul n'est tenu. En interprétant autrement la loi de l'an 7, on tomberait dans l'absurde; et ce qui serait le pire de tous les maux , les tiibanaux ne déviaient pas l'appliquer. 6.6 HUISSIER. i» que, suivaut l'article cité de la loi de frimaire, les huissiers sont . ef- fectivement, tenus d'ioscr'ire , /onr par jour , sur leors répertoires, les actes de leur ir.inistère; mais qne ces mots jour par jour ne signifient pas oue l'inscription doive être faite le jour même que l'huissier instrumente; nn'il suffit, d'après le texte et lespril de la loi, que les différens ar- ticles du répertoire soient écrits de suite et suivant Tordre de leur date ; ■2° qu'aux termes de cette même loi de frimaire , les huissiers ont quatre jours ponr faire enregistrer leurs actes ; et qu'ils doiTent avoir un pareil délai pocr les inscrire sur leurs répertoires , puisque l'inscription doit mentionner l'enregistrement. » Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 49 àe la loi du 22 fri- n;aire; et, le 4 décembre i8i6, arrêt de la section civile, ainsi conçu : — «La Corfi ; Vus les art. 49 et 5o de la loi du aa frimaire an 7 , — Coasldérant que si la loi du 23 frimaire an ~ accorde aux huissiers un délai de quatre jours pour faire enregistrer leurs actes , elle ne leur ac- corde pas un pareil délai pour les inscrire sur le répertoire ; que, sui- vant l'art. 49 ci-dessus, ces actes doivent être inscriti/o///^yjrtryou/-, ex- pression qui annonce clairement que c'est le jour même qu'an acte est signifié qu'il doit être porté sur le répertoire ; que ce registre étant à colonnes , dont l'nne doit mentionner l'enregistrement , rien ne s'oppose a ce que l'acte soit annoté le jour même de sa date , et la mention de l'enregistrement différée jusqu'au jour où cetle formalité a été rempile ; qu'il importe que ces dispositions soient fidèlement exécntées , moins en- core pour prévenir les fraudes que la régie redoute, que ]x>Dr assurer d'une manière invariable la date des actes, et faire ainsi servir une loi fiscale à l'intérêt de tous ]es citoyens; — Casse et annule, etc. • 66. La peine de la suspension et de V amende prononcée par Vart. 45 du décret du \^ juin l8i5, contre tout huissier qui a négligé de remettre lui-même à personne ou à domiciL; un exploit qu'il avait été chargé de signifier, doit être rigoureusement appliquée , de telle sorte qiielle ne puisse éprouver de réduction en vertu de [art. 465 du Code pénal (i^. Uo jugement du tribunal de police correctionoelle de Nimes, sons la date do 8 octobre 1816, avait déclaré Jean Casse, huissier, convaincu de n'avoir pas remis lui-même, à personne ou à domicile , un exploit qu'il ( 1 ; Voy. iiiprà, n' 1 6, l'arrêt du 9 nivôse au la ; et J. .A., t. 35. p. aa<^ un arrêt du 18 avril i8a8. HUISSIER. 6ir avait été cli.ir^e de signifier, et en conséquence, l'avait coiidamue à une suspension de trois mois et eu deux cents francs d'amende, conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 14 juin 18 13. Le sieur Cusse, ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour royale de Nîmes en pro- nonça l'infirmation U 1 5 janvier 1817, et réduisit la peine à ime suspen- sion de quinze jours et à cinquante fr. d'amende. I^es motifs de cette réduction étaient pris de la disposition de l'art. 46 ï du Code pénal. La fausse application de cet article et la violation de l'ar- ticle précité du décret du 1 4 juin 1 8i3, ont déterminé M. le procureui - général près la Cour royale de Nîmes à se pourvoir eucatsation; et le 7 mars 1817, la section criminelle a statué en ces termes : — La Coub : Vu l'art. 45 du décret du i4 juin i8i3; — vu aussi l'art. 4^3 C. P.; ■ — Considérant que, suivant son texte, l'art. 4^^ C. P. n'est appli- cable qu'aux délits qui, d'après ce Code, emportent la peine de l'empri- sonnement ; — Que le fait dont Jean Cusse , huissier, a été déclaré cou- pable par l'arrêt dénoncé, est de n'avoir pas remis lui-même à personne ou domicile un exploit qu'il avait été chargé de signifier; — Que ce délit n'est point soumis à l'emprisonnement, ni même mentionné dans le Code pénal; qu'il est prévu par l'art. 45 du décret du 14 juin i 81 3, et puni d'une suspension de 3 mois et d'une amende qui ne peut être moindre tle 200 fr., ui excéder aooo fr. ; — Que, néanmoins, la Cour royale de Nîmes, en se fondant sur l'art. 4^3 du Code pénal, a réduit la peine encourue par Jean Cusse à ime suspension de quinze jours et à m>.e amende de 5ofr.; qu'ainsi elle a faussement appliqué ledit article 4^3, et violé les dispositions pénales de l'art. 4^ du décret précité ; — D'api es ces motifs, — Casse et annule , etc. » 67. Un juge de paix ne peut, sans excéder ses pouvoirs, défendre aux huissiers près son tribunal, de signifier des citations m'nnf de les lui avoir communiquées. 