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University of Ottawa
littp://www.archive.org/details/journaldesavou35pari
JOURNAL
DES AVOUÉS.
On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con- servation du droit de propriété.
PABIS, I^FBIUEBIE DE E. FOCIIARD,
rue du Pot-de-Fer, a" i^.
86414 JOURNAL
DES AVOUÉS,
ou
RUCVBIL GKNÉnAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCI- SIONS DU CONSEIL d'État et des ministres , arrêts
DE la cour de cassation ET DES COURS ROYALES SUR DES MATlliRES DE PROCÉDURE CIVILE , CRIMINELLE OU COMMERCIALE J
RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,
AVOCAT A LA COt;B BOYALT on PABIS.
TOME TRENTE-CINQUIÈME.
JUB^RARY
MIPRfME C&UITÏ •F CANADA.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
BIE DE CONDÉ, N" 28, F.B. SG. 1828.
SIGNES ET ABREVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués.
M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel.
J. E. D. Journal de l'Enregistrement et des Domaines,
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. com. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. P. Code pénal.
T^ota. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal des Avoués sera citée dans le cours de ce volume, on joindra à la citation ces lettres, N. Ed.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
COUR ROYALE DE RIOM.
AVOCAT. — PLAIDOIBIE. — LIDERTÉ.
Eli matière civUe , l'avocat ne -peut jamais être forcé de plaider une cause sur ta désignation du triiunat ou du conseil de l'ordre , quoiqu'il ait conseillé d'intenter ie procès, et on ne peut lui faire rendre compte de ses mo- tifs d'aisteiition. ( Art. 4i de l'ord. du 16 uov. 182a.)
(Le ministère public C. M' T. ...S.... )
M* T. ..S... avocat près le tribunal civil d'I..., consulté par les héritiers Pêtres, Cothon et autres , leur donna l'avis ver- bal d'intenter une action en dommages-intérêts contre un avoué qui avait eu leur confiance; depuis cet avis, iî eut connaissance de faits et circonstances jusqu'alors iijnorés, et ne crut pas devoir continuer à rester chargé de celte cause. Les héritiers Cothon s'adressèrent à M. le président , <]ui les renvoya au bâtonnier; celui-ci, se conformant à leurs désirs, désigna M' T. ..S... pour défendre leurs inlerèls; mais cet avocat répondit qu'il ne pouvait accepter la mission qui lui était confiée, par des raisons qu'il était en droit d'appré- cier.
Le tribunal, formé en conseil de discipline, prit, le 19 mars 1828, une délibération dont le résultat fut que M" T.. .S... comparaîtrait à jour fixe devant lui, pour expliquer les m.o- tifs de son refus. Il se présenta devant le tribunal , le jour qui avait été indiqué, et répondit que pour la dignité et l'honneur de l'ordre des avocats, il nu pouvait ni ne croyait XXXV. I
( =^ )
devoir fournir des explications pour motiver sa résolution de ne pas plaider , et qu'il persistait dans sa première détermi- nation.
Le tribunal réuni en conseil de discipline a rendu, le 22 mai dernier , ime décision conçue en ces termes : « Attendu qu'en principe général, la profession d'avocat est libre, et qu'il est permis à celui qui Texerce de refuser ou d'accepter, en matière civile, les causes qui lui sont présentées. — At- tendu que dans l'espèce, M° T. . ,S... a pu refuser de se char- ger de la cause des héritiers Cothon , Pêtres et autres, même après avoir conseillé l'affaire qui fait aujourd'hui l'objet du procès contre ÎM' L... , et après avoir été commis par le bâton- nier de son ordre ; qu'on ne peut lui demander compte des motifs de son refus^ ni niême exiger de lui qu'il fournisse des ex[)lications sur les motifs de ce refus , parceque ce serait gêner la liberté et l'indépendance inhérentes à la profession d'avocat; — Est d'avis que M'T...S... s'est renfermé, dans ces circonstances , dans l'exercice des droits qui sont attachés à sa profession , et qu'il n'y a lieu à lui appliquer aucune des peines portées par l'ordonnance du 20 novembre 1822.
M^ T... S... espérait que cette décision serait souveraine ; il se trompait : le ministère public, au nom de M. le procureur- général absent , lui fit notifier un appel et une citation devant la cour royale de Riom , pour répondre , est- il dit , aux in- terpellations qui lui seront faites sur sa conduite, et se voir appliquer des peines de discipline pour s'être écarté des sen- timens d'honneur , de franchise et de loyauté, etc.
Les termes de cette citation avaient affligé justement M' T.. .S... ; mais plein de confiance dans les lumières et la sa- gesse de la cour, il s'est présenté devant elle à l'audience de relevée , après avoir fait distribuer à MM. les conseillers une consultation signée par les avocats les plus marquans de Paris.
La cour , après avoir ouï M. Voysin de Gartempe, avocat- général , dont les conclusions tendaient à l'application de l'art. 41 de l'ordonnance de 1822 ( art. relatif seulement aux
(5) matières criminelles ), ouï M* T. ..S... et consultis classiùus,
s'est ilélerminée par les motifs énoncés au juijeincut dont il
est appel (Arrêt du »i juillet 1828).
OBSEnVATIONS.