68. L'huissier qui, pour se conformer à une telle défense , a re- fusé son ministère à la partie qui l'a requis , se rend passible dr dommages-intérêts . 69. Si la demande en dommages-intérêts a pour objet une somme excédant 100 Jr., le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître. Le juge de paix d'un canton de l'arrondissement de Cherbourg fit an- noncer à ses justiciables , dans un placard affiché le i ; — Re- jette, etc. » 70. L'huissier d'une justice de paix ne peut instrumente t hors de so n lessort , ni noti/itr un acte d'appel. 623 HUISSIER. 74. L'huissier est responsable de la nullité d'un exploit qu'il n'a- vait pas qualité pour signifier. C'est ce quia été jugé le i4 avril 1818, par arrêt de la Gourde Grenoble, ainsi conçu: — « LaCouk ; Cotisidérant, qu'aux termes de l'art. 61 C.P. C, tout exploit d'ajournement doit contenir, les nom, demeure et immatri- cule de l'huissier , à peine de nullité; — Considérant que l'exploit d'appel signifié à Ballefin de la part de Cottin par Bonjour , ne fait point men- tion de l'immatricule de Bonjour , comme huissier royal assermenté au tribunal civil de l'arrondissement de Lyon ; — Considérant qu'il est indif- férent que Bonjour ait énoncé dans ledit exploit, qu'il était huissier près la justice de paix du cinquième arrondissement du canton de Lyon , dès que , d'une part, cette qualité ne l'autorisait pas à signifier un acte on exploit d'appel d'un jugement rendu par un tribunal civil et d'assi- gner devant une Cour royale, et que, d'autre part, la signification de l'appel dont il s'agit, aurait été faite, non pas dans ledit cinquième ar- rondissement du canton de Lyon , mais dans le deuxième du même can- ton , arrondissement dans lequel le sieur Bonjour n'est pas en droit d'instrumenter en qualité d'huissier de la justice de paix du cinquième arrond'ssement; — La Cour déclare nul l'exploit d'appel dont il s'agit , et faisant droit à la demande en garantie de Cotlin contre Bonjour, con- damne ce dernier aux frais dudit exploit, et à relever et garantir Cotlin de la condamnation de dépens prononcée contre lui par le présent arrêt en faveur de Ballefin, et aux dépens de la garantie et de l'instance en- vers ledit Cottin , sauf et réservé audit Cottin a exercer telle action que de droit en dommages-intérêts contre ledit Bonjour , en conformité de l'art. 71 C. P. C. » Nota. Cet arrêt décide avec juste raison, qu'un huissier de justice de paix ne peut instrumenter hors de son ressort ; mais c'est à tort qu'il a dit dans un de ses considéraus, que la qualité d'huissier de justice de paix n'autorise pas à signifier un acte ou exploit d'appel d'un jugement rendu par un tribunal civil et à assigner devant une Cour royale, voy. siiprà, n<" I et 5i, les arrêts des 27 messidor an 7 et i'' mai i8i3. 75. L'art. I " de la loi du il pluviôse an 7 , qui veut que l'S ven- tes soient faites par le ministère d'huissiers ou de commissaires- priseurs , n'est pas applicable aux ventes désignées en librairie .sous le nom de partage; et ces ventes ne sont pas soumises au droit d'enregistrement . Le sieur Lecière , libiaiie, fit imprimer et distribuer, à se.ï confrères. HUISSIER. 6.-.-> un c.italogue de livres, tant de fuiids que d'assoi tinieiit , iju'il se propo- sait de vendre à l'amiable. Ce catalogue était ainsi conçu : « Catalogue de bons livres de fonds et • d'assortiment, qui sont offerts à l'anniable , de gré à gré, aux seuls li- - braires à qui ce catalogue sera directement adressé, et qui seront per- • sonnellement présens au partage qui s'en fera dans le maga