Nous avons textuellement extrait cet article du Courrier des Tribunaux , N" 454» ^^ nous regrettons que le correspondant de cet estimable journal ne lui ait pas fait connaître le nom de l'avocat dont la conduite honorable méritait à si juste titre l'approbation plutôt que la censure du ministère public.
Que l'exemple de l'avocat T. ..S... soit suivi par tous les membres du barreau , et le palais sera bientôt dégagé de celte foule de procès produits par l'entêtement , et qu'il ne doit pas être permis de soutenir devant les tribunaux. Si le légis- lateur a cru devoir , dans l'intérêt de l'ordre public, imposer à la liberté de l'avocat une entrave en matière criminelle , c'est qu'il a considéré l'honneur cl la vie d'un ciJoyen , comme les choses les plus précieuses , et qu'il a voulu qu'on les défendît contre les apparences souvent trompeuses et contre la prévention ; en matière criminelle , la société ou- tragée a pour organe le ministère public ; la loi lui a nommé un coulradicteur , qui doit être écouté avec une aussi reli- gieuse attention. L'avocat nommé d'oflBce est l'homme de la loi, comme le ministère public; il y a plus, son langage peut souvent paraître étonnant; il ne le tiendrait pas, s'il était li- bre d'agir autrement , mais la loi l'a mis à la place de l'ac- cusé , et c'est l'accusé qu'on entend et non l'avocat.
En matière civile , au contraire, l'avocat n'a d'autre juge que sa conscience, il arrête les procès ou leur donne le jour; si après les avoir conseillés, de nouvelles lumières viennent l'éclairer, il refuse son ministère et il ne doit compte de sa conduite à personne ; ce serait avilir une aussi noble profes- sion , et tacher la robe des Cochin , des Malesherbe», et des Tripier , que de forcer l'avocat à prêter sa voix aux misérables chicanes d'un plaideur de mauvaise foi ; nous devons le dire, ce système nous paraîtrait subversif delà morale publique.
(4)
QUESTION PROPOSÉE.
DÉFAUT JOINT. — Saisie -ARRÊT. — Tiers saisi.
L'art. i53 C P- C. reçoit-il application au cas d'une saisie-arrêt, lorsque le tiers-saisi comparaît , et que le saisi fait défaut , ou vice versa ?
Un de nos abonnés nous avait proposé cette question , et nous avions adopté l'affirmative en nous fondant sur ce que l'art. 1 53 contient une règle générale, et que ubiiex non dis- tingua, nec nos distinguere deùemus ; nous nous étions en outre appuyés de plusieurs srrêls qui ont décidé que le défaut joint était nécessaire en matières de saisie -brandon, de saisie im- mobilière et d'ordre (J. A,, tom. 28, pag. 3i, et tom. 29, pag. 101 et 2o5 ), et d'un arrêt de la cour suprême qui dans ses mo- tifs donne le plus d'extension possible à l'art. i53 en di- sant que le législateur a introduit cette règle pour éviter les abus. Je danger des fréquentes contrariétés de juge- mens, les lenteurs, les frais multipliés, etc. ( J. A., tom. 23 pag. 6 et 8. )
La question ne nous avait pas paru assez importante pour mériter l'insertion dans le journal, mais notre abonné a in- sisté, et ses raisonaemens, s'ils ne nous ont pas convaincus, nous ont du moins prouvé que nous devions signaler la dif- ficulté ; c'est notre devoir.
Voici le raisonnement de notre abonné t « Le Code s'est at- > taché dans l'art. 1 53 à éviter la contrariété dejugemens, » et n'a pas voulu qu'une question résolue d'une manière, » quant à l'un , put être résolue différemment, quant à » l'autre, dans la même instance; aussi Irouvé-je beaucoup » de rapport entre l'article précité et l'art. i5i qui le pré- » cède. Il ne s'agit que du cas oii plusieurs parties sont ap- » pelées pour (e même objet.
» Selon moi, la demande en validité de saisie est étrangère » au tiers-saisi ; il ne s'agit, quant à ce dernier, que d'une sini-
» pie question de fait : que devez-vous? lui dil le saibissunt. » La question de droit ne peut être débattue qu'avec le saisi. » Je vais même plus loin. .. , le tiers-saisi n'a pas le droit 1) d'élever la voix pour soutenir la validité de la saisie, il doit » rester coniplèlcmcnl étranger à la discussion , il n'est pas » partie dans l'instance en vatidllé de saisie; on n'attend » de lui qu'une réponse, je dois ou je ne dois pas, et je p paierai à qui par justice sera ordonné ; tout le rrsie ne le » regarde pas, parce qu'il n'est qu'appelé en déclaration.
» La partie saisie et le tiers-saisi n'étant pas appelés pour » le même objet, il s'ensuit tout naturellement (ju'il n'y a » plus nécessité d'appliquer l'art, i 53 C P. C. ■>
Nous croyons pouvoir répondre que le saisi et le tiers-saisi sont bien appelés dans la même instance et [lour le même cbjet. En efl'et, l'instance en saisie-arrêt une et indivisible se com|)Osedcla saisie elle-même, de la dénonciation avec as- signation, delà déclaration du tiers-saisi et des contestations qui peuvent naître sur ces diverses procédures , mais on ne peut pas dire qu'il y ait instance pa l'iiculière pour chacune d'elles. Il y a bien même objet, non j)as que les deux par- ties aient un intérêt entièrement semblable, mais l'objet du demandeur, qui est le paiement desa créance, est le même con- tre les deux; à l'un il dit : que devez-vous? donnez- le-moi; à l'autre : vous me devez, consentez à ce que votre débiteur verse entre mes mains. Scinder ces deux instances, c'est, selon nous , contrarier les règles d'une bonne procédure : le saisi peut être intéressé à être présent aux débats entre le tiers-saisi et son créancier, par exemple, à ce que le tri- bunal ne juge pas qu'il ne lui est rien dû; ce serait un préjugéqui pouraillui être nuisible; il peut arguer de nullité la procédure contre le tiers-saisi, il y aie plus grand intérêt. D'un autre côté, le tiers-saisi doit surveiller la conduite du créancier parce qu'il ne peut se libérer valablement entre ses mains que sur une poursuite régulière ; et s'il a payé malgré la sai- sic-arrèr, n'aura-t-il pas, lui aussi, intérêt à la faire annuler?
(6 ) Son rôle ne sera donc plus si passif. Les trois personnes dé- signées par la loi nous paraissent devoir comparaître ensem- ble, pour un même but qui est le versement d'une somme due par un tiers au saisi entre les mains du saisissant.
Des art. 563,-564 et 565 il résulte bien, selon nous, que l'in- stance doit être liée entre le saisissant, le saisi elle tiers-saisi.
Notre abonné nous a lait un dernier argument, que voici :
« Lorsque le saisissant a un titre authentique, les deux » instances marchent de front, et un seul jugement statue » sur les deux objets; à défaut de ce tilre authentique, Tins- » tance contre le tiers-saisi ne peut être intentée qu'après le » jugement de celle contre le saisi. Donc elles ne sont pas né- » cessairement jointes l'une à l'autre. »
Cetargumentest spécieux,mais il ne suffit pas pour détruire l'opinion qui nous paraît la plus conforme au texte et à l'esprit de la loi; et ne peut-on pas dire avec avantage, que dansce cas, ily a deux instances, au lieu d'une, auxquelles sont appelés le saisi et le tiers-saisi : la première, pour faire dé- clarer la créance légitime et voir le créancier obtenir juge- ment; la seconde, pour obtenir la déclaration du tiers-saisi, et faire ordonner le versement de ce qu'il doit entre les mains du saisissant?
L'un des rédacteurs du Code, le savant M. Pigeau a pro- fessé dans son traité de la Procédure civile, livre 2 , part. 5, tit.4, chap. i",sect. 2,§ 1", n" lo, tom. 2, pag. 64, les princi- pes que nous venons de développer. En finissant, nous croyons devoir rendre cette justice à notre abonné , qu'un sentiment très honorable l'a induit en erreur; il ne peut pas concevoir que le législateur ait prescrit des frais énormes pour un objet souvent très minime; mais notre Code offre bien d'avitres im- perfections dont le temps seul et l'expérience peuvent le dé- gager comme d'un alliage indigne d'une loi à laquelle nous nous plaisons de rendre hommagesous beaucoup de rapports.
( 7 )
COUR ROYALE DE PARIS.
DÉPENS. — Femme. — SÉPAfiATioN de corps. — iMabi. — Commi-
nauté.
Les dépens d'une demande en si:paratio)i de corps formée par une femme contre son mari , ne sont pas à la charye delà communauté. (Art. 142^, «427 et 1428, C. G. )(i).
La (lame Baudiii a formé contre son mari une demande en séparation de corps qui a été accueillie par jugement du tribunal de première instance de la Seine; mais sur l'appel interjeté par le mari, la Cour a infirmé ce jugement et com- pensé les dépens. — Usie provision de Ooo francs avait été accordée par les premiers juges à la dame Baudin tant pour sa subsistance ((ue pour fournir aux frais du procès ; devant la Cour il n'a point été demandé de nouvelle provision.
M* Guérin, avoué , qui a occupé sur l'appel, pour madame Baudin, a formé tant contre elle que contre son mari, une demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 274 francs iD cent, pour le moulant des frais dont il avait fait l'avance. — M. Baudin seul a constitué avoué.
Arrêt. LA COUR; — Sur Us conclusions conformes de M. Be- rard-Desglitgeux, substitut de M. le procureur générât; — Considérant que l'art. \(\iQ , C. C. dispose que les actes faits par la femme, sans le consentement du mari et même avec l'autorisation de la justice , n'engagent pas les biens de la communauté hors les cas déterminés liuiilativement par le- dit article; — Que dès-lors les frais faits par Guerin, avoué en la Cour, sur la demande en séparation de corps formée par la femme Baudin contre son mari, sans autorisation de de ce dernier, ne peuvent grever la communauté, et qu'ils
(1) Décision conforme à un arrêt tle la section des requtlcs, du 8 mai i8ai , et à l'opiniua que nous avons émise , J. A., N. Éd., t. 9, p. i55, V Dépens , a" 17, en rapportant trois arrêts sur celte question. Voy. au^s^ J. A. , JV. Éd. , t. Il , p. jo, y Enquête , a° 46-
(8) ne peuvent êirc répétés que contre la femme Baudin per- sonnellement, qui en est seule débitrice. — Déclare Gueriu non recevable et mal fondé dans sa demande contre Baudin; en conséquence le déboute de ladite demande. — Statuant à l'égard de la femme Baudin , etc.
Du 8 novembre 1827. — 2* ch. civ. — PI MM. Sulpicy et Guillemard, av.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
Caution. — Etrangers. — Demandedr. — Défendecr.
Si les deux parties sont étrangères , le défendeur ne peut pas exiger la caution judicatum solvi du demandeur. (Art. 16, C. Cet 166 C. P.C.)
( Sinuet C. Welch. )
Les faits sont inutiles pour l'intelligence de l'arrêt qui a été rendu conformément aux conclusions de M. de Sainte- Marie, avocat-général. Le tribunal de Gien avait considéré que la caution judicatum suivi était une institution du droit civil et qu'il n'y avait que ceux qui avaient la jouissance des droits civils qui pouvaient en profiter.
Cette question est fort controversée; on peut voir ce que nous en avons déjà dit , J. A. N. Éd., t. 6 , pag, 586 , V" Cau- tion, n° 47- — Le 20 juillet 1827, le tribunal de Paris l'a décidée dans un sens tout opposé à celui de la Cour d'Or- léans. Son jugement a été rapporté dans le n" du 22 juillet de la Gazette des Trihunaux.
Abrêt.
LA COUR; — Attendu que le droit d'exiger de l'étranger demandeur, caution pour le paiement des frais et dommages résultant du procès, consacré parles art. i6 C. C. et 166 C. P. C. , n'a été introduit dans notre législation qu'en faveur des Français, ou étrangers qui, ayant été admis par l'autori- sation du roi, à établir leur domicile en France, y jouissent
( 0 ) de tous les droils civils; — Attendu que si le sieur Sirinet prétend avoir sollicité du roi cette autorisation , il ne justifie pas l'avoir obtenue , d'où il résulte qu'étranger lui-même, il est sans qualité pour exiger de l'anj^iais Welch , la caution judicattitn sotvi, ordonne, etc. Du 2G juin 1828.
QUESTION PROPOSÉE. LiciTATioN. — Notaires. — Avocés. — Taxe.
Un avoué qui a poursuivi une demande en partage et iicitalion devant un tribunal, a-t-it le droit, comme en saisie immobUière, d'assister ses parties devant te notaire commis pour la vente, sans autorisation spé- ciale de cês dernières , et ses droits d' assistance ,jusques et y compris l'adjudication définitive , doivent-ils lui être passés en taxe? (Ait. 128 du décret du 16 février .807. ) (1).
Cette question nous avait été soumise par un de nos abonnés. Nous l'avons résolue pour la négative, tome 54, p. 261. Comme, dans notre Journal , nous ne donnons notre opinion que dans l'intérêt général et pour le triomphe des principes, mais jamais dans l'intérêt particulier soit d'une corporation quelconque, soit du pouvoir , nous accueillons avec empressement les observations des magistrats qui veulent bien nous honorer de leurs réfutations , et les critiques de nos lecteurs, qui seront toujours publiées [>arnous, quelque sé- vères qu'elles puissent paraître ; nous ne rougirons jamais de reconnaître les erreurs dans lesquelles nous aurons pu tomber, en recherchant la vérité.
Nous allons rapporter textuellement deux lettres qui nous ont été adressées sur cette importante question. Avant d'y répoudre et de donner de plus grands développemens à notre
(1) Uu arrêt du a() février 1817 rapporté J. A. , I. 35, p. 6, pourrait Otrc un argument pciur l'affirmative.
( 10 )
opinion, nous tâcherons d'obtenir communication du juge- ment de Versailles dont parle M' M...., et nous le rapporterons en raccompagnant de nouvelles réflexions; nous engageons MM. les Avoués à nous faire passer tous les renseignemens qu'ils pourront obtenir sur cette difficulté de taxe , et sur toutes celles qui viendront à leur connaissance.
Paris 1828.
Monsieur,
Lorsque l'instance à fin de licitation est poursuivie entre parties dont l'une est mineure, l'adjudication, jusqu'à ce qu'elle soit consommée, doit avoir un caractère judiciaire. Or, bien que la vente soit renvoyée devant un notaire, l'enchère doit être faite et déposée par l'avoué poursviivanl; il dresse les afQches , requiert les adjudications , et ce en présence des autres avoués qui ont qualité pour approuver ou contester l'accomplissement des formalités; le notaire ne fait que rem- placer le juge qui aurait tenu l'audience des criées , et le greffier du tribunal , en ce sens, qu'il est dépositaire de la minute; autreaient, on tomberait dans l'inconvénient des ventes volontaires pour lesquelles les parties choisissent un seul notaire. Il y a plus, toujours à Paris, à Versailles, etc., le jugement, eu renvoyant devant un notaire que le tribunal connaît , prononce que le cahier des charges sera rédigé et déposé par l'avoué poursuivant, etc.
Enfin , ce principe , que la présence des avoués est néces- saire jusqu'à l'adjudication définitive, est consacré par un jugement rendu à Versailles entre la compagnie des avoués et celle des notaires, sur la plaidoirie de M*^ Tripier, et par Mer- lin, V" Enchère ou Adjudication (1).
Les avoués étant présens jusqu'à l'adjudication défini- tive, les droits proportionnels leur sont dus; cependant il i'aut que le notaire perçoive le sien ; c'est ce qui a fait rcmar-
(i) Nos rrrherches ont clé inutiles pour découvrii- celte opinion de M. Merlin.
(M )
quer que le renvoi devant un notaire |iouv3it être plus pré- judiciable auxparlios; aussi le Iributial de Paris ne renvoie- t-il devant notaire , que les vente» de pièces de terre que Ton divise par lots, ou enfin de bien» ruraux qui ne pj^uvent être achetés que par des gens du lieu de la situation; il est facile d'en voirie motif. J'ai rhonneur d'être , Monsieur, etc.
*****
V 1828.
Monsieur le rédacteur,
Dîms le 5°cahierdu tom. j4» pag. 261, vous donnez la solu- tion de deux questions proposées, et vous les résolvez pour la négative. Cette négative, selon vous, résulte du texte et de l'esprit du tarif. Je pense que l'affirmative résulte du texte et de l'esprit du Code de procédure, c'est-à-dire que soit que la vente judiciaire se fasse à la barre du tribunal ou devant un notaire commis pour recevoir (es enchères, la confection et le dépôt du cahier des charges, la rédaction de l'affiche, la réquisition de la vente, sont du ministère de l'avoué, qui seul a le droit de faire ces actes.
Vous mettez d'abord en avant que lorsqu'une vente par li- citation se fait devant notaire , c'est à lui qu'appartient la re- mise proportionnelle; il ne peut y avoir de doute à cet égard , la remise n'appartient aux avoués qu'alors que la vente se fait à la barre; mais la remise est-elle donnée aux avoués pour leur droit de présence à la vente et les dires et réquisitions qu'ils doivent y faire? Non, sans doute, puisque la loi règle expressément leurs honoraires à cet égard.
Moyennant la remise proportionnelle , le notaire fait les procès-verbaux de publication et d'adjudication; sans doute, seul il a le droit de les rédiger. L'avoué présent à la vente ne rédige aucun procès-verbal; mais sur la réquisition de qui ie notaire fera-t-il sa vente si ce n'est sur la réquisition de ce- lui qui la provoque ?
( 12 )
Ce n'est point afin d'éviter des frais que certaines ventes par licîtation sont renvoyées devant notaire , mais afin de facili- ter la vente des petites parties de terres et des petites con- structions rurales qui ne conviennent qu'à des campagnards souvent peu fortunés ; c'est afin d'établir, entre les nouibreux amateurs de ces immeubles , vine grande concurrence , et d'y joindre une grande facilité. Il est plus commode et moins frayeux pour ces amateurs, d'enchérir par eux-mêmes sur les lieux; c'est dans cette vue que le législateur a permis de vendre devant notaires , et d'enchérir en personne devant eux.
. Presque toutes les solutions relatives aux droits des avoués, alors qu'une vente par licitaSion se trouve renvoyée devant notaire, se trouvent en l'article 965 du Code de procédure. On invoquerait quelquefois aussi , avec raison , la disposition finale de l'art. 972. On pourrait aussi raisonner par argument àcontrario de l'art. 977.
Je vais essayer d'établir quelques uns de ces raisonnemens.
Lorsque le tribunal commet un notaire pour recevoir les enchères dans une vente par licitation, il faut rédiger et dé- poser le cahier des charges; rédiger, signer et faire apposer des affiches; requérir la vente , et faire même des dires lors des adjudications.
Suivant voire décision , après le dépôt du cahier des char- ges , le ministère des avoués cesse, et ils ne peuvent être re- connus par le notaire vendeur.
Vous reconnaissez déjà, par ces mots, que les avoués doi- vent rédiger le cahier des charges, et ce.droit leur a été con- testé par les notaires qui , suivant eux, une fois commis pour recevoir les enchères, doivent faire tous les devoirs de vente.
Ainsi le notaire représenterait à la fois le juge et les divers avoués des parties. Cependant, il résulte des articles 968 , 972 et 975 du Code de procédure civile, qu'un cahier des charges doit è.lre déposé chez le notaire commis pour les enchères;
( «3 ) que ce caliier des cliargcs , en cas de litilalii»ri , doil tire si- gnifié aux avoués des colicilans dans la liuilaiiie du dépôt chez le notaire; que s'il s'élève des dilTicultés sur ce cahier des charges , elles seront vidées à l'audience sans aucune re- quête, sur un simple acte d'avoué à avoué ; de toutes ces dis- posilions il faut cependant nécessairement conclure que Je cahier des charges doit être rédigé par l'avoué et déposé par lui.
Mais il ne suffît pas de déposer un cahier des charges, il faut en faire un extrait qui est l'original des affiches, et faire faire les appositions; cela doit être fait par le poursuivant, ou plutôt par son avoué, car le poursuivant, c'est souvent une réunion de vingt personnes qui, en les supposant en état de rédiger uneaiîiche, ne pourraient pas toujours s'entendre à cet effet. Ou bien, les poursuivans seront-ils, pour la rédac- tion de l'alîiclie, représentés p.ir le notaire? Mais depuis (juand !e notaire est-il mandataire à l'effet de rédiger des actes? fera-l-il une minute ou un brevet de son original d'al- (iche?
Avant de rédiger les procès-verbaux d'adjudication, avant même d'ouvrir les cahiers, il doit être justifié au notaire com- mis que les appositions d'affiches et les insertions aux jour- naux, ont été légulièrement faites : sera-ce le notaire qui en justifiera au notaire ? sera-ce le notaire qui donnera acte au notaire de celte justification , ou bien toutes les parties doi- vent-elles être présentes et requérir la vente ?
Reconnaissons-le; devant le tribunal comme devant un no- taire , il faut que quelqu'un fasse les actes préparatoires et requière la vente; et qui est-ce qui doit le faire, si ce nVst l'avoué ?
Mais, ohjecte-t-on, la vente devant notaire n'étant ordi- nairement ordonnée qu'à cause de l'éloignement des im- meubles , il faudrait payer à l'avoué un droit de journée de campagne, qui pourrait être triple du droit d'assistance au ju-cment d'adjudication devant le tribun'U. Cela peut-être ; X\.\V.
( »4 ) aussi, n'esl-ce pas tonjoursà moindres frais, que la vcnlese fait devant notaire, et le tribunalà quion demandelerenvoi devant notaire, doit voir si les avantages coaipeusenl les frais néces- saires. Ce raisonnement ne semble concluant que pour ceux qui croient que c'est afin d'éviter des frais que l'on renvoie de- vant notaire; mais c'est une erreur, et des calculs incontes- tables prouveront, quand il le faudra , que les ventes devant notaires seuls, les avoués exclus entièrement, sont plu» frayeuses que les ventes à la barre.
Vous allez chercher dans l'art. g65 un argument. D'après cet article, devant notaires, les amateurs peuvent enchérir sans ministère d'avoué ; Pour être adm^is à enchérir, pour au- trui, un avoué doit donc justifier de ses pouvoirs. Il y a d'abord une erreur; tout enchérisseur peut faire une déclaration de command; et souvent celui (jui enchérit n'achète point pour lui: le notaire peut-il demandera celui qui met une enchère, est-ce pour vous, ou pour un autre, que vous enchérissez?
Mais on peut dire ; de ce que cet article a dit, que les par- ties peuvent enchérir sans lïîinistère d'avoué, il en faut con- clure que les réquisitions et diresqni précèdent la vente , doi- vent être faits par avoué. Inclusio unius est cxctusio ai- terius.
J'ai l'honneur d'être, etc.
DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES.
ENREClSTaE.MENT. JUGEMENT. AMENDE. DROIT PRO- PORTIONNEL.
Les jugemcns de simple -police , de police correclioneUe , et ceux en matière criminelle portant condainnatioti à des amendes envers i'ctat, ne sont assajctiis qu'à un droit fixe d'un franc.
I/.irt. 6<S, ^ I-^', n" 48, de la loi du ■>•>. frimnirp :in 7, a soumis an droit fixe de 1 fr. les jti!ïomciis de la police ordinaire et des lribi!n.itix de police tor-
( .5)
Tcctionnelle et criminelle, soit entre parties, soit sur la poursuite du mi- nistère public, avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation di: Rommcs et valeurs, ou que li; droit ne s'élèverait pas à i fr, — I.e '", II , uonibre 9 , de l'art. Gg, a soumis au droit de ."îo c. pour 100 fr. les jugcmens des juges de paix, des tribunaux civils , de commerce et d'arbitrage, de la police correctionnelle et des tribunatix criminels portant condamnation collocation et liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dé- pens entre particuliers, excepté les dommages et intérêts dont le droit est • lixé à a pour uxi, sous le § V, nombre 8. — II résulte du rapprochement de ces deux dispositions que les jugcraens de police et ceux en matière crimi- nelle ne sont assujétis au droit proportionnel que lorsqu'ils portent condam- nation de sommes entre particuliers. — Le § I"', nombre 49 , de l'art. 68 de la loi de frimaire, soumettait au droit fixe de 1 fr. les jugemcns rendus en matière de contribution soit directe, soit indirecte, ou pour toutes autres sommes dues à l'cCal, ou pour contributions locales, quel que soit le mon- tant des condamnations, et de quelque autorité ou tribunal qu'émanât le jugement. — Mais cette disposition a été changée par l'art. Jg de la loi du 28 avril 181C (1).
Cet article reproduit dans les mêmes termes la nomenclature des juge- raens que l'art. 6S, § I"^, nombre 49, de la loi de frimaire, n'avait tarifés qu'à I fr. fîxe : il ne s'applique donc qu'à ces mêmes jugcmens , et laisse subsister le § I"', nombre 4><> de l'art. 68, et le § II , nombre 9, de l'art. 69 , en ce qui concerne lus jugeiaens portant condamnation à des amendes , les- quels restent soumis au droit fixe. — Il ne faut pas confondre les amendes avec les sommes ducs en vertu de titres antérieurs, ni un individu repris de justice avec un redevable ; car lorsqu'un contrevenant, un délinquant, un criminel est traduit devant le tribunal , il ne doit aucune somme. S'il inter- vient contre lui une condamnation à une amende pécuniaire, ce n'est point à une somme qui fût duc antérieurement , car le titre ne ré»ide que dans le jugement qui prononce cette condamnation. 11 en est autrement d'un fer- mier, d'un débiteur de rentes , d'un adjudicataire de bois, de droite de pêche, etc. Ici seulement il s'agit de 5omme»rfue*, et les juge^icns de cette dernière espèce sont les seuls qui aient été assujétis au droit proportionnel par l'art. Tig de la loi du 28 avril 1816, comme ceux rendus entre [larticulicrs pour des condamnations qui résultent d'un titre ou d'une convention anté- rieure.
.T. E. D.
(1) Voy. J. A. N. Éd. !. 11 jV Enregistrement , n" 114.
( ,G) GRDONNAiNCE DU ROI.
ÉlEGTION- — JURY. RÉVISION. — LISTES.
Loi svr (a révision annuciie des listes électorales et du
Jury.
Charles, etc. Nous avons proposé, les Chambres ont adoplé,
Noi'S AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CC qui Suit :
TITRE I". Révision annuelle des listes électorales et du Jury.
Aet. 1^'. Les listes faites en vertu de la loi «lu 2 mai 1827 sont perma- nentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision prescrite par la présente loi. — Cette révision sera faite conformé- TOcnt aux dispositions suivante?.
2. Du ï" au 10 juin de chaque année , et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procéderont -â la révision de la portion de la liste forméeen vertu de la loi du 1 mai 1827 qui comprendra les citoyens de leur canton appelés à faire partie de cette liste. — Ils se feront assister des percepteurs de l'arrondissement cantonnai.
5. Dans les villes qui forment à elles seules un canton , ou qui sont parta- gées en plusieurs cantons , la révision des listes sera effecluée par le maire, les adjoints, et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ■ces cantons seront aussi appelés à la révision; ils se réuniront tous sous la présidence du maire de h ville. — A Paris , les maires des douze arrondisse- mens, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.
4. Le résultat de cctie opération sera transmis au so'.is-préfet , qui, avant e 1"=^ juillet , l'adresjcra, accompagné de ses observations, au préfet du
département.
5. A partir du 1'''' juillet , le préfet procédera à la révision générale de la liste.
6. Il y ajoutera les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités re- quises par la loi , ctcei'x qui auraient été précédemment omis. — 11 en re- tranchera , 1» les individus décédés ; 2° ceux qui auront perdu les qualités requises ; 3° ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes ; 4* enfin ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur ipscription n'eût pas été altatiuce. — Il tiendra un registre de
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tuul«s eu» dccisions , et il fcia nicntiou de leurs mutiû et do [mcxC» à l'appui.
7. La liste tùiisi lectifiéu par le préfet sera uffithée, le 1 5 août, au djef- lieu de chaque commune, et déposée au secrétariat des mairies , des sous- préfecliires et de la préfecture, pour être donnée en communication à toutes les personnes qui le requerront. — Elle contiendra , ea regard du nom de chaque individu inscrit sur la première partie de la liste, l'iodica- lion des arrundissemens de perception où il paie des contributions, propres ou déléguées , ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour cUacua de ces arrondissemens.
8. La publication prescrite par l'article précédent tiendra lieu de notifica- tion des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordon- née. — Toute décision ordonnant radiation sera notifiée dans les dix jours à celui qu'elle concerne , ou au domicile qu'il sera tenu d'élire pour l'exercice de ses droits politiques, s'il n'habite pas le département. — Cette notification et toutes celles qui doivent avoir lieu , aux termes de la présente loi , seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en ciécullou de l'art. 58y du code d'instruction criminelle.
o. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de rliaogcment qu'en vertu de décisions rendues par le préfet ea cuuseiî de préfecture dans les formes ci-après.
TITRE II.
Des réclamallons sur (a révision des listes.
10, A compter du i5 août , jour de la publication , il sera ouvert au secré- tariat général de la préfecture un registre coté et paraphé par ie préfet , sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation , et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des libtes.Ces récla- mations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs. — Le secrétaire général donoeia récépissé de chaque réciamatioa et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.
11. Tout individu qui croirait devoir se plaindre, soit d'avoir été indû- ment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 5o septembre inclusivement, présenter sa réclamation , qui devra être accompagnée de pièces justifica- tives.
la. Dans le même délai, tout individu inscrit sur la liste d un départe- ment pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y serait pas porté, i|uoique réunissant toutes les conditions nécessaires, Id radiation de tout individu qu'il prctccdrai iy être indûment ln^c^il, ou la ie:tificaliuu de
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toute autre erreur commise dans la rédaction des listes. — Il devra motiver sa demande et l'appuyer de pièces justificatives.
i3. Aucune des demandes énoncées en Tarticle précédent ne sera reçue , lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a élé par lui notifiée à la partie intéressée , laquelle aura dix jours pour y répondre à partir de celui de la notification.
14. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 11 et 12 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs ; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'art. i5, si elles sont formées par des tiers. — Ses décisions se- ront motivées. — La communication , sans déplacement , des pièces respec- tivement produites sur la question en contestation, devra être donnée à toute partie intéressée qui le requerra.
i5. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, confor- mément aux décisions rendues dans cet intervalle , et présentant les indica- tions mentionnées à l'art. 7ci.dessus. — Aux termes de l'art. 8, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée. — Les décisions portant refus d'inscription ou prononçant des radiations seront notifiées dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée , soit par eux-mêmes, soit par des tiers. — Les décisions reje- tant les demandes en radiation ou rectification seront notifiées dans le même délai tant aux réclamans qu'à l'individu dont l'inscription aura été con- testée.
16. Le 16 octobre , le préfet procédera à la clôture de la liste. Le dernier tableau de rectification , l'arrêté de clôture et la liste du collège départe- mental dans les départemens où il y a plusieurs collèges, seront alBchés le 20 du même mois.
17. Il ne pourra plus être fait de changemens à la liste qu'en vertu d'arrêts rendus dans la forme déterminée au titre suivant.
TITRE III.
Réclamations contre les décisions du préfet en conseil de préfecture.
18. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet en conseil de préfecture, pourra porter son action devant la cour royale du ressort. — L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité , être notifié dans les dix jours tant au préfet qu'aux parties intéres- sées. — Dans le cas où la décision dn préfet en conseil de préfecture aurait
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rejeté une dcmaiidt d'instjiittion ibrméc par un tiers, l'iiclion ne puurra ôlrr iuti'nice que par l'individu doul l'inscription «lait ri'clamec. — La caiis»; sera jugéo soiiimaircmcnt , toutes aQaircs ccsnantos, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. LcsactCfl judiciaires auxquels elle donnera lieu seront en- registrés gratis. L'alFaire sera rapportée en audience publique par un de« membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que le ministrre public aura été entendu. — S'il y a pourvoi en cassation, il sera procède comme devant la cour royale, avec la même exemption de droits d'enregistremenl, sans consignation d'amende.
19. Le recours et l'action intentés par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste , ou qui lui aiua attribué une quotité de contribution moindre que c(;llc pour laquelle il était précédemment inscrit, auront un un effet suspensif.
20. Le préfet, sur la notification de larrèt intervenu, fera sur la liste la recliCcation qui aura été prescrite.
TITRE IV.
Formation d'un tableau de rectification en cas d'élection après ta clôture annuelle des listes.
21. Lorsque ia réunion d'un collège aura lieu dans le nr.ois qui suivra la publication du dernier tableau de rectification prescrit par l'art. 16, il ne sera fait à ce tableau aucune modification. Dans ce cas, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance et la réunion du collège sera de vingt jours au moins.
22. Si la réunion a lieu à une époque plus éloignée, l'intervalle sera de trente jours au moins. — Dans ce dernier cas , le préfet fera afliclier immé- diatement l'ordonnance de convocation. Le registre prescrit par l'art. 10 ci-dessus sera ouvert : les réclamations prévues par le* art. il et 12 seront admises ; mais elles devront être faites dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance. — Le préfet en conseil de préfecture dressera le tableau de rectification prescrit par l'art. 6 de la loi du 2 mai 1S27. Il le fera publii-r et afficher le onzième jour au plus lard après la publication de l'ordonnance, et Us notifications prescrites par l'art. i5 seront faites aux parties iuléressées dans le délai de cinq jours.
20, L'action exercée conformément à l'art. iS sera portée directement de- vant la cour royale du ressort : elle n'aura d'ell'et suspensif que dans le cas de radiation. — L'assignation sera donnée à huitaine pour tout délai, et la cour prononcera aptes l'expiration du délai. L'anèt ne sera pas susceptible d'op- position.
24. Il ne pourra être fait de changement au tableau de rectification ci- dessus prescrit qvi'en cxOeulion d'arrêis rendus p;ir les cours royalçs.
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THRK V.
Ispositions générales.
a5. Nul indiviilu appé à des fonctions publiques temporaiics ou rcTO- «ablc» ne pourra êlrc instt sur la première partie de la liste du département où II exerce ses f'onctkinsqac six mois après la double déclaration prescrite par l'art, o de la loi du 5 trier 1817.
a6. Les percepteurs dcontribulions directes sont tenus de délivrer sur papier libre, et moycnnit une rctribulion de vingt-cinq centimes par ex- trait de rôle concernant Imèmc contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à sceoQtribuliont ; et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 12 ci-desis, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.
a^. 11 sera donné comunication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les ii^rimcurs qui voudront en prendre copie. 11 leur sera permis de les faire irerimor sous tel format qu'il leur plaira de cboisir, et de les mettre en vente.
28. Pour l'année i8a8, 8 opérations ordonnées par la présente loi com- menceront le premier jo< du mois qui suivra sa promulgation, et seront poursuivies en observant 1 délais qu'elle prescrit.
Saint-CIoud , a juilKiSsU.
Signé CHAULES.
ORDISNANCE DU ROI.
CnAMDUB TEM)BAIBE. NANTES. — IKIBINAL.
Ordonnance du ri, du iQJuin 1S2S, portant qu'Usera formé une chamhrc imporaîre dans !& tribunal de pre- mière instance de Nates.
ORDNNANCE DU ROI.
DROIT ADMINISTITIF. CHAIRE. CREATION.
Ordonnance du roiqui rétahlit la chaire de droit ad- Tninistratif créée par ordonnance royale du 24 mars 1819 près ia faculté de dro. de Paris.
CHARLES, elc. Vu.^art. 2 de la loi du i5 mai 1804 (22 ventôse an XII) , le déret du 21 septembre 1804 (4" compl. an XII), l'art. 3 de l'oionnance royale du 24 mars 1819, rordofinancc royale duj oclobre 1820 et ccile du6 scptcnn-
Paris,*»'**'
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